Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au |
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries | crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries |
et pâtisseries (1) | et pâtisseries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au |
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries | crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries |
et pâtisseries. | et pâtisseries. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 25 novembre 2013 | Convention collective de travail du 25 novembre 2013 |
Crédit-temps et emplois de fin de carrière dans les boulangeries et | Crédit-temps et emplois de fin de carrière dans les boulangeries et |
pâtisseries (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro | pâtisseries (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro |
119131/CO/118) | 119131/CO/118) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à | Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à |
55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du | 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du |
27 juin 2012 | 27 juin 2012 |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté |
d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du | d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du |
début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité | début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité |
complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de | complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de |
garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation | garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation |
annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la | annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 103 instaurant un système de | convention collective de travail n° 103 instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière. | carrière. |
§ 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de | § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de |
retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de | retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de |
travail initial à temps plein, sauf accord de 1'employeur. | travail initial à temps plein, sauf accord de 1'employeur. |
Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le |
Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le |
formulaire établi par le "Fonds social et de garantie de la | formulaire établi par le "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette |
fin, pour l'application de cette convention collective de travail. | fin, pour l'application de cette convention collective de travail. |
L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds | L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds |
social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de | social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de |
consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de | consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de |
carrière à mi-temps. | carrière à mi-temps. |
§ 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et | § 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et |
salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité | salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité |
complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. | complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. |
§ 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et | § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et |
l'ouvrier en utilisant le même type de document. | l'ouvrier en utilisant le même type de document. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui | L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui |
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention | prend cours pendant la durée de validité de la présente convention |
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. | jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. |
Passage au régime de chômage avec complément d'entreprise | Passage au régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 4.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
Art. 4.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au | travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au |
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera | chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera |
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de |
l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
Emploi de fin de carrière - carrière longue | Emploi de fin de carrière - carrière longue |
Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective |
Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective |
de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint | de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint |
l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison | l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison |
d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière | d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière |
professionnelle préalable d'au moins 28 ans. | professionnelle préalable d'au moins 28 ans. |
Régime subsidiaire | Régime subsidiaire |
Art. 6.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les |
Art. 6.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les |
entreprises qui, par application de la convention collective de | entreprises qui, par application de la convention collective de |
travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière | travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière |
de crédit-temps : | de crédit-temps : |
- dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de | - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de |
l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps. | l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps. |
Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'ouvrier n'a | Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'ouvrier n'a |
droit qu'au crédit-temps avec motif; | droit qu'au crédit-temps avec motif; |
- les ouvriers ont doit au crédit-temps avec motif comme prévu à | - les ouvriers ont doit au crédit-temps avec motif comme prévu à |
l'article 4 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit | l'article 4 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit |
peut être pris à temps plein, à temps-partiel et à 1/5e temps pendant | peut être pris à temps plein, à temps-partiel et à 1/5e temps pendant |
36 mois; | 36 mois; |
- lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle | - lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle |
une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit | une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit |
qu'au crédit-temps avec motif. Dans les entreprises occupant moins de | qu'au crédit-temps avec motif. Dans les entreprises occupant moins de |
20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser le crédit-temps à | 20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser le crédit-temps à |
un tel ouvrier; | un tel ouvrier; |
- le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de | - le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de |
l'employeur. | l'employeur. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa | Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa |
fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est | fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est |
requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens | requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens |
non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... | non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... |
Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
remplace la convention collective de travail conclue au sein de la | remplace la convention collective de travail conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au | Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au |
crédit-temps pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries du 20 | crédit-temps pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries du 20 |
juillet 2011 (arrêté royal du 5 décembre 2012 - Moniteur belge du 12 | juillet 2011 (arrêté royal du 5 décembre 2012 - Moniteur belge du 12 |
mars 2013 - numéro d'enregistrement 106101). Elle peut être dénoncée | mars 2013 - numéro d'enregistrement 106101). Elle peut être dénoncée |
par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par | par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par |
lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire | lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire |
de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. | de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |