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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/03/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
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27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 24 du 29 27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 24 du 29
décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1) décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 52 Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 52
remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal
du 22 décembre 1995 et l'article 54 remplacé par la loi du 28 décembre du 22 décembre 1995 et l'article 54 remplacé par la loi du 28 décembre
1992; 1992;
Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 15 modifié par taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 15 modifié par
l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'arrêté royal du 13 juillet l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'arrêté royal du 13 juillet
2001; 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 31 janvier 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 31 janvier 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2003;
Vu l'avis n° 34.952/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2003; Vu l'avis n° 34.952/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992

relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les
arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Art. 15.Dans les bureaux des douanes, un système automatisé de

«

Art. 15.Dans les bureaux des douanes, un système automatisé de

validation du type SADBEL est utilisé et le paiement de la taxe sur la validation du type SADBEL est utilisé et le paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée à l'importation est constaté par une empreinte apposée valeur ajoutée à l'importation est constaté par une empreinte apposée
par l'imprimante de ce système. par l'imprimante de ce système.
Cette empreinte reprend : Cette empreinte reprend :
1° pour les déclarations pour la consommation qui sont établies par le 1° pour les déclarations pour la consommation qui sont établies par le
système SADBEL et pour lesquelles le paiement de la taxe sur la valeur système SADBEL et pour lesquelles le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée due à l'importation est différé par application de l'article ajoutée due à l'importation est différé par application de l'article
5, § 2 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux 5, § 2 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux
importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur
ajoutée : ajoutée :
- la mention "semaine comptable" suivie du numéro de la semaine - la mention "semaine comptable" suivie du numéro de la semaine
comptable; comptable;
- la mention "paiement différé" suivie du montant total des - la mention "paiement différé" suivie du montant total des
impositions acquittées; impositions acquittées;
- le lieu et la date de l'acquittement; - le lieu et la date de l'acquittement;
- la mention "SADBEL-CONTR" suivie d'un numéro de contrôle; - la mention "SADBEL-CONTR" suivie d'un numéro de contrôle;
2° pour les déclarations pour la consommation qui sont établies par le 2° pour les déclarations pour la consommation qui sont établies par le
système SADBEL et pour lesquelles la taxe due est payée comptant de système SADBEL et pour lesquelles la taxe due est payée comptant de
même que pour les déclarations pour la consommation autres que les même que pour les déclarations pour la consommation autres que les
déclarations SADBEL : déclarations SADBEL :
- le numéro de la déclaration; - le numéro de la déclaration;
- la date et l'heure de l'acquittement; - la date et l'heure de l'acquittement;
- le numéro de l'opérateur; - le numéro de l'opérateur;
- le numéro de compte; - le numéro de compte;
- un certain nombre de caractères composés de lettres D et A - un certain nombre de caractères composés de lettres D et A
entrelacées; entrelacées;
- le montant total des impositions acquittées en EUR; - le montant total des impositions acquittées en EUR;
- la mention "DIFFERE" lorsque le paiement des taxes dues à - la mention "DIFFERE" lorsque le paiement des taxes dues à
l'importation est différé ou "POUR ACQUIT" lors d'un paiement comptant l'importation est différé ou "POUR ACQUIT" lors d'un paiement comptant
de ces taxes; de ces taxes;
- la semaine comptable. - la semaine comptable.
Lorsque la déclaration pour la consommation visée à l'alinéa 2, 2°, Lorsque la déclaration pour la consommation visée à l'alinéa 2, 2°,
est une déclaration SADBEL, les mentions sont complétées par la est une déclaration SADBEL, les mentions sont complétées par la
mention "SADBEL-CONTR." » mention "SADBEL-CONTR." »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969.
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re
édition. édition.
Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre
1992, 4e édition. 1992, 4e édition.
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995. Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995.
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000. Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.
Arrêté royal du 13 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001. Arrêté royal du 13 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001.
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