Arrêté royal concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager | Arrêté royal concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET |
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les exigences en matière | 27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les exigences en matière |
de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils | de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils |
combinés électriques à usage ménager | combinés électriques à usage ménager |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur | Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur |
l'information et la protection du consommateur, notamment l'article | l'information et la protection du consommateur, notamment l'article |
14; | 14; |
Vu la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 | Vu la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 |
septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement | septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement |
énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés | énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés |
électriques à usage ménager; | électriques à usage ménager; |
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 avril 1998; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 avril 1998; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 10 mars | Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 10 mars |
1998; | 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des | Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des |
mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive | mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive |
précitée 96/57/CE du 3 septembre 1996 et d'éviter ainsi qu'après avoir | précitée 96/57/CE du 3 septembre 1996 et d'éviter ainsi qu'après avoir |
émis un avis motivé le 24 juin 1998 à l'encontre du Royaume de | émis un avis motivé le 24 juin 1998 à l'encontre du Royaume de |
Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour de Justice des | Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour de Justice des |
Communautés européennes pour non-transposition au 3 septembre 1997 de | Communautés européennes pour non-transposition au 3 septembre 1997 de |
ladite directive; | ladite directive; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre |
chargé de l'Energie, de Notre Ministre des Petites et Moyennes | chargé de l'Energie, de Notre Ministre des Petites et Moyennes |
Entreprises et de Notre Ministre des Finances, | Entreprises et de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux nouveaux |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux nouveaux |
réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à | réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à |
leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l'annexe I et | leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l'annexe I et |
ci-après dénommés "appareils de réfrigération". | ci-après dénommés "appareils de réfrigération". |
§ 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les | § 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les |
appareils de réfrigération qui peuvent aussi être alimentés par | appareils de réfrigération qui peuvent aussi être alimentés par |
d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi | d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi |
que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le | que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le |
principe d'absorption et les appareils fabriqués selon des | principe d'absorption et les appareils fabriqués selon des |
spécifications particulières. | spécifications particulières. |
Art. 2.§ 1er. Les appareils de réfrigération, visés par le présent |
Art. 2.§ 1er. Les appareils de réfrigération, visés par le présent |
arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation | arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation |
d'électricité, de l'appareil en question, est inférieure ou égale à la | d'électricité, de l'appareil en question, est inférieure ou égale à la |
consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la | consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la |
valeur est calculée conformément aux procédures définies à l'annexe I. | valeur est calculée conformément aux procédures définies à l'annexe I. |
§ 2. Le fabricant d'un appareil de réfrigération concerné par le | § 2. Le fabricant d'un appareil de réfrigération concerné par le |
présent arrêté, son mandataire établi dans la Communauté ou la | présent arrêté, son mandataire établi dans la Communauté ou la |
personne responsable de la mise sur le marché communautaire de | personne responsable de la mise sur le marché communautaire de |
l'appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil | l'appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil |
mis sur le marché soit conforme à l'exigence visée au paragraphe 1er. | mis sur le marché soit conforme à l'exigence visée au paragraphe 1er. |
Art. 3.§ 1er. Les appareils de réfrigération ne peuvent être mis sur |
Art. 3.§ 1er. Les appareils de réfrigération ne peuvent être mis sur |
le marché que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5, | le marché que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5, |
attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté. | attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté. |
§ 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble | § 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble |
des dispositions du présent arrêté, les appareils de réfrigération | des dispositions du présent arrêté, les appareils de réfrigération |
munis du marquage "CE" conformément à l'article 5. | munis du marquage "CE" conformément à l'article 5. |
§ 3. Lorsque les appareils de réfrigération font l'objet d'autres | § 3. Lorsque les appareils de réfrigération font l'objet d'autres |
réglementations transposant des directives européennes portant sur | réglementations transposant des directives européennes portant sur |
d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci | d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci |
indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, | indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, |
jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres | jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres |
réglementations. | réglementations. |
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le | Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le |
choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à | choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à |
appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des | appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des |
seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les | seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les |
références des directives européennes concernant lesdites | références des directives européennes concernant lesdites |
réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou | réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou |
instructions accompagnant les appareils de réfrigération. | instructions accompagnant les appareils de réfrigération. |
Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité et les |
Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité et les |
obligations relatives au marquage "CE" des appareils de réfrigération | obligations relatives au marquage "CE" des appareils de réfrigération |
sont établies à l'annexe II. | sont établies à l'annexe II. |
Art. 5.§ 1er. Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils |
Art. 5.§ 1er. Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils |
doivent avoir le marquage "CE". Celui-ci est constitué des initiales | doivent avoir le marquage "CE". Celui-ci est constitué des initiales |
"CE". L'annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage "CE" est | "CE". L'annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage "CE" est |
apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de | apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de |
réfrigération et, le cas échéant, sur l'emballage. | réfrigération et, le cas échéant, sur l'emballage. |
§ 2. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération des | § 2. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération des |
marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le | marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le |
graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur | graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur |
les appareils, leur emballage, leur mode d'emploi ou d'autres | les appareils, leur emballage, leur mode d'emploi ou d'autres |
documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la | documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la |
lisibilité du marquage "CE". | lisibilité du marquage "CE". |
Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les appareils de réfrigération |
Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les appareils de réfrigération |
munis du marquage "CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux | munis du marquage "CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux |
exigences essentielles figurant à l'annexe I, le Ministre ayant | exigences essentielles figurant à l'annexe I, le Ministre ayant |
l'Energie dans ses attributions en fait prélever par voie de sondage. | l'Energie dans ses attributions en fait prélever par voie de sondage. |
La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais | La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais |
agréé conformément aux dispositions de l'article 8. | agréé conformément aux dispositions de l'article 8. |
§ 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas | § 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas |
satisfait aux exigences de consommation d'électricité maximale admises | satisfait aux exigences de consommation d'électricité maximale admises |
visées à l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la | visées à l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la |
poste en est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des | poste en est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des |
Affaires économiques au fabricant, son mandataire établi dans la | Affaires économiques au fabricant, son mandataire établi dans la |
Communauté ou au responsable de la mise sur le marché des appareils de | Communauté ou au responsable de la mise sur le marché des appareils de |
réfrigération en question ainsi qu'à toute personne physique ou morale | réfrigération en question ainsi qu'à toute personne physique ou morale |
mettant ces appareils de réfrigération sur le marché. | mettant ces appareils de réfrigération sur le marché. |
§ 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la | § 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la |
notification visée au § 2, le fabricant, son mandataire établi dans la | notification visée au § 2, le fabricant, son mandataire établi dans la |
Communauté ou le responsable de la mise sur le marché des appareils de | Communauté ou le responsable de la mise sur le marché des appareils de |
réfrigération en question ou toute personne physique ou morale mettant | réfrigération en question ou toute personne physique ou morale mettant |
ces appareils de réfrigération sur le marché, peut adresser au | ces appareils de réfrigération sur le marché, peut adresser au |
Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, par lettre recommandée | Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, par lettre recommandée |
à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation | à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation |
technique circonstanciée. | technique circonstanciée. |
Lorsque le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, connaît le | Lorsque le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, connaît le |
résultat du réexamen ou lorsque le réexamen n'a pas été demandé dans | résultat du réexamen ou lorsque le réexamen n'a pas été demandé dans |
les 30 jours de la notification visée au § 2, le Ministre peut, après | les 30 jours de la notification visée au § 2, le Ministre peut, après |
avis de la Commission consultative sur le rendement énergétique des | avis de la Commission consultative sur le rendement énergétique des |
réfrigérateurs visée à l'article 7, interdire la mise sur le marché | réfrigérateurs visée à l'article 7, interdire la mise sur le marché |
des appareils de réfrigération en question. | des appareils de réfrigération en question. |
§ 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des appareils de | § 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des appareils de |
réfrigération ne sont pas conformes aux exigences de consommation | réfrigération ne sont pas conformes aux exigences de consommation |
maximale d'électricité visées à l'article 2, les fonctionnaires et | maximale d'électricité visées à l'article 2, les fonctionnaires et |
agents visés à l'article 9 peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous | agents visés à l'article 9 peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous |
scellés, sans préjudice de l'application des dispositions susvisées. | scellés, sans préjudice de l'application des dispositions susvisées. |
Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement |
Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement |
instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant | instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant |
les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude | les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude |
alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section | alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section |
"rendement énergétique des appareils de réfrigération" chargée de | "rendement énergétique des appareils de réfrigération" chargée de |
donner son avis au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sur | donner son avis au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sur |
toute question dont elle est saisie conformément aux dispositions des | toute question dont elle est saisie conformément aux dispositions des |
articles 6 et 8. | articles 6 et 8. |
Cette Commission est composée des membres de la Commission visée à | Cette Commission est composée des membres de la Commission visée à |
l'alinéa 1er auxquels sont adjoints, et ce au plus tard douze mois | l'alinéa 1er auxquels sont adjoints, et ce au plus tard douze mois |
après l'entrée en vigueur du présent arrêté, deux délégués des | après l'entrée en vigueur du présent arrêté, deux délégués des |
laboratoires d'essais. | laboratoires d'essais. |
Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires |
Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires |
d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le | d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le |
territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de | territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de |
laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de | laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de |
certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui | certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui |
leur sont applicables. | leur sont applicables. |
§ 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de | § 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de |
leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont | leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont |
applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base | applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base |
de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes | de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes |
de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. | de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. |
§ 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant l'Energie | § 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant l'Energie |
dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est | dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est |
accompagnée des pièces destinées à établir que le laboratoire d'essais | accompagnée des pièces destinées à établir que le laboratoire d'essais |
satisfait aux conditions visées au § 1er. | satisfait aux conditions visées au § 1er. |
§ 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission | § 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission |
consultative sur le rendement énergétique des appareils de | consultative sur le rendement énergétique des appareils de |
réfrigération instituée par l'article 7, ci-après dénommée "la | réfrigération instituée par l'article 7, ci-après dénommée "la |
Commission". | Commission". |
Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, | Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, |
cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée | cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée |
à la poste. | à la poste. |
Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un | Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un |
recours dans les trente jours à compter de la réception de la | recours dans les trente jours à compter de la réception de la |
notification de l'avis négatif, auprès du Ministre ayant l'Energie | notification de l'avis négatif, auprès du Ministre ayant l'Energie |
dans ses attributions. | dans ses attributions. |
§ 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. | § 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. |
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard | La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard |
six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément | six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément |
aux dispositions du § 3. | aux dispositions du § 3. |
§ 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute | § 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute |
surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires | surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires |
d'essais. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et | d'essais. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et |
données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées | données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées |
par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les | par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les |
documents ou une copie des documents permettant le contrôle. | documents ou une copie des documents permettant le contrôle. |
Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, | Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, |
ils fixent un délai, permettant au laboratoire d'essais de s'y | ils fixent un délai, permettant au laboratoire d'essais de s'y |
conformer. Ce délai ne peut excéder trois mois. | conformer. Ce délai ne peut excéder trois mois. |
§ 7. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer, | § 7. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer, |
par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme notifié ou à | par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme notifié ou à |
un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la Commission, | un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la Commission, |
1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se | 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se |
conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à | conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à |
ces critères; | ces critères; |
2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément | 2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément |
n'est pas accordé. | n'est pas accordé. |
Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la | Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la |
poste. | poste. |
§ 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre ayant | § 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre ayant |
l'Energie dans ses attributions est publiée au Moniteur belge. | l'Energie dans ses attributions est publiée au Moniteur belge. |
Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des |
Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des |
infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les | infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les |
pratiques du commerce et sur l'information et la protection du | pratiques du commerce et sur l'information et la protection du |
consommateur. | consommateur. |
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, | Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, |
1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent | 1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent |
arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de | arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de |
l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques; | l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques; |
2° le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est | 2° le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est |
exercé par : | exercé par : |
- les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection | - les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection |
économique du Ministère des Affaires économiques; | économique du Ministère des Affaires économiques; |
- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de | - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de |
la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; | la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; |
- les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de | - les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de |
l'Agriculture; | l'Agriculture; |
- les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et | - les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et |
Accises du Ministère des Finances. | Accises du Ministère des Finances. |
Art. 10.Les appareils de réfrigération non conformes aux dispositions |
Art. 10.Les appareils de réfrigération non conformes aux dispositions |
du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 3 septembre | du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 3 septembre |
1999. | 1999. |
Art. 11.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargé de |
Art. 11.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargé de |
l'Energie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre | l'Energie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre |
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre chargé de l'Energie, | Le Ministre chargé de l'Energie, |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Annexe I | Annexe I |
Méthode de calcul de la consommation d'électricité maximale admise | Méthode de calcul de la consommation d'électricité maximale admise |
pour un appareil de réfrigération et procédure de vérification de la | pour un appareil de réfrigération et procédure de vérification de la |
conformité | conformité |
La consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération (qui peut | La consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération (qui peut |
être exprimée en kWh par 24 heures) dépend de la catégorie d'appareils | être exprimée en kWh par 24 heures) dépend de la catégorie d'appareils |
à laquelle il appartient [par exemple réfrigérateur une étoile (*), | à laquelle il appartient [par exemple réfrigérateur une étoile (*), |
congélateur coffre, etc.], de son volume et du rendement énergétique | congélateur coffre, etc.], de son volume et du rendement énergétique |
de sa construction (épaisseur de l'isolation, rendement du | de sa construction (épaisseur de l'isolation, rendement du |
compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de | compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de |
l'appareil et celle à l'intérieur. | l'appareil et celle à l'intérieur. |
La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des | La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des |
tolérances pour les facteurs endogènes principaux qui influencent la | tolérances pour les facteurs endogènes principaux qui influencent la |
consommation énergétique (c'est-à-dire la catégorie et le volume de | consommation énergétique (c'est-à-dire la catégorie et le volume de |
l'appareil). C'est pourquoi les consommations d'électricité maximales | l'appareil). C'est pourquoi les consommations d'électricité maximales |
admises pour un appareil de réfrigération sont définies par une | admises pour un appareil de réfrigération sont définies par une |
équation linéaire qui est fonction du volume de l'appareil, avec | équation linéaire qui est fonction du volume de l'appareil, avec |
définition d'une équation différente pour chaque catégorie | définition d'une équation différente pour chaque catégorie |
d'appareils. | d'appareils. |
Pour calculer la consommation d'électricité maximale admise d'un | Pour calculer la consommation d'électricité maximale admise d'un |
appareil donné, il faut donc commencer par classer cet appareil dans | appareil donné, il faut donc commencer par classer cet appareil dans |
l'une des catégories de la liste suivante : | l'une des catégories de la liste suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Procédures d'essais destinées à vérifier la conformité de l'appareil | Procédures d'essais destinées à vérifier la conformité de l'appareil |
aux exigences de consommation électrique du présent arrêté | aux exigences de consommation électrique du présent arrêté |
Si la consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération soumis | Si la consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération soumis |
à la vérification est inférieure ou égale à la valeur Emax | à la vérification est inférieure ou égale à la valeur Emax |
(consommation maximale d'électricité admise pour sa catégorie définie | (consommation maximale d'électricité admise pour sa catégorie définie |
ci-dessus) majorée de 15 %, cet appareil est certifié conforme aux | ci-dessus) majorée de 15 %, cet appareil est certifié conforme aux |
exigences de consommation électrique du présent arrêté. | exigences de consommation électrique du présent arrêté. |
Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il | Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il |
faut mesurer la consommation de trois autres appareils. Si la moyenne | faut mesurer la consommation de trois autres appareils. Si la moyenne |
arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est | arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est |
inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est | inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est |
certifié conforme auxdites exigences. Si la moyenne arithmétique | certifié conforme auxdites exigences. Si la moyenne arithmétique |
dépasse la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est jugé non | dépasse la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est jugé non |
conforme à ces exigences. | conforme à ces exigences. |
Définitions | Définitions |
Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux | Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux |
définitions de la norme européenne EN 153 édictée en juillet 1995 par | définitions de la norme européenne EN 153 édictée en juillet 1995 par |
le Comité européen de normalisation. | le Comité européen de normalisation. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre chargé de l'Energie, | Le Ministre chargé de l'Energie, |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Annexe II | Annexe II |
Procédures d'évaluation de la conformité | Procédures d'évaluation de la conformité |
(module A) | (module A) |
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son | 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son |
mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations | mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations |
prévues au point 2, assure et déclare que l'appareil de réfrigération | prévues au point 2, assure et déclare que l'appareil de réfrigération |
satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant appose le | satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant appose le |
marquage "CE", sur chaque appareil de réfrigération qu'il produit et | marquage "CE", sur chaque appareil de réfrigération qu'il produit et |
établit par écrit une déclaration de conformité. | établit par écrit une déclaration de conformité. |
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; | 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; |
le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette | le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette |
documentation à la disposition des autorités nationales à des fins | documentation à la disposition des autorités nationales à des fins |
d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la | d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la |
dernière date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni | dernière date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni |
son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de | son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de |
tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne | tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne |
responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil de | responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil de |
réfrigération. | réfrigération. |
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la | 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la |
conformité de l'appareil de réfrigération aux exigences du présent | conformité de l'appareil de réfrigération aux exigences du présent |
arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette | arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette |
évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de | évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de |
l'appareil de réfrigération et comporter : | l'appareil de réfrigération et comporter : |
i) le nom et l'adresse du fabricant; | i) le nom et l'adresse du fabricant; |
ii) une description générale du modèle suffisante pour qu'il puisse | ii) une description générale du modèle suffisante pour qu'il puisse |
être identifié sans ambiguïté; | être identifié sans ambiguïté; |
iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les | iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les |
principales caractéristiques de la conception du modèle et notamment | principales caractéristiques de la conception du modèle et notamment |
sur les points qui influencent sensiblement la consommation | sur les points qui influencent sensiblement la consommation |
d'électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les | d'électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les |
caractéristiques du compresseur, les particularités, etc.; | caractéristiques du compresseur, les particularités, etc.; |
iv) le mode d'emploi éventuel; | iv) le mode d'emploi éventuel; |
v) les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées | v) les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées |
conformément au point 5; | conformément au point 5; |
vi) des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux | vi) des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux |
exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe l. | exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe l. |
4. La documentation technique établie en application d'une autre | 4. La documentation technique établie en application d'une autre |
réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle | réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle |
satisfasse aux exigences de la présente annexe. | satisfasse aux exigences de la présente annexe. |
5. Il incombe aux fabricants d'appareils de réfrigération d'établir la | 5. Il incombe aux fabricants d'appareils de réfrigération d'établir la |
consommation électrique de chaque appareil de réfrigération couvert | consommation électrique de chaque appareil de réfrigération couvert |
par le présent arrêté, conformément aux procédures fixées par la norme | par le présent arrêté, conformément aux procédures fixées par la norme |
européenne EN 153, et d'établir la conformité de l'appareil aux | européenne EN 153, et d'établir la conformité de l'appareil aux |
exigences de l'article 2. | exigences de l'article 2. |
6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation | 6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation |
technique, une copie de la déclaration de conformité. | technique, une copie de la déclaration de conformité. |
7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le | 7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le |
procédé de fabrication assure la conformité des appareils de | procédé de fabrication assure la conformité des appareils de |
réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2 | réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2 |
et aux exigences des réglementations qui leur sont applicables. | et aux exigences des réglementations qui leur sont applicables. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre chargé de l'Energie, | Le Ministre chargé de l'Energie, |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Annexe III | Annexe III |
Marquage CE de conformité | Marquage CE de conformité |
- Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le | - Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le |
graphisme suivant : | graphisme suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les | - En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les |
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant | proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant |
ci-dessus doivent être respectées. | ci-dessus doivent être respectées. |
- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la | - Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la |
même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm. | même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre chargé de l'Energie, | Le Ministre chargé de l'Energie, |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |