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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 | 27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 |
| fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des | fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des |
| fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance | fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré |
| par la loi du 17 février 2012; | par la loi du 17 février 2012; |
| Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des | Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des |
| bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques | bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques |
| remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé | remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé |
| et indemnités; | et indemnités; |
| Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le | Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le |
| 28 janvier 2015; | 28 janvier 2015; |
| Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 | Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 |
| février 2015; | février 2015; |
| Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015; | Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015; |
| Vu l'avis n° 57.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en | Vu l'avis n° 57.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2, § 1er, point B, 2°, de l'arrêté royal du 7 |
Article 1er.L'article 2, § 1er, point B, 2°, de l'arrêté royal du 7 |
| mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le | mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le |
| coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de | coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de |
| l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dernièrement | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dernièrement |
| modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est complété par une | modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est complété par une |
| phrase, rédigée comme suit : | phrase, rédigée comme suit : |
| « Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un | « Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un |
| montant maximum correspondant au prix de vente au public par unité | montant maximum correspondant au prix de vente au public par unité |
| (***), T.V.A. comprise. » | (***), T.V.A. comprise. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015. |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, |
| M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |