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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/05/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries
et pâtisseries (1) et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries
et pâtisseries. et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 25 novembre 2013 Convention collective de travail du 25 novembre 2013
Crédit-temps et emplois de fin de carrière dans les boulangeries et Crédit-temps et emplois de fin de carrière dans les boulangeries et
pâtisseries (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro pâtisseries (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro
119131/CO/118) 119131/CO/118)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à
55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du
27 juin 2012 27 juin 2012

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté

d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du
début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité
complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de
garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation
annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la
convention collective de travail n° 103 instaurant un système de convention collective de travail n° 103 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière. carrière.
§ 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de
retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de
travail initial à temps plein, sauf accord de 1'employeur. travail initial à temps plein, sauf accord de 1'employeur.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le

formulaire établi par le "Fonds social et de garantie de la formulaire établi par le "Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette
fin, pour l'application de cette convention collective de travail. fin, pour l'application de cette convention collective de travail.
L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds
social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de
consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de
carrière à mi-temps. carrière à mi-temps.
§ 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et § 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et
salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité
complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné.
§ 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et
l'ouvrier en utilisant le même type de document. l'ouvrier en utilisant le même type de document.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention prend cours pendant la durée de validité de la présente convention
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
Passage au régime de chômage avec complément d'entreprise Passage au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des

Art. 4.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des

prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
Emploi de fin de carrière - carrière longue Emploi de fin de carrière - carrière longue

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective

de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint
l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison
d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière
professionnelle préalable d'au moins 28 ans. professionnelle préalable d'au moins 28 ans.
Régime subsidiaire Régime subsidiaire

Art. 6.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les

Art. 6.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les

entreprises qui, par application de la convention collective de entreprises qui, par application de la convention collective de
travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière
de crédit-temps : de crédit-temps :
- dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de
l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps. l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps.
Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'ouvrier n'a Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'ouvrier n'a
droit qu'au crédit-temps avec motif; droit qu'au crédit-temps avec motif;
- les ouvriers ont doit au crédit-temps avec motif comme prévu à - les ouvriers ont doit au crédit-temps avec motif comme prévu à
l'article 4 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit l'article 4 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit
peut être pris à temps plein, à temps-partiel et à 1/5e temps pendant peut être pris à temps plein, à temps-partiel et à 1/5e temps pendant
36 mois; 36 mois;
- lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle - lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle
une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit
qu'au crédit-temps avec motif. Dans les entreprises occupant moins de qu'au crédit-temps avec motif. Dans les entreprises occupant moins de
20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser le crédit-temps à 20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser le crédit-temps à
un tel ouvrier; un tel ouvrier;
- le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de - le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de
l'employeur. l'employeur.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa
fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est
requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens
non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...
Durée de la convention Durée de la convention

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
remplace la convention collective de travail conclue au sein de la remplace la convention collective de travail conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au
crédit-temps pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries du 20 crédit-temps pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries du 20
juillet 2011 (arrêté royal du 5 décembre 2012 - Moniteur belge du 12 juillet 2011 (arrêté royal du 5 décembre 2012 - Moniteur belge du 12
mars 2013 - numéro d'enregistrement 106101). Elle peut être dénoncée mars 2013 - numéro d'enregistrement 106101). Elle peut être dénoncée
par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par
lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire
de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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