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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/05/2014
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
27 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 27 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre
1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, l'article 3, § 2, remplacé par la loi des travailleurs indépendants, l'article 3, § 2, remplacé par la loi
du 25 avril 2014; du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en
exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, l'article 2; travailleurs indépendants, l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des
travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2013; travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2013;
Vu l'avis 55.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en Vu l'avis 55.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la
Ministre des Indépendants, Ministre des Indépendants,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant

règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants,
remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1983 et modifié par remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1983 et modifié par
l'arrêté royal du 1er juillet 1992, est remplacé par ce qui suit : l'arrêté royal du 1er juillet 1992, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 2.§ 1er. Les mandataires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4,

«

Art. 2.§ 1er. Les mandataires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4,

de l'arrêté royal n° 38, peuvent apporter la preuve de la gratuité de de l'arrêté royal n° 38, peuvent apporter la preuve de la gratuité de
leur mandat : leur mandat :
1° par une disposition statutaire ou à défaut, 1° par une disposition statutaire ou à défaut,
2° par une décision de l'organe compétent pour fixer les rémunérations 2° par une décision de l'organe compétent pour fixer les rémunérations
des mandataires. des mandataires.
§ 2. La disposition statutaire ou la décision, visée au paragraphe 1er, § 2. La disposition statutaire ou la décision, visée au paragraphe 1er,
peut produire ses effets au plus tôt à partir du douzième mois qui peut produire ses effets au plus tôt à partir du douzième mois qui
précède : précède :
1° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la 1° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la
décision est publiée dans les Annexes du Moniteur belge; décision est publiée dans les Annexes du Moniteur belge;
2° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la 2° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la
décision est communiquée à la caisse d'assurances sociales à laquelle décision est communiquée à la caisse d'assurances sociales à laquelle
le mandataire est affilié ou, à défaut d'affiliation, à l'Institut le mandataire est affilié ou, à défaut d'affiliation, à l'Institut
national. national.
§ 3. La preuve de la gratuité du mandat ne peut pas être admise § 3. La preuve de la gratuité du mandat ne peut pas être admise
lorsque des revenus visés à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur lorsque des revenus visés à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur
les revenus 1992, découlent du mandat ou lorsque l'association ou la les revenus 1992, découlent du mandat ou lorsque l'association ou la
société, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° société, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n°
38, verse des cotisations ou des primes pour la constitution d'une 38, verse des cotisations ou des primes pour la constitution d'une
pension complémentaire du mandataire. pension complémentaire du mandataire.
L'alinéa précédent s'applique à partir de l'année relative aux revenus L'alinéa précédent s'applique à partir de l'année relative aux revenus
ou aux cotisations ou primes. » ou aux cotisations ou primes. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est

Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre des Indépendants, La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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