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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/10/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant
l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (1) l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant
l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000. l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 7 avril 1999 Convention collective de travail du 7 avril 1999
Exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (Convention Exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (Convention
enregistrée le 6 mai 1999 sous le numéro 50685/CO/142.03) enregistrée le 6 mai 1999 sous le numéro 50685/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommées ci-après ouvriers, aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommées ci-après ouvriers,
des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la
récupération du papier. récupération du papier.
CHAPITRE II. - Prorogation des accords 1985-1986 CHAPITRE II. - Prorogation des accords 1985-1986

Art. 2.La convention collective de travail du 29 janvier 1985,

Art. 2.La convention collective de travail du 29 janvier 1985,

conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération
du papier, concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par du papier, concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par
arrêté royal du 30 mai 1985, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000. arrêté royal du 30 mai 1985, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000.
CHAPITRE III. - Salaires CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires barémiques et effectifs sont augmentés

Art. 3.Les salaires horaires barémiques et effectifs sont augmentés

de : de :
- 4 BEF à partir du 1er avril 1999. - 4 BEF à partir du 1er avril 1999.
- 4 BEF à partir du 1er avril 2000. - 4 BEF à partir du 1er avril 2000.
CHAPITRE IV. - Formation CHAPITRE IV. - Formation

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000

le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation. le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation.
Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle
de 0,10 p.c. sur les salaires pour l'année 2000. de 0,10 p.c. sur les salaires pour l'année 2000.
§ 2. Le secteur proroge également en exécution de l'accord § 2. Le secteur proroge également en exécution de l'accord
interprofessionnel 1999-2000, les efforts des 0,10 p.c. pour la interprofessionnel 1999-2000, les efforts des 0,10 p.c. pour la
formation des groupes à risque. formation des groupes à risque.
§ 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi § 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi
d'exempter le secteur des versements des 0,10 p.c. en 1999-2000 d'exempter le secteur des versements des 0,10 p.c. en 1999-2000
destinés au fonds de l'emploi. destinés au fonds de l'emploi.
§ 4. Pour l'utilisation des montants définis aux § 1er et § 2, le § 4. Pour l'utilisation des montants définis aux § 1er et § 2, le
fonds social fixera les modalités d'application précises tenant compte fonds social fixera les modalités d'application précises tenant compte
des modalités suivantes : des modalités suivantes :
- Mesures d'emploi : - Mesures d'emploi :
* formation supplémentaire durant les heures de travail. * formation supplémentaire durant les heures de travail.
* travail volontaire à temps partiel. * travail volontaire à temps partiel.
- Des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en - Des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en
compte des dossiers de formation pour un soutien. compte des dossiers de formation pour un soutien.
CHAPITRE V. - Prépensions CHAPITRE V. - Prépensions

Art. 5.Prorogation de l'accord prépension existant. La prépension

Art. 5.Prorogation de l'accord prépension existant. La prépension

dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les
limites légales jusqu'au 30 juin 2001. limites légales jusqu'au 30 juin 2001.
Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en
ce sens au sein de la sous-commission paritaire. ce sens au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 6.Prorogation de l'accord existant pour la prépension à

Art. 6.Prorogation de l'accord existant pour la prépension à

mi-temps. mi-temps.
La prépension à mi-temps, telle que prévue à l'article 2 de la La prépension à mi-temps, telle que prévue à l'article 2 de la
convention collective de travail du 19 juin 1997 et conformément à la convention collective de travail du 19 juin 1997 et conformément à la
convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail, convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail,
est prorogée jusqu'au 30 juin 2001. est prorogée jusqu'au 30 juin 2001.
Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en
ce sens au sein de la Sous-commission paritaire. ce sens au sein de la Sous-commission paritaire.
CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 7.Dans la convention collective de travail du 27 juin 1974

Art. 7.Dans la convention collective de travail du 27 juin 1974

octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières, octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières,
l'article 5, § 1er est modifié comme suit : l'article 5, § 1er est modifié comme suit :
« Par salaire brut dans le sens de l'article 3, on entend : le salaire « Par salaire brut dans le sens de l'article 3, on entend : le salaire
brut, octroyé pour les heures de travail effectivement prestées brut, octroyé pour les heures de travail effectivement prestées
pendant la période de référence. » pendant la période de référence. »
CHAPITRE VII. - Plans de prévention CHAPITRE VII. - Plans de prévention

Art. 8.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le

Art. 8.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le

secteur examinera des modèles pour des plans de prévention. secteur examinera des modèles pour des plans de prévention.
CHAPITRE VIII. - Paix sociale CHAPITRE VIII. - Paix sociale

Art. 9.La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la

Art. 9.La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la

durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à
caractère général ou collectif repris dans cette convention ne sera caractère général ou collectif repris dans cette convention ne sera
formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au
niveau de l'entreprise individuelle. niveau de l'entreprise individuelle.
CHAPITRE X. - Durée CHAPITRE X. - Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail est valable du 1er

Art. 10.La présente convention collective de travail est valable du 1er

janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, à l'exception de : janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, à l'exception de :
- l'article 3. (Salaires) qui est valable pour une durée indéterminée - l'article 3. (Salaires) qui est valable pour une durée indéterminée
et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois, et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois,
signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission
paritaire pour la récupération du papier et aux organisations paritaire pour la récupération du papier et aux organisations
signataires. signataires.
- l'article 5 (Prépension) et l'article 6 (Prépension à mi-temps) qui - l'article 5 (Prépension) et l'article 6 (Prépension à mi-temps) qui
sont valables jusqu'au 30 juin 2001. sont valables jusqu'au 30 juin 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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