Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale | Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale. | Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021. | Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 22 octobre 2020 | Convention collective de travail du 22 octobre 2020 |
Prime syndicale | Prime syndicale |
(Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro |
163267/CO/139) | 163267/CO/139) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission | et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de la batellerie. | paritaire de la batellerie. |
Art. 2.Dispositions sur la prime syndicale |
Art. 2.Dispositions sur la prime syndicale |
Les dispositions concernant la prime syndicale ci-dessous ne | Les dispositions concernant la prime syndicale ci-dessous ne |
s'appliquent pas aux élèves et étudiants avec application de la | s'appliquent pas aux élèves et étudiants avec application de la |
cotisation de solidarité. | cotisation de solidarité. |
2.1. Modalités | 2.1. Modalités |
a) Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime | a) Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime |
syndicale si au moment de la liquidation : | syndicale si au moment de la liquidation : |
- Ils sont membres depuis au moins un an d'une des organisations | - Ils sont membres depuis au moins un an d'une des organisations |
représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil | représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil |
central de l'économie et du Conseil national du travail; | central de l'économie et du Conseil national du travail; |
- Une DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi en sécurité sociale) a | - Une DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi en sécurité sociale) a |
été faite pour ces travailleurs par l'un des employeurs visés à | été faite pour ces travailleurs par l'un des employeurs visés à |
l'article 1er; | l'article 1er; |
b) Les anciens travailleurs visés à l'article 1er ont également droit | b) Les anciens travailleurs visés à l'article 1er ont également droit |
à la prime syndicale s'ils apportent la preuve que, pendant la période | à la prime syndicale s'ils apportent la preuve que, pendant la période |
suivant leur dernière occupation au service d'un employeur visé à | suivant leur dernière occupation au service d'un employeur visé à |
l'article 1er et le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la | l'article 1er et le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la |
prime, ils étaient occupés chez un employeur ressortissant à la | prime, ils étaient occupés chez un employeur ressortissant à la |
Commission paritaire de la batellerie. | Commission paritaire de la batellerie. |
2.2. Paiement | 2.2. Paiement |
La prime syndicale est payée par les organisations représentatives de | La prime syndicale est payée par les organisations représentatives de |
travailleurs à une date à déterminer par le conseil d'administration | travailleurs à une date à déterminer par le conseil d'administration |
du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ». | du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ». |
2.3. Financement | 2.3. Financement |
En exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du | En exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du |
22 octobre 2020 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence | 22 octobre 2020 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence |
et pour financer la prime syndicale, les employeurs sont redevables, à | et pour financer la prime syndicale, les employeurs sont redevables, à |
partir du premier trimestre de 2021 et pour une durée indéterminée, | partir du premier trimestre de 2021 et pour une durée indéterminée, |
d'une cotisation forfaitaire de 49,92 EUR pour les travailleurs visés | d'une cotisation forfaitaire de 49,92 EUR pour les travailleurs visés |
à l'article 1er sur la base des prestations effectuées durant le | à l'article 1er sur la base des prestations effectuées durant le |
trimestre. | trimestre. |
Pour les travailleurs qui effectuent des prestations trimestrielles | Pour les travailleurs qui effectuent des prestations trimestrielles |
incomplètes, la cotisation forfaitaire est calculée de façon | incomplètes, la cotisation forfaitaire est calculée de façon |
proportionnelle, en tenant compte de la fraction de prestation. | proportionnelle, en tenant compte de la fraction de prestation. |
La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée | La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée |
comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation | comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation |
sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du | sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du |
code DmfA du travailleur : | code DmfA du travailleur : |
- Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées | - Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées |
en jours : X/(13 x D) où : | en jours : X/(13 x D) où : |
X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours | X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours |
déclarés sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, 30 et à | déclarés sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, 30 et à |
l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture. | l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture. |
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; | D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; |
- Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en | - Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en |
heures : Z/(13 x U) où : | heures : Z/(13 x U) où : |
Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des | Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des |
heures déclarées sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, | heures déclarées sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, |
30 et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture. | 30 et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture. |
U = le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence; | U = le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence; |
- La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près par | - La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près par |
occupation, 0,005 étant arrondi vers le haut. La fraction de | occupation, 0,005 étant arrondi vers le haut. La fraction de |
prestation globale au niveau du code DmfA du travailleur est égale à 1 | prestation globale au niveau du code DmfA du travailleur est égale à 1 |
au plus. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1. | au plus. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1. |
Le montant de la cotisation patronale et de la prime syndicale peut | Le montant de la cotisation patronale et de la prime syndicale peut |
faire l'objet d'une révision par le conseil d'administration du « | faire l'objet d'une révision par le conseil d'administration du « |
Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » au 1er janvier de | Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » au 1er janvier de |
chaque année, compte tenu de la législation fiscale et de sécurité | chaque année, compte tenu de la législation fiscale et de sécurité |
sociale en la matière. | sociale en la matière. |
2.4. Perception | 2.4. Perception |
La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de | La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de |
sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier | sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier |
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 3.Abrogation de la convention collective de travail existante |
Art. 3.Abrogation de la convention collective de travail existante |
La présente convention collective de travail abroge la convention | La présente convention collective de travail abroge la convention |
collective de travail du 10 octobre 2016 (numéro d'enregistrement | collective de travail du 10 octobre 2016 (numéro d'enregistrement |
136293/CO/139). | 136293/CO/139). |
Art. 4.Durée et dénonciation |
Art. 4.Durée et dénonciation |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée à partir du 1er janvier 2021. | durée indéterminée à partir du 1er janvier 2021. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect |
d'un délai de préavis de 6 mois. | d'un délai de préavis de 6 mois. |
Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des | président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des |
parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant | parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant |
la date d'expédition. | la date d'expédition. |
Art. 5.Clause spécifique |
Art. 5.Clause spécifique |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour |
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de | ce qui concerne la signature de la présente convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |