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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/05/2002
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
27 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 27 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation
du taux d'emploi des travailleurs âgés (1) du taux d'emploi des travailleurs âgés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par
la loi du 14 février 1961; la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, nottamment les articles 79, § 4, remplacé par l'arrêté royal chômage, nottamment les articles 79, § 4, remplacé par l'arrêté royal
du 25 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997, du 25 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997,
26 mars 1999 et 13 juin 1999 et 89, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1999 et 13 juin 1999 et 89, modifié par les arrêtés royaux des
22 novembre 1995 et 23 novembre 2000; 22 novembre 1995 et 23 novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 22 novembre 2001; le 22 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2002, en Vu l'avis 33.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 79, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25

Article 1er.L'article 79, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25

novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté
royal du 25 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : royal du 25 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« Toutefois, l'inscription d'office prévue à l'alinéa premier ne « Toutefois, l'inscription d'office prévue à l'alinéa premier ne
s'applique ni aux chômeurs qui bénéficient de la dispense prévue à s'applique ni aux chômeurs qui bénéficient de la dispense prévue à
l'article 89, ni aux chômeurs qui sont dispensés de l'obligation l'article 89, ni aux chômeurs qui sont dispensés de l'obligation
d'être disponibiles pour le marché de l'emploi pour une autre raison d'être disponibiles pour le marché de l'emploi pour une autre raison
qu'en vertu des dispositions du § 4bis ou de l'article 79ter , § 5, qu'en vertu des dispositions du § 4bis ou de l'article 79ter , § 5,
pour la durée de la dispense. » pour la durée de la dispense. »

Art. 2.L'article 89 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 2.L'article 89 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 22 novembre 1995 et 23 novembre 2000, est remplacé par la des 22 novembre 1995 et 23 novembre 2000, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 89.§ 1er. Le chômeur complet âgé de 50 ans au moins peut être

«

Art. 89.§ 1er. Le chômeur complet âgé de 50 ans au moins peut être

dispensé à sa demande de l'application des articles 48, § 1er, alinéa dispensé à sa demande de l'application des articles 48, § 1er, alinéa
1er, 2° et 71, alinéa 1er, 2°, s'il a bénéficié d'au moins 312 1er, 2° et 71, alinéa 1er, 2°, s'il a bénéficié d'au moins 312
allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant
cette demande; les journées qui ont donné lieu au paiement d'une cette demande; les journées qui ont donné lieu au paiement d'une
indemnité en application de la législation relative à l'assurance indemnité en application de la législation relative à l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont également prises en obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont également prises en
compte. compte.
Le chômeur qui a obtenu la dispense visée à l'alinéa 1er est, par Le chômeur qui a obtenu la dispense visée à l'alinéa 1er est, par
dérogation à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, inscrit d'office comme dérogation à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, inscrit d'office comme
demandeur d'emploi et ne doit pas apporter la preuve de son demandeur d'emploi et ne doit pas apporter la preuve de son
inscription. inscription.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chômeur complet qui a atteint l'âge Par dérogation à l'alinéa 1er, le chômeur complet qui a atteint l'âge
de 58 ans au moment qu'il tombe en chômage peut, à sa demande, être de 58 ans au moment qu'il tombe en chômage peut, à sa demande, être
dispensé directement. dispensé directement.
§ 2. Le chômeur complet qui remplit les conditions du § 1er peut en § 2. Le chômeur complet qui remplit les conditions du § 1er peut en
outre être dispensé, à sa demande, de l'application des articles 51, § outre être dispensé, à sa demande, de l'application des articles 51, §
1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pour autant qu'il : 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pour autant qu'il :
1° a atteint l'âge de 58 ans; dans ce cas le chômeur ne doit pas 1° a atteint l'âge de 58 ans; dans ce cas le chômeur ne doit pas
prouver qu'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur prouver qu'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur
complet indemnisé; complet indemnisé;
2° ou justifie 38 ans de passé professionnel en tant que salariè au 2° ou justifie 38 ans de passé professionnel en tant que salariè au
sens de l'article 114, § 4. Pour le calcul de ce passé professionnel sens de l'article 114, § 4. Pour le calcul de ce passé professionnel
sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées à sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées à
l'article 2bis , § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'article 2bis , § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle. conventionnelle.
§ 3. Par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, 1°, le chômeur qui § 3. Par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, 1°, le chômeur qui
bénéficie de la dispense visée au premier ou deuxième pargraphe, peut bénéficie de la dispense visée au premier ou deuxième pargraphe, peut
effectuer, pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité effectuer, pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité
qui concerne ses biens propres. qui concerne ses biens propres.
§ 4. La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage § 4. La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage
préalablement ou dans le délai déterminé en vertu de l'article 138, préalablement ou dans le délai déterminé en vertu de l'article 138,
alinéa 1er, 4°, si le chômeur introduit la demande à l'occasion d'une alinéa 1er, 4°, si le chômeur introduit la demande à l'occasion d'une
demande d'allocations. demande d'allocations.
Le chômeur qui a bénéficié d'une dispense sur base des paragraphes Le chômeur qui a bénéficié d'une dispense sur base des paragraphes
précédents peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la précédents peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la
période de chômage indemnisé. » période de chômage indemnisé. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Le chômeur qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a Le chômeur qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a
déjà bénéficié de la dispense visée à l'article 89 de l'arrêté royal déjà bénéficié de la dispense visée à l'article 89 de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, comme elle du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, comme elle
était appliquée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut, était appliquée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut,
malgré son âge bénéficier, à partir de la date d'entrée en vigueur du malgré son âge bénéficier, à partir de la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté, soit de la dispense en application de l'article 89, § présent arrêté, soit de la dispense en application de l'article 89, §
1er, soit de la dispense en application de l'article 89, § 2, tel que 1er, soit de la dispense en application de l'article 89, § 2, tel que
modifié par le présent arrêté. modifié par le présent arrêté.
Par dérogation à l'article 89, § 2, 1°, l'âge à considérer est de 56 Par dérogation à l'article 89, § 2, 1°, l'âge à considérer est de 56
ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et 57 ans pour ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et 57 ans pour
la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Le chômeur qui n'a pas la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Le chômeur qui n'a pas
atteint l'âge de 58 ans ne peut pendant la période du 1er juillet 2002 atteint l'âge de 58 ans ne peut pendant la période du 1er juillet 2002
au 30 juin 2004 obtenir la dispense qu'à condition qu'il prouve avoir au 30 juin 2004 obtenir la dispense qu'à condition qu'il prouve avoir
bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au sens de bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au sens de
l'article 89, § 1er. l'article 89, § 1er.
Par dérogation à l'article 89, § 2, 2°, le passé professionnel à Par dérogation à l'article 89, § 2, 2°, le passé professionnel à
considérer est de 36 ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30 considérer est de 36 ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30
juin 2003 et de 37 ans pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin juin 2003 et de 37 ans pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin
2004. 2004.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995. Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995.
Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997. Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997.
Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997. Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997.
Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999. Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999.
Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999. Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999.
Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000. Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000.
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