Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
la prime de fin d'année (1) | la prime de fin d'année (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier; | papier; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
la prime de fin d'année. | la prime de fin d'année. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 16 janvier 2014 | Convention collective de travail du 16 janvier 2014 |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
(Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro |
119550/CO/142.03) | 119550/CO/142.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier. | papier. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi |
Art. 2.Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et |
Art. 2.Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et |
ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service | ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service |
dans l'entreprise d'au moins quatre mois au 15 décembre suivant la | dans l'entreprise d'au moins quatre mois au 15 décembre suivant la |
période de référence de l'année considérée. L'ouvrier qui ne justifie | période de référence de l'année considérée. L'ouvrier qui ne justifie |
pas d'une ancienneté de quatre mois n'a pas droit à la prime de fin | pas d'une ancienneté de quatre mois n'a pas droit à la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 3.Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et |
Art. 3.Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et |
ouvrières justifiant l'ancienneté prévue à l'article 2 : 8,33 p.c. des | ouvrières justifiant l'ancienneté prévue à l'article 2 : 8,33 p.c. des |
salaires bruts payés durant la période de référence. | salaires bruts payés durant la période de référence. |
La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre. | La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre. |
Art. 4.Par salaire brut au sens de l'article 3 on entend : le salaire |
Art. 4.Par salaire brut au sens de l'article 3 on entend : le salaire |
brut octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant | brut octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant |
la période de référence. | la période de référence. |
La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours | La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours |
prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective | prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui quittent volontairement |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui quittent volontairement |
l'entreprise au cours de l'année, perdent le droit à la prime de fin | l'entreprise au cours de l'année, perdent le droit à la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières licenciés au cours de l'année de |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières licenciés au cours de l'année de |
référence pour un autre motif que le motif grave, bénéficient de la | référence pour un autre motif que le motif grave, bénéficient de la |
prime de fin d'année "au prorata" des prestations fournies pendant la | prime de fin d'année "au prorata" des prestations fournies pendant la |
période de référence. | période de référence. |
CHAPITRE III. - Paiement | CHAPITRE III. - Paiement |
Art. 7.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre |
Art. 7.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre |
de l'année considérée. | de l'année considérée. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Les dispositions, fixées par la présente convention collective |
Art. 8.Les dispositions, fixées par la présente convention collective |
de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà | de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà |
existants, qui sont considérés comme des droits acquis. | existants, qui sont considérés comme des droits acquis. |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 31 août 2011 (numéro | convention collective de travail du 31 août 2011 (numéro |
d'enregistrement 106180/CO/142.03) relative à la prime de fin d'année, | d'enregistrement 106180/CO/142.03) relative à la prime de fin d'année, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération |
du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 | du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 |
(Moniteur belge du 12 mars 2013). | (Moniteur belge du 12 mars 2013). |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par | peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par |
lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour | lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour |
la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre | la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre |
civil qui suit la dénonciation. | civil qui suit la dénonciation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe à la la convention collective de travail du 16 janvier 2014, | Annexe à la la convention collective de travail du 16 janvier 2014, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération |
du papier, relative à la prime de fin d'année | du papier, relative à la prime de fin d'année |
Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés | Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés |
et assimilés | et assimilés |
En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du | En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du |
16 janvier 2014 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de | 16 janvier 2014 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de |
paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des | paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des |
entreprises pour la récupération de produits divers" | entreprises pour la récupération de produits divers" |
Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 | Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 |
dans la DMFA. | dans la DMFA. |
Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul | Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul |
de la condition d'ancienneté : | de la condition d'ancienneté : |
- accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2e | - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2e |
semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA; | semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA; |
- exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions | - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions |
et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, | et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, |
repris par le code 10 dans la DMFA; | repris par le code 10 dans la DMFA; |
- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage | - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage |
temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; | temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; |
- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du | - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du |
temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement | temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement |
pris, repris par le code 20 dans la DMFA; | pris, repris par le code 20 dans la DMFA; |
- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; | - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; |
- jours compris dans les 1ers 12 mois d'interruption du travail suite | - jours compris dans les 1ers 12 mois d'interruption du travail suite |
à un accident et à une maladie et jours d'interruption du travail | à un accident et à une maladie et jours d'interruption du travail |
suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA; | suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA; |
- repos de maternité, repris par le code 51 dans la DMFA; | - repos de maternité, repris par le code 51 dans la DMFA; |
- congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; | - congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; |
- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux | - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux |
cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; | cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; |
- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis | - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis |
aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; | aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; |
- jours d'interruption du travail suite à une grève pour les | - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les |
travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la | travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la |
DMFA; | DMFA; |
- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le | - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le |
code 71 dans la DMFA; | code 71 dans la DMFA; |
- jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le | - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le |
code 72 dans la DMFA. | code 72 dans la DMFA. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |