| Arrêté royal concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager | Arrêté royal concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET |
| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
| 27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les exigences en matière | 27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les exigences en matière |
| de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils | de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils |
| combinés électriques à usage ménager | combinés électriques à usage ménager |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur | Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur |
| l'information et la protection du consommateur, notamment l'article | l'information et la protection du consommateur, notamment l'article |
| 14; | 14; |
| Vu la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 | Vu la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 |
| septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement | septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement |
| énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés | énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés |
| électriques à usage ménager; | électriques à usage ménager; |
| Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 avril 1998; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 avril 1998; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 10 mars | Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 10 mars |
| 1998; | 1998; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des | Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des |
| mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive | mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive |
| précitée 96/57/CE du 3 septembre 1996 et d'éviter ainsi qu'après avoir | précitée 96/57/CE du 3 septembre 1996 et d'éviter ainsi qu'après avoir |
| émis un avis motivé le 24 juin 1998 à l'encontre du Royaume de | émis un avis motivé le 24 juin 1998 à l'encontre du Royaume de |
| Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour de Justice des | Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour de Justice des |
| Communautés européennes pour non-transposition au 3 septembre 1997 de | Communautés européennes pour non-transposition au 3 septembre 1997 de |
| ladite directive; | ladite directive; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre |
| chargé de l'Energie, de Notre Ministre des Petites et Moyennes | chargé de l'Energie, de Notre Ministre des Petites et Moyennes |
| Entreprises et de Notre Ministre des Finances, | Entreprises et de Notre Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux nouveaux |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux nouveaux |
| réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à | réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à |
| leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l'annexe I et | leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l'annexe I et |
| ci-après dénommés "appareils de réfrigération". | ci-après dénommés "appareils de réfrigération". |
| § 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les | § 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les |
| appareils de réfrigération qui peuvent aussi être alimentés par | appareils de réfrigération qui peuvent aussi être alimentés par |
| d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi | d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi |
| que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le | que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le |
| principe d'absorption et les appareils fabriqués selon des | principe d'absorption et les appareils fabriqués selon des |
| spécifications particulières. | spécifications particulières. |
Art. 2.§ 1er. Les appareils de réfrigération, visés par le présent |
Art. 2.§ 1er. Les appareils de réfrigération, visés par le présent |
| arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation | arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation |
| d'électricité, de l'appareil en question, est inférieure ou égale à la | d'électricité, de l'appareil en question, est inférieure ou égale à la |
| consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la | consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la |
| valeur est calculée conformément aux procédures définies à l'annexe I. | valeur est calculée conformément aux procédures définies à l'annexe I. |
| § 2. Le fabricant d'un appareil de réfrigération concerné par le | § 2. Le fabricant d'un appareil de réfrigération concerné par le |
| présent arrêté, son mandataire établi dans la Communauté ou la | présent arrêté, son mandataire établi dans la Communauté ou la |
| personne responsable de la mise sur le marché communautaire de | personne responsable de la mise sur le marché communautaire de |
| l'appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil | l'appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil |
| mis sur le marché soit conforme à l'exigence visée au paragraphe 1er. | mis sur le marché soit conforme à l'exigence visée au paragraphe 1er. |
Art. 3.§ 1er. Les appareils de réfrigération ne peuvent être mis sur |
Art. 3.§ 1er. Les appareils de réfrigération ne peuvent être mis sur |
| le marché que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5, | le marché que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5, |
| attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté. | attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté. |
| § 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble | § 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble |
| des dispositions du présent arrêté, les appareils de réfrigération | des dispositions du présent arrêté, les appareils de réfrigération |
| munis du marquage "CE" conformément à l'article 5. | munis du marquage "CE" conformément à l'article 5. |
| § 3. Lorsque les appareils de réfrigération font l'objet d'autres | § 3. Lorsque les appareils de réfrigération font l'objet d'autres |
| réglementations transposant des directives européennes portant sur | réglementations transposant des directives européennes portant sur |
| d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci | d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci |
| indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, | indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, |
| jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres | jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres |
| réglementations. | réglementations. |
| Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le | Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le |
| choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à | choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à |
| appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des | appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des |
| seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les | seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les |
| références des directives européennes concernant lesdites | références des directives européennes concernant lesdites |
| réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou | réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou |
| instructions accompagnant les appareils de réfrigération. | instructions accompagnant les appareils de réfrigération. |
Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité et les |
Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité et les |
| obligations relatives au marquage "CE" des appareils de réfrigération | obligations relatives au marquage "CE" des appareils de réfrigération |
| sont établies à l'annexe II. | sont établies à l'annexe II. |
Art. 5.§ 1er. Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils |
Art. 5.§ 1er. Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils |
| doivent avoir le marquage "CE". Celui-ci est constitué des initiales | doivent avoir le marquage "CE". Celui-ci est constitué des initiales |
| "CE". L'annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage "CE" est | "CE". L'annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage "CE" est |
| apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de | apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de |
| réfrigération et, le cas échéant, sur l'emballage. | réfrigération et, le cas échéant, sur l'emballage. |
| § 2. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération des | § 2. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération des |
| marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le | marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le |
| graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur | graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur |
| les appareils, leur emballage, leur mode d'emploi ou d'autres | les appareils, leur emballage, leur mode d'emploi ou d'autres |
| documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la | documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la |
| lisibilité du marquage "CE". | lisibilité du marquage "CE". |
Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les appareils de réfrigération |
Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les appareils de réfrigération |
| munis du marquage "CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux | munis du marquage "CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux |
| exigences essentielles figurant à l'annexe I, le Ministre ayant | exigences essentielles figurant à l'annexe I, le Ministre ayant |
| l'Energie dans ses attributions en fait prélever par voie de sondage. | l'Energie dans ses attributions en fait prélever par voie de sondage. |
| La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais | La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais |
| agréé conformément aux dispositions de l'article 8. | agréé conformément aux dispositions de l'article 8. |
| § 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas | § 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas |
| satisfait aux exigences de consommation d'électricité maximale admises | satisfait aux exigences de consommation d'électricité maximale admises |
| visées à l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la | visées à l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la |
| poste en est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des | poste en est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des |
| Affaires économiques au fabricant, son mandataire établi dans la | Affaires économiques au fabricant, son mandataire établi dans la |
| Communauté ou au responsable de la mise sur le marché des appareils de | Communauté ou au responsable de la mise sur le marché des appareils de |
| réfrigération en question ainsi qu'à toute personne physique ou morale | réfrigération en question ainsi qu'à toute personne physique ou morale |
| mettant ces appareils de réfrigération sur le marché. | mettant ces appareils de réfrigération sur le marché. |
| § 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la | § 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la |
| notification visée au § 2, le fabricant, son mandataire établi dans la | notification visée au § 2, le fabricant, son mandataire établi dans la |
| Communauté ou le responsable de la mise sur le marché des appareils de | Communauté ou le responsable de la mise sur le marché des appareils de |
| réfrigération en question ou toute personne physique ou morale mettant | réfrigération en question ou toute personne physique ou morale mettant |
| ces appareils de réfrigération sur le marché, peut adresser au | ces appareils de réfrigération sur le marché, peut adresser au |
| Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, par lettre recommandée | Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, par lettre recommandée |
| à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation | à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation |
| technique circonstanciée. | technique circonstanciée. |
| Lorsque le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, connaît le | Lorsque le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, connaît le |
| résultat du réexamen ou lorsque le réexamen n'a pas été demandé dans | résultat du réexamen ou lorsque le réexamen n'a pas été demandé dans |
| les 30 jours de la notification visée au § 2, le Ministre peut, après | les 30 jours de la notification visée au § 2, le Ministre peut, après |
| avis de la Commission consultative sur le rendement énergétique des | avis de la Commission consultative sur le rendement énergétique des |
| réfrigérateurs visée à l'article 7, interdire la mise sur le marché | réfrigérateurs visée à l'article 7, interdire la mise sur le marché |
| des appareils de réfrigération en question. | des appareils de réfrigération en question. |
| § 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des appareils de | § 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des appareils de |
| réfrigération ne sont pas conformes aux exigences de consommation | réfrigération ne sont pas conformes aux exigences de consommation |
| maximale d'électricité visées à l'article 2, les fonctionnaires et | maximale d'électricité visées à l'article 2, les fonctionnaires et |
| agents visés à l'article 9 peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous | agents visés à l'article 9 peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous |
| scellés, sans préjudice de l'application des dispositions susvisées. | scellés, sans préjudice de l'application des dispositions susvisées. |
Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement |
Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement |
| instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant | instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant |
| les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude | les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude |
| alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section | alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section |
| "rendement énergétique des appareils de réfrigération" chargée de | "rendement énergétique des appareils de réfrigération" chargée de |
| donner son avis au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sur | donner son avis au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sur |
| toute question dont elle est saisie conformément aux dispositions des | toute question dont elle est saisie conformément aux dispositions des |
| articles 6 et 8. | articles 6 et 8. |
| Cette Commission est composée des membres de la Commission visée à | Cette Commission est composée des membres de la Commission visée à |
| l'alinéa 1er auxquels sont adjoints, et ce au plus tard douze mois | l'alinéa 1er auxquels sont adjoints, et ce au plus tard douze mois |
| après l'entrée en vigueur du présent arrêté, deux délégués des | après l'entrée en vigueur du présent arrêté, deux délégués des |
| laboratoires d'essais. | laboratoires d'essais. |
Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires |
Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires |
| d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le | d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le |
| territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de | territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de |
| laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de | laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de |
| certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui | certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui |
| leur sont applicables. | leur sont applicables. |
| § 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de | § 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de |
| leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont | leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont |
| applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base | applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base |
| de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes | de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes |
| de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. | de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. |
| § 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant l'Energie | § 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant l'Energie |
| dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est | dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est |
| accompagnée des pièces destinées à établir que le laboratoire d'essais | accompagnée des pièces destinées à établir que le laboratoire d'essais |
| satisfait aux conditions visées au § 1er. | satisfait aux conditions visées au § 1er. |
| § 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission | § 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission |
| consultative sur le rendement énergétique des appareils de | consultative sur le rendement énergétique des appareils de |
| réfrigération instituée par l'article 7, ci-après dénommée "la | réfrigération instituée par l'article 7, ci-après dénommée "la |
| Commission". | Commission". |
| Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, | Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, |
| cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée | cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée |
| à la poste. | à la poste. |
| Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un | Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un |
| recours dans les trente jours à compter de la réception de la | recours dans les trente jours à compter de la réception de la |
| notification de l'avis négatif, auprès du Ministre ayant l'Energie | notification de l'avis négatif, auprès du Ministre ayant l'Energie |
| dans ses attributions. | dans ses attributions. |
| § 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. | § 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. |
| La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard | La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard |
| six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément | six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément |
| aux dispositions du § 3. | aux dispositions du § 3. |
| § 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute | § 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute |
| surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires | surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires |
| d'essais. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et | d'essais. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et |
| données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées | données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées |
| par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les | par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les |
| documents ou une copie des documents permettant le contrôle. | documents ou une copie des documents permettant le contrôle. |
| Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, | Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, |
| ils fixent un délai, permettant au laboratoire d'essais de s'y | ils fixent un délai, permettant au laboratoire d'essais de s'y |
| conformer. Ce délai ne peut excéder trois mois. | conformer. Ce délai ne peut excéder trois mois. |
| § 7. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer, | § 7. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer, |
| par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme notifié ou à | par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme notifié ou à |
| un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la Commission, | un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la Commission, |
| 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se | 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se |
| conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à | conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à |
| ces critères; | ces critères; |
| 2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément | 2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément |
| n'est pas accordé. | n'est pas accordé. |
| Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la | Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la |
| poste. | poste. |
| § 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre ayant | § 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre ayant |
| l'Energie dans ses attributions est publiée au Moniteur belge. | l'Energie dans ses attributions est publiée au Moniteur belge. |
Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des |
Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des |
| infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les | infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les |
| pratiques du commerce et sur l'information et la protection du | pratiques du commerce et sur l'information et la protection du |
| consommateur. | consommateur. |
| Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, | Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, |
| 1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent | 1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent |
| arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de | arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de |
| l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques; | l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques; |
| 2° le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est | 2° le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est |
| exercé par : | exercé par : |
| - les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection | - les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection |
| économique du Ministère des Affaires économiques; | économique du Ministère des Affaires économiques; |
| - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de | - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de |
| la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; | la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; |
| - les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de | - les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de |
| l'Agriculture; | l'Agriculture; |
| - les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et | - les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et |
| Accises du Ministère des Finances. | Accises du Ministère des Finances. |
Art. 10.Les appareils de réfrigération non conformes aux dispositions |
Art. 10.Les appareils de réfrigération non conformes aux dispositions |
| du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 3 septembre | du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 3 septembre |
| 1999. | 1999. |
Art. 11.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargé de |
Art. 11.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargé de |
| l'Energie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre | l'Energie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre |
| Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre chargé de l'Energie, | Le Ministre chargé de l'Energie, |
| J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
| Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
| K. PINXTEN | K. PINXTEN |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
| Annexe I | Annexe I |
| Méthode de calcul de la consommation d'électricité maximale admise | Méthode de calcul de la consommation d'électricité maximale admise |
| pour un appareil de réfrigération et procédure de vérification de la | pour un appareil de réfrigération et procédure de vérification de la |
| conformité | conformité |
| La consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération (qui peut | La consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération (qui peut |
| être exprimée en kWh par 24 heures) dépend de la catégorie d'appareils | être exprimée en kWh par 24 heures) dépend de la catégorie d'appareils |
| à laquelle il appartient [par exemple réfrigérateur une étoile (*), | à laquelle il appartient [par exemple réfrigérateur une étoile (*), |
| congélateur coffre, etc.], de son volume et du rendement énergétique | congélateur coffre, etc.], de son volume et du rendement énergétique |
| de sa construction (épaisseur de l'isolation, rendement du | de sa construction (épaisseur de l'isolation, rendement du |
| compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de | compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de |
| l'appareil et celle à l'intérieur. | l'appareil et celle à l'intérieur. |
| La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des | La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des |
| tolérances pour les facteurs endogènes principaux qui influencent la | tolérances pour les facteurs endogènes principaux qui influencent la |
| consommation énergétique (c'est-à-dire la catégorie et le volume de | consommation énergétique (c'est-à-dire la catégorie et le volume de |
| l'appareil). C'est pourquoi les consommations d'électricité maximales | l'appareil). C'est pourquoi les consommations d'électricité maximales |
| admises pour un appareil de réfrigération sont définies par une | admises pour un appareil de réfrigération sont définies par une |
| équation linéaire qui est fonction du volume de l'appareil, avec | équation linéaire qui est fonction du volume de l'appareil, avec |
| définition d'une équation différente pour chaque catégorie | définition d'une équation différente pour chaque catégorie |
| d'appareils. | d'appareils. |
| Pour calculer la consommation d'électricité maximale admise d'un | Pour calculer la consommation d'électricité maximale admise d'un |
| appareil donné, il faut donc commencer par classer cet appareil dans | appareil donné, il faut donc commencer par classer cet appareil dans |
| l'une des catégories de la liste suivante : | l'une des catégories de la liste suivante : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Procédures d'essais destinées à vérifier la conformité de l'appareil | Procédures d'essais destinées à vérifier la conformité de l'appareil |
| aux exigences de consommation électrique du présent arrêté | aux exigences de consommation électrique du présent arrêté |
| Si la consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération soumis | Si la consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération soumis |
| à la vérification est inférieure ou égale à la valeur Emax | à la vérification est inférieure ou égale à la valeur Emax |
| (consommation maximale d'électricité admise pour sa catégorie définie | (consommation maximale d'électricité admise pour sa catégorie définie |
| ci-dessus) majorée de 15 %, cet appareil est certifié conforme aux | ci-dessus) majorée de 15 %, cet appareil est certifié conforme aux |
| exigences de consommation électrique du présent arrêté. | exigences de consommation électrique du présent arrêté. |
| Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il | Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il |
| faut mesurer la consommation de trois autres appareils. Si la moyenne | faut mesurer la consommation de trois autres appareils. Si la moyenne |
| arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est | arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est |
| inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est | inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est |
| certifié conforme auxdites exigences. Si la moyenne arithmétique | certifié conforme auxdites exigences. Si la moyenne arithmétique |
| dépasse la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est jugé non | dépasse la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est jugé non |
| conforme à ces exigences. | conforme à ces exigences. |
| Définitions | Définitions |
| Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux | Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux |
| définitions de la norme européenne EN 153 édictée en juillet 1995 par | définitions de la norme européenne EN 153 édictée en juillet 1995 par |
| le Comité européen de normalisation. | le Comité européen de normalisation. |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre chargé de l'Energie, | Le Ministre chargé de l'Energie, |
| J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
| Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
| K. PINXTEN | K. PINXTEN |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
| Annexe II | Annexe II |
| Procédures d'évaluation de la conformité | Procédures d'évaluation de la conformité |
| (module A) | (module A) |
| 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son | 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son |
| mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations | mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations |
| prévues au point 2, assure et déclare que l'appareil de réfrigération | prévues au point 2, assure et déclare que l'appareil de réfrigération |
| satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant appose le | satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant appose le |
| marquage "CE", sur chaque appareil de réfrigération qu'il produit et | marquage "CE", sur chaque appareil de réfrigération qu'il produit et |
| établit par écrit une déclaration de conformité. | établit par écrit une déclaration de conformité. |
| 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; | 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; |
| le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette | le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette |
| documentation à la disposition des autorités nationales à des fins | documentation à la disposition des autorités nationales à des fins |
| d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la | d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la |
| dernière date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni | dernière date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni |
| son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de | son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de |
| tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne | tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne |
| responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil de | responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil de |
| réfrigération. | réfrigération. |
| 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la | 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la |
| conformité de l'appareil de réfrigération aux exigences du présent | conformité de l'appareil de réfrigération aux exigences du présent |
| arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette | arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette |
| évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de | évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de |
| l'appareil de réfrigération et comporter : | l'appareil de réfrigération et comporter : |
| i) le nom et l'adresse du fabricant; | i) le nom et l'adresse du fabricant; |
| ii) une description générale du modèle suffisante pour qu'il puisse | ii) une description générale du modèle suffisante pour qu'il puisse |
| être identifié sans ambiguïté; | être identifié sans ambiguïté; |
| iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les | iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les |
| principales caractéristiques de la conception du modèle et notamment | principales caractéristiques de la conception du modèle et notamment |
| sur les points qui influencent sensiblement la consommation | sur les points qui influencent sensiblement la consommation |
| d'électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les | d'électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les |
| caractéristiques du compresseur, les particularités, etc.; | caractéristiques du compresseur, les particularités, etc.; |
| iv) le mode d'emploi éventuel; | iv) le mode d'emploi éventuel; |
| v) les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées | v) les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées |
| conformément au point 5; | conformément au point 5; |
| vi) des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux | vi) des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux |
| exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe l. | exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe l. |
| 4. La documentation technique établie en application d'une autre | 4. La documentation technique établie en application d'une autre |
| réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle | réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle |
| satisfasse aux exigences de la présente annexe. | satisfasse aux exigences de la présente annexe. |
| 5. Il incombe aux fabricants d'appareils de réfrigération d'établir la | 5. Il incombe aux fabricants d'appareils de réfrigération d'établir la |
| consommation électrique de chaque appareil de réfrigération couvert | consommation électrique de chaque appareil de réfrigération couvert |
| par le présent arrêté, conformément aux procédures fixées par la norme | par le présent arrêté, conformément aux procédures fixées par la norme |
| européenne EN 153, et d'établir la conformité de l'appareil aux | européenne EN 153, et d'établir la conformité de l'appareil aux |
| exigences de l'article 2. | exigences de l'article 2. |
| 6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation | 6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation |
| technique, une copie de la déclaration de conformité. | technique, une copie de la déclaration de conformité. |
| 7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le | 7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le |
| procédé de fabrication assure la conformité des appareils de | procédé de fabrication assure la conformité des appareils de |
| réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2 | réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2 |
| et aux exigences des réglementations qui leur sont applicables. | et aux exigences des réglementations qui leur sont applicables. |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre chargé de l'Energie, | Le Ministre chargé de l'Energie, |
| J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
| Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
| K. PINXTEN | K. PINXTEN |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
| Annexe III | Annexe III |
| Marquage CE de conformité | Marquage CE de conformité |
| - Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le | - Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le |
| graphisme suivant : | graphisme suivant : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| - En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les | - En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les |
| proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant | proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant |
| ci-dessus doivent être respectées. | ci-dessus doivent être respectées. |
| - Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la | - Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la |
| même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm. | même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm. |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre chargé de l'Energie, | Le Ministre chargé de l'Energie, |
| J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
| Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
| K. PINXTEN | K. PINXTEN |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |