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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Genk | Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Genk |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise | 27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise |
de possession immédiate d'une parcelle située sur le territoire de la | de possession immédiate d'une parcelle située sur le territoire de la |
commune de Genk | commune de Genk |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins |
de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 | de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 |
mars 1991; | mars 1991; |
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 |
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux | relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux |
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment | concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment |
l'article 5; | l'article 5; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
Considérant que du fait du trop faible rayon de courbure de la ligne | Considérant que du fait du trop faible rayon de courbure de la ligne |
231 à hauteur du canal Albert à Genk, les tendeurs de tous les trains | 231 à hauteur du canal Albert à Genk, les tendeurs de tous les trains |
pour le service de l'entreprise Sikel doivent être découplés afin de | pour le service de l'entreprise Sikel doivent être découplés afin de |
prévenir la déformation des caisses des wagons et le déraillement par | prévenir la déformation des caisses des wagons et le déraillement par |
mariage de buttoirs; | mariage de buttoirs; |
Considérant que le nombre de wagons par service augmente tous les ans | Considérant que le nombre de wagons par service augmente tous les ans |
et que le temps perdu pour l'accrochage et le décrochage des tendeurs | et que le temps perdu pour l'accrochage et le décrochage des tendeurs |
augmentera également et nécessitera du personnel supplémentaire; | augmentera également et nécessitera du personnel supplémentaire; |
Considérant que par cela l'exploitation de la ligne 231 se déroule de | Considérant que par cela l'exploitation de la ligne 231 se déroule de |
manière inefficiente; | manière inefficiente; |
Considérant que l'amélioration du tracé de la voie ferroviaire, | Considérant que l'amélioration du tracé de la voie ferroviaire, |
notamment l'augmentation du rayon de courbure, est la meilleure | notamment l'augmentation du rayon de courbure, est la meilleure |
réponse au problème de transport qui est posé; | réponse au problème de transport qui est posé; |
Considérant que l'amélioration du tracé de la voie ferroviaire | Considérant que l'amélioration du tracé de la voie ferroviaire |
nécessite la prise de possession de la parcelle, mentionnée n° | nécessite la prise de possession de la parcelle, mentionnée n° |
D5.32.302a et située sur le territoire de la commune de Genk; | D5.32.302a et située sur le territoire de la commune de Genk; |
Considérant que l'exécution simultanée des travaux d'amélioration du | Considérant que l'exécution simultanée des travaux d'amélioration du |
tracé de la voie ferroviaire ainsi que les travaux de renouvellement | tracé de la voie ferroviaire ainsi que les travaux de renouvellement |
de voie pour cette ligne prévus en 2001 sont recommandés; | de voie pour cette ligne prévus en 2001 sont recommandés; |
Considérant que les travaux de renouvellement de voie prévus en 2001 | Considérant que les travaux de renouvellement de voie prévus en 2001 |
ne peuvent pas être postposés, et que en raison des délais des | ne peuvent pas être postposés, et que en raison des délais des |
procédures obligatoires et de la durée des travaux, la prise de | procédures obligatoires et de la durée des travaux, la prise de |
possession immédiate de la parcelle mentionnée est d'utilité publique; | possession immédiate de la parcelle mentionnée est d'utilité publique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'utilité publique exige pour l'exécution des travaux |
Article 1er.L'utilité publique exige pour l'exécution des travaux |
d'amélioration de la courbe de la ligne 231 à hauteur du canal Albert, | d'amélioration de la courbe de la ligne 231 à hauteur du canal Albert, |
la prise de possession immédiate de la parcelle située sur le | la prise de possession immédiate de la parcelle située sur le |
territoire de la commune de Genk et reprise au plan n° D5.32.302a, | territoire de la commune de Genk et reprise au plan n° D5.32.302a, |
annexé au présent arrêté. | annexé au présent arrêté. |
Art. 2.La parcelle indiquée au plan ci-dessus visée et nécessaire à |
Art. 2.La parcelle indiquée au plan ci-dessus visée et nécessaire à |
l'exécution des travaux en question sera, à défaut de cession amiable, | l'exécution des travaux en question sera, à défaut de cession amiable, |
emprise et occupée conformément aux dispositions de la loi du 26 | emprise et occupée conformément aux dispositions de la loi du 26 |
juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique | juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique |
et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, et plus | et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, et plus |
spécialement à l'article 5. | spécialement à l'article 5. |
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. | Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Annexe à l'arrêté royal du 27 cotobre 2000 | Annexe à l'arrêté royal du 27 cotobre 2000 |
Tableau des emprises | Tableau des emprises |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |