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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 | 27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 |
fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des | fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des |
fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance | fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré |
par la loi du 17 février 2012; | par la loi du 17 février 2012; |
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des | Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des |
bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques | bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques |
remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé | remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités; | et indemnités; |
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le | Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le |
28 janvier 2015; | 28 janvier 2015; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 | Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 |
février 2015; | février 2015; |
Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015; | Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015; |
Vu l'avis n° 57.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en | Vu l'avis n° 57.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2, § 1er, point B, 2°, de l'arrêté royal du 7 |
Article 1er.L'article 2, § 1er, point B, 2°, de l'arrêté royal du 7 |
mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le | mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le |
coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de | coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dernièrement | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dernièrement |
modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est complété par une | modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est complété par une |
phrase, rédigée comme suit : | phrase, rédigée comme suit : |
« Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un | « Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un |
montant maximum correspondant au prix de vente au public par unité | montant maximum correspondant au prix de vente au public par unité |
(***), T.V.A. comprise. » | (***), T.V.A. comprise. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015. |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |