| Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail | Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la | 27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la |
| Prévention et la Protection au travail (1) | Prévention et la Protection au travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
| Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 249; | Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 249; |
| Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
| de l'exécution de leur travail, notamment le chapitre VII, modifié par | de l'exécution de leur travail, notamment le chapitre VII, modifié par |
| les lois des 13 février 1998 et 27 décembre 2004; | les lois des 13 février 1998 et 27 décembre 2004; |
| Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la |
| Prévention et la Protection au travail; | Prévention et la Protection au travail; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au |
| travail, donné le 9 décembre 2005; | travail, donné le 9 décembre 2005; |
| Vu l'avis n° 40.520/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en | Vu l'avis n° 40.520/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| Section Ire. - Définitions | Section Ire. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on |
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on |
| entend par : | entend par : |
| 1° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 1° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
| travailleurs lors de l'exécution de leur travail; | travailleurs lors de l'exécution de leur travail; |
| 2° Le Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour la Prévention et | 2° Le Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour la Prévention et |
| la Protection au travail; | la Protection au travail; |
| 3° Le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors | 3° Le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors |
| de l'exécution de leur travail dans ses attributions; | de l'exécution de leur travail dans ses attributions; |
| 4° Le Service public fédéral : le Service public fédéral Emploi, | 4° Le Service public fédéral : le Service public fédéral Emploi, |
| Travail et Concertation sociale | Travail et Concertation sociale |
| 5° La Direction générale : la Direction générale Humanisation du | 5° La Direction générale : la Direction générale Humanisation du |
| travail du Service public fédéral. | travail du Service public fédéral. |
| Section II. - Les organes du Conseil supérieur | Section II. - Les organes du Conseil supérieur |
Art. 2.Pour l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur est |
Art. 2.Pour l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur est |
| assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein : | assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein : |
| 1° un Bureau exécutif; | 1° un Bureau exécutif; |
| 2° des commissions permanentes; | 2° des commissions permanentes; |
| 3° des commissions ad hoc; | 3° des commissions ad hoc; |
| 4° un secrétariat. | 4° un secrétariat. |
| Section III. - Missions et composition du Conseil supérieur et | Section III. - Missions et composition du Conseil supérieur et |
| nomination de ses membres | nomination de ses membres |
Art. 3.§ 1er Le Conseil supérieur est chargé d'émettre les avis visés |
Art. 3.§ 1er Le Conseil supérieur est chargé d'émettre les avis visés |
| à l'article 46 de la loi. | à l'article 46 de la loi. |
| Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des | Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des |
| travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés | travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés |
| par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette | par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette |
| matière au Ministre des propositions relatives à la politique | matière au Ministre des propositions relatives à la politique |
| générale. | générale. |
| § 2. Le Conseil supérieur émet un avis sur les rapports annuels | § 2. Le Conseil supérieur émet un avis sur les rapports annuels |
| établis par la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail | établis par la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail |
| du Service public fédéral Emploi Travail et Concertation sociale et | du Service public fédéral Emploi Travail et Concertation sociale et |
| par la Direction générale. | par la Direction générale. |
| § 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à | § 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à |
| l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent | l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent |
| la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des | la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des |
| travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées | travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées |
| dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de | dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de |
| l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors | l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors |
| de l'exécution de leur travail. | de l'exécution de leur travail. |
| § 4. Par le biais de la Commission opérationnelle permanente instituée | § 4. Par le biais de la Commission opérationnelle permanente instituée |
| en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil supérieur est | en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil supérieur est |
| chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des | chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des |
| avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de | avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de |
| la loi et de ses arrêtés d'exécution, de même que dans le cadre de | la loi et de ses arrêtés d'exécution, de même que dans le cadre de |
| l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le | l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le |
| bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui |
| relèvent de la compétence du Ministre. | relèvent de la compétence du Ministre. |
| § 5. Le Conseil supérieur élabore un rapport annuel de ses activités. | § 5. Le Conseil supérieur élabore un rapport annuel de ses activités. |
Art. 4.Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil supérieur |
Art. 4.Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil supérieur |
| est composé : | est composé : |
| 1° d'un président et d'un vice-président; | 1° d'un président et d'un vice-président; |
| 2° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui | 2° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui |
| représentent les organisations les plus représentatives des | représentent les organisations les plus représentatives des |
| employeurs; | employeurs; |
| 3° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui | 3° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui |
| représentent les organisations les plus représentatives des | représentent les organisations les plus représentatives des |
| travailleurs; | travailleurs; |
| 4° du directeur général de la Direction générale qui participe, en | 4° du directeur général de la Direction générale qui participe, en |
| tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil supérieur et qui peut | tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil supérieur et qui peut |
| se faire assister ou représenter par au maximum deux collaborateurs; | se faire assister ou représenter par au maximum deux collaborateurs; |
| 5° du directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être | 5° du directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être |
| au travail du Service public fédéral qui participe en tant qu'expert | au travail du Service public fédéral qui participe en tant qu'expert |
| permanent aux travaux du Conseil supérieur et qui peut se faire | permanent aux travaux du Conseil supérieur et qui peut se faire |
| assister ou représenter par maximum deux collaborateurs. | assister ou représenter par maximum deux collaborateurs. |
Art. 5.Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil |
Art. 5.Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil |
| supérieur, chaque candidat doit : | supérieur, chaque candidat doit : |
| 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne; | 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne; |
| 2° jouir de ses droits civils et politiques. | 2° jouir de ses droits civils et politiques. |
Art. 6.Le mandat de membre effectif et de membre suppléant |
Art. 6.Le mandat de membre effectif et de membre suppléant |
| représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est | représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est |
| incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en | incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en |
| prévention. | prévention. |
Art. 7.Les membres effectifs représentant les organisations des |
Art. 7.Les membres effectifs représentant les organisations des |
| employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont | employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont |
| choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces | choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces |
| organisations. | organisations. |
| Les membres effectifs qui représentent les organisations des | Les membres effectifs qui représentent les organisations des |
| travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont | travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont |
| choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces | choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces |
| organisations. | organisations. |
| Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas | Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas |
| 1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par | 1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par |
| le Ministre. | le Ministre. |
| La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent | La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent |
| de la même manière que pour les membres effectifs. | de la même manière que pour les membres effectifs. |
| Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la | Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la |
| loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée | loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée |
| d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence | d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence |
| d'avis. | d'avis. |
Art. 8.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre |
Art. 8.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre |
| effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les | effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les |
| organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs | organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs |
| représentées au Conseil national du Travail à lui adresser, dans le | représentées au Conseil national du Travail à lui adresser, dans le |
| délai d'un mois, une liste double de candidats. | délai d'un mois, une liste double de candidats. |
| Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a | Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a |
| présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné | présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné |
| n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette | n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette |
| organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et | organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et |
| transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de | transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de |
| candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin. | candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin. |
| Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du | Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du |
| membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant. | membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant. |
| Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil supérieur | Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil supérieur |
| achèvent le mandat de leur prédécesseur. | achèvent le mandat de leur prédécesseur. |
Art. 9.Les membres qui représentent les petites et moyennes |
Art. 9.Les membres qui représentent les petites et moyennes |
| entreprises au Conseil supérieur sont désignés et remplacés de la même | entreprises au Conseil supérieur sont désignés et remplacés de la même |
| façon que leurs représentants au Conseil national du Travail. | façon que leurs représentants au Conseil national du Travail. |
| Les membres représentant les organisations les plus représentatives | Les membres représentant les organisations les plus représentatives |
| des employeurs du secteur non marchand sont associés aux activités du | des employeurs du secteur non marchand sont associés aux activités du |
| Conseil supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 | Conseil supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 |
| avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition | avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition |
| du Conseil national du Travail aux organisations les plus | du Conseil national du Travail aux organisations les plus |
| représentatives des employeurs qui représentent le secteur non | représentatives des employeurs qui représentent le secteur non |
| marchand. | marchand. |
| Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux membres qui | Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux membres qui |
| représentent les organisations les plus représentatives des | représentent les organisations les plus représentatives des |
| travailleurs aux mêmes conditions que celles de l'arrêté royal du 7 | travailleurs aux mêmes conditions que celles de l'arrêté royal du 7 |
| avril 1995 précité. | avril 1995 précité. |
Art. 10.§ 1er. Les représentants des associations qui sont actifs |
Art. 10.§ 1er. Les représentants des associations qui sont actifs |
| dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, peuvent, sur la | dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, peuvent, sur la |
| proposition du Conseil supérieur, participer, en tant que membres | proposition du Conseil supérieur, participer, en tant que membres |
| extraordinaires, aux activités du Conseil supérieur. | extraordinaires, aux activités du Conseil supérieur. |
| Dans ce cas, ces membres extraordinaires sont nommés par le Ministre. | Dans ce cas, ces membres extraordinaires sont nommés par le Ministre. |
| § 2. Participent également, en tant qu'experts permanents, aux travaux | § 2. Participent également, en tant qu'experts permanents, aux travaux |
| du Conseil supérieur : | du Conseil supérieur : |
| 1° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Accidents du Travail; | 1° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Accidents du Travail; |
| 2° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Maladies professionnelles. | 2° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Maladies professionnelles. |
| Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont présentés par le Ministre | Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont présentés par le Ministre |
| dont ils relèvent. | dont ils relèvent. |
Art. 11.Le Conseil supérieur peut, aux conditions et selon les |
Art. 11.Le Conseil supérieur peut, aux conditions et selon les |
| modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à | modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à |
| des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement | des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement |
| compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la | compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la |
| Commission permanente des experts visée à l'article 19. | Commission permanente des experts visée à l'article 19. |
| Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil | Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil |
| supérieur en tant qu'experts temporaires. | supérieur en tant qu'experts temporaires. |
Art. 12.Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la |
Art. 12.Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la |
| Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction | Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction |
| générale assume le secrétariat du Conseil supérieur. Il est assisté | générale assume le secrétariat du Conseil supérieur. Il est assisté |
| par ses collaborateurs directs. | par ses collaborateurs directs. |
Art. 13.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour |
Art. 13.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour |
| une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. | une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. |
| § 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil | § 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil |
| supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il | supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il |
| remplace un membre effectif. | remplace un membre effectif. |
| Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même | Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même |
| son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est | son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est |
| averti. | averti. |
| Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un | Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un |
| membre effectif. | membre effectif. |
| § 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin : | § 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin : |
| 1° à l'expiration de la durée de leur mandat; | 1° à l'expiration de la durée de leur mandat; |
| 2° en cas de démission; | 2° en cas de démission; |
| 3° lorsque les organisations qui les ont présentées, demandent leur | 3° lorsque les organisations qui les ont présentées, demandent leur |
| remplacement; | remplacement; |
| 4° lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont | 4° lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont |
| présentées; | présentées; |
| 5° en cas de décès. | 5° en cas de décès. |
| Section IV. - Fonctionnement | Section IV. - Fonctionnement |
Art. 14.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil |
Art. 14.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil |
| supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix | supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix |
| délibérative. | délibérative. |
Art. 15.Le Conseil supérieur ne délibère et ne décide valablement que |
Art. 15.Le Conseil supérieur ne délibère et ne décide valablement que |
| si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant | si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant |
| les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou | les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou |
| suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés | suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés |
| valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre | valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre |
| intérieur. | intérieur. |
| Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil supérieur | Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil supérieur |
| délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres | délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres |
| présents ayant voix délibérative. | présents ayant voix délibérative. |
| Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que | Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que |
| les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au | les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au |
| secrétariat avant la délibération. | secrétariat avant la délibération. |
| Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon | Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon |
| claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la | claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la |
| délibération. | délibération. |
Art. 16.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur |
Art. 16.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur |
| qui est approuvé par le Ministre. | qui est approuvé par le Ministre. |
| Section V. - Le Bureau exécutif | Section V. - Le Bureau exécutif |
Art. 17.Au sein du Conseil supérieur, il est institué un Bureau |
Art. 17.Au sein du Conseil supérieur, il est institué un Bureau |
| exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil | exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil |
| supérieur, notamment : | supérieur, notamment : |
| 1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur; | 1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur; |
| 2° en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à | 2° en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à |
| soumettre au Conseil supérieur; | soumettre au Conseil supérieur; |
| 3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des | 3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des |
| commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions; | commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions; |
| 4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil supérieur; | 4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil supérieur; |
| 5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour | 5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour |
| informations complémentaires les propositions soumises par les membres | informations complémentaires les propositions soumises par les membres |
| du Conseil supérieur ou, le cas échéant, par les commissions | du Conseil supérieur ou, le cas échéant, par les commissions |
| permanentes ou par les commissions ad hoc. | permanentes ou par les commissions ad hoc. |
Art. 18.Le Bureau exécutif est choisi par le Conseil supérieur parmi |
Art. 18.Le Bureau exécutif est choisi par le Conseil supérieur parmi |
| ses membres. | ses membres. |
| Il comprend : | Il comprend : |
| 1° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil | 1° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil |
| supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les | supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les |
| employeurs; | employeurs; |
| 2° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil | 2° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil |
| supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les | supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les |
| travailleurs; | travailleurs; |
| 3° les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, 4° | 3° les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, 4° |
| et 5°. | et 5°. |
| Le président du Conseil supérieur assume la présidence. | Le président du Conseil supérieur assume la présidence. |
| Le secrétaire du Conseil supérieur fait partie de droit du Bureau | Le secrétaire du Conseil supérieur fait partie de droit du Bureau |
| exécutif. | exécutif. |
| Section VI. - Les commissions permanentes | Section VI. - Les commissions permanentes |
| Sous-section Ire. - La Commission permanente des experts | Sous-section Ire. - La Commission permanente des experts |
Art. 19.Au sein du Conseil supérieur, il est institué une Commission |
Art. 19.Au sein du Conseil supérieur, il est institué une Commission |
| permanente des experts qui se compose de personnes qui, de par leur | permanente des experts qui se compose de personnes qui, de par leur |
| profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde | profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde |
| académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des | académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des |
| domaines qui appartiennent au bien-être des travailleurs lors de | domaines qui appartiennent au bien-être des travailleurs lors de |
| l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
Art. 20.A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil supérieur |
Art. 20.A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil supérieur |
| ou de son Bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission | ou de son Bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission |
| d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de | d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de |
| l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa | l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa |
| 2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances | 2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances |
| scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler | scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler |
| éventuellement des propositions à ce sujet. | éventuellement des propositions à ce sujet. |
| Le Conseil supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur, | Le Conseil supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur, |
| les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport | les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport |
| ou des propositions sont demandés à cette commission permanente. | ou des propositions sont demandés à cette commission permanente. |
Art. 21.Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de |
Art. 21.Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de |
| maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines | maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines |
| appartenant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur | appartenant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur |
| travail. | travail. |
| Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, | Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, |
| 4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 10, § 2, font | 4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 10, § 2, font |
| partie de droit de la commission permanente. | partie de droit de la commission permanente. |
| Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil supérieur, le nombre | Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil supérieur, le nombre |
| effectif de membres de la commission permanente. | effectif de membres de la commission permanente. |
| Les membres de la Commission permanente sont nommés par le Ministre. | Les membres de la Commission permanente sont nommés par le Ministre. |
| Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la | Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la |
| commission permanente au Bureau exécutif du Conseil supérieur, qui | commission permanente au Bureau exécutif du Conseil supérieur, qui |
| dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses | dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses |
| remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, | remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, |
| le Ministre peut procéder aux nominations. | le Ministre peut procéder aux nominations. |
| Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable. | Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable. |
| Le mandat des membres de la commission prend fin : | Le mandat des membres de la commission prend fin : |
| 1° à l'expiration de la durée du mandat; | 1° à l'expiration de la durée du mandat; |
| 2° en cas de démission; | 2° en cas de démission; |
| 3° en cas de décès; | 3° en cas de décès; |
| 4° lorsque le Conseil supérieur demande leur remplacement, selon les | 4° lorsque le Conseil supérieur demande leur remplacement, selon les |
| règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. | règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. |
| Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 et 5, on pourvoit sans | Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 et 5, on pourvoit sans |
| délai au remplacement des membres dont le mandant a pris fin. | délai au remplacement des membres dont le mandant a pris fin. |
Art. 22.Le président du Conseil supérieur assume la présidence de |
Art. 22.Le président du Conseil supérieur assume la présidence de |
| cette commission permanente. | cette commission permanente. |
| Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un | Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un |
| vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera. | vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera. |
Art. 23.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
Art. 23.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
| secrétariat de cette commission permanente. | secrétariat de cette commission permanente. |
Art. 24.Sur proposition de la commission permanente, les règles |
Art. 24.Sur proposition de la commission permanente, les règles |
| concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre | concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre |
| intérieur du Conseil supérieur. | intérieur du Conseil supérieur. |
| En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur peut | En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur peut |
| prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du | prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du |
| bien-être au travail. | bien-être au travail. |
| Sous-section II. - La Commission permanente de sensibilisation et de | Sous-section II. - La Commission permanente de sensibilisation et de |
| communication | communication |
Art. 25.§ 1er - Au sein du Conseil supérieur, une Commission |
Art. 25.§ 1er - Au sein du Conseil supérieur, une Commission |
| permanente de sensibilisation et de communication est instituée. | permanente de sensibilisation et de communication est instituée. |
| Cette commission permanente se compose de droit : | Cette commission permanente se compose de droit : |
| 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; | 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; |
| 2° des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article 4, | 2° des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article 4, |
| 4° et 5°; | 4° et 5°; |
| 3° du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de | 3° du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de |
| la Direction générale; | la Direction générale; |
| 4° du fonctionnaire chargé de la Direction de la recherche sur | 4° du fonctionnaire chargé de la Direction de la recherche sur |
| l'amélioration des conditions de travail de la Direction générale. | l'amélioration des conditions de travail de la Direction générale. |
| Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à | Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à |
| l'article 26, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des | l'article 26, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des |
| comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas | comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas |
| d'empêchement, de leurs adjoints,. | d'empêchement, de leurs adjoints,. |
| Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à | Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à |
| l'article 26, 6° : | l'article 26, 6° : |
| 1° elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du | 1° elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du |
| Bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus | Bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus |
| représentatives des travailleurs; | représentatives des travailleurs; |
| 2° elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de | 2° elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de |
| l'alinéa 2, 2° à 4° : | l'alinéa 2, 2° à 4° : |
| a) du fonctionnaire chargé de la Direction générale Contrôle des lois | a) du fonctionnaire chargé de la Direction générale Contrôle des lois |
| sociales du Service public fédéral, ou de son représentant; | sociales du Service public fédéral, ou de son représentant; |
| b) de deux fonctionnaires experts de la direction générale, désignés | b) de deux fonctionnaires experts de la direction générale, désignés |
| par le directeur général. | par le directeur général. |
| § 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les | § 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les |
| modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil | modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil |
| supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou | supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou |
| particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui | particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui |
| appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visés à | appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visés à |
| l'article 19. | l'article 19. |
| Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la | Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la |
| commission permanente en tant qu'experts temporaires. | commission permanente en tant qu'experts temporaires. |
| § 2. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2,1° ont un empêchement, | § 2. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2,1° ont un empêchement, |
| ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du | ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du |
| Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent | Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent |
| ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement | ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement |
| compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été | compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été |
| rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles | rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles |
| déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. | déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. |
| Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. | Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. |
Art. 26.Cette commission permanente a pour mission : |
Art. 26.Cette commission permanente a pour mission : |
| 1° d'évaluer les actions en matière de communication concernant le | 1° d'évaluer les actions en matière de communication concernant le |
| bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée, | bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée, |
| notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être | notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être |
| au travail de la Direction générale; | au travail de la Direction générale; |
| 2° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la | 2° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la |
| communication en matière de bien-être au travail en général et | communication en matière de bien-être au travail en général et |
| concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la | concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la |
| division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à | division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à |
| venir, en particulier; | venir, en particulier; |
| 3° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la | 3° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la |
| recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant | recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant |
| le plan d'action sur les recherches rédigé par la Direction générale | le plan d'action sur les recherches rédigé par la Direction générale |
| pour l'année civile à venir, en particulier; | pour l'année civile à venir, en particulier; |
| 4° d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan | 4° d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan |
| d'action sur les recherches de la Direction générale de l'année civile | d'action sur les recherches de la Direction générale de l'année civile |
| écoulée; | écoulée; |
| 5° d'exercer la fonction de bureau permanent du point focal belge de | 5° d'exercer la fonction de bureau permanent du point focal belge de |
| l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; | l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; |
| 6° d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 | 6° d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 |
| novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale | novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale |
| et à la formation des représentants des travailleurs dans | et à la formation des représentants des travailleurs dans |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 27.§ 1er. Le directeur général de la Direction générale assume |
Art. 27.§ 1er. Le directeur général de la Direction générale assume |
| la présidence de cette commission permanente. | la présidence de cette commission permanente. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction | Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction |
| du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la | du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la |
| santé assume la présidence de cette commission permanente, lorsque | santé assume la présidence de cette commission permanente, lorsque |
| celle-ci remplit les missions visées à l'article 26, 5°. | celle-ci remplit les missions visées à l'article 26, 5°. |
| § 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction | § 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction |
| de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction | de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction |
| de la division promotion du bien-être au travail de la Direction | de la division promotion du bien-être au travail de la Direction |
| générale. | générale. |
Art. 28.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
Art. 28.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
| secrétariat de cette commission permanente. | secrétariat de cette commission permanente. |
| Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la | Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la |
| division promotion du bien-être au travail de la Direction générale. | division promotion du bien-être au travail de la Direction générale. |
Art. 29.Les règles de fonctionnement visées à la section IV sont |
Art. 29.Les règles de fonctionnement visées à la section IV sont |
| d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition | d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition |
| de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil | de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil |
| supérieur y déroge. | supérieur y déroge. |
| Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses | Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses |
| activités au Conseil supérieur. | activités au Conseil supérieur. |
| Sous-section III. - La Commission opérationnelle permanente | Sous-section III. - La Commission opérationnelle permanente |
Art. 30.Au sein du Conseil supérieur, une Commission opérationnelle |
Art. 30.Au sein du Conseil supérieur, une Commission opérationnelle |
| permanente est instituée. | permanente est instituée. |
| Conformément à l'article 47bis de la loi, cette commission permanente | Conformément à l'article 47bis de la loi, cette commission permanente |
| remplit les missions visées à : | remplit les missions visées à : |
| 1° l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services | 1° l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services |
| externes pour la prévention et la protection au travail; | externes pour la prévention et la protection au travail; |
| 2° l'article 24 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant | 2° l'article 24 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant |
| l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le | l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le |
| lieu de travail; | lieu de travail; |
| 3° l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation | 3° l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation |
| complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène | complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène |
| et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints; | et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints; |
| 4° l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant | 4° l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant |
| les chantiers temporaires ou mobiles; | les chantiers temporaires ou mobiles; |
| 5° l'article 4 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de | 5° l'article 4 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de |
| contrôle; | contrôle; |
| 6° les articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 | 6° les articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 |
| portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des | portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des |
| conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs | conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs |
| âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle. | âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle. |
| 7° les autres arrêtés que Nous arrêtons. | 7° les autres arrêtés que Nous arrêtons. |
Art. 31.§ 1. Cette commission permanente se compose de droit : |
Art. 31.§ 1. Cette commission permanente se compose de droit : |
| 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; | 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; |
| 2° du président et des vice-présidents visés à l'article 32 et du | 2° du président et des vice-présidents visés à l'article 32 et du |
| directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au | directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au |
| travail ou son représentant; | travail ou son représentant; |
| 3° selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à | 3° selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à |
| l'article 30 qui sont désignés par le Bureau exécutif. | l'article 30 qui sont désignés par le Bureau exécutif. |
| Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre | Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre |
| intérieur du Conseil supérieur, son Bureau exécutif rédige pour chaque | intérieur du Conseil supérieur, son Bureau exécutif rédige pour chaque |
| mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la | mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la |
| commission permanente. Cette liste est valable durant six ans. | commission permanente. Cette liste est valable durant six ans. |
| § 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister | § 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister |
| par des experts temporaires de leur choix. | par des experts temporaires de leur choix. |
| § 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement, | § 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement, |
| ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du | ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du |
| Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent | Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent |
| ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement | ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement |
| compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été | compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été |
| rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles | rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles |
| déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. | déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. |
| Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. | Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. |
Art. 32.Le directeur général de la Direction générale en assume la |
Art. 32.Le directeur général de la Direction générale en assume la |
| présidence. | présidence. |
| Il désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui | Il désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui |
| portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui | portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui |
| appartiennent au personnel de la Direction générale. | appartiennent au personnel de la Direction générale. |
Art. 33.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
Art. 33.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le |
| secrétariat de cette commission permanente. | secrétariat de cette commission permanente. |
| Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires | Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires |
| appartenant à la Direction générale. | appartenant à la Direction générale. |
Art. 34.§ 1er La commission permanente ne délibère et ne décide |
Art. 34.§ 1er La commission permanente ne délibère et ne décide |
| valablement que si au moins deux des membres représentant les | valablement que si au moins deux des membres représentant les |
| employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont | employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont |
| présents. | présents. |
| Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est | Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est |
| pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation, | pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation, |
| délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour, | délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour, |
| indépendamment du nombre de membres présents. | indépendamment du nombre de membres présents. |
| § 2. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président désigné | § 2. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président désigné |
| par lui visé à l'article 32, alinéa 2, et les membres effectifs visés | par lui visé à l'article 32, alinéa 2, et les membres effectifs visés |
| à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative. | à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative. |
| Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre | Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre |
| effectif qui a un empêchement. | effectif qui a un empêchement. |
| Les experts ont voix consultative. | Les experts ont voix consultative. |
| § 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres | § 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres |
| présents ayant voix délibérative. | présents ayant voix délibérative. |
| En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. | En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
| § 4. Par dérogation au présent article, les arrêtés visés à l'article | § 4. Par dérogation au présent article, les arrêtés visés à l'article |
| 30 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques. | 30 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques. |
Art. 35.La commission permanente rédige un règlement d'ordre |
Art. 35.La commission permanente rédige un règlement d'ordre |
| intérieur qui est approuvé par le Ministre. | intérieur qui est approuvé par le Ministre. |
| Sous-section V. - Les autres commissions permanentes | Sous-section V. - Les autres commissions permanentes |
Art. 36.Le Ministre peut également, à la demande du Conseil |
Art. 36.Le Ministre peut également, à la demande du Conseil |
| supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour | supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour |
| une branche d'activités ou un sujet déterminé. | une branche d'activités ou un sujet déterminé. |
| Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche | Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche |
| d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de | d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de |
| préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche | préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche |
| d'activités. | d'activités. |
| Le Ministre détermine, après avis du Conseil supérieur, la mission des | Le Ministre détermine, après avis du Conseil supérieur, la mission des |
| commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur | commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur |
| composition. | composition. |
| Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le | Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le |
| règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de la | règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de la |
| commission concernée. | commission concernée. |
| Section VII. - Les commissions ad hoc | Section VII. - Les commissions ad hoc |
Art. 37.Le Bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée, |
Art. 37.Le Bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée, |
| des commissions ad hoc qui sont chargées de l'examen de questions | des commissions ad hoc qui sont chargées de l'examen de questions |
| particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus | particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus |
| par le Conseil supérieur. | par le Conseil supérieur. |
Art. 38.La composition des Commissions ad hoc est déterminée selon |
Art. 38.La composition des Commissions ad hoc est déterminée selon |
| les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se | les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se |
| composent au moins : | composent au moins : |
| 1° de représentants des organisations des employeurs et des | 1° de représentants des organisations des employeurs et des |
| travailleurs, qui sont membres du Conseil; | travailleurs, qui sont membres du Conseil; |
| 2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet | 2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet |
| examiné; | examiné; |
| 3° le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la Commission | 3° le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la Commission |
| permanente des experts, à la demande du Bureau exécutif. | permanente des experts, à la demande du Bureau exécutif. |
Art. 39.Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement |
Art. 39.Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement |
| par le secrétaire du Conseil supérieur. | par le secrétaire du Conseil supérieur. |
Art. 40.Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés |
Art. 40.Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés |
| à l'article 43, qui fait partie du secrétariat du Conseil supérieur et | à l'article 43, qui fait partie du secrétariat du Conseil supérieur et |
| qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du | qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du |
| secrétariat. | secrétariat. |
Art. 41.Le Bureau exécutif notifie au Conseil supérieur qu'une |
Art. 41.Le Bureau exécutif notifie au Conseil supérieur qu'une |
| Commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa | Commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa |
| mission. | mission. |
| Section VIII. - Le secrétariat | Section VIII. - Le secrétariat |
Art. 42.Le secrétariat du Conseil supérieur est chargé de fournir |
Art. 42.Le secrétariat du Conseil supérieur est chargé de fournir |
| l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au | l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au |
| Conseil supérieur et à ses organes. | Conseil supérieur et à ses organes. |
| Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil supérieur et de | Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil supérieur et de |
| ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des | ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des |
| réunions et les avis et en les transmettant. Il assure la conservation | réunions et les avis et en les transmettant. Il assure la conservation |
| des archives. | des archives. |
| Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil | Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil |
| supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les | supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les |
| informations nécessaires. | informations nécessaires. |
| A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui | A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui |
| seront discutés aux réunions du Conseil supérieur et de ses organes. | seront discutés aux réunions du Conseil supérieur et de ses organes. |
| Il établit les projets d'avis du Conseil supérieur et de ses organes, | Il établit les projets d'avis du Conseil supérieur et de ses organes, |
| sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et | sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et |
| propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts. | propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts. |
| L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le | L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le |
| contenu des positions divergentes. Les positions des membres | contenu des positions divergentes. Les positions des membres |
| représentant les organisations les plus représentatives des employeurs | représentant les organisations les plus représentatives des employeurs |
| et des travailleurs du secteur non marchand peuvent, à leur demande, | et des travailleurs du secteur non marchand peuvent, à leur demande, |
| être reprises à titre d'annexe de l'avis. Le procès-verbal de la | être reprises à titre d'annexe de l'avis. Le procès-verbal de la |
| réunion du Conseil supérieur mentionne distinctement les positions des | réunion du Conseil supérieur mentionne distinctement les positions des |
| membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis. | membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis. |
| Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil supérieur. | Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil supérieur. |
| Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses | Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses |
| missions d'appui vis-à-vis du Conseil supérieur et nécessaire au | missions d'appui vis-à-vis du Conseil supérieur et nécessaire au |
| paiement des charges visées à l'article 46. | paiement des charges visées à l'article 46. |
Art. 43.Le secrétariat est rattaché à la Direction générale. Il se |
Art. 43.Le secrétariat est rattaché à la Direction générale. Il se |
| compose : | compose : |
| 1° d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la | 1° d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la |
| Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction | Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction |
| générale; | générale; |
| 2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique; | 2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique; |
| 3° d'un docteur en médecine; | 3° d'un docteur en médecine; |
| 4° de deux docteurs ou licenciés en droit; | 4° de deux docteurs ou licenciés en droit; |
| 5° de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un | 5° de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un |
| diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice | diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice |
| ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration. | ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration. |
| Section IX. - Le statut du président et du vice-président | Section IX. - Le statut du président et du vice-président |
Art. 44.Le président du Conseil supérieur est nommé sur proposition |
Art. 44.Le président du Conseil supérieur est nommé sur proposition |
| du Ministre. | du Ministre. |
Art. 45.Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du |
Art. 45.Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du |
| président dont le mandat a pris fin avant la date normale | président dont le mandat a pris fin avant la date normale |
| d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat. | d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat. |
Art. 46.§ 1er Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation |
Art. 46.§ 1er Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation |
| peut être octroyée au président. | peut être octroyée au président. |
| Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont | Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont |
| déterminés par Nous. | déterminés par Nous. |
| § 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant | § 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant |
| réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au | réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au |
| Président. | Président. |
Art. 47.Le Président a les missions suivantes : |
Art. 47.Le Président a les missions suivantes : |
| 1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil | 1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil |
| supérieur; | supérieur; |
| 2° il préside les réunions du Conseil supérieur, du Bureau exécutif, | 2° il préside les réunions du Conseil supérieur, du Bureau exécutif, |
| de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et | de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et |
| veille au bon déroulement de celles-ci; | veille au bon déroulement de celles-ci; |
| 3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil | 3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil |
| supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais | supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais |
| prescrits par la loi; | prescrits par la loi; |
| 4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil supérieur. | 4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil supérieur. |
Art. 48.La vice-présidence du Conseil supérieur est assurée par le |
Art. 48.La vice-présidence du Conseil supérieur est assurée par le |
| directeur général de la Direction générale ou le directeur général de | directeur général de la Direction générale ou le directeur général de |
| la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service | la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service |
| public fédéral. | public fédéral. |
| Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du | Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du |
| président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans | président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans |
| le règlement d'ordre intérieur. | le règlement d'ordre intérieur. |
| Section X. - Emplacement dans le code | Section X. - Emplacement dans le code |
Art. 49.Les dispositions des articles 1 à 48 constituent le titre II, |
Art. 49.Les dispositions des articles 1 à 48 constituent le titre II, |
| chapitre V du Code sur le bien-être au travail avec les titres | chapitre V du Code sur le bien-être au travail avec les titres |
| suivants : | suivants : |
| 1° « Titre II - structures organisationnelles »; | 1° « Titre II - structures organisationnelles »; |
| 2° « Chapitre V. - Conseil supérieur pour la prévention et la | 2° « Chapitre V. - Conseil supérieur pour la prévention et la |
| protection au travail. » | protection au travail. » |
| Section XI. - Dispositions finales | Section XI. - Dispositions finales |
Art. 50.Les dispositions des articles 832, alinéa deux à cinq et 841 |
Art. 50.Les dispositions des articles 832, alinéa deux à cinq et 841 |
| à 842octies du Règlement général pour la protection du travail restent | à 842octies du Règlement général pour la protection du travail restent |
| d'application aux comités d'entreprise, aux comités des zones | d'application aux comités d'entreprise, aux comités des zones |
| industrielles et aux comités d'arrondissement qui sont institués et | industrielles et aux comités d'arrondissement qui sont institués et |
| qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999 jusqu'à ce que ces comités | qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999 jusqu'à ce que ces comités |
| soient reformés en une commission permanente telle que visée à | soient reformés en une commission permanente telle que visée à |
| l'article 36. | l'article 36. |
Art. 51.L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur |
Art. 51.L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur |
| pour la Prévention et la Protection au travail est abrogé. | pour la Prévention et la Protection au travail est abrogé. |
| Les dispositions de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er restent | Les dispositions de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er restent |
| toutefois d'application jusqu'à ce que le Conseil supérieur soit | toutefois d'application jusqu'à ce que le Conseil supérieur soit |
| composé en application du présent arrêté. | composé en application du présent arrêté. |
Art. 52.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 52.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; |
| Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; | Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; |
| Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004; | Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004; |
| Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 10 juillet 1999. | Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 10 juillet 1999. |