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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/03/2015
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991
fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des
fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré
par la loi du 17 février 2012; par la loi du 17 février 2012;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des
bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques
remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités; et indemnités;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
28 janvier 2015; 28 janvier 2015;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2
février 2015; février 2015;
Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015; Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015;
Vu l'avis n° 57.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en Vu l'avis n° 57.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 1er, point B, 2°, de l'arrêté royal du 7

Article 1er.L'article 2, § 1er, point B, 2°, de l'arrêté royal du 7

mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le
coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dernièrement l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dernièrement
modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est complété par une modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est complété par une
phrase, rédigée comme suit : phrase, rédigée comme suit :
« Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un « Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un
montant maximum correspondant au prix de vente au public par unité montant maximum correspondant au prix de vente au public par unité
(***), T.V.A. comprise. » (***), T.V.A. comprise. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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