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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/11/1998
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Arrêté royal concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager Arrêté royal concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les exigences en matière 27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les exigences en matière
de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils
combinés électriques à usage ménager combinés électriques à usage ménager
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur, notamment l'article l'information et la protection du consommateur, notamment l'article
14; 14;
Vu la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 Vu la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3
septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement
énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés
électriques à usage ménager; électriques à usage ménager;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 avril 1998; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 avril 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 10 mars Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 10 mars
1998; 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des
mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive
précitée 96/57/CE du 3 septembre 1996 et d'éviter ainsi qu'après avoir précitée 96/57/CE du 3 septembre 1996 et d'éviter ainsi qu'après avoir
émis un avis motivé le 24 juin 1998 à l'encontre du Royaume de émis un avis motivé le 24 juin 1998 à l'encontre du Royaume de
Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour de Justice des Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour de Justice des
Communautés européennes pour non-transposition au 3 septembre 1997 de Communautés européennes pour non-transposition au 3 septembre 1997 de
ladite directive; ladite directive;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre
chargé de l'Energie, de Notre Ministre des Petites et Moyennes chargé de l'Energie, de Notre Ministre des Petites et Moyennes
Entreprises et de Notre Ministre des Finances, Entreprises et de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux nouveaux

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux nouveaux

réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à
leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l'annexe I et leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l'annexe I et
ci-après dénommés "appareils de réfrigération". ci-après dénommés "appareils de réfrigération".
§ 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les § 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les
appareils de réfrigération qui peuvent aussi être alimentés par appareils de réfrigération qui peuvent aussi être alimentés par
d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi
que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le
principe d'absorption et les appareils fabriqués selon des principe d'absorption et les appareils fabriqués selon des
spécifications particulières. spécifications particulières.

Art. 2.§ 1er. Les appareils de réfrigération, visés par le présent

Art. 2.§ 1er. Les appareils de réfrigération, visés par le présent

arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation
d'électricité, de l'appareil en question, est inférieure ou égale à la d'électricité, de l'appareil en question, est inférieure ou égale à la
consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la
valeur est calculée conformément aux procédures définies à l'annexe I. valeur est calculée conformément aux procédures définies à l'annexe I.
§ 2. Le fabricant d'un appareil de réfrigération concerné par le § 2. Le fabricant d'un appareil de réfrigération concerné par le
présent arrêté, son mandataire établi dans la Communauté ou la présent arrêté, son mandataire établi dans la Communauté ou la
personne responsable de la mise sur le marché communautaire de personne responsable de la mise sur le marché communautaire de
l'appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil l'appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil
mis sur le marché soit conforme à l'exigence visée au paragraphe 1er. mis sur le marché soit conforme à l'exigence visée au paragraphe 1er.

Art. 3.§ 1er. Les appareils de réfrigération ne peuvent être mis sur

Art. 3.§ 1er. Les appareils de réfrigération ne peuvent être mis sur

le marché que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5, le marché que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5,
attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté. attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté.
§ 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble § 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble
des dispositions du présent arrêté, les appareils de réfrigération des dispositions du présent arrêté, les appareils de réfrigération
munis du marquage "CE" conformément à l'article 5. munis du marquage "CE" conformément à l'article 5.
§ 3. Lorsque les appareils de réfrigération font l'objet d'autres § 3. Lorsque les appareils de réfrigération font l'objet d'autres
réglementations transposant des directives européennes portant sur réglementations transposant des directives européennes portant sur
d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci
indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, indique que les appareils de réfrigération sont également présumés,
jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres
réglementations. réglementations.
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le
choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à
appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des
seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les
références des directives européennes concernant lesdites références des directives européennes concernant lesdites
réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou
instructions accompagnant les appareils de réfrigération. instructions accompagnant les appareils de réfrigération.

Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité et les

Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité et les

obligations relatives au marquage "CE" des appareils de réfrigération obligations relatives au marquage "CE" des appareils de réfrigération
sont établies à l'annexe II. sont établies à l'annexe II.

Art. 5.§ 1er. Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils

Art. 5.§ 1er. Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils

doivent avoir le marquage "CE". Celui-ci est constitué des initiales doivent avoir le marquage "CE". Celui-ci est constitué des initiales
"CE". L'annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage "CE" est "CE". L'annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage "CE" est
apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de
réfrigération et, le cas échéant, sur l'emballage. réfrigération et, le cas échéant, sur l'emballage.
§ 2. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération des § 2. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération des
marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le
graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur
les appareils, leur emballage, leur mode d'emploi ou d'autres les appareils, leur emballage, leur mode d'emploi ou d'autres
documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la
lisibilité du marquage "CE". lisibilité du marquage "CE".

Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les appareils de réfrigération

Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les appareils de réfrigération

munis du marquage "CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux munis du marquage "CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux
exigences essentielles figurant à l'annexe I, le Ministre ayant exigences essentielles figurant à l'annexe I, le Ministre ayant
l'Energie dans ses attributions en fait prélever par voie de sondage. l'Energie dans ses attributions en fait prélever par voie de sondage.
La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais
agréé conformément aux dispositions de l'article 8. agréé conformément aux dispositions de l'article 8.
§ 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas § 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas
satisfait aux exigences de consommation d'électricité maximale admises satisfait aux exigences de consommation d'électricité maximale admises
visées à l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la visées à l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la
poste en est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des poste en est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des
Affaires économiques au fabricant, son mandataire établi dans la Affaires économiques au fabricant, son mandataire établi dans la
Communauté ou au responsable de la mise sur le marché des appareils de Communauté ou au responsable de la mise sur le marché des appareils de
réfrigération en question ainsi qu'à toute personne physique ou morale réfrigération en question ainsi qu'à toute personne physique ou morale
mettant ces appareils de réfrigération sur le marché. mettant ces appareils de réfrigération sur le marché.
§ 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la § 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la
notification visée au § 2, le fabricant, son mandataire établi dans la notification visée au § 2, le fabricant, son mandataire établi dans la
Communauté ou le responsable de la mise sur le marché des appareils de Communauté ou le responsable de la mise sur le marché des appareils de
réfrigération en question ou toute personne physique ou morale mettant réfrigération en question ou toute personne physique ou morale mettant
ces appareils de réfrigération sur le marché, peut adresser au ces appareils de réfrigération sur le marché, peut adresser au
Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, par lettre recommandée Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, par lettre recommandée
à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation
technique circonstanciée. technique circonstanciée.
Lorsque le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, connaît le Lorsque le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, connaît le
résultat du réexamen ou lorsque le réexamen n'a pas été demandé dans résultat du réexamen ou lorsque le réexamen n'a pas été demandé dans
les 30 jours de la notification visée au § 2, le Ministre peut, après les 30 jours de la notification visée au § 2, le Ministre peut, après
avis de la Commission consultative sur le rendement énergétique des avis de la Commission consultative sur le rendement énergétique des
réfrigérateurs visée à l'article 7, interdire la mise sur le marché réfrigérateurs visée à l'article 7, interdire la mise sur le marché
des appareils de réfrigération en question. des appareils de réfrigération en question.
§ 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des appareils de § 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des appareils de
réfrigération ne sont pas conformes aux exigences de consommation réfrigération ne sont pas conformes aux exigences de consommation
maximale d'électricité visées à l'article 2, les fonctionnaires et maximale d'électricité visées à l'article 2, les fonctionnaires et
agents visés à l'article 9 peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous agents visés à l'article 9 peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous
scellés, sans préjudice de l'application des dispositions susvisées. scellés, sans préjudice de l'application des dispositions susvisées.

Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement

Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement

instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant
les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude
alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section
"rendement énergétique des appareils de réfrigération" chargée de "rendement énergétique des appareils de réfrigération" chargée de
donner son avis au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sur donner son avis au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sur
toute question dont elle est saisie conformément aux dispositions des toute question dont elle est saisie conformément aux dispositions des
articles 6 et 8. articles 6 et 8.
Cette Commission est composée des membres de la Commission visée à Cette Commission est composée des membres de la Commission visée à
l'alinéa 1er auxquels sont adjoints, et ce au plus tard douze mois l'alinéa 1er auxquels sont adjoints, et ce au plus tard douze mois
après l'entrée en vigueur du présent arrêté, deux délégués des après l'entrée en vigueur du présent arrêté, deux délégués des
laboratoires d'essais. laboratoires d'essais.

Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires

Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires

d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le
territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de
laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de
certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui
leur sont applicables. leur sont applicables.
§ 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de § 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de
leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont
applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base
de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes
de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.
§ 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant l'Energie § 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant l'Energie
dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est
accompagnée des pièces destinées à établir que le laboratoire d'essais accompagnée des pièces destinées à établir que le laboratoire d'essais
satisfait aux conditions visées au § 1er. satisfait aux conditions visées au § 1er.
§ 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission § 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission
consultative sur le rendement énergétique des appareils de consultative sur le rendement énergétique des appareils de
réfrigération instituée par l'article 7, ci-après dénommée "la réfrigération instituée par l'article 7, ci-après dénommée "la
Commission". Commission".
Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément,
cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée
à la poste. à la poste.
Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un
recours dans les trente jours à compter de la réception de la recours dans les trente jours à compter de la réception de la
notification de l'avis négatif, auprès du Ministre ayant l'Energie notification de l'avis négatif, auprès du Ministre ayant l'Energie
dans ses attributions. dans ses attributions.
§ 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. § 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard
six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément
aux dispositions du § 3. aux dispositions du § 3.
§ 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute § 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute
surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires
d'essais. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et d'essais. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et
données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées
par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les
documents ou une copie des documents permettant le contrôle. documents ou une copie des documents permettant le contrôle.
Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés,
ils fixent un délai, permettant au laboratoire d'essais de s'y ils fixent un délai, permettant au laboratoire d'essais de s'y
conformer. Ce délai ne peut excéder trois mois. conformer. Ce délai ne peut excéder trois mois.
§ 7. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer, § 7. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer,
par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme notifié ou à par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme notifié ou à
un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la Commission, un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la Commission,
1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se
conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à
ces critères; ces critères;
2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément 2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément
n'est pas accordé. n'est pas accordé.
Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la
poste. poste.
§ 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre ayant § 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre ayant
l'Energie dans ses attributions est publiée au Moniteur belge. l'Energie dans ses attributions est publiée au Moniteur belge.

Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des

Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des

infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et sur l'information et la protection du pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur. consommateur.
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire,
1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent 1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent
arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de
l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques; l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;
2° le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est 2° le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est
exercé par : exercé par :
- les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection - les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection
économique du Ministère des Affaires économiques; économique du Ministère des Affaires économiques;
- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de
la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; la Sécurité du Ministère des Affaires économiques;
- les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de - les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
- les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et - les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et
Accises du Ministère des Finances. Accises du Ministère des Finances.

Art. 10.Les appareils de réfrigération non conformes aux dispositions

Art. 10.Les appareils de réfrigération non conformes aux dispositions

du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 3 septembre du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 3 septembre
1999. 1999.

Art. 11.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargé de

Art. 11.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargé de

l'Energie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre l'Energie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998. Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre chargé de l'Energie, Le Ministre chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Annexe I Annexe I
Méthode de calcul de la consommation d'électricité maximale admise Méthode de calcul de la consommation d'électricité maximale admise
pour un appareil de réfrigération et procédure de vérification de la pour un appareil de réfrigération et procédure de vérification de la
conformité conformité
La consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération (qui peut La consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération (qui peut
être exprimée en kWh par 24 heures) dépend de la catégorie d'appareils être exprimée en kWh par 24 heures) dépend de la catégorie d'appareils
à laquelle il appartient [par exemple réfrigérateur une étoile (*), à laquelle il appartient [par exemple réfrigérateur une étoile (*),
congélateur coffre, etc.], de son volume et du rendement énergétique congélateur coffre, etc.], de son volume et du rendement énergétique
de sa construction (épaisseur de l'isolation, rendement du de sa construction (épaisseur de l'isolation, rendement du
compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de
l'appareil et celle à l'intérieur. l'appareil et celle à l'intérieur.
La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des
tolérances pour les facteurs endogènes principaux qui influencent la tolérances pour les facteurs endogènes principaux qui influencent la
consommation énergétique (c'est-à-dire la catégorie et le volume de consommation énergétique (c'est-à-dire la catégorie et le volume de
l'appareil). C'est pourquoi les consommations d'électricité maximales l'appareil). C'est pourquoi les consommations d'électricité maximales
admises pour un appareil de réfrigération sont définies par une admises pour un appareil de réfrigération sont définies par une
équation linéaire qui est fonction du volume de l'appareil, avec équation linéaire qui est fonction du volume de l'appareil, avec
définition d'une équation différente pour chaque catégorie définition d'une équation différente pour chaque catégorie
d'appareils. d'appareils.
Pour calculer la consommation d'électricité maximale admise d'un Pour calculer la consommation d'électricité maximale admise d'un
appareil donné, il faut donc commencer par classer cet appareil dans appareil donné, il faut donc commencer par classer cet appareil dans
l'une des catégories de la liste suivante : l'une des catégories de la liste suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Procédures d'essais destinées à vérifier la conformité de l'appareil Procédures d'essais destinées à vérifier la conformité de l'appareil
aux exigences de consommation électrique du présent arrêté aux exigences de consommation électrique du présent arrêté
Si la consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération soumis Si la consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération soumis
à la vérification est inférieure ou égale à la valeur Emax à la vérification est inférieure ou égale à la valeur Emax
(consommation maximale d'électricité admise pour sa catégorie définie (consommation maximale d'électricité admise pour sa catégorie définie
ci-dessus) majorée de 15 %, cet appareil est certifié conforme aux ci-dessus) majorée de 15 %, cet appareil est certifié conforme aux
exigences de consommation électrique du présent arrêté. exigences de consommation électrique du présent arrêté.
Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il
faut mesurer la consommation de trois autres appareils. Si la moyenne faut mesurer la consommation de trois autres appareils. Si la moyenne
arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est
inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est
certifié conforme auxdites exigences. Si la moyenne arithmétique certifié conforme auxdites exigences. Si la moyenne arithmétique
dépasse la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est jugé non dépasse la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est jugé non
conforme à ces exigences. conforme à ces exigences.
Définitions Définitions
Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux
définitions de la norme européenne EN 153 édictée en juillet 1995 par définitions de la norme européenne EN 153 édictée en juillet 1995 par
le Comité européen de normalisation. le Comité européen de normalisation.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre chargé de l'Energie, Le Ministre chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Annexe II Annexe II
Procédures d'évaluation de la conformité Procédures d'évaluation de la conformité
(module A) (module A)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations
prévues au point 2, assure et déclare que l'appareil de réfrigération prévues au point 2, assure et déclare que l'appareil de réfrigération
satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant appose le satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant appose le
marquage "CE", sur chaque appareil de réfrigération qu'il produit et marquage "CE", sur chaque appareil de réfrigération qu'il produit et
établit par écrit une déclaration de conformité. établit par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3;
le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette
documentation à la disposition des autorités nationales à des fins documentation à la disposition des autorités nationales à des fins
d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la
dernière date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni dernière date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni
son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de
tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne
responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil de responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil de
réfrigération. réfrigération.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la
conformité de l'appareil de réfrigération aux exigences du présent conformité de l'appareil de réfrigération aux exigences du présent
arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette
évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l'appareil de réfrigération et comporter : l'appareil de réfrigération et comporter :
i) le nom et l'adresse du fabricant; i) le nom et l'adresse du fabricant;
ii) une description générale du modèle suffisante pour qu'il puisse ii) une description générale du modèle suffisante pour qu'il puisse
être identifié sans ambiguïté; être identifié sans ambiguïté;
iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les
principales caractéristiques de la conception du modèle et notamment principales caractéristiques de la conception du modèle et notamment
sur les points qui influencent sensiblement la consommation sur les points qui influencent sensiblement la consommation
d'électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les d'électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les
caractéristiques du compresseur, les particularités, etc.; caractéristiques du compresseur, les particularités, etc.;
iv) le mode d'emploi éventuel; iv) le mode d'emploi éventuel;
v) les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées v) les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées
conformément au point 5; conformément au point 5;
vi) des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux vi) des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux
exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe l. exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe l.
4. La documentation technique établie en application d'une autre 4. La documentation technique établie en application d'une autre
réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle
satisfasse aux exigences de la présente annexe. satisfasse aux exigences de la présente annexe.
5. Il incombe aux fabricants d'appareils de réfrigération d'établir la 5. Il incombe aux fabricants d'appareils de réfrigération d'établir la
consommation électrique de chaque appareil de réfrigération couvert consommation électrique de chaque appareil de réfrigération couvert
par le présent arrêté, conformément aux procédures fixées par la norme par le présent arrêté, conformément aux procédures fixées par la norme
européenne EN 153, et d'établir la conformité de l'appareil aux européenne EN 153, et d'établir la conformité de l'appareil aux
exigences de l'article 2. exigences de l'article 2.
6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation 6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation
technique, une copie de la déclaration de conformité. technique, une copie de la déclaration de conformité.
7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le 7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure la conformité des appareils de procédé de fabrication assure la conformité des appareils de
réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2 réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2
et aux exigences des réglementations qui leur sont applicables. et aux exigences des réglementations qui leur sont applicables.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre chargé de l'Energie, Le Ministre chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Annexe III Annexe III
Marquage CE de conformité Marquage CE de conformité
- Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le - Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le
graphisme suivant : graphisme suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les - En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant
ci-dessus doivent être respectées. ci-dessus doivent être respectées.
- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la - Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la
même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm. même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre chargé de l'Energie, Le Ministre chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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