Arrêté royal fixant les allocations et indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires | Arrêté royal fixant les allocations et indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
27 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les allocations et indemnités | 27 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les allocations et indemnités |
accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et | accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et |
modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la | modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la |
formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire et dans le | formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire et dans le |
cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires | cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 259bis, § 4, et | Vu le Code judiciaire, notamment les articles 259bis, § 4, et |
259quater, §§ 2 et 3, modifiés par la loi du 1er décembre 1994; | 259quater, §§ 2 et 3, modifiés par la loi du 1er décembre 1994; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 octobre 1997; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 octobre 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 |
octobre 1997; | octobre 1997; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 6 août 1996; | et 6 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les allocations et indemnités accordées aux | Considérant que les allocations et indemnités accordées aux |
professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui | professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui |
apportent leur collaboration aux séances organisées dans le cadre de | apportent leur collaboration aux séances organisées dans le cadre de |
la formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire, doivent | la formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire, doivent |
être fixées sans délai; | être fixées sans délai; |
Considérant qu'il paraît opportun d'assimiler les allocations | Considérant qu'il paraît opportun d'assimiler les allocations |
accordées, depuis le 1er février 1994, aux professeurs, chargés de | accordées, depuis le 1er février 1994, aux professeurs, chargés de |
cours et conférenciers qui dispensent la formation théorique des | cours et conférenciers qui dispensent la formation théorique des |
stagiaires judiciaires, à celles accordées dans le cadre de la | stagiaires judiciaires, à celles accordées dans le cadre de la |
formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire; | formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les allocations accordées aux professeurs, chargés de |
Article 1er.Les allocations accordées aux professeurs, chargés de |
cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances | cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances |
organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de | organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de |
l'Ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des | l'Ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des |
stagiaires judiciaires, sont fixées à F 5 000 par demi-journée, avec | stagiaires judiciaires, sont fixées à F 5 000 par demi-journée, avec |
un maximum de F 10 000 par jour. | un maximum de F 10 000 par jour. |
Art. 2.Les professeurs, chargés de cours, conférenciers et |
Art. 2.Les professeurs, chargés de cours, conférenciers et |
modérateurs ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de | modérateurs ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de |
séjour, conformément aux dispositions applicables au personnel des | séjour, conformément aux dispositions applicables au personnel des |
ministères. Ils sont assimilés à cet égard à des fonctionnaires de | ministères. Ils sont assimilés à cet égard à des fonctionnaires de |
rang 13. | rang 13. |
Art. 3.Le Ministre de la Justice peut accorder une allocation pour la |
Art. 3.Le Ministre de la Justice peut accorder une allocation pour la |
rédaction d'un syllabus en proportion de l'importance de l'ouvrage. | rédaction d'un syllabus en proportion de l'importance de l'ouvrage. |
Cette allocation ne peut excéder le montant de F 50 000. | Cette allocation ne peut excéder le montant de F 50 000. |
Art. 4.L'arrêté ministériel du 27 octobre 1994 fixant les allocations |
Art. 4.L'arrêté ministériel du 27 octobre 1994 fixant les allocations |
et les indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours et | et les indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours et |
conférenciers qui apportent leur collaboration à la formation | conférenciers qui apportent leur collaboration à la formation |
théorique des stagiaires judiciaires, est abrogé. | théorique des stagiaires judiciaires, est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 1996. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 1996. |
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |