Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant |
l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (1) | l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier; | papier; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant |
l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000. | l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. | Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 7 avril 1999 | Convention collective de travail du 7 avril 1999 |
Exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (Convention | Exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (Convention |
enregistrée le 6 mai 1999 sous le numéro 50685/CO/142.03) | enregistrée le 6 mai 1999 sous le numéro 50685/CO/142.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommées ci-après ouvriers, | aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommées ci-après ouvriers, |
des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la | des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la |
récupération du papier. | récupération du papier. |
CHAPITRE II. - Prorogation des accords 1985-1986 | CHAPITRE II. - Prorogation des accords 1985-1986 |
Art. 2.La convention collective de travail du 29 janvier 1985, |
Art. 2.La convention collective de travail du 29 janvier 1985, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération |
du papier, concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par | du papier, concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 30 mai 1985, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000. | arrêté royal du 30 mai 1985, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000. |
CHAPITRE III. - Salaires | CHAPITRE III. - Salaires |
Art. 3.Les salaires horaires barémiques et effectifs sont augmentés |
Art. 3.Les salaires horaires barémiques et effectifs sont augmentés |
de : | de : |
- 4 BEF à partir du 1er avril 1999. | - 4 BEF à partir du 1er avril 1999. |
- 4 BEF à partir du 1er avril 2000. | - 4 BEF à partir du 1er avril 2000. |
CHAPITRE IV. - Formation | CHAPITRE IV. - Formation |
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 |
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 |
le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation. | le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation. |
Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle | Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle |
de 0,10 p.c. sur les salaires pour l'année 2000. | de 0,10 p.c. sur les salaires pour l'année 2000. |
§ 2. Le secteur proroge également en exécution de l'accord | § 2. Le secteur proroge également en exécution de l'accord |
interprofessionnel 1999-2000, les efforts des 0,10 p.c. pour la | interprofessionnel 1999-2000, les efforts des 0,10 p.c. pour la |
formation des groupes à risque. | formation des groupes à risque. |
§ 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi | § 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi |
d'exempter le secteur des versements des 0,10 p.c. en 1999-2000 | d'exempter le secteur des versements des 0,10 p.c. en 1999-2000 |
destinés au fonds de l'emploi. | destinés au fonds de l'emploi. |
§ 4. Pour l'utilisation des montants définis aux § 1er et § 2, le | § 4. Pour l'utilisation des montants définis aux § 1er et § 2, le |
fonds social fixera les modalités d'application précises tenant compte | fonds social fixera les modalités d'application précises tenant compte |
des modalités suivantes : | des modalités suivantes : |
- Mesures d'emploi : | - Mesures d'emploi : |
* formation supplémentaire durant les heures de travail. | * formation supplémentaire durant les heures de travail. |
* travail volontaire à temps partiel. | * travail volontaire à temps partiel. |
- Des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en | - Des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en |
compte des dossiers de formation pour un soutien. | compte des dossiers de formation pour un soutien. |
CHAPITRE V. - Prépensions | CHAPITRE V. - Prépensions |
Art. 5.Prorogation de l'accord prépension existant. La prépension |
Art. 5.Prorogation de l'accord prépension existant. La prépension |
dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les | dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les |
limites légales jusqu'au 30 juin 2001. | limites légales jusqu'au 30 juin 2001. |
Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en | Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en |
ce sens au sein de la sous-commission paritaire. | ce sens au sein de la sous-commission paritaire. |
Art. 6.Prorogation de l'accord existant pour la prépension à |
Art. 6.Prorogation de l'accord existant pour la prépension à |
mi-temps. | mi-temps. |
La prépension à mi-temps, telle que prévue à l'article 2 de la | La prépension à mi-temps, telle que prévue à l'article 2 de la |
convention collective de travail du 19 juin 1997 et conformément à la | convention collective de travail du 19 juin 1997 et conformément à la |
convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail, | convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail, |
est prorogée jusqu'au 30 juin 2001. | est prorogée jusqu'au 30 juin 2001. |
Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en | Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en |
ce sens au sein de la Sous-commission paritaire. | ce sens au sein de la Sous-commission paritaire. |
CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année |
Art. 7.Dans la convention collective de travail du 27 juin 1974 |
Art. 7.Dans la convention collective de travail du 27 juin 1974 |
octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières, | octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières, |
l'article 5, § 1er est modifié comme suit : | l'article 5, § 1er est modifié comme suit : |
« Par salaire brut dans le sens de l'article 3, on entend : le salaire | « Par salaire brut dans le sens de l'article 3, on entend : le salaire |
brut, octroyé pour les heures de travail effectivement prestées | brut, octroyé pour les heures de travail effectivement prestées |
pendant la période de référence. » | pendant la période de référence. » |
CHAPITRE VII. - Plans de prévention | CHAPITRE VII. - Plans de prévention |
Art. 8.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le |
Art. 8.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le |
secteur examinera des modèles pour des plans de prévention. | secteur examinera des modèles pour des plans de prévention. |
CHAPITRE VIII. - Paix sociale | CHAPITRE VIII. - Paix sociale |
Art. 9.La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la |
Art. 9.La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la |
durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à | durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à |
caractère général ou collectif repris dans cette convention ne sera | caractère général ou collectif repris dans cette convention ne sera |
formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au | formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au |
niveau de l'entreprise individuelle. | niveau de l'entreprise individuelle. |
CHAPITRE X. - Durée | CHAPITRE X. - Durée |
Art. 10.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
Art. 10.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, à l'exception de : | janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, à l'exception de : |
- l'article 3. (Salaires) qui est valable pour une durée indéterminée | - l'article 3. (Salaires) qui est valable pour une durée indéterminée |
et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois, | et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois, |
signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission | signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération du papier et aux organisations | paritaire pour la récupération du papier et aux organisations |
signataires. | signataires. |
- l'article 5 (Prépension) et l'article 6 (Prépension à mi-temps) qui | - l'article 5 (Prépension) et l'article 6 (Prépension à mi-temps) qui |
sont valables jusqu'au 30 juin 2001. | sont valables jusqu'au 30 juin 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |