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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/05/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation. des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 7 octobre 2013 Convention collective de travail du 7 octobre 2013
Formation Formation
(Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro
117700/CO/318.02) 117700/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des
efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article
30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre
les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié
par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre
2008). 2008).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

5 points de pourcentage le taux de participation en matière de 5 points de pourcentage le taux de participation en matière de
formation. formation.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

travailleur la possibilité de bénéficier de formations pendant le travailleur la possibilité de bénéficier de formations pendant le
temps de travail. temps de travail.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau
interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par
des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention

collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux
travailleurs au niveau de l'entreprise. travailleurs au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit
pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans
l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein,
multiplié par 6,5 heures. multiplié par 6,5 heures.

Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de

Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de

l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut
être pris que dans le cadre du plan de formation et d'apprentissage de être pris que dans le cadre du plan de formation et d'apprentissage de
l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et
les travailleurs. les travailleurs.
§ 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou
comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation
syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque entreprise conduit une syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque entreprise conduit une
stratégie adaptée de formation et d'apprentissage, en introduisant un stratégie adaptée de formation et d'apprentissage, en introduisant un
plan de formation et d'apprentissage global tenant compte, notamment, plan de formation et d'apprentissage global tenant compte, notamment,
des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise. des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise.
§ 3. Le plan de formation et d'apprentissage au sein de l'entreprise § 3. Le plan de formation et d'apprentissage au sein de l'entreprise
veillera à couvrir l'ensemble des différentes fonctions et à réaliser veillera à couvrir l'ensemble des différentes fonctions et à réaliser
le nombre d'heures de formation fixé, pour chaque fonction, dans la le nombre d'heures de formation fixé, pour chaque fonction, dans la
législation ou par convention collective de travail. Pour les aides législation ou par convention collective de travail. Pour les aides
logistiques, le nombre d'heures prévu à l'article 5 est porté à logistiques, le nombre d'heures prévu à l'article 5 est porté à
minimum 10 heures de formation. minimum 10 heures de formation.

Art. 7.Les partenaires sociaux estiment qu'il est important, outre de

Art. 7.Les partenaires sociaux estiment qu'il est important, outre de

s'efforcer d'augmenter toujours plus le taux de participation, de s'efforcer d'augmenter toujours plus le taux de participation, de
disposer d'une vue d'ensemble de l'offre disponible pour tous les disposer d'une vue d'ensemble de l'offre disponible pour tous les
groupes professionnels du secteur. groupes professionnels du secteur.
Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes
professionnels, au sein de tous les services d'aide aux familles et de professionnels, au sein de tous les services d'aide aux familles et de
soins à domicile complémentaires, auxquels un programme de formation soins à domicile complémentaires, auxquels un programme de formation
est proposé ou non, et ce pour le 1er mars 2014 au plus tard, en se est proposé ou non, et ce pour le 1er mars 2014 au plus tard, en se
basant sur les données des services. basant sur les données des services.
Sur la base de cet inventaire, on poursuivra la conclusion d'accords Sur la base de cet inventaire, on poursuivra la conclusion d'accords
qui pourront faire partie de la convention collective de travail qui pourront faire partie de la convention collective de travail
relative aux efforts de formation 2014. relative aux efforts de formation 2014.

Art. 8.Dans le cadre, d'une part, des évolutions dans le secteur des

Art. 8.Dans le cadre, d'une part, des évolutions dans le secteur des

soins et, d'autre part, du développement de la carrière et des soins et, d'autre part, du développement de la carrière et des
compétences individuelles, les partenaires sociaux estiment important compétences individuelles, les partenaires sociaux estiment important
d'offrir aux travailleurs ayant le statut de "personnel soignant" la d'offrir aux travailleurs ayant le statut de "personnel soignant" la
possibilité d'accéder au titre professionnel d'"aide-soignant". possibilité d'accéder au titre professionnel d'"aide-soignant".
Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes
professionnels des travailleurs ayant droit ou intéressés, pour le 1er professionnels des travailleurs ayant droit ou intéressés, pour le 1er
mars 2014 au plus tard. mars 2014 au plus tard.
Dans ce cadre, on poursuivra la conclusion d'accords qui fait partie Dans ce cadre, on poursuivra la conclusion d'accords qui fait partie
de la convention collective de travail relative aux efforts de de la convention collective de travail relative aux efforts de
formation 2014. formation 2014.

Art. 9.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation

Art. 9.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation

est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de
formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de
formation, tel que défini à l'article 5 de la présente convention formation, tel que défini à l'article 5 de la présente convention
collective de travail, fait partie intégrante des mesures existantes collective de travail, fait partie intégrante des mesures existantes
en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31 effets à partir du 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31
décembre 2013. décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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