Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail | Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la | 27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la |
Prévention et la Protection au travail (1) | Prévention et la Protection au travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 249; | Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 249; |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment le chapitre VII, modifié par | de l'exécution de leur travail, notamment le chapitre VII, modifié par |
les lois des 13 février 1998 et 27 décembre 2004; | les lois des 13 février 1998 et 27 décembre 2004; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la |
Prévention et la Protection au travail; | Prévention et la Protection au travail; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au |
travail, donné le 9 décembre 2005; | travail, donné le 9 décembre 2005; |
Vu l'avis n° 40.520/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en | Vu l'avis n° 40.520/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section Ire. - Définitions | Section Ire. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on |
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on |
entend par : | entend par : |
1° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 1° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail; | travailleurs lors de l'exécution de leur travail; |
2° Le Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour la Prévention et | 2° Le Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour la Prévention et |
la Protection au travail; | la Protection au travail; |
3° Le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors | 3° Le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail dans ses attributions; | de l'exécution de leur travail dans ses attributions; |
4° Le Service public fédéral : le Service public fédéral Emploi, | 4° Le Service public fédéral : le Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale | Travail et Concertation sociale |
5° La Direction générale : la Direction générale Humanisation du | 5° La Direction générale : la Direction générale Humanisation du |
travail du Service public fédéral. | travail du Service public fédéral. |
Section II. - Les organes du Conseil supérieur | Section II. - Les organes du Conseil supérieur |
Art. 2.Pour l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur est |
Art. 2.Pour l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur est |
assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein : | assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein : |
1° un Bureau exécutif; | 1° un Bureau exécutif; |
2° des commissions permanentes; | 2° des commissions permanentes; |
3° des commissions ad hoc; | 3° des commissions ad hoc; |
4° un secrétariat. | 4° un secrétariat. |
Section III. - Missions et composition du Conseil supérieur et | Section III. - Missions et composition du Conseil supérieur et |
nomination de ses membres | nomination de ses membres |
Art. 3.§ 1er Le Conseil supérieur est chargé d'émettre les avis visés |
Art. 3.§ 1er Le Conseil supérieur est chargé d'émettre les avis visés |
à l'article 46 de la loi. | à l'article 46 de la loi. |
Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des | Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés | travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés |
par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette | par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette |
matière au Ministre des propositions relatives à la politique | matière au Ministre des propositions relatives à la politique |
générale. | générale. |
§ 2. Le Conseil supérieur émet un avis sur les rapports annuels | § 2. Le Conseil supérieur émet un avis sur les rapports annuels |
établis par la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail | établis par la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail |
du Service public fédéral Emploi Travail et Concertation sociale et | du Service public fédéral Emploi Travail et Concertation sociale et |
par la Direction générale. | par la Direction générale. |
§ 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à | § 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à |
l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent | l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent |
la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des | la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées | travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées |
dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de | dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de |
l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors | l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail. | de l'exécution de leur travail. |
§ 4. Par le biais de la Commission opérationnelle permanente instituée | § 4. Par le biais de la Commission opérationnelle permanente instituée |
en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil supérieur est | en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil supérieur est |
chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des | chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des |
avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de | avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de |
la loi et de ses arrêtés d'exécution, de même que dans le cadre de | la loi et de ses arrêtés d'exécution, de même que dans le cadre de |
l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le | l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui |
relèvent de la compétence du Ministre. | relèvent de la compétence du Ministre. |
§ 5. Le Conseil supérieur élabore un rapport annuel de ses activités. | § 5. Le Conseil supérieur élabore un rapport annuel de ses activités. |
Art. 4.Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil supérieur |
Art. 4.Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil supérieur |
est composé : | est composé : |
1° d'un président et d'un vice-président; | 1° d'un président et d'un vice-président; |
2° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui | 2° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui |
représentent les organisations les plus représentatives des | représentent les organisations les plus représentatives des |
employeurs; | employeurs; |
3° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui | 3° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui |
représentent les organisations les plus représentatives des | représentent les organisations les plus représentatives des |
travailleurs; | travailleurs; |
4° du directeur général de la Direction générale qui participe, en | 4° du directeur général de la Direction générale qui participe, en |
tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil supérieur et qui peut | tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil supérieur et qui peut |
se faire assister ou représenter par au maximum deux collaborateurs; | se faire assister ou représenter par au maximum deux collaborateurs; |
5° du directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être | 5° du directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être |
au travail du Service public fédéral qui participe en tant qu'expert | au travail du Service public fédéral qui participe en tant qu'expert |
permanent aux travaux du Conseil supérieur et qui peut se faire | permanent aux travaux du Conseil supérieur et qui peut se faire |
assister ou représenter par maximum deux collaborateurs. | assister ou représenter par maximum deux collaborateurs. |
Art. 5.Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil |
Art. 5.Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil |
supérieur, chaque candidat doit : | supérieur, chaque candidat doit : |
1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne; | 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne; |
2° jouir de ses droits civils et politiques. | 2° jouir de ses droits civils et politiques. |
Art. 6.Le mandat de membre effectif et de membre suppléant |
Art. 6.Le mandat de membre effectif et de membre suppléant |
représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est | représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est |
incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en | incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en |
prévention. | prévention. |
Art. 7.Les membres effectifs représentant les organisations des |
Art. 7.Les membres effectifs représentant les organisations des |
employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont | employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont |
choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces | choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces |
organisations. | organisations. |
Les membres effectifs qui représentent les organisations des | Les membres effectifs qui représentent les organisations des |
travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont | travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont |
choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces | choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces |
organisations. | organisations. |
Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas | Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas |
1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par | 1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par |
le Ministre. | le Ministre. |
La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent | La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent |
de la même manière que pour les membres effectifs. | de la même manière que pour les membres effectifs. |
Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la | Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la |
loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée | loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée |
d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence | d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence |
d'avis. | d'avis. |
Art. 8.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre |
Art. 8.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre |
effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les | effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les |
organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs | organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs |
représentées au Conseil national du Travail à lui adresser, dans le | représentées au Conseil national du Travail à lui adresser, dans le |
délai d'un mois, une liste double de candidats. | délai d'un mois, une liste double de candidats. |
Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a | Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a |
présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné | présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné |
n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette | n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette |
organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et | organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et |
transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de | transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de |
candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin. | candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin. |
Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du | Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du |
membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant. | membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant. |
Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil supérieur | Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil supérieur |
achèvent le mandat de leur prédécesseur. | achèvent le mandat de leur prédécesseur. |
Art. 9.Les membres qui représentent les petites et moyennes |
Art. 9.Les membres qui représentent les petites et moyennes |
entreprises au Conseil supérieur sont désignés et remplacés de la même | entreprises au Conseil supérieur sont désignés et remplacés de la même |
façon que leurs représentants au Conseil national du Travail. | façon que leurs représentants au Conseil national du Travail. |
Les membres représentant les organisations les plus représentatives | Les membres représentant les organisations les plus représentatives |
des employeurs du secteur non marchand sont associés aux activités du | des employeurs du secteur non marchand sont associés aux activités du |
Conseil supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 | Conseil supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 |
avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition | avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition |
du Conseil national du Travail aux organisations les plus | du Conseil national du Travail aux organisations les plus |
représentatives des employeurs qui représentent le secteur non | représentatives des employeurs qui représentent le secteur non |
marchand. | marchand. |
Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux membres qui | Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux membres qui |
représentent les organisations les plus représentatives des | représentent les organisations les plus représentatives des |
travailleurs aux mêmes conditions que celles de l'arrêté royal du 7 | travailleurs aux mêmes conditions que celles de l'arrêté royal du 7 |
avril 1995 précité. | avril 1995 précité. |
Art. 10.§ 1er. Les représentants des associations qui sont actifs |
Art. 10.§ 1er. Les représentants des associations qui sont actifs |
dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, peuvent, sur la | dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, peuvent, sur la |
proposition du Conseil supérieur, participer, en tant que membres | proposition du Conseil supérieur, participer, en tant que membres |
extraordinaires, aux activités du Conseil supérieur. | extraordinaires, aux activités du Conseil supérieur. |
Dans ce cas, ces membres extraordinaires sont nommés par le Ministre. | Dans ce cas, ces membres extraordinaires sont nommés par le Ministre. |
§ 2. Participent également, en tant qu'experts permanents, aux travaux | § 2. Participent également, en tant qu'experts permanents, aux travaux |
du Conseil supérieur : | du Conseil supérieur : |
1° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Accidents du Travail; | 1° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Accidents du Travail; |
2° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Maladies professionnelles. | 2° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Maladies professionnelles. |
Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont présentés par le Ministre | Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont présentés par le Ministre |
dont ils relèvent. | dont ils relèvent. |
Art. 11.Le Conseil supérieur peut, aux conditions et selon les |
Art. 11.Le Conseil supérieur peut, aux conditions et selon les |
modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à | modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à |
des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement | des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement |
compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la | compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la |
Commission permanente des experts visée à l'article 19. | Commission permanente des experts visée à l'article 19. |
Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil | Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil |
supérieur en tant qu'experts temporaires. | supérieur en tant qu'experts temporaires. |
Art. 12.Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la |
Art. 12.Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la |
Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction | Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction |
générale assume le secrétariat du Conseil supérieur. Il est assisté | générale assume le secrétariat du Conseil supérieur. Il est assisté |
par ses collaborateurs directs. | par ses collaborateurs directs. |
Art. 13.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour |
Art. 13.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour |
une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. | une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. |
§ 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil | § 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil |
supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il | supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il |
remplace un membre effectif. | remplace un membre effectif. |
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même | Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même |
son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est | son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est |
averti. | averti. |
Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un | Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un |
membre effectif. | membre effectif. |
§ 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin : | § 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin : |
1° à l'expiration de la durée de leur mandat; | 1° à l'expiration de la durée de leur mandat; |
2° en cas de démission; | 2° en cas de démission; |
3° lorsque les organisations qui les ont présentées, demandent leur | 3° lorsque les organisations qui les ont présentées, demandent leur |
remplacement; | remplacement; |
4° lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont | 4° lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont |
présentées; | présentées; |
5° en cas de décès. | 5° en cas de décès. |
Section IV. - Fonctionnement | Section IV. - Fonctionnement |
Art. 14.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil |
Art. 14.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil |
supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix | supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix |
délibérative. | délibérative. |
Art. 15.Le Conseil supérieur ne délibère et ne décide valablement que |
Art. 15.Le Conseil supérieur ne délibère et ne décide valablement que |
si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant | si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant |
les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou | les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou |
suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés | suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés |
valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre | valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre |
intérieur. | intérieur. |
Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil supérieur | Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil supérieur |
délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres | délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres |
présents ayant voix délibérative. | présents ayant voix délibérative. |
Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que | Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que |
les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au | les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au |
secrétariat avant la délibération. | secrétariat avant la délibération. |
Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon | Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon |
claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la | claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la |
délibération. | délibération. |
Art. 16.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur |
Art. 16.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur |
qui est approuvé par le Ministre. | qui est approuvé par le Ministre. |
Section V. - Le Bureau exécutif | Section V. - Le Bureau exécutif |
Art. 17.Au sein du Conseil supérieur, il est institué un Bureau |
Art. 17.Au sein du Conseil supérieur, il est institué un Bureau |
exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil | exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil |
supérieur, notamment : | supérieur, notamment : |
1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur; | 1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur; |
2° en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à | 2° en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à |
soumettre au Conseil supérieur; | soumettre au Conseil supérieur; |
3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des | 3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des |
commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions; | commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions; |
4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil supérieur; | 4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil supérieur; |
5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour | 5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour |
informations complémentaires les propositions soumises par les membres | informations complémentaires les propositions soumises par les membres |
du Conseil supérieur ou, le cas échéant, par les commissions | du Conseil supérieur ou, le cas échéant, par les commissions |
permanentes ou par les commissions ad hoc. | permanentes ou par les commissions ad hoc. |
Art. 18.Le Bureau exécutif est choisi par le Conseil supérieur parmi |
Art. 18.Le Bureau exécutif est choisi par le Conseil supérieur parmi |
ses membres. | ses membres. |
Il comprend : | Il comprend : |
1° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil | 1° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil |
supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les | supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les |
employeurs; | employeurs; |
2° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil | 2° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil |
supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les | supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les |
travailleurs; | travailleurs; |
3° les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, 4° | 3° les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, 4° |
et 5°. | et 5°. |
Le président du Conseil supérieur assume la présidence. | Le président du Conseil supérieur assume la présidence. |
Le secrétaire du Conseil supérieur fait partie de droit du Bureau | Le secrétaire du Conseil supérieur fait partie de droit du Bureau |
exécutif. | exécutif. |
Section VI. - Les commissions permanentes | Section VI. - Les commissions permanentes |
Sous-section Ire. - La Commission permanente des experts | Sous-section Ire. - La Commission permanente des experts |
Art. 19.Au sein du Conseil supérieur, il est institué une Commission |
Art. 19.Au sein du Conseil supérieur, il est institué une Commission |
permanente des experts qui se compose de personnes qui, de par leur | permanente des experts qui se compose de personnes qui, de par leur |
profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde | profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde |
académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des | académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des |
domaines qui appartiennent au bien-être des travailleurs lors de | domaines qui appartiennent au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
Art. 20.A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil supérieur |
Art. 20.A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil supérieur |
ou de son Bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission | ou de son Bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission |
d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de | d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa | l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa |
2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances | 2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances |
scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler | scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler |
éventuellement des propositions à ce sujet. | éventuellement des propositions à ce sujet. |
Le Conseil supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur, | Le Conseil supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur, |
les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport | les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport |
ou des propositions sont demandés à cette commission permanente. | ou des propositions sont demandés à cette commission permanente. |
Art. 21.Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de |
Art. 21.Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de |
maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines | maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines |
appartenant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur | appartenant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur |
travail. | travail. |
Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, | Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, |
4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 10, § 2, font | 4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 10, § 2, font |
partie de droit de la commission permanente. | partie de droit de la commission permanente. |
Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil supérieur, le nombre | Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil supérieur, le nombre |
effectif de membres de la commission permanente. | effectif de membres de la commission permanente. |
Les membres de la Commission permanente sont nommés par le Ministre. | Les membres de la Commission permanente sont nommés par le Ministre. |
Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la | Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la |
commission permanente au Bureau exécutif du Conseil supérieur, qui | commission permanente au Bureau exécutif du Conseil supérieur, qui |
dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses | dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses |
remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, | remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, |
le Ministre peut procéder aux nominations. | le Ministre peut procéder aux nominations. |
Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable. | Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable. |
Le mandat des membres de la commission prend fin : | Le mandat des membres de la commission prend fin : |
1° à l'expiration de la durée du mandat; | 1° à l'expiration de la durée du mandat; |
2° en cas de démission; | 2° en cas de démission; |
3° en cas de décès; | 3° en cas de décès; |
4° lorsque le Conseil supérieur demande leur remplacement, selon les | 4° lorsque le Conseil supérieur demande leur remplacement, selon les |
règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. | règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. |
Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 et 5, on pourvoit sans | Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 et 5, on pourvoit sans |
délai au remplacement des membres dont le mandant a pris fin. | délai au remplacement des membres dont le mandant a pris fin. |
Art. 22.Le président du Conseil supérieur assume la présidence de |
Art. 22.Le président du Conseil supérieur assume la présidence de |
cette commission permanente. | cette commission permanente. |
Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un | Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un |
vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera. | vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera. |
Art. 23.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
Art. 23.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
secrétariat de cette commission permanente. | secrétariat de cette commission permanente. |
Art. 24.Sur proposition de la commission permanente, les règles |
Art. 24.Sur proposition de la commission permanente, les règles |
concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre | concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre |
intérieur du Conseil supérieur. | intérieur du Conseil supérieur. |
En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur peut | En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur peut |
prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du | prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du |
bien-être au travail. | bien-être au travail. |
Sous-section II. - La Commission permanente de sensibilisation et de | Sous-section II. - La Commission permanente de sensibilisation et de |
communication | communication |
Art. 25.§ 1er - Au sein du Conseil supérieur, une Commission |
Art. 25.§ 1er - Au sein du Conseil supérieur, une Commission |
permanente de sensibilisation et de communication est instituée. | permanente de sensibilisation et de communication est instituée. |
Cette commission permanente se compose de droit : | Cette commission permanente se compose de droit : |
1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; | 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; |
2° des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article 4, | 2° des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article 4, |
4° et 5°; | 4° et 5°; |
3° du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de | 3° du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de |
la Direction générale; | la Direction générale; |
4° du fonctionnaire chargé de la Direction de la recherche sur | 4° du fonctionnaire chargé de la Direction de la recherche sur |
l'amélioration des conditions de travail de la Direction générale. | l'amélioration des conditions de travail de la Direction générale. |
Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à | Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à |
l'article 26, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des | l'article 26, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des |
comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas | comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas |
d'empêchement, de leurs adjoints,. | d'empêchement, de leurs adjoints,. |
Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à | Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à |
l'article 26, 6° : | l'article 26, 6° : |
1° elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du | 1° elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du |
Bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus | Bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus |
représentatives des travailleurs; | représentatives des travailleurs; |
2° elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de | 2° elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de |
l'alinéa 2, 2° à 4° : | l'alinéa 2, 2° à 4° : |
a) du fonctionnaire chargé de la Direction générale Contrôle des lois | a) du fonctionnaire chargé de la Direction générale Contrôle des lois |
sociales du Service public fédéral, ou de son représentant; | sociales du Service public fédéral, ou de son représentant; |
b) de deux fonctionnaires experts de la direction générale, désignés | b) de deux fonctionnaires experts de la direction générale, désignés |
par le directeur général. | par le directeur général. |
§ 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les | § 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les |
modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil | modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil |
supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou | supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou |
particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui | particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui |
appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visés à | appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visés à |
l'article 19. | l'article 19. |
Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la | Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la |
commission permanente en tant qu'experts temporaires. | commission permanente en tant qu'experts temporaires. |
§ 2. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2,1° ont un empêchement, | § 2. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2,1° ont un empêchement, |
ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du | ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du |
Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent | Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent |
ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement | ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement |
compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été | compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été |
rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles | rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles |
déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. | déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. |
Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. | Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. |
Art. 26.Cette commission permanente a pour mission : |
Art. 26.Cette commission permanente a pour mission : |
1° d'évaluer les actions en matière de communication concernant le | 1° d'évaluer les actions en matière de communication concernant le |
bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée, | bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée, |
notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être | notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être |
au travail de la Direction générale; | au travail de la Direction générale; |
2° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la | 2° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la |
communication en matière de bien-être au travail en général et | communication en matière de bien-être au travail en général et |
concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la | concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la |
division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à | division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à |
venir, en particulier; | venir, en particulier; |
3° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la | 3° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la |
recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant | recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant |
le plan d'action sur les recherches rédigé par la Direction générale | le plan d'action sur les recherches rédigé par la Direction générale |
pour l'année civile à venir, en particulier; | pour l'année civile à venir, en particulier; |
4° d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan | 4° d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan |
d'action sur les recherches de la Direction générale de l'année civile | d'action sur les recherches de la Direction générale de l'année civile |
écoulée; | écoulée; |
5° d'exercer la fonction de bureau permanent du point focal belge de | 5° d'exercer la fonction de bureau permanent du point focal belge de |
l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; | l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; |
6° d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 | 6° d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 |
novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale | novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale |
et à la formation des représentants des travailleurs dans | et à la formation des représentants des travailleurs dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 27.§ 1er. Le directeur général de la Direction générale assume |
Art. 27.§ 1er. Le directeur général de la Direction générale assume |
la présidence de cette commission permanente. | la présidence de cette commission permanente. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction | Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction |
du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la | du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la |
santé assume la présidence de cette commission permanente, lorsque | santé assume la présidence de cette commission permanente, lorsque |
celle-ci remplit les missions visées à l'article 26, 5°. | celle-ci remplit les missions visées à l'article 26, 5°. |
§ 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction | § 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction |
de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction | de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction |
de la division promotion du bien-être au travail de la Direction | de la division promotion du bien-être au travail de la Direction |
générale. | générale. |
Art. 28.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
Art. 28.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
secrétariat de cette commission permanente. | secrétariat de cette commission permanente. |
Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la | Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la |
division promotion du bien-être au travail de la Direction générale. | division promotion du bien-être au travail de la Direction générale. |
Art. 29.Les règles de fonctionnement visées à la section IV sont |
Art. 29.Les règles de fonctionnement visées à la section IV sont |
d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition | d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition |
de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil | de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil |
supérieur y déroge. | supérieur y déroge. |
Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses | Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses |
activités au Conseil supérieur. | activités au Conseil supérieur. |
Sous-section III. - La Commission opérationnelle permanente | Sous-section III. - La Commission opérationnelle permanente |
Art. 30.Au sein du Conseil supérieur, une Commission opérationnelle |
Art. 30.Au sein du Conseil supérieur, une Commission opérationnelle |
permanente est instituée. | permanente est instituée. |
Conformément à l'article 47bis de la loi, cette commission permanente | Conformément à l'article 47bis de la loi, cette commission permanente |
remplit les missions visées à : | remplit les missions visées à : |
1° l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services | 1° l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services |
externes pour la prévention et la protection au travail; | externes pour la prévention et la protection au travail; |
2° l'article 24 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant | 2° l'article 24 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant |
l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le | l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le |
lieu de travail; | lieu de travail; |
3° l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation | 3° l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation |
complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène | complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène |
et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints; | et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints; |
4° l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant | 4° l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant |
les chantiers temporaires ou mobiles; | les chantiers temporaires ou mobiles; |
5° l'article 4 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de | 5° l'article 4 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de |
contrôle; | contrôle; |
6° les articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 | 6° les articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 |
portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des | portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des |
conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs | conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs |
âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle. | âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle. |
7° les autres arrêtés que Nous arrêtons. | 7° les autres arrêtés que Nous arrêtons. |
Art. 31.§ 1. Cette commission permanente se compose de droit : |
Art. 31.§ 1. Cette commission permanente se compose de droit : |
1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; | 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; |
2° du président et des vice-présidents visés à l'article 32 et du | 2° du président et des vice-présidents visés à l'article 32 et du |
directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au | directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au |
travail ou son représentant; | travail ou son représentant; |
3° selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à | 3° selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à |
l'article 30 qui sont désignés par le Bureau exécutif. | l'article 30 qui sont désignés par le Bureau exécutif. |
Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre | Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre |
intérieur du Conseil supérieur, son Bureau exécutif rédige pour chaque | intérieur du Conseil supérieur, son Bureau exécutif rédige pour chaque |
mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la | mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la |
commission permanente. Cette liste est valable durant six ans. | commission permanente. Cette liste est valable durant six ans. |
§ 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister | § 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister |
par des experts temporaires de leur choix. | par des experts temporaires de leur choix. |
§ 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement, | § 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement, |
ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du | ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du |
Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent | Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent |
ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement | ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement |
compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été | compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été |
rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles | rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles |
déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. | déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. |
Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. | Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. |
Art. 32.Le directeur général de la Direction générale en assume la |
Art. 32.Le directeur général de la Direction générale en assume la |
présidence. | présidence. |
Il désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui | Il désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui |
portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui | portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui |
appartiennent au personnel de la Direction générale. | appartiennent au personnel de la Direction générale. |
Art. 33.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
Art. 33.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
secrétariat de cette commission permanente. | secrétariat de cette commission permanente. |
Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires | Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires |
appartenant à la Direction générale. | appartenant à la Direction générale. |
Art. 34.§ 1er La commission permanente ne délibère et ne décide |
Art. 34.§ 1er La commission permanente ne délibère et ne décide |
valablement que si au moins deux des membres représentant les | valablement que si au moins deux des membres représentant les |
employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont | employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont |
présents. | présents. |
Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est | Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est |
pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation, | pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation, |
délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour, | délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour, |
indépendamment du nombre de membres présents. | indépendamment du nombre de membres présents. |
§ 2. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président désigné | § 2. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président désigné |
par lui visé à l'article 32, alinéa 2, et les membres effectifs visés | par lui visé à l'article 32, alinéa 2, et les membres effectifs visés |
à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative. | à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative. |
Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre | Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre |
effectif qui a un empêchement. | effectif qui a un empêchement. |
Les experts ont voix consultative. | Les experts ont voix consultative. |
§ 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres | § 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres |
présents ayant voix délibérative. | présents ayant voix délibérative. |
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. | En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
§ 4. Par dérogation au présent article, les arrêtés visés à l'article | § 4. Par dérogation au présent article, les arrêtés visés à l'article |
30 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques. | 30 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques. |
Art. 35.La commission permanente rédige un règlement d'ordre |
Art. 35.La commission permanente rédige un règlement d'ordre |
intérieur qui est approuvé par le Ministre. | intérieur qui est approuvé par le Ministre. |
Sous-section V. - Les autres commissions permanentes | Sous-section V. - Les autres commissions permanentes |
Art. 36.Le Ministre peut également, à la demande du Conseil |
Art. 36.Le Ministre peut également, à la demande du Conseil |
supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour | supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour |
une branche d'activités ou un sujet déterminé. | une branche d'activités ou un sujet déterminé. |
Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche | Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche |
d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de | d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de |
préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche | préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche |
d'activités. | d'activités. |
Le Ministre détermine, après avis du Conseil supérieur, la mission des | Le Ministre détermine, après avis du Conseil supérieur, la mission des |
commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur | commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur |
composition. | composition. |
Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le | Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le |
règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de la | règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de la |
commission concernée. | commission concernée. |
Section VII. - Les commissions ad hoc | Section VII. - Les commissions ad hoc |
Art. 37.Le Bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée, |
Art. 37.Le Bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée, |
des commissions ad hoc qui sont chargées de l'examen de questions | des commissions ad hoc qui sont chargées de l'examen de questions |
particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus | particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus |
par le Conseil supérieur. | par le Conseil supérieur. |
Art. 38.La composition des Commissions ad hoc est déterminée selon |
Art. 38.La composition des Commissions ad hoc est déterminée selon |
les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se | les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se |
composent au moins : | composent au moins : |
1° de représentants des organisations des employeurs et des | 1° de représentants des organisations des employeurs et des |
travailleurs, qui sont membres du Conseil; | travailleurs, qui sont membres du Conseil; |
2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet | 2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet |
examiné; | examiné; |
3° le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la Commission | 3° le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la Commission |
permanente des experts, à la demande du Bureau exécutif. | permanente des experts, à la demande du Bureau exécutif. |
Art. 39.Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement |
Art. 39.Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement |
par le secrétaire du Conseil supérieur. | par le secrétaire du Conseil supérieur. |
Art. 40.Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés |
Art. 40.Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés |
à l'article 43, qui fait partie du secrétariat du Conseil supérieur et | à l'article 43, qui fait partie du secrétariat du Conseil supérieur et |
qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du | qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du |
secrétariat. | secrétariat. |
Art. 41.Le Bureau exécutif notifie au Conseil supérieur qu'une |
Art. 41.Le Bureau exécutif notifie au Conseil supérieur qu'une |
Commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa | Commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa |
mission. | mission. |
Section VIII. - Le secrétariat | Section VIII. - Le secrétariat |
Art. 42.Le secrétariat du Conseil supérieur est chargé de fournir |
Art. 42.Le secrétariat du Conseil supérieur est chargé de fournir |
l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au | l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au |
Conseil supérieur et à ses organes. | Conseil supérieur et à ses organes. |
Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil supérieur et de | Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil supérieur et de |
ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des | ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des |
réunions et les avis et en les transmettant. Il assure la conservation | réunions et les avis et en les transmettant. Il assure la conservation |
des archives. | des archives. |
Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil | Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil |
supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les | supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les |
informations nécessaires. | informations nécessaires. |
A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui | A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui |
seront discutés aux réunions du Conseil supérieur et de ses organes. | seront discutés aux réunions du Conseil supérieur et de ses organes. |
Il établit les projets d'avis du Conseil supérieur et de ses organes, | Il établit les projets d'avis du Conseil supérieur et de ses organes, |
sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et | sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et |
propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts. | propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts. |
L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le | L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le |
contenu des positions divergentes. Les positions des membres | contenu des positions divergentes. Les positions des membres |
représentant les organisations les plus représentatives des employeurs | représentant les organisations les plus représentatives des employeurs |
et des travailleurs du secteur non marchand peuvent, à leur demande, | et des travailleurs du secteur non marchand peuvent, à leur demande, |
être reprises à titre d'annexe de l'avis. Le procès-verbal de la | être reprises à titre d'annexe de l'avis. Le procès-verbal de la |
réunion du Conseil supérieur mentionne distinctement les positions des | réunion du Conseil supérieur mentionne distinctement les positions des |
membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis. | membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis. |
Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil supérieur. | Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil supérieur. |
Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses | Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses |
missions d'appui vis-à-vis du Conseil supérieur et nécessaire au | missions d'appui vis-à-vis du Conseil supérieur et nécessaire au |
paiement des charges visées à l'article 46. | paiement des charges visées à l'article 46. |
Art. 43.Le secrétariat est rattaché à la Direction générale. Il se |
Art. 43.Le secrétariat est rattaché à la Direction générale. Il se |
compose : | compose : |
1° d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la | 1° d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la |
Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction | Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction |
générale; | générale; |
2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique; | 2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique; |
3° d'un docteur en médecine; | 3° d'un docteur en médecine; |
4° de deux docteurs ou licenciés en droit; | 4° de deux docteurs ou licenciés en droit; |
5° de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un | 5° de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un |
diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice | diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice |
ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration. | ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration. |
Section IX. - Le statut du président et du vice-président | Section IX. - Le statut du président et du vice-président |
Art. 44.Le président du Conseil supérieur est nommé sur proposition |
Art. 44.Le président du Conseil supérieur est nommé sur proposition |
du Ministre. | du Ministre. |
Art. 45.Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du |
Art. 45.Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du |
président dont le mandat a pris fin avant la date normale | président dont le mandat a pris fin avant la date normale |
d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat. | d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat. |
Art. 46.§ 1er Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation |
Art. 46.§ 1er Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation |
peut être octroyée au président. | peut être octroyée au président. |
Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont | Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont |
déterminés par Nous. | déterminés par Nous. |
§ 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant | § 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant |
réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au | réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au |
Président. | Président. |
Art. 47.Le Président a les missions suivantes : |
Art. 47.Le Président a les missions suivantes : |
1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil | 1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil |
supérieur; | supérieur; |
2° il préside les réunions du Conseil supérieur, du Bureau exécutif, | 2° il préside les réunions du Conseil supérieur, du Bureau exécutif, |
de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et | de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et |
veille au bon déroulement de celles-ci; | veille au bon déroulement de celles-ci; |
3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil | 3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil |
supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais | supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais |
prescrits par la loi; | prescrits par la loi; |
4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil supérieur. | 4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil supérieur. |
Art. 48.La vice-présidence du Conseil supérieur est assurée par le |
Art. 48.La vice-présidence du Conseil supérieur est assurée par le |
directeur général de la Direction générale ou le directeur général de | directeur général de la Direction générale ou le directeur général de |
la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service | la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service |
public fédéral. | public fédéral. |
Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du | Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du |
président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans | président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans |
le règlement d'ordre intérieur. | le règlement d'ordre intérieur. |
Section X. - Emplacement dans le code | Section X. - Emplacement dans le code |
Art. 49.Les dispositions des articles 1 à 48 constituent le titre II, |
Art. 49.Les dispositions des articles 1 à 48 constituent le titre II, |
chapitre V du Code sur le bien-être au travail avec les titres | chapitre V du Code sur le bien-être au travail avec les titres |
suivants : | suivants : |
1° « Titre II - structures organisationnelles »; | 1° « Titre II - structures organisationnelles »; |
2° « Chapitre V. - Conseil supérieur pour la prévention et la | 2° « Chapitre V. - Conseil supérieur pour la prévention et la |
protection au travail. » | protection au travail. » |
Section XI. - Dispositions finales | Section XI. - Dispositions finales |
Art. 50.Les dispositions des articles 832, alinéa deux à cinq et 841 |
Art. 50.Les dispositions des articles 832, alinéa deux à cinq et 841 |
à 842octies du Règlement général pour la protection du travail restent | à 842octies du Règlement général pour la protection du travail restent |
d'application aux comités d'entreprise, aux comités des zones | d'application aux comités d'entreprise, aux comités des zones |
industrielles et aux comités d'arrondissement qui sont institués et | industrielles et aux comités d'arrondissement qui sont institués et |
qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999 jusqu'à ce que ces comités | qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999 jusqu'à ce que ces comités |
soient reformés en une commission permanente telle que visée à | soient reformés en une commission permanente telle que visée à |
l'article 36. | l'article 36. |
Art. 51.L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur |
Art. 51.L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur |
pour la Prévention et la Protection au travail est abrogé. | pour la Prévention et la Protection au travail est abrogé. |
Les dispositions de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er restent | Les dispositions de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er restent |
toutefois d'application jusqu'à ce que le Conseil supérieur soit | toutefois d'application jusqu'à ce que le Conseil supérieur soit |
composé en application du présent arrêté. | composé en application du présent arrêté. |
Art. 52.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 52.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; |
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; | Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; |
Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004; | Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004; |
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 10 juillet 1999. | Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 10 juillet 1999. |