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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
27 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre | 27 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre |
1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du | 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du |
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs | 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs |
indépendants | indépendants |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
des travailleurs indépendants, l'article 3, § 2, remplacé par la loi | des travailleurs indépendants, l'article 3, § 2, remplacé par la loi |
du 25 avril 2014; | du 25 avril 2014; |
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en | Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en |
exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des | exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des |
travailleurs indépendants, l'article 2; | travailleurs indépendants, l'article 2; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014; |
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des | Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des |
travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2013; | travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2013; |
Vu l'avis 55.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en | Vu l'avis 55.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la |
Ministre des Indépendants, | Ministre des Indépendants, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant |
règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet | règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet |
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, | 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, |
remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1983 et modifié par | remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1983 et modifié par |
l'arrêté royal du 1er juillet 1992, est remplacé par ce qui suit : | l'arrêté royal du 1er juillet 1992, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.§ 1er. Les mandataires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4, |
« Art. 2.§ 1er. Les mandataires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4, |
de l'arrêté royal n° 38, peuvent apporter la preuve de la gratuité de | de l'arrêté royal n° 38, peuvent apporter la preuve de la gratuité de |
leur mandat : | leur mandat : |
1° par une disposition statutaire ou à défaut, | 1° par une disposition statutaire ou à défaut, |
2° par une décision de l'organe compétent pour fixer les rémunérations | 2° par une décision de l'organe compétent pour fixer les rémunérations |
des mandataires. | des mandataires. |
§ 2. La disposition statutaire ou la décision, visée au paragraphe 1er, | § 2. La disposition statutaire ou la décision, visée au paragraphe 1er, |
peut produire ses effets au plus tôt à partir du douzième mois qui | peut produire ses effets au plus tôt à partir du douzième mois qui |
précède : | précède : |
1° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la | 1° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la |
décision est publiée dans les Annexes du Moniteur belge; | décision est publiée dans les Annexes du Moniteur belge; |
2° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la | 2° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la |
décision est communiquée à la caisse d'assurances sociales à laquelle | décision est communiquée à la caisse d'assurances sociales à laquelle |
le mandataire est affilié ou, à défaut d'affiliation, à l'Institut | le mandataire est affilié ou, à défaut d'affiliation, à l'Institut |
national. | national. |
§ 3. La preuve de la gratuité du mandat ne peut pas être admise | § 3. La preuve de la gratuité du mandat ne peut pas être admise |
lorsque des revenus visés à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur | lorsque des revenus visés à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur |
les revenus 1992, découlent du mandat ou lorsque l'association ou la | les revenus 1992, découlent du mandat ou lorsque l'association ou la |
société, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° | société, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° |
38, verse des cotisations ou des primes pour la constitution d'une | 38, verse des cotisations ou des primes pour la constitution d'une |
pension complémentaire du mandataire. | pension complémentaire du mandataire. |
L'alinéa précédent s'applique à partir de l'année relative aux revenus | L'alinéa précédent s'applique à partir de l'année relative aux revenus |
ou aux cotisations ou primes. » | ou aux cotisations ou primes. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014. |
Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est |
Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est |
chargée de l'exécution du présent arrêté. | chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre des Indépendants, | La Ministre des Indépendants, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |