Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/05/2014
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
la prime de fin d'année (1) la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
la prime de fin d'année. la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 16 janvier 2014 Convention collective de travail du 16 janvier 2014
Prime de fin d'année Prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro
119550/CO/142.03) 119550/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier. papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et

Art. 2.Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et

ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service
dans l'entreprise d'au moins quatre mois au 15 décembre suivant la dans l'entreprise d'au moins quatre mois au 15 décembre suivant la
période de référence de l'année considérée. L'ouvrier qui ne justifie période de référence de l'année considérée. L'ouvrier qui ne justifie
pas d'une ancienneté de quatre mois n'a pas droit à la prime de fin pas d'une ancienneté de quatre mois n'a pas droit à la prime de fin
d'année. d'année.

Art. 3.Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et

Art. 3.Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et

ouvrières justifiant l'ancienneté prévue à l'article 2 : 8,33 p.c. des ouvrières justifiant l'ancienneté prévue à l'article 2 : 8,33 p.c. des
salaires bruts payés durant la période de référence. salaires bruts payés durant la période de référence.
La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre. La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre.

Art. 4.Par salaire brut au sens de l'article 3 on entend : le salaire

Art. 4.Par salaire brut au sens de l'article 3 on entend : le salaire

brut octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant brut octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant
la période de référence. la période de référence.
La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours
prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui quittent volontairement

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui quittent volontairement

l'entreprise au cours de l'année, perdent le droit à la prime de fin l'entreprise au cours de l'année, perdent le droit à la prime de fin
d'année. d'année.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières licenciés au cours de l'année de

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières licenciés au cours de l'année de

référence pour un autre motif que le motif grave, bénéficient de la référence pour un autre motif que le motif grave, bénéficient de la
prime de fin d'année "au prorata" des prestations fournies pendant la prime de fin d'année "au prorata" des prestations fournies pendant la
période de référence. période de référence.
CHAPITRE III. - Paiement CHAPITRE III. - Paiement

Art. 7.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre

Art. 7.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre

de l'année considérée. de l'année considérée.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Les dispositions, fixées par la présente convention collective

Art. 8.Les dispositions, fixées par la présente convention collective

de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà
existants, qui sont considérés comme des droits acquis. existants, qui sont considérés comme des droits acquis.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 31 août 2011 (numéro convention collective de travail du 31 août 2011 (numéro
d'enregistrement 106180/CO/142.03) relative à la prime de fin d'année, d'enregistrement 106180/CO/142.03) relative à la prime de fin d'année,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération
du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012
(Moniteur belge du 12 mars 2013). (Moniteur belge du 12 mars 2013).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par
lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour
la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre
civil qui suit la dénonciation. civil qui suit la dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la la convention collective de travail du 16 janvier 2014, Annexe à la la convention collective de travail du 16 janvier 2014,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération
du papier, relative à la prime de fin d'année du papier, relative à la prime de fin d'année
Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés
et assimilés et assimilés
En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du
16 janvier 2014 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de 16 janvier 2014 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de
paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des
entreprises pour la récupération de produits divers" entreprises pour la récupération de produits divers"
Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5
dans la DMFA. dans la DMFA.
Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul
de la condition d'ancienneté : de la condition d'ancienneté :
- accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2e - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2e
semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA; semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA;
- exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions
et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, et juridictions en vue de l'application de la législation sociale,
repris par le code 10 dans la DMFA; repris par le code 10 dans la DMFA;
- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage
temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA;
- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du
temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement
pris, repris par le code 20 dans la DMFA; pris, repris par le code 20 dans la DMFA;
- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA;
- jours compris dans les 1ers 12 mois d'interruption du travail suite - jours compris dans les 1ers 12 mois d'interruption du travail suite
à un accident et à une maladie et jours d'interruption du travail à un accident et à une maladie et jours d'interruption du travail
suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA; suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA;
- repos de maternité, repris par le code 51 dans la DMFA; - repos de maternité, repris par le code 51 dans la DMFA;
- congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; - congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA;
- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux
cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA;
- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis
aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA;
- jours d'interruption du travail suite à une grève pour les - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les
travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la
DMFA; DMFA;
- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le
code 71 dans la DMFA; code 71 dans la DMFA;
- jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le
code 72 dans la DMFA. code 72 dans la DMFA.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^