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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/05/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
27 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 27 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre
1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités relevant de ces autorités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités, modifiée par les lois des 20 juin 1975, 1er septembre 1980, autorités, modifiée par les lois des 20 juin 1975, 1er septembre 1980,
19 juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 20 19 juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 20
juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994, 20 mai 1997, 15 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994, 20 mai 1997, 15
décembre 1998, 24 mars 1999 et 11 avril 1999 et l'arrêté royal du 10 décembre 1998, 24 mars 1999 et 11 avril 1999 et l'arrêté royal du 10
avril 1995; avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1985, 7 octobre 1987, 29 modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1985, 7 octobre 1987, 29
mai 1989, 2 juin 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre mai 1989, 2 juin 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre
1991, 18 novembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 25 septembre 1995, 1991, 18 novembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 25 septembre 1995,
20 octobre 1995, 16 septembre 1997, 17 juillet 1998 et 26 janvier 20 octobre 1995, 16 septembre 1997, 17 juillet 1998 et 26 janvier
1999; 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 mars 1999; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 mars 1999;
Vu le protocole n° 110/3 du 7 mai 1999 du comité commun à l'ensemble Vu le protocole n° 110/3 du 7 mai 1999 du comité commun à l'ensemble
des services publics; des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est important que soit fixé le plus rapidement Considérant qu'il est important que soit fixé le plus rapidement
possible un statut syndical pour le personnel des associations possible un statut syndical pour le personnel des associations
hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale afin de mettre fin à l'insécurité juridique en ce Bruxelles-Capitale afin de mettre fin à l'insécurité juridique en ce
qui concerne les relations entre l'autorité publique et les syndicats qui concerne les relations entre l'autorité publique et les syndicats
des agents relevant de ces autorités; des agents relevant de ces autorités;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de
la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du

Article 1er.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du

28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités, remplacé par l'arrêté syndicats des agents relevant de ces autorités, remplacé par l'arrêté
royal du 16 septembre 1997, est complété comme suit : royal du 16 septembre 1997, est complété comme suit :
« c) des associations hospitalières visées au chapitre XIIbis de la « c) des associations hospitalières visées au chapitre XIIbis de la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale,
inséré par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission inséré par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission
communautaire commune. ». communautaire commune. ».

Art. 2.L'article 17, § 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 2.L'article 17, § 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 2 août 1990 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, royal du 2 août 1990 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995,
est complété par l'alinéa suivant : est complété par l'alinéa suivant :
« Les associations hospitalières sur le territoire de la Région « Les associations hospitalières sur le territoire de la Région
bilingue de Bruxelles-Capitale visées au chapitre XIIbis de la loi du bilingue de Bruxelles-Capitale visées au chapitre XIIbis de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale relèvent 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale relèvent
de la sous-section « Région de Bruxelles-Capitale ». Lorsque des de la sous-section « Région de Bruxelles-Capitale ». Lorsque des
questions inscrites à l'ordre du jour de cette sous-section concernent questions inscrites à l'ordre du jour de cette sous-section concernent
ces associations hospitalières, la sous-section est présidée par le ces associations hospitalières, la sous-section est présidée par le
président du conseil d'administration de l'association faîtière. ». président du conseil d'administration de l'association faîtière. ».

Art. 3.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 3.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

les arrêtés royaux des 2 août 1990, 10 avril 1995 et 16 septembre les arrêtés royaux des 2 août 1990, 10 avril 1995 et 16 septembre
1997, est complété comme suit : 1997, est complété comme suit :
« 8° dans chaque association hospitalière sur le territoire de la « 8° dans chaque association hospitalière sur le territoire de la
Région bilingue de Bruxelles-Capitale visée au chapitre XIIbis de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale visée au chapitre XIIbis de la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale,
pour le personnel de l'association, auprès du président du conseil pour le personnel de l'association, auprès du président du conseil
d'administration de l'association, qui est également président du d'administration de l'association, qui est également président du
comité particulier. ». comité particulier. ».

Art. 4.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction

Art. 4.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 27 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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