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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/11/1997
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Arrêté royal fixant les allocations et indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires Arrêté royal fixant les allocations et indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
27 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les allocations et indemnités 27 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les allocations et indemnités
accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et
modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la
formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire et dans le formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire et dans le
cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 259bis, § 4, et Vu le Code judiciaire, notamment les articles 259bis, § 4, et
259quater, §§ 2 et 3, modifiés par la loi du 1er décembre 1994; 259quater, §§ 2 et 3, modifiés par la loi du 1er décembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 octobre 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 octobre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24
octobre 1997; octobre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 6 août 1996; et 6 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les allocations et indemnités accordées aux Considérant que les allocations et indemnités accordées aux
professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui
apportent leur collaboration aux séances organisées dans le cadre de apportent leur collaboration aux séances organisées dans le cadre de
la formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire, doivent la formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire, doivent
être fixées sans délai; être fixées sans délai;
Considérant qu'il paraît opportun d'assimiler les allocations Considérant qu'il paraît opportun d'assimiler les allocations
accordées, depuis le 1er février 1994, aux professeurs, chargés de accordées, depuis le 1er février 1994, aux professeurs, chargés de
cours et conférenciers qui dispensent la formation théorique des cours et conférenciers qui dispensent la formation théorique des
stagiaires judiciaires, à celles accordées dans le cadre de la stagiaires judiciaires, à celles accordées dans le cadre de la
formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire; formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les allocations accordées aux professeurs, chargés de

Article 1er.Les allocations accordées aux professeurs, chargés de

cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances
organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de
l'Ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des l'Ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des
stagiaires judiciaires, sont fixées à F 5 000 par demi-journée, avec stagiaires judiciaires, sont fixées à F 5 000 par demi-journée, avec
un maximum de F 10 000 par jour. un maximum de F 10 000 par jour.

Art. 2.Les professeurs, chargés de cours, conférenciers et

Art. 2.Les professeurs, chargés de cours, conférenciers et

modérateurs ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de modérateurs ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de
séjour, conformément aux dispositions applicables au personnel des séjour, conformément aux dispositions applicables au personnel des
ministères. Ils sont assimilés à cet égard à des fonctionnaires de ministères. Ils sont assimilés à cet égard à des fonctionnaires de
rang 13. rang 13.

Art. 3.Le Ministre de la Justice peut accorder une allocation pour la

Art. 3.Le Ministre de la Justice peut accorder une allocation pour la

rédaction d'un syllabus en proportion de l'importance de l'ouvrage. rédaction d'un syllabus en proportion de l'importance de l'ouvrage.
Cette allocation ne peut excéder le montant de F 50 000. Cette allocation ne peut excéder le montant de F 50 000.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 27 octobre 1994 fixant les allocations

Art. 4.L'arrêté ministériel du 27 octobre 1994 fixant les allocations

et les indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours et et les indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours et
conférenciers qui apportent leur collaboration à la formation conférenciers qui apportent leur collaboration à la formation
théorique des stagiaires judiciaires, est abrogé. théorique des stagiaires judiciaires, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 1996.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 1996.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1997. Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
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