Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/05/2021
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale. Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Convention collective de travail du 22 octobre 2020
Prime syndicale Prime syndicale
(Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro
163267/CO/139) 163267/CO/139)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de la batellerie. paritaire de la batellerie.

Art. 2.Dispositions sur la prime syndicale

Art. 2.Dispositions sur la prime syndicale

Les dispositions concernant la prime syndicale ci-dessous ne Les dispositions concernant la prime syndicale ci-dessous ne
s'appliquent pas aux élèves et étudiants avec application de la s'appliquent pas aux élèves et étudiants avec application de la
cotisation de solidarité. cotisation de solidarité.
2.1. Modalités 2.1. Modalités
a) Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime a) Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime
syndicale si au moment de la liquidation : syndicale si au moment de la liquidation :
- Ils sont membres depuis au moins un an d'une des organisations - Ils sont membres depuis au moins un an d'une des organisations
représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil
central de l'économie et du Conseil national du travail; central de l'économie et du Conseil national du travail;
- Une DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi en sécurité sociale) a - Une DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi en sécurité sociale) a
été faite pour ces travailleurs par l'un des employeurs visés à été faite pour ces travailleurs par l'un des employeurs visés à
l'article 1er; l'article 1er;
b) Les anciens travailleurs visés à l'article 1er ont également droit b) Les anciens travailleurs visés à l'article 1er ont également droit
à la prime syndicale s'ils apportent la preuve que, pendant la période à la prime syndicale s'ils apportent la preuve que, pendant la période
suivant leur dernière occupation au service d'un employeur visé à suivant leur dernière occupation au service d'un employeur visé à
l'article 1er et le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la l'article 1er et le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la
prime, ils étaient occupés chez un employeur ressortissant à la prime, ils étaient occupés chez un employeur ressortissant à la
Commission paritaire de la batellerie. Commission paritaire de la batellerie.
2.2. Paiement 2.2. Paiement
La prime syndicale est payée par les organisations représentatives de La prime syndicale est payée par les organisations représentatives de
travailleurs à une date à déterminer par le conseil d'administration travailleurs à une date à déterminer par le conseil d'administration
du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ». du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».
2.3. Financement 2.3. Financement
En exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du En exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du
22 octobre 2020 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence 22 octobre 2020 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence
et pour financer la prime syndicale, les employeurs sont redevables, à et pour financer la prime syndicale, les employeurs sont redevables, à
partir du premier trimestre de 2021 et pour une durée indéterminée, partir du premier trimestre de 2021 et pour une durée indéterminée,
d'une cotisation forfaitaire de 49,92 EUR pour les travailleurs visés d'une cotisation forfaitaire de 49,92 EUR pour les travailleurs visés
à l'article 1er sur la base des prestations effectuées durant le à l'article 1er sur la base des prestations effectuées durant le
trimestre. trimestre.
Pour les travailleurs qui effectuent des prestations trimestrielles Pour les travailleurs qui effectuent des prestations trimestrielles
incomplètes, la cotisation forfaitaire est calculée de façon incomplètes, la cotisation forfaitaire est calculée de façon
proportionnelle, en tenant compte de la fraction de prestation. proportionnelle, en tenant compte de la fraction de prestation.
La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée
comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation
sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du
code DmfA du travailleur : code DmfA du travailleur :
- Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées - Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées
en jours : X/(13 x D) où : en jours : X/(13 x D) où :
X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours
déclarés sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, 30 et à déclarés sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, 30 et à
l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture. l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; D = le nombre de jours par semaine du régime de travail;
- Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en - Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en
heures : Z/(13 x U) où : heures : Z/(13 x U) où :
Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des
heures déclarées sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, heures déclarées sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26,
30 et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture. 30 et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.
U = le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence; U = le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence;
- La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près par - La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près par
occupation, 0,005 étant arrondi vers le haut. La fraction de occupation, 0,005 étant arrondi vers le haut. La fraction de
prestation globale au niveau du code DmfA du travailleur est égale à 1 prestation globale au niveau du code DmfA du travailleur est égale à 1
au plus. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1. au plus. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1.
Le montant de la cotisation patronale et de la prime syndicale peut Le montant de la cotisation patronale et de la prime syndicale peut
faire l'objet d'une révision par le conseil d'administration du « faire l'objet d'une révision par le conseil d'administration du «
Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » au 1er janvier de Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » au 1er janvier de
chaque année, compte tenu de la législation fiscale et de sécurité chaque année, compte tenu de la législation fiscale et de sécurité
sociale en la matière. sociale en la matière.
2.4. Perception 2.4. Perception
La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de
sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Abrogation de la convention collective de travail existante

Art. 3.Abrogation de la convention collective de travail existante

La présente convention collective de travail abroge la convention La présente convention collective de travail abroge la convention
collective de travail du 10 octobre 2016 (numéro d'enregistrement collective de travail du 10 octobre 2016 (numéro d'enregistrement
136293/CO/139). 136293/CO/139).

Art. 4.Durée et dénonciation

Art. 4.Durée et dénonciation

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée à partir du 1er janvier 2021. durée indéterminée à partir du 1er janvier 2021.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect
d'un délai de préavis de 6 mois. d'un délai de préavis de 6 mois.
Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des
parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant
la date d'expédition. la date d'expédition.

Art. 5.Clause spécifique

Art. 5.Clause spécifique

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^