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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail
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27 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 27 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre
2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège
National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de
travail travail
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en Vu la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en
matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en
matière de réinsertion professionnelle, l'article 89/1, alinéa 4, matière de réinsertion professionnelle, l'article 89/1, alinéa 4,
inséré par la loi du 25 avril 2014, et l'alinéa 5, inséré par la loi inséré par la loi du 25 avril 2014, et l'alinéa 5, inséré par la loi
du 20 juillet 2015; du 20 juillet 2015;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le
fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d'Assurance fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d'Assurance
sociale en matière d'incapacité de travail; sociale en matière d'incapacité de travail;
Vu l'avis n° 2021/06 du Conseil Supérieur National des Personnes Vu l'avis n° 2021/06 du Conseil Supérieur National des Personnes
Handicapées, donné le 25 janvier 2021; Handicapées, donné le 25 janvier 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 janvier 2021; d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 janvier 2021;
Vu l'avis du Comité général de gestion de Fedris, donné le 8 février Vu l'avis du Comité général de gestion de Fedris, donné le 8 février
2021; 2021;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 27 janvier 2021; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 27 janvier 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 février Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 février
2021; 2021;
Vu l'avis n° 68.961/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2021, en Vu l'avis n° 68.961/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires
sociales, et de la Ministre chargée des Personnes handicapées, sociales, et de la Ministre chargée des Personnes handicapées,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant

la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de
Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail est Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Les membres du Collège, à l'exception des membres visés à " Art. 9. Les membres du Collège, à l'exception des membres visés à
l'article 2, 1° à 6°, ainsi que les experts à la collaboration l'article 2, 1° à 6°, ainsi que les experts à la collaboration
desquels il est fait appel, peuvent prétendre au remboursement des desquels il est fait appel, peuvent prétendre au remboursement des
frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18
janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de
parcours pour les fonctionnaires de niveau A. parcours pour les fonctionnaires de niveau A.
Le président et le vice-président du Collège peuvent prétendre au Le président et le vice-président du Collège peuvent prétendre au
remboursement des frais de parcours conformément aux dispositions de remboursement des frais de parcours conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités
des membres du personnel de la fonction publique fédérale. des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président et le vice-président Par dérogation à l'alinéa précédent, le président et le vice-président
du Collège, lorsqu'ils ne sont pas membres du personnel de la fonction du Collège, lorsqu'ils ne sont pas membres du personnel de la fonction
publique fédérale, peuvent prétendre au remboursement des frais de publique fédérale, peuvent prétendre au remboursement des frais de
parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965
précité pour les fonctionnaires de niveau A. " précité pour les fonctionnaires de niveau A. "

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. § 1er. Les président et vice-président du Collège peuvent " Art. 10. § 1er. Les président et vice-président du Collège peuvent
prétendre à un jeton de présence de 150 euros par demi-journée de prétendre à un jeton de présence de 150 euros par demi-journée de
réunion en plénière, du bureau ou en commission. réunion en plénière, du bureau ou en commission.
§ 2. Par demi-journée de réunion, il y a lieu d'entendre une § 2. Par demi-journée de réunion, il y a lieu d'entendre une
prestation de minimum trois heures. prestation de minimum trois heures.
§ 3. Le président et le vice-président du Collège bénéficient du même § 3. Le président et le vice-président du Collège bénéficient du même
jeton de présence que celui visé au paragraphe 1er lorsqu'ils peuvent jeton de présence que celui visé au paragraphe 1er lorsqu'ils peuvent
justifier de prestations de minimum trois heures, hors des réunions du justifier de prestations de minimum trois heures, hors des réunions du
bureau, du Collège ou de commission, qui s'inscrivent dans le cadre de bureau, du Collège ou de commission, qui s'inscrivent dans le cadre de
ces missions, moyennant accord du ministre ayant les Affaires sociales ces missions, moyennant accord du ministre ayant les Affaires sociales
dans ses attributions. dans ses attributions.
§ 4. Par année civile, le jeton de présence est accordé pour un § 4. Par année civile, le jeton de présence est accordé pour un
maximum de 30 demi-journées. " maximum de 30 demi-journées. "

Art. 3.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9

Art. 3.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9

février 2020, est remplacé par ce qui suit : février 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Le Collège est institué jusqu'au 31 décembre 2023. " " Art. 14. Le Collège est institué jusqu'au 31 décembre 2023. "

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal

du 9 février 2020, les mots " A l'issue de la période de quatre ans du 9 février 2020, les mots " A l'issue de la période de quatre ans
visée à l'article 14, sont remplacés par les mots " Lorsqu'il a visée à l'article 14, sont remplacés par les mots " Lorsqu'il a
clôturé ses travaux, et au plus tard le 31 décembre 2023, ". clôturé ses travaux, et au plus tard le 31 décembre 2023, ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2021.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2021.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre

qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a
les personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun les personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
La Ministre chargée des Personnes handicapées, La Ministre chargée des Personnes handicapées,
K. LALIEUX K. LALIEUX
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