Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/10/2006
← Retour vers "Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail "
Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la 27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la
Prévention et la Protection au travail (1) Prévention et la Protection au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 249; Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 249;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment le chapitre VII, modifié par de l'exécution de leur travail, notamment le chapitre VII, modifié par
les lois des 13 février 1998 et 27 décembre 2004; les lois des 13 février 1998 et 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la
Prévention et la Protection au travail; Prévention et la Protection au travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail, donné le 9 décembre 2005; travail, donné le 9 décembre 2005;
Vu l'avis n° 40.520/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en Vu l'avis n° 40.520/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section Ire. - Définitions Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on

entend par : entend par :
1° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 1° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail; travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° Le Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour la Prévention et 2° Le Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour la Prévention et
la Protection au travail; la Protection au travail;
3° Le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors 3° Le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail dans ses attributions; de l'exécution de leur travail dans ses attributions;
4° Le Service public fédéral : le Service public fédéral Emploi, 4° Le Service public fédéral : le Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale Travail et Concertation sociale
5° La Direction générale : la Direction générale Humanisation du 5° La Direction générale : la Direction générale Humanisation du
travail du Service public fédéral. travail du Service public fédéral.
Section II. - Les organes du Conseil supérieur Section II. - Les organes du Conseil supérieur

Art. 2.Pour l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur est

Art. 2.Pour l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur est

assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein : assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein :
1° un Bureau exécutif; 1° un Bureau exécutif;
2° des commissions permanentes; 2° des commissions permanentes;
3° des commissions ad hoc; 3° des commissions ad hoc;
4° un secrétariat. 4° un secrétariat.
Section III. - Missions et composition du Conseil supérieur et Section III. - Missions et composition du Conseil supérieur et
nomination de ses membres nomination de ses membres

Art. 3.§ 1er Le Conseil supérieur est chargé d'émettre les avis visés

Art. 3.§ 1er Le Conseil supérieur est chargé d'émettre les avis visés

à l'article 46 de la loi. à l'article 46 de la loi.
Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés
par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette
matière au Ministre des propositions relatives à la politique matière au Ministre des propositions relatives à la politique
générale. générale.
§ 2. Le Conseil supérieur émet un avis sur les rapports annuels § 2. Le Conseil supérieur émet un avis sur les rapports annuels
établis par la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail établis par la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail
du Service public fédéral Emploi Travail et Concertation sociale et du Service public fédéral Emploi Travail et Concertation sociale et
par la Direction générale. par la Direction générale.
§ 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à § 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à
l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent
la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées
dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de
l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail. de l'exécution de leur travail.
§ 4. Par le biais de la Commission opérationnelle permanente instituée § 4. Par le biais de la Commission opérationnelle permanente instituée
en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil supérieur est en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil supérieur est
chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des
avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de
la loi et de ses arrêtés d'exécution, de même que dans le cadre de la loi et de ses arrêtés d'exécution, de même que dans le cadre de
l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui
relèvent de la compétence du Ministre. relèvent de la compétence du Ministre.
§ 5. Le Conseil supérieur élabore un rapport annuel de ses activités. § 5. Le Conseil supérieur élabore un rapport annuel de ses activités.

Art. 4.Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil supérieur

Art. 4.Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil supérieur

est composé : est composé :
1° d'un président et d'un vice-président; 1° d'un président et d'un vice-président;
2° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui 2° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui
représentent les organisations les plus représentatives des représentent les organisations les plus représentatives des
employeurs; employeurs;
3° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui 3° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui
représentent les organisations les plus représentatives des représentent les organisations les plus représentatives des
travailleurs; travailleurs;
4° du directeur général de la Direction générale qui participe, en 4° du directeur général de la Direction générale qui participe, en
tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil supérieur et qui peut tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil supérieur et qui peut
se faire assister ou représenter par au maximum deux collaborateurs; se faire assister ou représenter par au maximum deux collaborateurs;
5° du directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être 5° du directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être
au travail du Service public fédéral qui participe en tant qu'expert au travail du Service public fédéral qui participe en tant qu'expert
permanent aux travaux du Conseil supérieur et qui peut se faire permanent aux travaux du Conseil supérieur et qui peut se faire
assister ou représenter par maximum deux collaborateurs. assister ou représenter par maximum deux collaborateurs.

Art. 5.Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil

Art. 5.Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil

supérieur, chaque candidat doit : supérieur, chaque candidat doit :
1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne; 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne;
2° jouir de ses droits civils et politiques. 2° jouir de ses droits civils et politiques.

Art. 6.Le mandat de membre effectif et de membre suppléant

Art. 6.Le mandat de membre effectif et de membre suppléant

représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est
incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en
prévention. prévention.

Art. 7.Les membres effectifs représentant les organisations des

Art. 7.Les membres effectifs représentant les organisations des

employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont
choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces
organisations. organisations.
Les membres effectifs qui représentent les organisations des Les membres effectifs qui représentent les organisations des
travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont
choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces
organisations. organisations.
Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas
1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par 1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par
le Ministre. le Ministre.
La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent
de la même manière que pour les membres effectifs. de la même manière que pour les membres effectifs.
Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la
loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence
d'avis. d'avis.

Art. 8.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre

Art. 8.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre

effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les
organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs
représentées au Conseil national du Travail à lui adresser, dans le représentées au Conseil national du Travail à lui adresser, dans le
délai d'un mois, une liste double de candidats. délai d'un mois, une liste double de candidats.
Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a
présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné
n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette
organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et
transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de
candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin. candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin.
Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du
membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant. membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant.
Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil supérieur Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil supérieur
achèvent le mandat de leur prédécesseur. achèvent le mandat de leur prédécesseur.

Art. 9.Les membres qui représentent les petites et moyennes

Art. 9.Les membres qui représentent les petites et moyennes

entreprises au Conseil supérieur sont désignés et remplacés de la même entreprises au Conseil supérieur sont désignés et remplacés de la même
façon que leurs représentants au Conseil national du Travail. façon que leurs représentants au Conseil national du Travail.
Les membres représentant les organisations les plus représentatives Les membres représentant les organisations les plus représentatives
des employeurs du secteur non marchand sont associés aux activités du des employeurs du secteur non marchand sont associés aux activités du
Conseil supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 Conseil supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7
avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition
du Conseil national du Travail aux organisations les plus du Conseil national du Travail aux organisations les plus
représentatives des employeurs qui représentent le secteur non représentatives des employeurs qui représentent le secteur non
marchand. marchand.
Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux membres qui Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux membres qui
représentent les organisations les plus représentatives des représentent les organisations les plus représentatives des
travailleurs aux mêmes conditions que celles de l'arrêté royal du 7 travailleurs aux mêmes conditions que celles de l'arrêté royal du 7
avril 1995 précité. avril 1995 précité.

Art. 10.§ 1er. Les représentants des associations qui sont actifs

Art. 10.§ 1er. Les représentants des associations qui sont actifs

dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, peuvent, sur la dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, peuvent, sur la
proposition du Conseil supérieur, participer, en tant que membres proposition du Conseil supérieur, participer, en tant que membres
extraordinaires, aux activités du Conseil supérieur. extraordinaires, aux activités du Conseil supérieur.
Dans ce cas, ces membres extraordinaires sont nommés par le Ministre. Dans ce cas, ces membres extraordinaires sont nommés par le Ministre.
§ 2. Participent également, en tant qu'experts permanents, aux travaux § 2. Participent également, en tant qu'experts permanents, aux travaux
du Conseil supérieur : du Conseil supérieur :
1° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Accidents du Travail; 1° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Accidents du Travail;
2° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Maladies professionnelles. 2° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Maladies professionnelles.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont présentés par le Ministre Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont présentés par le Ministre
dont ils relèvent. dont ils relèvent.

Art. 11.Le Conseil supérieur peut, aux conditions et selon les

Art. 11.Le Conseil supérieur peut, aux conditions et selon les

modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à
des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement
compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la
Commission permanente des experts visée à l'article 19. Commission permanente des experts visée à l'article 19.
Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil
supérieur en tant qu'experts temporaires. supérieur en tant qu'experts temporaires.

Art. 12.Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la

Art. 12.Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la

Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction
générale assume le secrétariat du Conseil supérieur. Il est assisté générale assume le secrétariat du Conseil supérieur. Il est assisté
par ses collaborateurs directs. par ses collaborateurs directs.

Art. 13.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour

Art. 13.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour

une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
§ 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil § 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil
supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il
remplace un membre effectif. remplace un membre effectif.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même
son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est
averti. averti.
Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un
membre effectif. membre effectif.
§ 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin : § 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin :
1° à l'expiration de la durée de leur mandat; 1° à l'expiration de la durée de leur mandat;
2° en cas de démission; 2° en cas de démission;
3° lorsque les organisations qui les ont présentées, demandent leur 3° lorsque les organisations qui les ont présentées, demandent leur
remplacement; remplacement;
4° lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont 4° lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont
présentées; présentées;
5° en cas de décès. 5° en cas de décès.
Section IV. - Fonctionnement Section IV. - Fonctionnement

Art. 14.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil

Art. 14.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil

supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix
délibérative. délibérative.

Art. 15.Le Conseil supérieur ne délibère et ne décide valablement que

Art. 15.Le Conseil supérieur ne délibère et ne décide valablement que

si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant
les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou
suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés
valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre
intérieur. intérieur.
Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil supérieur Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil supérieur
délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres
présents ayant voix délibérative. présents ayant voix délibérative.
Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que
les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au
secrétariat avant la délibération. secrétariat avant la délibération.
Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon
claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la
délibération. délibération.

Art. 16.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur

Art. 16.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur

qui est approuvé par le Ministre. qui est approuvé par le Ministre.
Section V. - Le Bureau exécutif Section V. - Le Bureau exécutif

Art. 17.Au sein du Conseil supérieur, il est institué un Bureau

Art. 17.Au sein du Conseil supérieur, il est institué un Bureau

exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil
supérieur, notamment : supérieur, notamment :
1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur; 1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur;
2° en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à 2° en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à
soumettre au Conseil supérieur; soumettre au Conseil supérieur;
3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des 3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des
commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions; commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions;
4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil supérieur; 4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil supérieur;
5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour 5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour
informations complémentaires les propositions soumises par les membres informations complémentaires les propositions soumises par les membres
du Conseil supérieur ou, le cas échéant, par les commissions du Conseil supérieur ou, le cas échéant, par les commissions
permanentes ou par les commissions ad hoc. permanentes ou par les commissions ad hoc.

Art. 18.Le Bureau exécutif est choisi par le Conseil supérieur parmi

Art. 18.Le Bureau exécutif est choisi par le Conseil supérieur parmi

ses membres. ses membres.
Il comprend : Il comprend :
1° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil 1° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil
supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les
employeurs; employeurs;
2° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil 2° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil
supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les
travailleurs; travailleurs;
3° les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, 4° 3° les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, 4°
et 5°. et 5°.
Le président du Conseil supérieur assume la présidence. Le président du Conseil supérieur assume la présidence.
Le secrétaire du Conseil supérieur fait partie de droit du Bureau Le secrétaire du Conseil supérieur fait partie de droit du Bureau
exécutif. exécutif.
Section VI. - Les commissions permanentes Section VI. - Les commissions permanentes
Sous-section Ire. - La Commission permanente des experts Sous-section Ire. - La Commission permanente des experts

Art. 19.Au sein du Conseil supérieur, il est institué une Commission

Art. 19.Au sein du Conseil supérieur, il est institué une Commission

permanente des experts qui se compose de personnes qui, de par leur permanente des experts qui se compose de personnes qui, de par leur
profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde
académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des
domaines qui appartiennent au bien-être des travailleurs lors de domaines qui appartiennent au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.

Art. 20.A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil supérieur

Art. 20.A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil supérieur

ou de son Bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission ou de son Bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission
d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa
2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances 2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances
scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler
éventuellement des propositions à ce sujet. éventuellement des propositions à ce sujet.
Le Conseil supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur, Le Conseil supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur,
les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport
ou des propositions sont demandés à cette commission permanente. ou des propositions sont demandés à cette commission permanente.

Art. 21.Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de

Art. 21.Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de

maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines
appartenant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur appartenant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail. travail.
Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4,
4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 10, § 2, font 4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 10, § 2, font
partie de droit de la commission permanente. partie de droit de la commission permanente.
Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil supérieur, le nombre Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil supérieur, le nombre
effectif de membres de la commission permanente. effectif de membres de la commission permanente.
Les membres de la Commission permanente sont nommés par le Ministre. Les membres de la Commission permanente sont nommés par le Ministre.
Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la
commission permanente au Bureau exécutif du Conseil supérieur, qui commission permanente au Bureau exécutif du Conseil supérieur, qui
dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses
remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai,
le Ministre peut procéder aux nominations. le Ministre peut procéder aux nominations.
Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable.
Le mandat des membres de la commission prend fin : Le mandat des membres de la commission prend fin :
1° à l'expiration de la durée du mandat; 1° à l'expiration de la durée du mandat;
2° en cas de démission; 2° en cas de démission;
3° en cas de décès; 3° en cas de décès;
4° lorsque le Conseil supérieur demande leur remplacement, selon les 4° lorsque le Conseil supérieur demande leur remplacement, selon les
règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 et 5, on pourvoit sans Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 et 5, on pourvoit sans
délai au remplacement des membres dont le mandant a pris fin. délai au remplacement des membres dont le mandant a pris fin.

Art. 22.Le président du Conseil supérieur assume la présidence de

Art. 22.Le président du Conseil supérieur assume la présidence de

cette commission permanente. cette commission permanente.
Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un
vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera. vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera.

Art. 23.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le

Art. 23.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le

secrétariat de cette commission permanente. secrétariat de cette commission permanente.

Art. 24.Sur proposition de la commission permanente, les règles

Art. 24.Sur proposition de la commission permanente, les règles

concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre
intérieur du Conseil supérieur. intérieur du Conseil supérieur.
En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur peut En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur peut
prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du
bien-être au travail. bien-être au travail.
Sous-section II. - La Commission permanente de sensibilisation et de Sous-section II. - La Commission permanente de sensibilisation et de
communication communication

Art. 25.§ 1er - Au sein du Conseil supérieur, une Commission

Art. 25.§ 1er - Au sein du Conseil supérieur, une Commission

permanente de sensibilisation et de communication est instituée. permanente de sensibilisation et de communication est instituée.
Cette commission permanente se compose de droit : Cette commission permanente se compose de droit :
1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur;
2° des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article 4, 2° des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article 4,
4° et 5°; 4° et 5°;
3° du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de 3° du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de
la Direction générale; la Direction générale;
4° du fonctionnaire chargé de la Direction de la recherche sur 4° du fonctionnaire chargé de la Direction de la recherche sur
l'amélioration des conditions de travail de la Direction générale. l'amélioration des conditions de travail de la Direction générale.
Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à
l'article 26, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des l'article 26, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des
comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas
d'empêchement, de leurs adjoints,. d'empêchement, de leurs adjoints,.
Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à
l'article 26, 6° : l'article 26, 6° :
1° elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du 1° elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du
Bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus Bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus
représentatives des travailleurs; représentatives des travailleurs;
2° elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de 2° elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de
l'alinéa 2, 2° à 4° : l'alinéa 2, 2° à 4° :
a) du fonctionnaire chargé de la Direction générale Contrôle des lois a) du fonctionnaire chargé de la Direction générale Contrôle des lois
sociales du Service public fédéral, ou de son représentant; sociales du Service public fédéral, ou de son représentant;
b) de deux fonctionnaires experts de la direction générale, désignés b) de deux fonctionnaires experts de la direction générale, désignés
par le directeur général. par le directeur général.
§ 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les § 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les
modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil
supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou
particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui
appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visés à appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visés à
l'article 19. l'article 19.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la
commission permanente en tant qu'experts temporaires. commission permanente en tant qu'experts temporaires.
§ 2. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2,1° ont un empêchement, § 2. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2,1° ont un empêchement,
ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du
Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent
ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement
compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été
rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles
déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur.
Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.

Art. 26.Cette commission permanente a pour mission :

Art. 26.Cette commission permanente a pour mission :

1° d'évaluer les actions en matière de communication concernant le 1° d'évaluer les actions en matière de communication concernant le
bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée, bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée,
notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être
au travail de la Direction générale; au travail de la Direction générale;
2° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la 2° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la
communication en matière de bien-être au travail en général et communication en matière de bien-être au travail en général et
concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la
division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à
venir, en particulier; venir, en particulier;
3° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la 3° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la
recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant
le plan d'action sur les recherches rédigé par la Direction générale le plan d'action sur les recherches rédigé par la Direction générale
pour l'année civile à venir, en particulier; pour l'année civile à venir, en particulier;
4° d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan 4° d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan
d'action sur les recherches de la Direction générale de l'année civile d'action sur les recherches de la Direction générale de l'année civile
écoulée; écoulée;
5° d'exercer la fonction de bureau permanent du point focal belge de 5° d'exercer la fonction de bureau permanent du point focal belge de
l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;
6° d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 6° d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20
novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale
et à la formation des représentants des travailleurs dans et à la formation des représentants des travailleurs dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 27.§ 1er. Le directeur général de la Direction générale assume

Art. 27.§ 1er. Le directeur général de la Direction générale assume

la présidence de cette commission permanente. la présidence de cette commission permanente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction
du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la
santé assume la présidence de cette commission permanente, lorsque santé assume la présidence de cette commission permanente, lorsque
celle-ci remplit les missions visées à l'article 26, 5°. celle-ci remplit les missions visées à l'article 26, 5°.
§ 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction § 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction
de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction
de la division promotion du bien-être au travail de la Direction de la division promotion du bien-être au travail de la Direction
générale. générale.

Art. 28.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le

Art. 28.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le

secrétariat de cette commission permanente. secrétariat de cette commission permanente.
Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la
division promotion du bien-être au travail de la Direction générale. division promotion du bien-être au travail de la Direction générale.

Art. 29.Les règles de fonctionnement visées à la section IV sont

Art. 29.Les règles de fonctionnement visées à la section IV sont

d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition
de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil
supérieur y déroge. supérieur y déroge.
Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses
activités au Conseil supérieur. activités au Conseil supérieur.
Sous-section III. - La Commission opérationnelle permanente Sous-section III. - La Commission opérationnelle permanente

Art. 30.Au sein du Conseil supérieur, une Commission opérationnelle

Art. 30.Au sein du Conseil supérieur, une Commission opérationnelle

permanente est instituée. permanente est instituée.
Conformément à l'article 47bis de la loi, cette commission permanente Conformément à l'article 47bis de la loi, cette commission permanente
remplit les missions visées à : remplit les missions visées à :
1° l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services 1° l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services
externes pour la prévention et la protection au travail; externes pour la prévention et la protection au travail;
2° l'article 24 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant 2° l'article 24 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant
l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le
lieu de travail; lieu de travail;
3° l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation 3° l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation
complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène
et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints; et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints;
4° l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant 4° l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant
les chantiers temporaires ou mobiles; les chantiers temporaires ou mobiles;
5° l'article 4 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de 5° l'article 4 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de
contrôle; contrôle;
6° les articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 6° les articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006
portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des
conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs
âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle. âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle.
7° les autres arrêtés que Nous arrêtons. 7° les autres arrêtés que Nous arrêtons.

Art. 31.§ 1. Cette commission permanente se compose de droit :

Art. 31.§ 1. Cette commission permanente se compose de droit :

1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur; 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur;
2° du président et des vice-présidents visés à l'article 32 et du 2° du président et des vice-présidents visés à l'article 32 et du
directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au
travail ou son représentant; travail ou son représentant;
3° selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à 3° selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à
l'article 30 qui sont désignés par le Bureau exécutif. l'article 30 qui sont désignés par le Bureau exécutif.
Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre
intérieur du Conseil supérieur, son Bureau exécutif rédige pour chaque intérieur du Conseil supérieur, son Bureau exécutif rédige pour chaque
mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la
commission permanente. Cette liste est valable durant six ans. commission permanente. Cette liste est valable durant six ans.
§ 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister § 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister
par des experts temporaires de leur choix. par des experts temporaires de leur choix.
§ 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement, § 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement,
ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du
Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent
ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement
compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été
rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles
déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur.
Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants. Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.

Art. 32.Le directeur général de la Direction générale en assume la

Art. 32.Le directeur général de la Direction générale en assume la

présidence. présidence.
Il désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui Il désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui
portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui
appartiennent au personnel de la Direction générale. appartiennent au personnel de la Direction générale.

Art. 33.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le

Art. 33.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le

secrétariat de cette commission permanente. secrétariat de cette commission permanente.
Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires
appartenant à la Direction générale. appartenant à la Direction générale.

Art. 34.§ 1er La commission permanente ne délibère et ne décide

Art. 34.§ 1er La commission permanente ne délibère et ne décide

valablement que si au moins deux des membres représentant les valablement que si au moins deux des membres représentant les
employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont
présents. présents.
Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est
pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation, pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation,
délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour, délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour,
indépendamment du nombre de membres présents. indépendamment du nombre de membres présents.
§ 2. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président désigné § 2. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président désigné
par lui visé à l'article 32, alinéa 2, et les membres effectifs visés par lui visé à l'article 32, alinéa 2, et les membres effectifs visés
à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative. à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative.
Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre
effectif qui a un empêchement. effectif qui a un empêchement.
Les experts ont voix consultative. Les experts ont voix consultative.
§ 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres § 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres
présents ayant voix délibérative. présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 4. Par dérogation au présent article, les arrêtés visés à l'article § 4. Par dérogation au présent article, les arrêtés visés à l'article
30 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques. 30 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques.

Art. 35.La commission permanente rédige un règlement d'ordre

Art. 35.La commission permanente rédige un règlement d'ordre

intérieur qui est approuvé par le Ministre. intérieur qui est approuvé par le Ministre.
Sous-section V. - Les autres commissions permanentes Sous-section V. - Les autres commissions permanentes

Art. 36.Le Ministre peut également, à la demande du Conseil

Art. 36.Le Ministre peut également, à la demande du Conseil

supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour
une branche d'activités ou un sujet déterminé. une branche d'activités ou un sujet déterminé.
Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche
d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de
préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche
d'activités. d'activités.
Le Ministre détermine, après avis du Conseil supérieur, la mission des Le Ministre détermine, après avis du Conseil supérieur, la mission des
commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur
composition. composition.
Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le
règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de la règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de la
commission concernée. commission concernée.
Section VII. - Les commissions ad hoc Section VII. - Les commissions ad hoc

Art. 37.Le Bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée,

Art. 37.Le Bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée,

des commissions ad hoc qui sont chargées de l'examen de questions des commissions ad hoc qui sont chargées de l'examen de questions
particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus
par le Conseil supérieur. par le Conseil supérieur.

Art. 38.La composition des Commissions ad hoc est déterminée selon

Art. 38.La composition des Commissions ad hoc est déterminée selon

les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se
composent au moins : composent au moins :
1° de représentants des organisations des employeurs et des 1° de représentants des organisations des employeurs et des
travailleurs, qui sont membres du Conseil; travailleurs, qui sont membres du Conseil;
2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet 2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet
examiné; examiné;
3° le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la Commission 3° le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la Commission
permanente des experts, à la demande du Bureau exécutif. permanente des experts, à la demande du Bureau exécutif.

Art. 39.Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement

Art. 39.Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement

par le secrétaire du Conseil supérieur. par le secrétaire du Conseil supérieur.

Art. 40.Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés

Art. 40.Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés

à l'article 43, qui fait partie du secrétariat du Conseil supérieur et à l'article 43, qui fait partie du secrétariat du Conseil supérieur et
qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du
secrétariat. secrétariat.

Art. 41.Le Bureau exécutif notifie au Conseil supérieur qu'une

Art. 41.Le Bureau exécutif notifie au Conseil supérieur qu'une

Commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa Commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa
mission. mission.
Section VIII. - Le secrétariat Section VIII. - Le secrétariat

Art. 42.Le secrétariat du Conseil supérieur est chargé de fournir

Art. 42.Le secrétariat du Conseil supérieur est chargé de fournir

l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au
Conseil supérieur et à ses organes. Conseil supérieur et à ses organes.
Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil supérieur et de Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil supérieur et de
ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des
réunions et les avis et en les transmettant. Il assure la conservation réunions et les avis et en les transmettant. Il assure la conservation
des archives. des archives.
Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil
supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les
informations nécessaires. informations nécessaires.
A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui
seront discutés aux réunions du Conseil supérieur et de ses organes. seront discutés aux réunions du Conseil supérieur et de ses organes.
Il établit les projets d'avis du Conseil supérieur et de ses organes, Il établit les projets d'avis du Conseil supérieur et de ses organes,
sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et
propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts. propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts.
L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le
contenu des positions divergentes. Les positions des membres contenu des positions divergentes. Les positions des membres
représentant les organisations les plus représentatives des employeurs représentant les organisations les plus représentatives des employeurs
et des travailleurs du secteur non marchand peuvent, à leur demande, et des travailleurs du secteur non marchand peuvent, à leur demande,
être reprises à titre d'annexe de l'avis. Le procès-verbal de la être reprises à titre d'annexe de l'avis. Le procès-verbal de la
réunion du Conseil supérieur mentionne distinctement les positions des réunion du Conseil supérieur mentionne distinctement les positions des
membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis. membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis.
Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil supérieur. Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil supérieur.
Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses
missions d'appui vis-à-vis du Conseil supérieur et nécessaire au missions d'appui vis-à-vis du Conseil supérieur et nécessaire au
paiement des charges visées à l'article 46. paiement des charges visées à l'article 46.

Art. 43.Le secrétariat est rattaché à la Direction générale. Il se

Art. 43.Le secrétariat est rattaché à la Direction générale. Il se

compose : compose :
1° d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la 1° d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la
Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction
générale; générale;
2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique; 2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique;
3° d'un docteur en médecine; 3° d'un docteur en médecine;
4° de deux docteurs ou licenciés en droit; 4° de deux docteurs ou licenciés en droit;
5° de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un 5° de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un
diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice
ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration. ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration.
Section IX. - Le statut du président et du vice-président Section IX. - Le statut du président et du vice-président

Art. 44.Le président du Conseil supérieur est nommé sur proposition

Art. 44.Le président du Conseil supérieur est nommé sur proposition

du Ministre. du Ministre.

Art. 45.Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du

Art. 45.Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du

président dont le mandat a pris fin avant la date normale président dont le mandat a pris fin avant la date normale
d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat. d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat.

Art. 46.§ 1er Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation

Art. 46.§ 1er Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation

peut être octroyée au président. peut être octroyée au président.
Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont
déterminés par Nous. déterminés par Nous.
§ 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant § 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au
Président. Président.

Art. 47.Le Président a les missions suivantes :

Art. 47.Le Président a les missions suivantes :

1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil 1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil
supérieur; supérieur;
2° il préside les réunions du Conseil supérieur, du Bureau exécutif, 2° il préside les réunions du Conseil supérieur, du Bureau exécutif,
de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et
veille au bon déroulement de celles-ci; veille au bon déroulement de celles-ci;
3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil 3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil
supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais
prescrits par la loi; prescrits par la loi;
4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil supérieur. 4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil supérieur.

Art. 48.La vice-présidence du Conseil supérieur est assurée par le

Art. 48.La vice-présidence du Conseil supérieur est assurée par le

directeur général de la Direction générale ou le directeur général de directeur général de la Direction générale ou le directeur général de
la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service
public fédéral. public fédéral.
Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du
président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans
le règlement d'ordre intérieur. le règlement d'ordre intérieur.
Section X. - Emplacement dans le code Section X. - Emplacement dans le code

Art. 49.Les dispositions des articles 1 à 48 constituent le titre II,

Art. 49.Les dispositions des articles 1 à 48 constituent le titre II,

chapitre V du Code sur le bien-être au travail avec les titres chapitre V du Code sur le bien-être au travail avec les titres
suivants : suivants :
1° « Titre II - structures organisationnelles »; 1° « Titre II - structures organisationnelles »;
2° « Chapitre V. - Conseil supérieur pour la prévention et la 2° « Chapitre V. - Conseil supérieur pour la prévention et la
protection au travail. » protection au travail. »
Section XI. - Dispositions finales Section XI. - Dispositions finales

Art. 50.Les dispositions des articles 832, alinéa deux à cinq et 841

Art. 50.Les dispositions des articles 832, alinéa deux à cinq et 841

à 842octies du Règlement général pour la protection du travail restent à 842octies du Règlement général pour la protection du travail restent
d'application aux comités d'entreprise, aux comités des zones d'application aux comités d'entreprise, aux comités des zones
industrielles et aux comités d'arrondissement qui sont institués et industrielles et aux comités d'arrondissement qui sont institués et
qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999 jusqu'à ce que ces comités qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999 jusqu'à ce que ces comités
soient reformés en une commission permanente telle que visée à soient reformés en une commission permanente telle que visée à
l'article 36. l'article 36.

Art. 51.L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur

Art. 51.L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur

pour la Prévention et la Protection au travail est abrogé. pour la Prévention et la Protection au travail est abrogé.
Les dispositions de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er restent Les dispositions de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er restent
toutefois d'application jusqu'à ce que le Conseil supérieur soit toutefois d'application jusqu'à ce que le Conseil supérieur soit
composé en application du présent arrêté. composé en application du présent arrêté.

Art. 52.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 52.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996;
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998;
Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004; Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004;
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 10 juillet 1999. Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 10 juillet 1999.
^