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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/03/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
27 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 27 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre
1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de
séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du
22 juillet 1993; 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une
indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de
l'Office national de l'Emploi, notamment l'article 1er; l'Office national de l'Emploi, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Comité de gestion; Vu l'avis du Comité de gestion;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mai Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mai
1997; 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 1997;
Vu le protocole du 9 décembre 1997 dans lequel sont consignées les Vu le protocole du 9 décembre 1997 dans lequel sont consignées les
conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur Xl; conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur Xl;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence Vu l'urgence
Considérant que les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 30 Considérant que les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 30
décembre 1993 doivent être adaptées sans retard en fonction des décembre 1993 doivent être adaptées sans retard en fonction des
nouvelles dispositions relatives aux carrières du niveau 2+ afin que nouvelles dispositions relatives aux carrières du niveau 2+ afin que
le paiement de l'indemnité puisse être poursuivi; le paiement de l'indemnité puisse être poursuivi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1993

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1993

relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à
certains agents de l'Office national de l'Emploi, le texte de l'alinéa certains agents de l'Office national de l'Emploi, le texte de l'alinéa
1er est remplacé par la disposition suivante : 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Il est accordé mensuellement une indemnité forfaitaire pour frais de « Il est accordé mensuellement une indemnité forfaitaire pour frais de
séjour aux membres du personnel de l'Office national de l'Emploi séjour aux membres du personnel de l'Office national de l'Emploi
appartenant aux niveaux 2+ et 2, qui effectuent des missions appartenant aux niveaux 2+ et 2, qui effectuent des missions
extérieures en vue d'exercer le contrôle de l'application des lois extérieures en vue d'exercer le contrôle de l'application des lois
sociales ou le contrôle de la comptabilité des organismes de paiement. sociales ou le contrôle de la comptabilité des organismes de paiement.
» »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998. Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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