Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
27 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre | 27 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation | 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation |
du taux d'emploi des travailleurs âgés (1) | du taux d'emploi des travailleurs âgés (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par |
la loi du 14 février 1961; | la loi du 14 février 1961; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, nottamment les articles 79, § 4, remplacé par l'arrêté royal | chômage, nottamment les articles 79, § 4, remplacé par l'arrêté royal |
du 25 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997, | du 25 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997, |
26 mars 1999 et 13 juin 1999 et 89, modifié par les arrêtés royaux des | 26 mars 1999 et 13 juin 1999 et 89, modifié par les arrêtés royaux des |
22 novembre 1995 et 23 novembre 2000; | 22 novembre 1995 et 23 novembre 2000; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 22 novembre 2001; | le 22 novembre 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2002; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 33.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2002, en | Vu l'avis 33.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 79, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 |
Article 1er.L'article 79, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté | novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté |
royal du 25 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 25 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Toutefois, l'inscription d'office prévue à l'alinéa premier ne | « Toutefois, l'inscription d'office prévue à l'alinéa premier ne |
s'applique ni aux chômeurs qui bénéficient de la dispense prévue à | s'applique ni aux chômeurs qui bénéficient de la dispense prévue à |
l'article 89, ni aux chômeurs qui sont dispensés de l'obligation | l'article 89, ni aux chômeurs qui sont dispensés de l'obligation |
d'être disponibiles pour le marché de l'emploi pour une autre raison | d'être disponibiles pour le marché de l'emploi pour une autre raison |
qu'en vertu des dispositions du § 4bis ou de l'article 79ter , § 5, | qu'en vertu des dispositions du § 4bis ou de l'article 79ter , § 5, |
pour la durée de la dispense. » | pour la durée de la dispense. » |
Art. 2.L'article 89 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 2.L'article 89 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 22 novembre 1995 et 23 novembre 2000, est remplacé par la | des 22 novembre 1995 et 23 novembre 2000, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 89.§ 1er. Le chômeur complet âgé de 50 ans au moins peut être |
« Art. 89.§ 1er. Le chômeur complet âgé de 50 ans au moins peut être |
dispensé à sa demande de l'application des articles 48, § 1er, alinéa | dispensé à sa demande de l'application des articles 48, § 1er, alinéa |
1er, 2° et 71, alinéa 1er, 2°, s'il a bénéficié d'au moins 312 | 1er, 2° et 71, alinéa 1er, 2°, s'il a bénéficié d'au moins 312 |
allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant | allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant |
cette demande; les journées qui ont donné lieu au paiement d'une | cette demande; les journées qui ont donné lieu au paiement d'une |
indemnité en application de la législation relative à l'assurance | indemnité en application de la législation relative à l'assurance |
obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont également prises en | obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont également prises en |
compte. | compte. |
Le chômeur qui a obtenu la dispense visée à l'alinéa 1er est, par | Le chômeur qui a obtenu la dispense visée à l'alinéa 1er est, par |
dérogation à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, inscrit d'office comme | dérogation à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, inscrit d'office comme |
demandeur d'emploi et ne doit pas apporter la preuve de son | demandeur d'emploi et ne doit pas apporter la preuve de son |
inscription. | inscription. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chômeur complet qui a atteint l'âge | Par dérogation à l'alinéa 1er, le chômeur complet qui a atteint l'âge |
de 58 ans au moment qu'il tombe en chômage peut, à sa demande, être | de 58 ans au moment qu'il tombe en chômage peut, à sa demande, être |
dispensé directement. | dispensé directement. |
§ 2. Le chômeur complet qui remplit les conditions du § 1er peut en | § 2. Le chômeur complet qui remplit les conditions du § 1er peut en |
outre être dispensé, à sa demande, de l'application des articles 51, § | outre être dispensé, à sa demande, de l'application des articles 51, § |
1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pour autant qu'il : | 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pour autant qu'il : |
1° a atteint l'âge de 58 ans; dans ce cas le chômeur ne doit pas | 1° a atteint l'âge de 58 ans; dans ce cas le chômeur ne doit pas |
prouver qu'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur | prouver qu'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur |
complet indemnisé; | complet indemnisé; |
2° ou justifie 38 ans de passé professionnel en tant que salariè au | 2° ou justifie 38 ans de passé professionnel en tant que salariè au |
sens de l'article 114, § 4. Pour le calcul de ce passé professionnel | sens de l'article 114, § 4. Pour le calcul de ce passé professionnel |
sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées à | sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées à |
l'article 2bis , § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | l'article 2bis , § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle. | conventionnelle. |
§ 3. Par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, 1°, le chômeur qui | § 3. Par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, 1°, le chômeur qui |
bénéficie de la dispense visée au premier ou deuxième pargraphe, peut | bénéficie de la dispense visée au premier ou deuxième pargraphe, peut |
effectuer, pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité | effectuer, pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité |
qui concerne ses biens propres. | qui concerne ses biens propres. |
§ 4. La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage | § 4. La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage |
préalablement ou dans le délai déterminé en vertu de l'article 138, | préalablement ou dans le délai déterminé en vertu de l'article 138, |
alinéa 1er, 4°, si le chômeur introduit la demande à l'occasion d'une | alinéa 1er, 4°, si le chômeur introduit la demande à l'occasion d'une |
demande d'allocations. | demande d'allocations. |
Le chômeur qui a bénéficié d'une dispense sur base des paragraphes | Le chômeur qui a bénéficié d'une dispense sur base des paragraphes |
précédents peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la | précédents peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la |
période de chômage indemnisé. » | période de chômage indemnisé. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002. |
Le chômeur qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a | Le chômeur qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a |
déjà bénéficié de la dispense visée à l'article 89 de l'arrêté royal | déjà bénéficié de la dispense visée à l'article 89 de l'arrêté royal |
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, comme elle | du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, comme elle |
était appliquée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut, | était appliquée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut, |
malgré son âge bénéficier, à partir de la date d'entrée en vigueur du | malgré son âge bénéficier, à partir de la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, soit de la dispense en application de l'article 89, § | présent arrêté, soit de la dispense en application de l'article 89, § |
1er, soit de la dispense en application de l'article 89, § 2, tel que | 1er, soit de la dispense en application de l'article 89, § 2, tel que |
modifié par le présent arrêté. | modifié par le présent arrêté. |
Par dérogation à l'article 89, § 2, 1°, l'âge à considérer est de 56 | Par dérogation à l'article 89, § 2, 1°, l'âge à considérer est de 56 |
ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et 57 ans pour | ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et 57 ans pour |
la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Le chômeur qui n'a pas | la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Le chômeur qui n'a pas |
atteint l'âge de 58 ans ne peut pendant la période du 1er juillet 2002 | atteint l'âge de 58 ans ne peut pendant la période du 1er juillet 2002 |
au 30 juin 2004 obtenir la dispense qu'à condition qu'il prouve avoir | au 30 juin 2004 obtenir la dispense qu'à condition qu'il prouve avoir |
bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au sens de | bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au sens de |
l'article 89, § 1er. | l'article 89, § 1er. |
Par dérogation à l'article 89, § 2, 2°, le passé professionnel à | Par dérogation à l'article 89, § 2, 2°, le passé professionnel à |
considérer est de 36 ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30 | considérer est de 36 ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30 |
juin 2003 et de 37 ans pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin | juin 2003 et de 37 ans pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin |
2004. | 2004. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002. | Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. | Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. |
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995. | Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995. |
Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997. | Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997. |
Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997. | Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997. |
Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999. | Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999. |
Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999. | Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999. |
Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000. | Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000. |