Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/10/2008
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 novembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 6 novembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail (1) surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail. surveillance, concernant la durée et l'humanisation du travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 6 novembre 2007 Convention collective de travail du 6 novembre 2007
Durée et huminisation du travail Durée et huminisation du travail
(Convention enregistréele 16 janvier 2008 sous le numéro 86323/CO/317) (Convention enregistréele 16 janvier 2008 sous le numéro 86323/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de ressortissant à la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance. gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé
masculin que féminin. masculin que féminin.
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes
les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie
dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur la sécurité privée dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur la sécurité privée
et particulière. et particulière.
CHAPITRE II. - Ouvriers CHAPITRE II. - Ouvriers

Art. 2.La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises,

Art. 2.La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises,

la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des
ouvriers à 37 heures par semaine, ainsi que la réduction des heures ouvriers à 37 heures par semaine, ainsi que la réduction des heures
supplémentaires sont d'application selon les modalités décrites dans supplémentaires sont d'application selon les modalités décrites dans
les articles suivants. les articles suivants.
Définitions Définitions

Art. 3.On entend par "heure de présence" : les heures de travail

Art. 3.On entend par "heure de présence" : les heures de travail

effectif, le temps de repas et de repos. Chaque heure de présence est effectif, le temps de repas et de repos. Chaque heure de présence est
rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
On entend par "prestation complète" : l'ensemble des heures de On entend par "prestation complète" : l'ensemble des heures de
présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la
dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit. dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit.
Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours
calendrier. calendrier.
Les heures contractuelles, les heures de récupération ou les heures Les heures contractuelles, les heures de récupération ou les heures
qui doivent être récupérées, et les heures supplémentaires sont qui doivent être récupérées, et les heures supplémentaires sont
définies dans l'annexe jointe à la présente convention. définies dans l'annexe jointe à la présente convention.
Principe Principe

Art. 4.Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum

Art. 4.Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum

équivalant au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois équivalant au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois
en 2008 et 2009, soit : en 2008 et 2009, soit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et
d'heures est fixé comme suit : d'heures est fixé comme suit :
Communauté flamande en juillet : Communauté flamande en juillet :
25 jours - 154 h 15' 25 jours - 154 h 15'
Communauté française en septembre : Communauté française en septembre :
25 jours - 154 h 15' 25 jours - 154 h 15'
Communauté germanophone en novembre : Communauté germanophone en novembre :
22 jours - 135 h 45' 22 jours - 135 h 45'
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et
d'heures est fixé comme suit : d'heures est fixé comme suit :
Communauté flamande en juillet : Communauté flamande en juillet :
25 jours - 154 h 15' 25 jours - 154 h 15'
Communauté française en septembre : Communauté française en septembre :
25 jours - 154 h 15' 25 jours - 154 h 15'
Communauté germanophone en novembre : Communauté germanophone en novembre :
22 jours - 135 h 45' 22 jours - 135 h 45'
Section 1re. - Toutes les activités autres Section 1re. - Toutes les activités autres
que le transport de fonds et les bases militaires que le transport de fonds et les bases militaires

Art. 5.Le nombre d'heures de présence est limité comme suit :

Art. 5.Le nombre d'heures de présence est limité comme suit :

a) par jour : a) par jour :
- 12 heures maximum. L'ouvrier a le droit de refuser une période de - 12 heures maximum. L'ouvrier a le droit de refuser une période de
prestations plus longue sans être sanctionné; prestations plus longue sans être sanctionné;
- il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2
prestations complètes; prestations complètes;
- pour les agents de garde mobiles, il est garanti une - pour les agents de garde mobiles, il est garanti une
pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5 pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5
et 8 heures. Si la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12 et 8 heures. Si la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12
heures), une pause repas/repos de 1 heure est garantie. Ces temps de heures), une pause repas/repos de 1 heure est garantie. Ces temps de
repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue. repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue.
b) par semaine (du lundi 00 h 00 au dimanche 24 h00) : b) par semaine (du lundi 00 h 00 au dimanche 24 h00) :
- 60 heures maximum; - 60 heures maximum;
- la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6
jours consécutifs; jours consécutifs;
- la période minimale de repos après une période de prestations de 6 - la période minimale de repos après une période de prestations de 6
jours ou de 60 heures est de 48 heures; jours ou de 60 heures est de 48 heures;
- il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des
conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles
que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société
cliente. cliente.
c) par mois : c) par mois :
Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à
l'article 4 de la présente convention et la différence pourra être l'article 4 de la présente convention et la différence pourra être
compensée par l'employeur selon les modalités définies à l'article 6. compensée par l'employeur selon les modalités définies à l'article 6.
Sur base des besoins opérationnels, le planning peut varier entre les Sur base des besoins opérationnels, le planning peut varier entre les
heures contractuelles moins 15 et 175 heures. Les prestations au-delà heures contractuelles moins 15 et 175 heures. Les prestations au-delà
de 175 heures s'effectueront sur base volontaire. de 175 heures s'effectueront sur base volontaire.
- limite minimum : l'employeur s'engage à fournir un planning qui - limite minimum : l'employeur s'engage à fournir un planning qui
garantit le minimum d'heures contractuelles. S'il n'y parvient pas, il garantit le minimum d'heures contractuelles. S'il n'y parvient pas, il
doit en tout cas garantir un minimum équivalant à 15 heures en dessous doit en tout cas garantir un minimum équivalant à 15 heures en dessous
des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160,
ce minimum est fixé à 145 heures; ce minimum est fixé à 145 heures;
- limite maximum : 190 heures; - limite maximum : 190 heures;
- si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures - si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures
contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai minimum de 48
heures. heures.
Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni
avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier. avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier.
Pour l'ouvrier mis en chômage économique, ce délai n'est pas Pour l'ouvrier mis en chômage économique, ce délai n'est pas
d'application. d'application.
Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article
2, § 3, de la convention collective de travail du 1er octobre 2007 sur 2, § 3, de la convention collective de travail du 1er octobre 2007 sur
les frais de transport. les frais de transport.
d) par an (du 1er janvier au 31 décembre) : d) par an (du 1er janvier au 31 décembre) :
- limite maximum : 1 990 heures. - limite maximum : 1 990 heures.

Art. 6.La rémunération et la récupération des heures de présence sont

Art. 6.La rémunération et la récupération des heures de présence sont

fixées comme suit : fixées comme suit :
§ 1er. Rémunération § 1er. Rémunération
a) par jour : a) par jour :
Toute prestation qui dépasse les 12 heures donne droit à un sursalaire Toute prestation qui dépasse les 12 heures donne droit à un sursalaire
de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 12 heures. de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 12 heures.
b) par semaine : b) par semaine :
Toute prestation qui dépasse les 60 heures donne droit à un sursalaire Toute prestation qui dépasse les 60 heures donne droit à un sursalaire
de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures. de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures.
Un groupe de travail technique énoncera au plus tard avant la fin de Un groupe de travail technique énoncera au plus tard avant la fin de
2007 ses conclusions portant sur la définition de la notion "semaine" 2007 ses conclusions portant sur la définition de la notion "semaine"
pour le calcul des heures supplémentaires. pour le calcul des heures supplémentaires.
c) par mois : c) par mois :
- le minimum d'heures à payer est fixé conformément à l'article 4 de - le minimum d'heures à payer est fixé conformément à l'article 4 de
la présente convention; la présente convention;
- le maximum d'heures à payer s'élève à 190 heures; - le maximum d'heures à payer s'élève à 190 heures;
- les heures qui dépassent 190 heures par mois seront récupérées en - les heures qui dépassent 190 heures par mois seront récupérées en
repos compensatoire payé et cette récupération pourra intervenir au repos compensatoire payé et cette récupération pourra intervenir au
cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre); cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre);
- les heures planifiées sous le minimum mensuel repris à 4, c), de la - les heures planifiées sous le minimum mensuel repris à 4, c), de la
présente convention (un minimum équivalant à 15 heures en dessous des présente convention (un minimum équivalant à 15 heures en dessous des
heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en
compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier; compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier;
- toute heure de prestation qui dépasse la 190e heure donne droit à un - toute heure de prestation qui dépasse la 190e heure donne droit à un
sursalaire de 50 p.c.. sursalaire de 50 p.c..
d) par an : d) par an :
- à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), - à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre),
les heures qui n'ont pas encore été payées doivent être payées avec un les heures qui n'ont pas encore été payées doivent être payées avec un
maximum de 1 990 heures; maximum de 1 990 heures;
- toute heure de prestation qui dépasse les 1 990 heures donne droit à - toute heure de prestation qui dépasse les 1 990 heures donne droit à
un sursalaire de 50 p.c. Ce sursalaire est payé lors du décompte de un sursalaire de 50 p.c. Ce sursalaire est payé lors du décompte de
fin de période de référence; fin de période de référence;
- les heures qui dépassent 1 990 heures et qui ne sont pas encore - les heures qui dépassent 1 990 heures et qui ne sont pas encore
payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à
prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence. prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence.
e) cumul des sursalaires : e) cumul des sursalaires :
Les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle sont Les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle sont
cumulables. Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre la limite cumulables. Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre la limite
mensuelle et la limite annuelle. mensuelle et la limite annuelle.
§ 2. Récupération § 2. Récupération
a) principes : a) principes :
Au cours de la période de référence, le solde positif maximum Au cours de la période de référence, le solde positif maximum
(c'est-à-dire les heures qui dépassent les 190 heures par mois) ne (c'est-à-dire les heures qui dépassent les 190 heures par mois) ne
peut à aucun moment dépasser les 65 heures. Dès que cette limite est peut à aucun moment dépasser les 65 heures. Dès que cette limite est
atteinte, il doit y avoir récupération. atteinte, il doit y avoir récupération.
Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum
(c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le
minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les
heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en
compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier. A la fin compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier. A la fin
de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou
reste acquis à l'ouvrier. reste acquis à l'ouvrier.
b) modalités : b) modalités :
- la récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à - la récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à
tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur. Dès le tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur. Dès le
moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles, moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles,
l'employeur ne peut pas imposer la récupération; l'employeur ne peut pas imposer la récupération;
- la récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure - la récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure
suivante : suivante :
- le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec - le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec
la fiche de paie de l'ouvrier; la fiche de paie de l'ouvrier;
- pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au - pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au
plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de
récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour
le(s) mois subséquent(s); le(s) mois subséquent(s);
- à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans - à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans
le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de
récupération; récupération;
- dans le cas où l'ouvrier n'introduit pas sa demande dans le délai - dans le cas où l'ouvrier n'introduit pas sa demande dans le délai
qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures de qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures de
récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles; récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles;
- toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime - toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime
sera soumise à la délégation syndicale concernée; sera soumise à la délégation syndicale concernée;
- au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les - au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les
délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation
syndicale et les secrétaires régionaux un accord afin de faire syndicale et les secrétaires régionaux un accord afin de faire
récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que
ces heures ne pourront être payées. ces heures ne pourront être payées.
Contrôle Contrôle

Art. 7.§ 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la

Art. 7.§ 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la

composition sera déterminée au sein de la société, dispose de la composition sera déterminée au sein de la société, dispose de la
faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
§ 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une § 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une
liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalant liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalant
à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures). à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures).
§ 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation § 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation
désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront
effectuées. effectuées.
§ 4. Les conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte § 4. Les conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte
exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions. exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions.
a) Délégation syndicale restreinte a) Délégation syndicale restreinte
L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la
procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le
solde négatif. solde négatif.
Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui
disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde
négatif. négatif.
b) Conseil d'entreprise b) Conseil d'entreprise
A partir d'octobre 2002, une évaluation annuelle détaillée du système A partir d'octobre 2002, une évaluation annuelle détaillée du système
appliqué sera présentée aux membres du conseil d'entreprise. A chaque appliqué sera présentée aux membres du conseil d'entreprise. A chaque
fois, les effets de ces mesures sur l'emploi seront examinées. En cas fois, les effets de ces mesures sur l'emploi seront examinées. En cas
de contestation, il sera fait appel à la délégation syndicale pour de contestation, il sera fait appel à la délégation syndicale pour
faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en
congé compensatoire et le décompte des heures. congé compensatoire et le décompte des heures.
c) Commission paritaire c) Commission paritaire
Cette évaluation annuelle sera communiquée pour information au Cette évaluation annuelle sera communiquée pour information au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Patrouille et intervention après alarme Patrouille et intervention après alarme

Art. 8.Des modalités d'organisation du travail doivent être examinées

Art. 8.Des modalités d'organisation du travail doivent être examinées

au sein des entreprises. au sein des entreprises.
Section 2. - Bases militaires Section 2. - Bases militaires
Durée du travail Durée du travail

Art. 9.§ 1er. Nombre d'heures de présence par jour

Art. 9.§ 1er. Nombre d'heures de présence par jour

- maximum 12 heures (l'ouvrier a le droit de refuser une période de - maximum 12 heures (l'ouvrier a le droit de refuser une période de
prestations plus longue sans être sanctionné); prestations plus longue sans être sanctionné);
- il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2
prestations complètes; prestations complètes;
- chaque prestation dépassant les 12 heures donne droit à des heures - chaque prestation dépassant les 12 heures donne droit à des heures
supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 12 heures. supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 12 heures.
§ 2. Nombre d'heures de présence par semaine : § 2. Nombre d'heures de présence par semaine :
- maximum 60 heures; - maximum 60 heures;
- la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6
jours consécutifs; jours consécutifs;
- la période minimale de repos après une période de prestations de 6 - la période minimale de repos après une période de prestations de 6
jours ou de 60 heures est de 48 heures; jours ou de 60 heures est de 48 heures;
- il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des
conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles
que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société
cliente; cliente;
- chaque prestation dépassant les 60 heures consécutives, chevauchant - chaque prestation dépassant les 60 heures consécutives, chevauchant
ou non 2 semaines ou 2 mois, donne droit à des heures supplémentaires ou non 2 semaines ou 2 mois, donne droit à des heures supplémentaires
à 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures. à 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures.
§ 3. Nombre d'heures de présence par mois. § 3. Nombre d'heures de présence par mois.
- limite maximale : 180 heures; - limite maximale : 180 heures;
- chaque prestation dépassant les 180 heures donne droit à des heures - chaque prestation dépassant les 180 heures donne droit à des heures
supplémentaires à 50 p.c. en sus de ces 180 heures. Les heures supplémentaires à 50 p.c. en sus de ces 180 heures. Les heures
dépassant les 180 doivent être récupérées; dépassant les 180 doivent être récupérées;
- Un solde négatif ne peut être reporté au mois suivant. - Un solde négatif ne peut être reporté au mois suivant.
§ 4. Le salaire supplémentaire sur base journalière, hebdomadaire et § 4. Le salaire supplémentaire sur base journalière, hebdomadaire et
mensuelle, peut être cumulé. mensuelle, peut être cumulé.

Art. 10.Période de repos sur le terrain et récupération des soldes :

Art. 10.Période de repos sur le terrain et récupération des soldes :

- Le repos sur le terrain s'élève à 12,5 p.c. des heures de présence. - Le repos sur le terrain s'élève à 12,5 p.c. des heures de présence.
- De toutes les heures de présence mensuelle, 6,25 p.c. seront - De toutes les heures de présence mensuelle, 6,25 p.c. seront
convertis en repos compensatoire rémunéré, à prendre à partir du mois convertis en repos compensatoire rémunéré, à prendre à partir du mois
qui suit. Les 6,25 p.c. de repos compensatoire payés se composent qui suit. Les 6,25 p.c. de repos compensatoire payés se composent
d'heures de présence (heures réellement prestées, les pauses d'heures de présence (heures réellement prestées, les pauses
casse-croûte et de repos), les heures de formation (syndicale et casse-croûte et de repos), les heures de formation (syndicale et
professionnelle), ainsi que les heures d'accident de travail (1er professionnelle), ainsi que les heures d'accident de travail (1er
mois) et le petit chômage. mois) et le petit chômage.
- Le repos compensatoire doit être pris le plus rapidement possible, - Le repos compensatoire doit être pris le plus rapidement possible,
afin d'éviter des problèmes opérationnels. afin d'éviter des problèmes opérationnels.
- Le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec - Le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec
la fiche de paie de l'ouvrier. la fiche de paie de l'ouvrier.
- Pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au - Pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au
plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de
récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour
le(s) mois subséquent(s). le(s) mois subséquent(s).
- La demande de repos compensatoire doit être faite par écrit. - La demande de repos compensatoire doit être faite par écrit.
- A défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans - A défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans
le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de
récupération. récupération.
- Si le solde du "repos compensatoire" dépasse les 65 heures, - Si le solde du "repos compensatoire" dépasse les 65 heures,
l'employeur peut unilatéralement imposer le repos compensatoire pour l'employeur peut unilatéralement imposer le repos compensatoire pour
la partie dépassant les 65 heures. la partie dépassant les 65 heures.
Section 3. - Transport de fonds Section 3. - Transport de fonds

Art. 11.§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut

Art. 11.§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut

dépasser 11 heures par jour. dépasser 11 heures par jour.
§ 2. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme § 2. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme
telles : toutes les heures au-delà des 9 heures de prestation telles : toutes les heures au-delà des 9 heures de prestation
effective par jour ou au-delà des 42 heures par semaine. effective par jour ou au-delà des 42 heures par semaine.
§ 3. Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 § 3. Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4
heures effectivement prestées. heures effectivement prestées.
Il est à noter que le temps de repos pris par un ouvrier (par exemple Il est à noter que le temps de repos pris par un ouvrier (par exemple
dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme
effectivement presté et n'est donc pas payé. effectivement presté et n'est donc pas payé.
§ 4. La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la § 4. La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la
délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui
ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur
de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures
en transport de fonds. en transport de fonds.
Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Section 4. - Dispositions communes Section 4. - Dispositions communes

Art. 12.Le temps de déplacement situé entre des prestations

Art. 12.Le temps de déplacement situé entre des prestations

successives chez différents clients ou sur différents sites, sera successives chez différents clients ou sur différents sites, sera
considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par "temps de considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par "temps de
déplacement", il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se déplacement", il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se
rendre d'un client/site à l'autre client/site. rendre d'un client/site à l'autre client/site.
Rappels Rappels

Art. 13.On entend par "rappel" : une prestation effectuée hors

Art. 13.On entend par "rappel" : une prestation effectuée hors

planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune
prime spécifique. prime spécifique.
Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est
établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A
défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des
organisations syndicales signataires de la présente convention organisations syndicales signataires de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 14.§ 1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé

Art. 14.§ 1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé

à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une
discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention
collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires
syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez
le président de la Commission paritaire des services de gardiennage le président de la Commission paritaire des services de gardiennage
et/ou de surveillance, et approuvée par la commission paritaire. et/ou de surveillance, et approuvée par la commission paritaire.
§ 2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte § 2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte
pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil
d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de
demande de congés qui permette d'empêcher les abus. demande de congés qui permette d'empêcher les abus.
§ 3. Les problèmes spécifiques au niveau de l'entreprise doivent être § 3. Les problèmes spécifiques au niveau de l'entreprise doivent être
discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations
représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une
convention collective de travail locale ou particulière qui sera convention collective de travail locale ou particulière qui sera
déposée chez le président de la commission paritaire. déposée chez le président de la commission paritaire.
Weekends Weekends

Art. 15.§ 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par

Art. 15.§ 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par

an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout
mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les
ouvriers. ouvriers.
§ 2. A partir du 1er janvier 2008 : § 2. A partir du 1er janvier 2008 :
- les ouvriers pourront refuser de travailler à partir du 29e weekend - les ouvriers pourront refuser de travailler à partir du 29e weekend
(à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés, (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés,
- un complément de 50 p.c. par heure prestée sera payé à partir du 33e - un complément de 50 p.c. par heure prestée sera payé à partir du 33e
week-end presté. week-end presté.
§ 3. On entend par "week-end" : une période de référence du vendredi § 3. On entend par "week-end" : une période de référence du vendredi
20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période
ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en
assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe
de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles
avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings. avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings.
§ 4. Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la § 4. Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la
notion de week-end poserait un problème, une convention collective de notion de week-end poserait un problème, une convention collective de
travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les
éléments suivants : éléments suivants :
- Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité - Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité
pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de
préavis à prévoir; préavis à prévoir;
- La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales - La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales
qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires. qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires.
Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes
ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end
susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la
commission paritaire. Le président informera la commission paritaire commission paritaire. Le président informera la commission paritaire
sur toutes les conventions collectives de travail reçues. sur toutes les conventions collectives de travail reçues.
§ 5. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne sont pas § 5. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne sont pas
d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end. d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end.
Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des
volontaires. volontaires.
Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le
règlement en vigueur pour le travail de week-end, et à élaborer au règlement en vigueur pour le travail de week-end, et à élaborer au
niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise,
une évaluation concrète. une évaluation concrète.
Jours fériés Jours fériés

Art. 16.§ 1er. A partir du 1er janvier 2008, la prime pour

Art. 16.§ 1er. A partir du 1er janvier 2008, la prime pour

prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 4, § prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 4, §
2, b), de la convention collective de travail du 6 novembre 2007 2, b), de la convention collective de travail du 6 novembre 2007
relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, sera doublée relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, sera doublée
à partir du 7e jour férié presté. à partir du 7e jour férié presté.

Art. 17.En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à

Art. 17.En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à

temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps
partiel sont d'application. partiel sont d'application.

Art. 18.En matière de flexibilité, les conventions collectives de

Art. 18.En matière de flexibilité, les conventions collectives de

travail actuelles feront, au sein des entreprises, l'objet d'une travail actuelles feront, au sein des entreprises, l'objet d'une
évaluation. évaluation.
Plannings Plannings

Art. 19.§ 1er. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs

Art. 19.§ 1er. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs

remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes. remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes.
§ 2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à § 2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à
son niveau, un contrôle chronologique des plannings. son niveau, un contrôle chronologique des plannings.
CHAPITRE III. - Employés CHAPITRE III. - Employés

Art. 20.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des

Art. 20.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des

entreprises sera organisée comme suit : entreprises sera organisée comme suit :
Personnel administratif : Personnel administratif :
Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas
d'heures supplémentaires, l'arrêté royal 225 du 7 décembre 1983 sera d'heures supplémentaires, l'arrêté royal 225 du 7 décembre 1983 sera
d'application. d'application.
Personnel opérationnel : Personnel opérationnel :
Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne
sera calculée sur une période d'un trimestre civil. sera calculée sur une période d'un trimestre civil.
a) Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours a) Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours
consécutifs au maximum. Possibilité de conclure des conventions consécutifs au maximum. Possibilité de conclure des conventions
collectives de travail dérogatoires au niveau de l'entreprise. collectives de travail dérogatoires au niveau de l'entreprise.
b) Il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux b) Il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux
prestations. prestations.
c) La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser c) La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser
6 jours consécutifs. La période minimale de repos entre deux périodes 6 jours consécutifs. La période minimale de repos entre deux périodes
de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure
des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires. des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires.
d) La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures. d) La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures.
L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être
sanctionné pour cela. sanctionné pour cela.
e) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par e) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par
an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout
mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les
employés. employés.
On entend par "week-end" une période de référence du vendredi 20 On entend par "week-end" une période de référence du vendredi 20
heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période
ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en
assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions
plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent
d'application. d'application.
Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end
poserait problème, une convention collective de travail peut prévoir poserait problème, une convention collective de travail peut prévoir
une dérogation si elle contient les éléments suivants : une dérogation si elle contient les éléments suivants :
- Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité - Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité
pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de
préavis à prévoir; préavis à prévoir;
- La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales - La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales
qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné. qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné.
Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise
dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée
devront être transmises pour contrôle au président de la commission devront être transmises pour contrôle au président de la commission
paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes
les conventions collectives de travail reçues. les conventions collectives de travail reçues.
A partir du 1er janvier 2008 : A partir du 1er janvier 2008 :
- les employés opérationnels pourront refuser de travailler à partir - les employés opérationnels pourront refuser de travailler à partir
du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être
sanctionnés, sanctionnés,
- un complément de 50 p.c. par heure prestée sera payé à partir du 33e - un complément de 50 p.c. par heure prestée sera payé à partir du 33e
week-end presté. week-end presté.
Cette disposition (e) ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un Cette disposition (e) ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un
contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en
contradiction avec les clauses a) et b), du § 1er. Les prestations du contradiction avec les clauses a) et b), du § 1er. Les prestations du
week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.
f) A partir du 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un f) A partir du 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un
jour férié, telle que prévue à l'article 7, § 5 de la convention jour férié, telle que prévue à l'article 7, § 5 de la convention
collective de travail du 6 novembre 2007 relative aux salaires, collective de travail du 6 novembre 2007 relative aux salaires,
primes, indemnités et indexations, sera doublée à partir du 7e jour primes, indemnités et indexations, sera doublée à partir du 7e jour
férié presté. férié presté.
g) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par g) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par
l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue
de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le
personnel opérationnel. personnel opérationnel.
h) Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours h) Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours
à l'avance le planning de la 3e semaine. à l'avance le planning de la 3e semaine.
i) Pour le contrôle des plannings et des prestations du personnel i) Pour le contrôle des plannings et des prestations du personnel
employé : employé :
Un groupe de travail sera mis sur pied pour examiner la manière Un groupe de travail sera mis sur pied pour examiner la manière
d'améliorer les moyens de contrôle des prestations des employés. d'améliorer les moyens de contrôle des prestations des employés.
§ 2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires § 2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires
sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation
syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la
présente convention. présente convention.
En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission
paritaire peut être saisi de l'affaire. paritaire peut être saisi de l'affaire.
§ 3. Le temps de déplacement situé entre des prestations successives § 3. Le temps de déplacement situé entre des prestations successives
chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme
temps de travail, et sera donc rétribué. temps de travail, et sera donc rétribué.
Par "temps de déplacement", il est entendu : le temps nécessaire Par "temps de déplacement", il est entendu : le temps nécessaire
effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site. effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.
§ 4. La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette § 4. La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette
question doit être examinée au niveau de l'entreprise. question doit être examinée au niveau de l'entreprise.
§ 5. Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine § 5. Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine
de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le
moins pour les cas individuels. moins pour les cas individuels.
CHAPITRE IV. - Généralités CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 21.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la

Art. 21.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la

présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux
travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs,
il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent
octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils
accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.
§ 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont
pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus
particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.
§ 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne
soient pas en contradiction avec les dispositions générales des soient pas en contradiction avec les dispositions générales des
conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission
paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance,
restent d'application. restent d'application.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 22.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire

Art. 22.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire

d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire
qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une
solution aux parties concernées. solution aux parties concernées.
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le
1er juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. 1er juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3. Cette convention collective de travail remplace la convention § 3. Cette convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 8 novembre 2005 (arrêté royal du 2 mai 2006 - collective de travail du 8 novembre 2005 (arrêté royal du 2 mai 2006 -
Moniteur belge du 1er septembre 2006) concernant la durée et Moniteur belge du 1er septembre 2006) concernant la durée et
l'humanisation du travail. l'humanisation du travail.
§ 4. A partir du 1er juillet 2008, elle pourra être dénoncée par l'une § 4. A partir du 1er juillet 2008, elle pourra être dénoncée par l'une
des parties signataires, moyen-nant un préavis de trois mois, notifié des parties signataires, moyen-nant un préavis de trois mois, notifié
par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 6 novembre 2007, Annexe à la convention collective de travail du 6 novembre 2007,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance, concernant la durée et gardiennage et/ou de surveillance, concernant la durée et
l'humanisation du travail l'humanisation du travail
C : Heures contractuelles : C : Heures contractuelles :
Minimum nombre d'heures à payer par mois. Minimum nombre d'heures à payer par mois.
P : Heures prestées : P : Heures prestées :
Heures effectivement prestées, heures de training, heures non Heures effectivement prestées, heures de training, heures non
productives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées productives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées
pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical)
durant le mois concerné. durant le mois concerné.
SI : Heures syndicales internes : SI : Heures syndicales internes :
CE, CSHE, DS, missions internes dans l'entreprise. CE, CSHE, DS, missions internes dans l'entreprise.
R : Heures récupérées : R : Heures récupérées :
Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné. Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné.
SE : Heures syndicales externes : SE : Heures syndicales externes :
Réunions et formation syndicales externes. Réunions et formation syndicales externes.
AP1 : Absence payée à 100 p.c. : AP1 : Absence payée à 100 p.c. :
Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours),
accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d'ancienneté, accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d'ancienneté,
congé éducatif. congé éducatif.
RAP : Reste absence payée : RAP : Reste absence payée :
Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de
7 jours). 7 jours).
AN : Absence non payée : AN : Absence non payée :
Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de
30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé
sans solde, congé payé, chômage économique. sans solde, congé payé, chômage économique.
Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R +
SE + AP1 + RAP + AN SE + AP1 + RAP + AN
Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de
190 heures) : P + SI + R + SE + AP1 190 heures) : P + SI + R + SE + AP1
Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI
Principe général : Le nombre d'heures à payer est limité à un maximum Principe général : Le nombre d'heures à payer est limité à un maximum
de 190 heures. de 190 heures.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^