Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1974 fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1974 fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 novembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 19 novembre 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre | journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre |
1974 fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une | 1974 fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une |
indemnité syndicale annuelle (1) | indemnité syndicale annuelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail des 14 mars et 27 décembre | Vu la convention collective de travail des 14 mars et 27 décembre |
1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de | 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instituant un fonds | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instituant un fonds |
de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries | de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries |
graphiques et des journaux" et en fixant les statuts, rendue | graphiques et des journaux" et en fixant les statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1974, notamment l'article 3, | obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1974, notamment l'article 3, |
A, 1 des statuts; | A, 1 des statuts; |
Vu la convention collective de travail du 5 novembre 1974, conclue au | Vu la convention collective de travail du 5 novembre 1974, conclue au |
sein de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts | sein de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux, fixant le montant, les modalités d'octroi | graphiques et des journaux, fixant le montant, les modalités d'octroi |
et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle, rendue | et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1975, notamment l'article 3 | obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1975, notamment l'article 3 |
modifié par la convention collective de travail du 22 septembre 1993, | modifié par la convention collective de travail du 22 septembre 1993, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1994; | rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1994; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre | journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre |
1974 fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une | 1974 fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une |
indemnité syndicale annuelle. | indemnité syndicale annuelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. | Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 8 juillet 1974, Moniteur belge du 18 juillet 1974. | Arrêté royal du 8 juillet 1974, Moniteur belge du 18 juillet 1974. |
Arrêté royal du 14 mars 1975, Moniteur belge du 3 octobre 1975. | Arrêté royal du 14 mars 1975, Moniteur belge du 3 octobre 1975. |
Arrêté royal du 14 septembre 1994, Moniteur belge du 29 octobre 1994. | Arrêté royal du 14 septembre 1994, Moniteur belge du 29 octobre 1994. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 19 novembre 1998 | Convention collective de travail du 19 novembre 1998 |
Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1974 | Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1974 |
fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une | fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une |
indemnité syndicale annuelle | indemnité syndicale annuelle |
(Convention enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 49659/CO/130) | (Convention enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 49659/CO/130) |
Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 5 |
Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 5 |
novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de | novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, |
les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale | les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale |
annuelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1975, modifié | annuelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1975, modifié |
par celle du 22 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du | par celle du 22 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du |
14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : | 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 3.Le montant de l'indemnité annuelle de base, c'est-à-dire |
« Art. 3.Le montant de l'indemnité annuelle de base, c'est-à-dire |
12/12, est fixé comme suit, pour l'exercice échéant le 30 septembre | 12/12, est fixé comme suit, pour l'exercice échéant le 30 septembre |
1998 : | 1998 : |
- pour les travailleurs de moins de 20 ans : 3 180 BEF (265 BEF par | - pour les travailleurs de moins de 20 ans : 3 180 BEF (265 BEF par |
mois); | mois); |
- pour les travailleurs à partir de 20 ans : 3 840 BEF (320 BEF par | - pour les travailleurs à partir de 20 ans : 3 840 BEF (320 BEF par |
mois); | mois); |
- pour les prépensionnés et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus : 2 | - pour les prépensionnés et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus : 2 |
460 BEF (205 BEF par mois); | 460 BEF (205 BEF par mois); |
- pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans pendant les deux exercices | - pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans pendant les deux exercices |
suivant celui au cours duquel le chômage a commencé : 1 920 BEF (160 | suivant celui au cours duquel le chômage a commencé : 1 920 BEF (160 |
BEF par mois). | BEF par mois). |
Il est tenu compte de l'âge atteint le 30 septembre de l'année pour | Il est tenu compte de l'âge atteint le 30 septembre de l'année pour |
laquelle l'indemnité est accordée. » | laquelle l'indemnité est accordée. » |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |