Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 novembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 6 novembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail (1) | surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail. | surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008. | Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 6 novembre 2007 | Convention collective de travail du 6 novembre 2007 |
Durée et huminisation du travail | Durée et huminisation du travail |
(Convention enregistréele 16 janvier 2008 sous le numéro 86323/CO/317) | (Convention enregistréele 16 janvier 2008 sous le numéro 86323/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de | ressortissant à la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance. | gardiennage et/ou de surveillance. |
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes | § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes |
les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie | les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie |
dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur la sécurité privée | dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur la sécurité privée |
et particulière. | et particulière. |
CHAPITRE II. - Ouvriers | CHAPITRE II. - Ouvriers |
Art. 2.La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises, |
Art. 2.La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises, |
la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des | la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des |
ouvriers à 37 heures par semaine, ainsi que la réduction des heures | ouvriers à 37 heures par semaine, ainsi que la réduction des heures |
supplémentaires sont d'application selon les modalités décrites dans | supplémentaires sont d'application selon les modalités décrites dans |
les articles suivants. | les articles suivants. |
Définitions | Définitions |
Art. 3.On entend par "heure de présence" : les heures de travail |
Art. 3.On entend par "heure de présence" : les heures de travail |
effectif, le temps de repas et de repos. Chaque heure de présence est | effectif, le temps de repas et de repos. Chaque heure de présence est |
rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention | rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
On entend par "prestation complète" : l'ensemble des heures de | On entend par "prestation complète" : l'ensemble des heures de |
présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la | présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la |
dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit. | dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit. |
Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours | Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours |
calendrier. | calendrier. |
Les heures contractuelles, les heures de récupération ou les heures | Les heures contractuelles, les heures de récupération ou les heures |
qui doivent être récupérées, et les heures supplémentaires sont | qui doivent être récupérées, et les heures supplémentaires sont |
définies dans l'annexe jointe à la présente convention. | définies dans l'annexe jointe à la présente convention. |
Principe | Principe |
Art. 4.Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum |
Art. 4.Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum |
équivalant au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois | équivalant au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois |
en 2008 et 2009, soit : | en 2008 et 2009, soit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et | A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et |
d'heures est fixé comme suit : | d'heures est fixé comme suit : |
Communauté flamande en juillet : | Communauté flamande en juillet : |
25 jours - 154 h 15' | 25 jours - 154 h 15' |
Communauté française en septembre : | Communauté française en septembre : |
25 jours - 154 h 15' | 25 jours - 154 h 15' |
Communauté germanophone en novembre : | Communauté germanophone en novembre : |
22 jours - 135 h 45' | 22 jours - 135 h 45' |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et | A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et |
d'heures est fixé comme suit : | d'heures est fixé comme suit : |
Communauté flamande en juillet : | Communauté flamande en juillet : |
25 jours - 154 h 15' | 25 jours - 154 h 15' |
Communauté française en septembre : | Communauté française en septembre : |
25 jours - 154 h 15' | 25 jours - 154 h 15' |
Communauté germanophone en novembre : | Communauté germanophone en novembre : |
22 jours - 135 h 45' | 22 jours - 135 h 45' |
Section 1re. - Toutes les activités autres | Section 1re. - Toutes les activités autres |
que le transport de fonds et les bases militaires | que le transport de fonds et les bases militaires |
Art. 5.Le nombre d'heures de présence est limité comme suit : |
Art. 5.Le nombre d'heures de présence est limité comme suit : |
a) par jour : | a) par jour : |
- 12 heures maximum. L'ouvrier a le droit de refuser une période de | - 12 heures maximum. L'ouvrier a le droit de refuser une période de |
prestations plus longue sans être sanctionné; | prestations plus longue sans être sanctionné; |
- il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 | - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 |
prestations complètes; | prestations complètes; |
- pour les agents de garde mobiles, il est garanti une | - pour les agents de garde mobiles, il est garanti une |
pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5 | pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5 |
et 8 heures. Si la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12 | et 8 heures. Si la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12 |
heures), une pause repas/repos de 1 heure est garantie. Ces temps de | heures), une pause repas/repos de 1 heure est garantie. Ces temps de |
repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue. | repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue. |
b) par semaine (du lundi 00 h 00 au dimanche 24 h00) : | b) par semaine (du lundi 00 h 00 au dimanche 24 h00) : |
- 60 heures maximum; | - 60 heures maximum; |
- la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 | - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 |
jours consécutifs; | jours consécutifs; |
- la période minimale de repos après une période de prestations de 6 | - la période minimale de repos après une période de prestations de 6 |
jours ou de 60 heures est de 48 heures; | jours ou de 60 heures est de 48 heures; |
- il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des | - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des |
conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles | conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles |
que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société | que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société |
cliente. | cliente. |
c) par mois : | c) par mois : |
Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à | Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à |
l'article 4 de la présente convention et la différence pourra être | l'article 4 de la présente convention et la différence pourra être |
compensée par l'employeur selon les modalités définies à l'article 6. | compensée par l'employeur selon les modalités définies à l'article 6. |
Sur base des besoins opérationnels, le planning peut varier entre les | Sur base des besoins opérationnels, le planning peut varier entre les |
heures contractuelles moins 15 et 175 heures. Les prestations au-delà | heures contractuelles moins 15 et 175 heures. Les prestations au-delà |
de 175 heures s'effectueront sur base volontaire. | de 175 heures s'effectueront sur base volontaire. |
- limite minimum : l'employeur s'engage à fournir un planning qui | - limite minimum : l'employeur s'engage à fournir un planning qui |
garantit le minimum d'heures contractuelles. S'il n'y parvient pas, il | garantit le minimum d'heures contractuelles. S'il n'y parvient pas, il |
doit en tout cas garantir un minimum équivalant à 15 heures en dessous | doit en tout cas garantir un minimum équivalant à 15 heures en dessous |
des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, | des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, |
ce minimum est fixé à 145 heures; | ce minimum est fixé à 145 heures; |
- limite maximum : 190 heures; | - limite maximum : 190 heures; |
- si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures | - si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures |
contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 | contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 |
heures. | heures. |
Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni | Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni |
avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier. | avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier. |
Pour l'ouvrier mis en chômage économique, ce délai n'est pas | Pour l'ouvrier mis en chômage économique, ce délai n'est pas |
d'application. | d'application. |
Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article | Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article |
2, § 3, de la convention collective de travail du 1er octobre 2007 sur | 2, § 3, de la convention collective de travail du 1er octobre 2007 sur |
les frais de transport. | les frais de transport. |
d) par an (du 1er janvier au 31 décembre) : | d) par an (du 1er janvier au 31 décembre) : |
- limite maximum : 1 990 heures. | - limite maximum : 1 990 heures. |
Art. 6.La rémunération et la récupération des heures de présence sont |
Art. 6.La rémunération et la récupération des heures de présence sont |
fixées comme suit : | fixées comme suit : |
§ 1er. Rémunération | § 1er. Rémunération |
a) par jour : | a) par jour : |
Toute prestation qui dépasse les 12 heures donne droit à un sursalaire | Toute prestation qui dépasse les 12 heures donne droit à un sursalaire |
de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 12 heures. | de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 12 heures. |
b) par semaine : | b) par semaine : |
Toute prestation qui dépasse les 60 heures donne droit à un sursalaire | Toute prestation qui dépasse les 60 heures donne droit à un sursalaire |
de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures. | de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures. |
Un groupe de travail technique énoncera au plus tard avant la fin de | Un groupe de travail technique énoncera au plus tard avant la fin de |
2007 ses conclusions portant sur la définition de la notion "semaine" | 2007 ses conclusions portant sur la définition de la notion "semaine" |
pour le calcul des heures supplémentaires. | pour le calcul des heures supplémentaires. |
c) par mois : | c) par mois : |
- le minimum d'heures à payer est fixé conformément à l'article 4 de | - le minimum d'heures à payer est fixé conformément à l'article 4 de |
la présente convention; | la présente convention; |
- le maximum d'heures à payer s'élève à 190 heures; | - le maximum d'heures à payer s'élève à 190 heures; |
- les heures qui dépassent 190 heures par mois seront récupérées en | - les heures qui dépassent 190 heures par mois seront récupérées en |
repos compensatoire payé et cette récupération pourra intervenir au | repos compensatoire payé et cette récupération pourra intervenir au |
cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre); | cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre); |
- les heures planifiées sous le minimum mensuel repris à 4, c), de la | - les heures planifiées sous le minimum mensuel repris à 4, c), de la |
présente convention (un minimum équivalant à 15 heures en dessous des | présente convention (un minimum équivalant à 15 heures en dessous des |
heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en | heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en |
compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier; | compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier; |
- toute heure de prestation qui dépasse la 190e heure donne droit à un | - toute heure de prestation qui dépasse la 190e heure donne droit à un |
sursalaire de 50 p.c.. | sursalaire de 50 p.c.. |
d) par an : | d) par an : |
- à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), | - à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), |
les heures qui n'ont pas encore été payées doivent être payées avec un | les heures qui n'ont pas encore été payées doivent être payées avec un |
maximum de 1 990 heures; | maximum de 1 990 heures; |
- toute heure de prestation qui dépasse les 1 990 heures donne droit à | - toute heure de prestation qui dépasse les 1 990 heures donne droit à |
un sursalaire de 50 p.c. Ce sursalaire est payé lors du décompte de | un sursalaire de 50 p.c. Ce sursalaire est payé lors du décompte de |
fin de période de référence; | fin de période de référence; |
- les heures qui dépassent 1 990 heures et qui ne sont pas encore | - les heures qui dépassent 1 990 heures et qui ne sont pas encore |
payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à | payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à |
prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence. | prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence. |
e) cumul des sursalaires : | e) cumul des sursalaires : |
Les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle sont | Les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle sont |
cumulables. Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre la limite | cumulables. Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre la limite |
mensuelle et la limite annuelle. | mensuelle et la limite annuelle. |
§ 2. Récupération | § 2. Récupération |
a) principes : | a) principes : |
Au cours de la période de référence, le solde positif maximum | Au cours de la période de référence, le solde positif maximum |
(c'est-à-dire les heures qui dépassent les 190 heures par mois) ne | (c'est-à-dire les heures qui dépassent les 190 heures par mois) ne |
peut à aucun moment dépasser les 65 heures. Dès que cette limite est | peut à aucun moment dépasser les 65 heures. Dès que cette limite est |
atteinte, il doit y avoir récupération. | atteinte, il doit y avoir récupération. |
Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum | Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum |
(c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le | (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le |
minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les | minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les |
heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en | heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en |
compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier. A la fin | compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier. A la fin |
de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou | de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou |
reste acquis à l'ouvrier. | reste acquis à l'ouvrier. |
b) modalités : | b) modalités : |
- la récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à | - la récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à |
tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur. Dès le | tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur. Dès le |
moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles, | moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles, |
l'employeur ne peut pas imposer la récupération; | l'employeur ne peut pas imposer la récupération; |
- la récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure | - la récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure |
suivante : | suivante : |
- le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec | - le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec |
la fiche de paie de l'ouvrier; | la fiche de paie de l'ouvrier; |
- pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au | - pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au |
plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de | plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de |
récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour | récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour |
le(s) mois subséquent(s); | le(s) mois subséquent(s); |
- à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans | - à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans |
le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de | le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de |
récupération; | récupération; |
- dans le cas où l'ouvrier n'introduit pas sa demande dans le délai | - dans le cas où l'ouvrier n'introduit pas sa demande dans le délai |
qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures de | qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures de |
récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles; | récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles; |
- toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime | - toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime |
sera soumise à la délégation syndicale concernée; | sera soumise à la délégation syndicale concernée; |
- au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les | - au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les |
délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation | délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation |
syndicale et les secrétaires régionaux un accord afin de faire | syndicale et les secrétaires régionaux un accord afin de faire |
récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que | récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que |
ces heures ne pourront être payées. | ces heures ne pourront être payées. |
Contrôle | Contrôle |
Art. 7.§ 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la |
Art. 7.§ 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la |
composition sera déterminée au sein de la société, dispose de la | composition sera déterminée au sein de la société, dispose de la |
faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au | faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
§ 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une | § 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une |
liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalant | liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalant |
à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures). | à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures). |
§ 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation | § 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation |
désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront | désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront |
effectuées. | effectuées. |
§ 4. Les conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte | § 4. Les conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte |
exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions. | exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions. |
a) Délégation syndicale restreinte | a) Délégation syndicale restreinte |
L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la | L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la |
procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le | procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le |
solde négatif. | solde négatif. |
Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui | Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui |
disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde | disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde |
négatif. | négatif. |
b) Conseil d'entreprise | b) Conseil d'entreprise |
A partir d'octobre 2002, une évaluation annuelle détaillée du système | A partir d'octobre 2002, une évaluation annuelle détaillée du système |
appliqué sera présentée aux membres du conseil d'entreprise. A chaque | appliqué sera présentée aux membres du conseil d'entreprise. A chaque |
fois, les effets de ces mesures sur l'emploi seront examinées. En cas | fois, les effets de ces mesures sur l'emploi seront examinées. En cas |
de contestation, il sera fait appel à la délégation syndicale pour | de contestation, il sera fait appel à la délégation syndicale pour |
faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en | faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en |
congé compensatoire et le décompte des heures. | congé compensatoire et le décompte des heures. |
c) Commission paritaire | c) Commission paritaire |
Cette évaluation annuelle sera communiquée pour information au | Cette évaluation annuelle sera communiquée pour information au |
président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
Patrouille et intervention après alarme | Patrouille et intervention après alarme |
Art. 8.Des modalités d'organisation du travail doivent être examinées |
Art. 8.Des modalités d'organisation du travail doivent être examinées |
au sein des entreprises. | au sein des entreprises. |
Section 2. - Bases militaires | Section 2. - Bases militaires |
Durée du travail | Durée du travail |
Art. 9.§ 1er. Nombre d'heures de présence par jour |
Art. 9.§ 1er. Nombre d'heures de présence par jour |
- maximum 12 heures (l'ouvrier a le droit de refuser une période de | - maximum 12 heures (l'ouvrier a le droit de refuser une période de |
prestations plus longue sans être sanctionné); | prestations plus longue sans être sanctionné); |
- il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 | - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 |
prestations complètes; | prestations complètes; |
- chaque prestation dépassant les 12 heures donne droit à des heures | - chaque prestation dépassant les 12 heures donne droit à des heures |
supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 12 heures. | supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 12 heures. |
§ 2. Nombre d'heures de présence par semaine : | § 2. Nombre d'heures de présence par semaine : |
- maximum 60 heures; | - maximum 60 heures; |
- la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 | - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 |
jours consécutifs; | jours consécutifs; |
- la période minimale de repos après une période de prestations de 6 | - la période minimale de repos après une période de prestations de 6 |
jours ou de 60 heures est de 48 heures; | jours ou de 60 heures est de 48 heures; |
- il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des | - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des |
conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles | conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles |
que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société | que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société |
cliente; | cliente; |
- chaque prestation dépassant les 60 heures consécutives, chevauchant | - chaque prestation dépassant les 60 heures consécutives, chevauchant |
ou non 2 semaines ou 2 mois, donne droit à des heures supplémentaires | ou non 2 semaines ou 2 mois, donne droit à des heures supplémentaires |
à 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures. | à 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures. |
§ 3. Nombre d'heures de présence par mois. | § 3. Nombre d'heures de présence par mois. |
- limite maximale : 180 heures; | - limite maximale : 180 heures; |
- chaque prestation dépassant les 180 heures donne droit à des heures | - chaque prestation dépassant les 180 heures donne droit à des heures |
supplémentaires à 50 p.c. en sus de ces 180 heures. Les heures | supplémentaires à 50 p.c. en sus de ces 180 heures. Les heures |
dépassant les 180 doivent être récupérées; | dépassant les 180 doivent être récupérées; |
- Un solde négatif ne peut être reporté au mois suivant. | - Un solde négatif ne peut être reporté au mois suivant. |
§ 4. Le salaire supplémentaire sur base journalière, hebdomadaire et | § 4. Le salaire supplémentaire sur base journalière, hebdomadaire et |
mensuelle, peut être cumulé. | mensuelle, peut être cumulé. |
Art. 10.Période de repos sur le terrain et récupération des soldes : |
Art. 10.Période de repos sur le terrain et récupération des soldes : |
- Le repos sur le terrain s'élève à 12,5 p.c. des heures de présence. | - Le repos sur le terrain s'élève à 12,5 p.c. des heures de présence. |
- De toutes les heures de présence mensuelle, 6,25 p.c. seront | - De toutes les heures de présence mensuelle, 6,25 p.c. seront |
convertis en repos compensatoire rémunéré, à prendre à partir du mois | convertis en repos compensatoire rémunéré, à prendre à partir du mois |
qui suit. Les 6,25 p.c. de repos compensatoire payés se composent | qui suit. Les 6,25 p.c. de repos compensatoire payés se composent |
d'heures de présence (heures réellement prestées, les pauses | d'heures de présence (heures réellement prestées, les pauses |
casse-croûte et de repos), les heures de formation (syndicale et | casse-croûte et de repos), les heures de formation (syndicale et |
professionnelle), ainsi que les heures d'accident de travail (1er | professionnelle), ainsi que les heures d'accident de travail (1er |
mois) et le petit chômage. | mois) et le petit chômage. |
- Le repos compensatoire doit être pris le plus rapidement possible, | - Le repos compensatoire doit être pris le plus rapidement possible, |
afin d'éviter des problèmes opérationnels. | afin d'éviter des problèmes opérationnels. |
- Le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec | - Le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec |
la fiche de paie de l'ouvrier. | la fiche de paie de l'ouvrier. |
- Pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au | - Pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au |
plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de | plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de |
récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour | récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour |
le(s) mois subséquent(s). | le(s) mois subséquent(s). |
- La demande de repos compensatoire doit être faite par écrit. | - La demande de repos compensatoire doit être faite par écrit. |
- A défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans | - A défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans |
le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de | le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de |
récupération. | récupération. |
- Si le solde du "repos compensatoire" dépasse les 65 heures, | - Si le solde du "repos compensatoire" dépasse les 65 heures, |
l'employeur peut unilatéralement imposer le repos compensatoire pour | l'employeur peut unilatéralement imposer le repos compensatoire pour |
la partie dépassant les 65 heures. | la partie dépassant les 65 heures. |
Section 3. - Transport de fonds | Section 3. - Transport de fonds |
Art. 11.§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut |
Art. 11.§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut |
dépasser 11 heures par jour. | dépasser 11 heures par jour. |
§ 2. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme | § 2. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme |
telles : toutes les heures au-delà des 9 heures de prestation | telles : toutes les heures au-delà des 9 heures de prestation |
effective par jour ou au-delà des 42 heures par semaine. | effective par jour ou au-delà des 42 heures par semaine. |
§ 3. Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 | § 3. Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 |
heures effectivement prestées. | heures effectivement prestées. |
Il est à noter que le temps de repos pris par un ouvrier (par exemple | Il est à noter que le temps de repos pris par un ouvrier (par exemple |
dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme | dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme |
effectivement presté et n'est donc pas payé. | effectivement presté et n'est donc pas payé. |
§ 4. La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la | § 4. La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la |
délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui | délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui |
ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur | ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur |
de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures | de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures |
en transport de fonds. | en transport de fonds. |
Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la | Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Section 4. - Dispositions communes | Section 4. - Dispositions communes |
Art. 12.Le temps de déplacement situé entre des prestations |
Art. 12.Le temps de déplacement situé entre des prestations |
successives chez différents clients ou sur différents sites, sera | successives chez différents clients ou sur différents sites, sera |
considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par "temps de | considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par "temps de |
déplacement", il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se | déplacement", il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se |
rendre d'un client/site à l'autre client/site. | rendre d'un client/site à l'autre client/site. |
Rappels | Rappels |
Art. 13.On entend par "rappel" : une prestation effectuée hors |
Art. 13.On entend par "rappel" : une prestation effectuée hors |
planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune | planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune |
prime spécifique. | prime spécifique. |
Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est | Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est |
établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A | établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A |
défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des | défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des |
organisations syndicales signataires de la présente convention | organisations syndicales signataires de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 14.§ 1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé |
Art. 14.§ 1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé |
à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une | à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une |
discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention | discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention |
collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires | collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires |
syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la | syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez | surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez |
le président de la Commission paritaire des services de gardiennage | le président de la Commission paritaire des services de gardiennage |
et/ou de surveillance, et approuvée par la commission paritaire. | et/ou de surveillance, et approuvée par la commission paritaire. |
§ 2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte | § 2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte |
pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil | pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil |
d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de | d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de |
demande de congés qui permette d'empêcher les abus. | demande de congés qui permette d'empêcher les abus. |
§ 3. Les problèmes spécifiques au niveau de l'entreprise doivent être | § 3. Les problèmes spécifiques au niveau de l'entreprise doivent être |
discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations | discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations |
représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une | représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une |
convention collective de travail locale ou particulière qui sera | convention collective de travail locale ou particulière qui sera |
déposée chez le président de la commission paritaire. | déposée chez le président de la commission paritaire. |
Weekends | Weekends |
Art. 15.§ 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par |
Art. 15.§ 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par |
an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout | an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout |
mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les | mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les |
ouvriers. | ouvriers. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2008 : | § 2. A partir du 1er janvier 2008 : |
- les ouvriers pourront refuser de travailler à partir du 29e weekend | - les ouvriers pourront refuser de travailler à partir du 29e weekend |
(à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés, | (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés, |
- un complément de 50 p.c. par heure prestée sera payé à partir du 33e | - un complément de 50 p.c. par heure prestée sera payé à partir du 33e |
week-end presté. | week-end presté. |
§ 3. On entend par "week-end" : une période de référence du vendredi | § 3. On entend par "week-end" : une période de référence du vendredi |
20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période | 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période |
ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en | ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en |
assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe | assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe |
de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles | de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles |
avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings. | avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings. |
§ 4. Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la | § 4. Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la |
notion de week-end poserait un problème, une convention collective de | notion de week-end poserait un problème, une convention collective de |
travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les | travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
- Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité | - Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité |
pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de | pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de |
préavis à prévoir; | préavis à prévoir; |
- La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales | - La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales |
qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires. | qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires. |
Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes | Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes |
ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end | ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end |
susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la | susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la |
commission paritaire. Le président informera la commission paritaire | commission paritaire. Le président informera la commission paritaire |
sur toutes les conventions collectives de travail reçues. | sur toutes les conventions collectives de travail reçues. |
§ 5. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne sont pas | § 5. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne sont pas |
d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end. | d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end. |
Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des | Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des |
volontaires. | volontaires. |
Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le | Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le |
règlement en vigueur pour le travail de week-end, et à élaborer au | règlement en vigueur pour le travail de week-end, et à élaborer au |
niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, | niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, |
une évaluation concrète. | une évaluation concrète. |
Jours fériés | Jours fériés |
Art. 16.§ 1er. A partir du 1er janvier 2008, la prime pour |
Art. 16.§ 1er. A partir du 1er janvier 2008, la prime pour |
prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 4, § | prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 4, § |
2, b), de la convention collective de travail du 6 novembre 2007 | 2, b), de la convention collective de travail du 6 novembre 2007 |
relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, sera doublée | relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, sera doublée |
à partir du 7e jour férié presté. | à partir du 7e jour férié presté. |
Art. 17.En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à |
Art. 17.En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à |
temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps | temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps |
partiel sont d'application. | partiel sont d'application. |
Art. 18.En matière de flexibilité, les conventions collectives de |
Art. 18.En matière de flexibilité, les conventions collectives de |
travail actuelles feront, au sein des entreprises, l'objet d'une | travail actuelles feront, au sein des entreprises, l'objet d'une |
évaluation. | évaluation. |
Plannings | Plannings |
Art. 19.§ 1er. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs |
Art. 19.§ 1er. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs |
remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes. | remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes. |
§ 2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à | § 2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à |
son niveau, un contrôle chronologique des plannings. | son niveau, un contrôle chronologique des plannings. |
CHAPITRE III. - Employés | CHAPITRE III. - Employés |
Art. 20.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des |
Art. 20.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des |
entreprises sera organisée comme suit : | entreprises sera organisée comme suit : |
Personnel administratif : | Personnel administratif : |
Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas | Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas |
d'heures supplémentaires, l'arrêté royal 225 du 7 décembre 1983 sera | d'heures supplémentaires, l'arrêté royal 225 du 7 décembre 1983 sera |
d'application. | d'application. |
Personnel opérationnel : | Personnel opérationnel : |
Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne | Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne |
sera calculée sur une période d'un trimestre civil. | sera calculée sur une période d'un trimestre civil. |
a) Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours | a) Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours |
consécutifs au maximum. Possibilité de conclure des conventions | consécutifs au maximum. Possibilité de conclure des conventions |
collectives de travail dérogatoires au niveau de l'entreprise. | collectives de travail dérogatoires au niveau de l'entreprise. |
b) Il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux | b) Il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux |
prestations. | prestations. |
c) La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser | c) La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser |
6 jours consécutifs. La période minimale de repos entre deux périodes | 6 jours consécutifs. La période minimale de repos entre deux périodes |
de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure | de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure |
des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires. | des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires. |
d) La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures. | d) La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures. |
L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être | L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être |
sanctionné pour cela. | sanctionné pour cela. |
e) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par | e) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par |
an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout | an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout |
mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les | mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les |
employés. | employés. |
On entend par "week-end" une période de référence du vendredi 20 | On entend par "week-end" une période de référence du vendredi 20 |
heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période | heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période |
ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en | ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en |
assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions | assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions |
plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent | plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent |
d'application. | d'application. |
Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end | Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end |
poserait problème, une convention collective de travail peut prévoir | poserait problème, une convention collective de travail peut prévoir |
une dérogation si elle contient les éléments suivants : | une dérogation si elle contient les éléments suivants : |
- Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité | - Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité |
pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de | pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de |
préavis à prévoir; | préavis à prévoir; |
- La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales | - La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales |
qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné. | qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné. |
Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise | Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise |
dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée | dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée |
devront être transmises pour contrôle au président de la commission | devront être transmises pour contrôle au président de la commission |
paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes | paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes |
les conventions collectives de travail reçues. | les conventions collectives de travail reçues. |
A partir du 1er janvier 2008 : | A partir du 1er janvier 2008 : |
- les employés opérationnels pourront refuser de travailler à partir | - les employés opérationnels pourront refuser de travailler à partir |
du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être | du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être |
sanctionnés, | sanctionnés, |
- un complément de 50 p.c. par heure prestée sera payé à partir du 33e | - un complément de 50 p.c. par heure prestée sera payé à partir du 33e |
week-end presté. | week-end presté. |
Cette disposition (e) ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un | Cette disposition (e) ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un |
contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en | contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en |
contradiction avec les clauses a) et b), du § 1er. Les prestations du | contradiction avec les clauses a) et b), du § 1er. Les prestations du |
week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. | week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. |
f) A partir du 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un | f) A partir du 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un |
jour férié, telle que prévue à l'article 7, § 5 de la convention | jour férié, telle que prévue à l'article 7, § 5 de la convention |
collective de travail du 6 novembre 2007 relative aux salaires, | collective de travail du 6 novembre 2007 relative aux salaires, |
primes, indemnités et indexations, sera doublée à partir du 7e jour | primes, indemnités et indexations, sera doublée à partir du 7e jour |
férié presté. | férié presté. |
g) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par | g) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par |
l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue | l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue |
de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le | de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le |
personnel opérationnel. | personnel opérationnel. |
h) Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours | h) Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours |
à l'avance le planning de la 3e semaine. | à l'avance le planning de la 3e semaine. |
i) Pour le contrôle des plannings et des prestations du personnel | i) Pour le contrôle des plannings et des prestations du personnel |
employé : | employé : |
Un groupe de travail sera mis sur pied pour examiner la manière | Un groupe de travail sera mis sur pied pour examiner la manière |
d'améliorer les moyens de contrôle des prestations des employés. | d'améliorer les moyens de contrôle des prestations des employés. |
§ 2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires | § 2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires |
sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation | sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation |
syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la | syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la |
présente convention. | présente convention. |
En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission | En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission |
paritaire peut être saisi de l'affaire. | paritaire peut être saisi de l'affaire. |
§ 3. Le temps de déplacement situé entre des prestations successives | § 3. Le temps de déplacement situé entre des prestations successives |
chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme | chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme |
temps de travail, et sera donc rétribué. | temps de travail, et sera donc rétribué. |
Par "temps de déplacement", il est entendu : le temps nécessaire | Par "temps de déplacement", il est entendu : le temps nécessaire |
effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site. | effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site. |
§ 4. La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette | § 4. La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette |
question doit être examinée au niveau de l'entreprise. | question doit être examinée au niveau de l'entreprise. |
§ 5. Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine | § 5. Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine |
de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le | de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le |
moins pour les cas individuels. | moins pour les cas individuels. |
CHAPITRE IV. - Généralités | CHAPITRE IV. - Généralités |
Art. 21.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la |
Art. 21.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la |
présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux | présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux |
travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, | travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, |
il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent | il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent |
octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils | octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils |
accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. | accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. |
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. | Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. |
§ 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont | § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont |
pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus | pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus |
particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. | particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. |
§ 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne | § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne |
soient pas en contradiction avec les dispositions générales des | soient pas en contradiction avec les dispositions générales des |
conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission | conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission |
paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, | paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, |
restent d'application. | restent d'application. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 22.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire |
Art. 22.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire |
d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire | d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire |
qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une | qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une |
solution aux parties concernées. | solution aux parties concernées. |
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le | § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le |
1er juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | 1er juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 3. Cette convention collective de travail remplace la convention | § 3. Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 8 novembre 2005 (arrêté royal du 2 mai 2006 - | collective de travail du 8 novembre 2005 (arrêté royal du 2 mai 2006 - |
Moniteur belge du 1er septembre 2006) concernant la durée et | Moniteur belge du 1er septembre 2006) concernant la durée et |
l'humanisation du travail. | l'humanisation du travail. |
§ 4. A partir du 1er juillet 2008, elle pourra être dénoncée par l'une | § 4. A partir du 1er juillet 2008, elle pourra être dénoncée par l'une |
des parties signataires, moyen-nant un préavis de trois mois, notifié | des parties signataires, moyen-nant un préavis de trois mois, notifié |
par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la | par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance. | surveillance. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 6 novembre 2007, | Annexe à la convention collective de travail du 6 novembre 2007, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de | conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance, concernant la durée et | gardiennage et/ou de surveillance, concernant la durée et |
l'humanisation du travail | l'humanisation du travail |
C : Heures contractuelles : | C : Heures contractuelles : |
Minimum nombre d'heures à payer par mois. | Minimum nombre d'heures à payer par mois. |
P : Heures prestées : | P : Heures prestées : |
Heures effectivement prestées, heures de training, heures non | Heures effectivement prestées, heures de training, heures non |
productives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées | productives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées |
pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) | pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) |
durant le mois concerné. | durant le mois concerné. |
SI : Heures syndicales internes : | SI : Heures syndicales internes : |
CE, CSHE, DS, missions internes dans l'entreprise. | CE, CSHE, DS, missions internes dans l'entreprise. |
R : Heures récupérées : | R : Heures récupérées : |
Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné. | Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné. |
SE : Heures syndicales externes : | SE : Heures syndicales externes : |
Réunions et formation syndicales externes. | Réunions et formation syndicales externes. |
AP1 : Absence payée à 100 p.c. : | AP1 : Absence payée à 100 p.c. : |
Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), | Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), |
accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d'ancienneté, | accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d'ancienneté, |
congé éducatif. | congé éducatif. |
RAP : Reste absence payée : | RAP : Reste absence payée : |
Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de | Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de |
7 jours). | 7 jours). |
AN : Absence non payée : | AN : Absence non payée : |
Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de | Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de |
30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé | 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé |
sans solde, congé payé, chômage économique. | sans solde, congé payé, chômage économique. |
Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + | Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + |
SE + AP1 + RAP + AN | SE + AP1 + RAP + AN |
Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de | Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de |
190 heures) : P + SI + R + SE + AP1 | 190 heures) : P + SI + R + SE + AP1 |
Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI | Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI |
Principe général : Le nombre d'heures à payer est limité à un maximum | Principe général : Le nombre d'heures à payer est limité à un maximum |
de 190 heures. | de 190 heures. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |