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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/03/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre
1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de
données au Fonds des accidents du travail données au Fonds des accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment
l'article 62, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987, et l'article 62, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987, et
alinéa 5, inséré par la loi du 3 mai 1999; alinéa 5, inséré par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et
fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents
du travail, notamment l'article 3; du travail, notamment l'article 3;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 16 Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 16
septembre 2002; septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2003;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que, dans le cadre de Vu l'urgence motivée par la circonstance que, dans le cadre de
l'instauration d'une déclaration multifonctionnelle et d'une l'instauration d'une déclaration multifonctionnelle et d'une
déclaration électronique du risque social, il a été décidé de faire déclaration électronique du risque social, il a été décidé de faire
entrer en vigueur le 1er janvier 2003 les modifications de la loi du entrer en vigueur le 1er janvier 2003 les modifications de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail par la loi du 3 mai 1999 et 10 avril 1971 sur les accidents du travail par la loi du 3 mai 1999 et
qu'en conséquence il faut donner sans délai aux administrations et qu'en conséquence il faut donner sans délai aux administrations et
entreprises d'assurances concernées la possibilité de prendre les entreprises d'assurances concernées la possibilité de prendre les
mesures administratives qui s'imposent; mesures administratives qui s'imposent;
Vu l'avis 34.669/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2003, en Vu l'avis 34.669/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre
Ministre de l'Emploi, Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant

organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au
Fonds des accidents du travail est complété par l'alinéa suivant : Fonds des accidents du travail est complété par l'alinéa suivant :
« Les entreprises d'assurances transmettent au Fonds des accidents du « Les entreprises d'assurances transmettent au Fonds des accidents du
travail, au plus tard le septième jour de chaque mois, les données travail, au plus tard le septième jour de chaque mois, les données
visées à l'article 2, 1°, a, relatives aux accidents déclarés au cours visées à l'article 2, 1°, a, relatives aux accidents déclarés au cours
du mois précédent. Les services du Fonds et de l'Administration de la du mois précédent. Les services du Fonds et de l'Administration de la
sécurité du travail du service public fédéral Emploi, Travail et sécurité du travail du service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale concluent un protocole sur les modalités et les Concertation sociale concluent un protocole sur les modalités et les
délais de transfert de ces données à l'Administration de la sécurité délais de transfert de ces données à l'Administration de la sécurité
du travail par le support d'information le plus adéquat choisi d'un du travail par le support d'information le plus adéquat choisi d'un
commun accord. » commun accord. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de

l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme. L. ONKELINX Mme. L. ONKELINX
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