Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation. | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 7 octobre 2013 | Convention collective de travail du 7 octobre 2013 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro |
117700/CO/318.02) | 117700/CO/318.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors | paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors |
de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); | solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); |
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation | - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation |
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation | patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation |
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des | payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des |
efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article | efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article |
30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre | 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre |
les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié | les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié |
par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre | par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre |
2008). | 2008). |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
5 points de pourcentage le taux de participation en matière de | 5 points de pourcentage le taux de participation en matière de |
formation. | formation. |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
travailleur la possibilité de bénéficier de formations pendant le | travailleur la possibilité de bénéficier de formations pendant le |
temps de travail. | temps de travail. |
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau | Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau |
interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. | interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. |
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par | La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par |
des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. | des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. |
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention |
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention |
collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux | collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux |
travailleurs au niveau de l'entreprise. | travailleurs au niveau de l'entreprise. |
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit | Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit |
pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans | pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans |
l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, | l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, |
multiplié par 6,5 heures. | multiplié par 6,5 heures. |
Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de |
Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de |
l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut | l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut |
être pris que dans le cadre du plan de formation et d'apprentissage de | être pris que dans le cadre du plan de formation et d'apprentissage de |
l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et | l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et |
les travailleurs. | les travailleurs. |
§ 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou | § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou |
comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation | comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation |
syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque entreprise conduit une | syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque entreprise conduit une |
stratégie adaptée de formation et d'apprentissage, en introduisant un | stratégie adaptée de formation et d'apprentissage, en introduisant un |
plan de formation et d'apprentissage global tenant compte, notamment, | plan de formation et d'apprentissage global tenant compte, notamment, |
des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise. | des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise. |
§ 3. Le plan de formation et d'apprentissage au sein de l'entreprise | § 3. Le plan de formation et d'apprentissage au sein de l'entreprise |
veillera à couvrir l'ensemble des différentes fonctions et à réaliser | veillera à couvrir l'ensemble des différentes fonctions et à réaliser |
le nombre d'heures de formation fixé, pour chaque fonction, dans la | le nombre d'heures de formation fixé, pour chaque fonction, dans la |
législation ou par convention collective de travail. Pour les aides | législation ou par convention collective de travail. Pour les aides |
logistiques, le nombre d'heures prévu à l'article 5 est porté à | logistiques, le nombre d'heures prévu à l'article 5 est porté à |
minimum 10 heures de formation. | minimum 10 heures de formation. |
Art. 7.Les partenaires sociaux estiment qu'il est important, outre de |
Art. 7.Les partenaires sociaux estiment qu'il est important, outre de |
s'efforcer d'augmenter toujours plus le taux de participation, de | s'efforcer d'augmenter toujours plus le taux de participation, de |
disposer d'une vue d'ensemble de l'offre disponible pour tous les | disposer d'une vue d'ensemble de l'offre disponible pour tous les |
groupes professionnels du secteur. | groupes professionnels du secteur. |
Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes | Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes |
professionnels, au sein de tous les services d'aide aux familles et de | professionnels, au sein de tous les services d'aide aux familles et de |
soins à domicile complémentaires, auxquels un programme de formation | soins à domicile complémentaires, auxquels un programme de formation |
est proposé ou non, et ce pour le 1er mars 2014 au plus tard, en se | est proposé ou non, et ce pour le 1er mars 2014 au plus tard, en se |
basant sur les données des services. | basant sur les données des services. |
Sur la base de cet inventaire, on poursuivra la conclusion d'accords | Sur la base de cet inventaire, on poursuivra la conclusion d'accords |
qui pourront faire partie de la convention collective de travail | qui pourront faire partie de la convention collective de travail |
relative aux efforts de formation 2014. | relative aux efforts de formation 2014. |
Art. 8.Dans le cadre, d'une part, des évolutions dans le secteur des |
Art. 8.Dans le cadre, d'une part, des évolutions dans le secteur des |
soins et, d'autre part, du développement de la carrière et des | soins et, d'autre part, du développement de la carrière et des |
compétences individuelles, les partenaires sociaux estiment important | compétences individuelles, les partenaires sociaux estiment important |
d'offrir aux travailleurs ayant le statut de "personnel soignant" la | d'offrir aux travailleurs ayant le statut de "personnel soignant" la |
possibilité d'accéder au titre professionnel d'"aide-soignant". | possibilité d'accéder au titre professionnel d'"aide-soignant". |
Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes | Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes |
professionnels des travailleurs ayant droit ou intéressés, pour le 1er | professionnels des travailleurs ayant droit ou intéressés, pour le 1er |
mars 2014 au plus tard. | mars 2014 au plus tard. |
Dans ce cadre, on poursuivra la conclusion d'accords qui fait partie | Dans ce cadre, on poursuivra la conclusion d'accords qui fait partie |
de la convention collective de travail relative aux efforts de | de la convention collective de travail relative aux efforts de |
formation 2014. | formation 2014. |
Art. 9.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation |
Art. 9.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation |
est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de | est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de |
formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de | formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de |
formation, tel que défini à l'article 5 de la présente convention | formation, tel que défini à l'article 5 de la présente convention |
collective de travail, fait partie intégrante des mesures existantes | collective de travail, fait partie intégrante des mesures existantes |
en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de | en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31 | effets à partir du 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31 |
décembre 2013. | décembre 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |