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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/06/2020
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Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection parentale corona pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection parentale corona pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
27 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection 27 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection
parentale corona pour les militaires dans le cadre de la crise parentale corona pour les militaires dans le cadre de la crise
sanitaire liée au coronavirus COVID-19 sanitaire liée au coronavirus COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles
2 et 5, § 1er, 5° et 6°, et § 2 ; 2 et 5, § 1er, 5° et 6°, et § 2 ;
Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et
aux statuts du personnel des forces armées, l'article 53quinquies ; aux statuts du personnel des forces armées, l'article 53quinquies ;
Considérant l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de Considérant l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de
demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour
soins à un parent gravement malade ; soins à un parent gravement malade ;
Vu l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article Vu l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article
5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi
afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona ; coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona ;
Considérant le protocole de négociation N-511 du Comité de négociation Considérant le protocole de négociation N-511 du Comité de négociation
du personnel militaire, conclu le 10 juin 2020 ; du personnel militaire, conclu le 10 juin 2020 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2020 Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2020
; ;
Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2020 ; Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2020 ;
Considérant l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 Considérant l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17
juin 2020 ; juin 2020 ;
Vu l'avis 67.639/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2020, en Vu l'avis 67.639/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2020, en
application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020
habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation
du coronavirus COVID-19 (I) ; du coronavirus COVID-19 (I) ;
Considérant l'urgence motivée par le fait que la crise liée à la Considérant l'urgence motivée par le fait que la crise liée à la
pandémie COVID-19 nécessite que des mesures urgentes et particulières pandémie COVID-19 nécessite que des mesures urgentes et particulières
soient prises concernant des adaptations au régime de travail afin de soient prises concernant des adaptations au régime de travail afin de
permettre à certains militaires de pouvoir pourvoir à la garde de permettre à certains militaires de pouvoir pourvoir à la garde de
leurs enfants tout en accomplissant des prestations réduites ; leurs enfants tout en accomplissant des prestations réduites ;
Sur la proposition du Ministre de la Défense et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de la Défense et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le militaire qui, sur la base de l'article 53quinquies de

Article 1er.Le militaire qui, sur la base de l'article 53quinquies de

la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux
statuts du personnel des forces armées, peut réduire ses prestations statuts du personnel des forces armées, peut réduire ses prestations
de travail dans le cadre du congé de protection parentale, entre en de travail dans le cadre du congé de protection parentale, entre en
ligne de compte pour le congé de protection parentale corona ligne de compte pour le congé de protection parentale corona
conformément aux dispositions du présent arrêté. conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.Le congé de protection parentale corona est octroyé selon les

Art. 2.Le congé de protection parentale corona est octroyé selon les

règles et conditions applicables au congé de protection parentale visé règles et conditions applicables au congé de protection parentale visé
à l'article 53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, et à l'article 53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, et
conformément à l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures conformément à l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures
de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé
pour soins à un parent gravement malade, dans la mesure où le présent pour soins à un parent gravement malade, dans la mesure où le présent
arrêté n'y déroge pas. arrêté n'y déroge pas.
Pour l'application du présent arrêté, la notion de " jour ouvrable " Pour l'application du présent arrêté, la notion de " jour ouvrable "
est utilisée conformément à la définition visée à l'article 3, 61°, de est utilisée conformément à la définition visée à l'article 3, 61°, de
la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats
militaires du cadre actif des forces armées. militaires du cadre actif des forces armées.

Art. 3.Le congé de protection parentale corona peut également être

Art. 3.Le congé de protection parentale corona peut également être

octroyé en raison du placement de l'enfant dans une famille d'accueil octroyé en raison du placement de l'enfant dans une famille d'accueil
dans le cadre de la politique d'accueil, conformément aux dispositions dans le cadre de la politique d'accueil, conformément aux dispositions
visées à l'article 53quinquies, § 2, alinéas 3 à 6, de la loi du 13 visées à l'article 53quinquies, § 2, alinéas 3 à 6, de la loi du 13
juillet 1976 précitée. juillet 1976 précitée.

Art. 4.Le congé de protection parentale corona peut être pris :

Art. 4.Le congé de protection parentale corona peut être pris :

1° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la 1° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la
forme d'une réduction des prestations de moitié ; forme d'une réduction des prestations de moitié ;
2° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la 2° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la
forme d'une réduction des prestations d'un cinquième. forme d'une réduction des prestations d'un cinquième.
En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire occupé à temps plein peut En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire occupé à temps plein peut
aussi prendre un congé de protection parentale corona sous la forme aussi prendre un congé de protection parentale corona sous la forme
d'un congé à temps plein : d'un congé à temps plein :
1° soit, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité ou d'une 1° soit, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité ou d'une
affection telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de affection telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de
la loi du 13 juillet 1976 précitée ; la loi du 13 juillet 1976 précitée ;
2° soit, lorsque le militaire habite seul avec un ou plusieurs enfants 2° soit, lorsque le militaire habite seul avec un ou plusieurs enfants
dont il a la charge. dont il a la charge.

Art. 5.Le congé de protection parentale corona peut être exercé à

Art. 5.Le congé de protection parentale corona peut être exercé à

partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, comme partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, comme
suit : suit :
1° soit durant une période ininterrompue ; 1° soit durant une période ininterrompue ;
2° soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou 2° soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou
non ; non ;
3° soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives 3° soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives
ou non ; ou non ;
4° soit une combinaison des 2° et 3°. 4° soit une combinaison des 2° et 3°.

Art. 6.Une allocation d'interruption est octroyée au militaire qui

Art. 6.Une allocation d'interruption est octroyée au militaire qui

réduit ses prestations sur la base des dispositions du présent arrêté. réduit ses prestations sur la base des dispositions du présent arrêté.
L'allocation d'interruption est égale à l'allocation en cas de congé L'allocation d'interruption est égale à l'allocation en cas de congé
de protection parentale, augmentée de 25 %. de protection parentale, augmentée de 25 %.
En dérogation à l'alinéa 2, l'allocation d'interruption est égale à En dérogation à l'alinéa 2, l'allocation d'interruption est égale à
l'allocation en cas de congé de protection parental, augmentée de 50% l'allocation en cas de congé de protection parental, augmentée de 50%
: :
1° soit, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité ou d'une 1° soit, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité ou d'une
affection telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de affection telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de
la loi du 13 juillet 1976 précitée ; la loi du 13 juillet 1976 précitée ;
2° soit, lorsque le militaire habite seul avec un ou plusieurs enfants 2° soit, lorsque le militaire habite seul avec un ou plusieurs enfants
dont il a la charge. dont il a la charge.
L'allocation d'interruption majorée ne peut être supérieure à la perte L'allocation d'interruption majorée ne peut être supérieure à la perte
de rémunération suite à la prise du congé de protection parentale de rémunération suite à la prise du congé de protection parentale
corona. Dans ce cas, l'allocation brute est limitée à cette perte de corona. Dans ce cas, l'allocation brute est limitée à cette perte de
rémunération. rémunération.
La perte de rémunération visée à l'alinéa 4 est calculée en La perte de rémunération visée à l'alinéa 4 est calculée en
multipliant la rémunération mensuelle de référence du dernier mois multipliant la rémunération mensuelle de référence du dernier mois
civil complet précédant le congé de protection parentale corona, par civil complet précédant le congé de protection parentale corona, par
la diminution des prestations dans le cadre du congé de protection la diminution des prestations dans le cadre du congé de protection
parentale corona. parentale corona.

Art. 7.§ 1. Le militaire qui, à partir du 1er mai 2020, a obtenu un

Art. 7.§ 1. Le militaire qui, à partir du 1er mai 2020, a obtenu un

congé de protection parentale avec une réduction des prestations de congé de protection parentale avec une réduction des prestations de
travail de moitié ou d'un cinquième conformément à l'article travail de moitié ou d'un cinquième conformément à l'article
53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, peut, avec l'accord 53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, peut, avec l'accord
du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne, du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne,
convertir le congé de protection parentale en cours en congé de convertir le congé de protection parentale en cours en congé de
protection parentale corona. protection parentale corona.
En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire qui, à partir du 1er mai En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire qui, à partir du 1er mai
2020, a obtenu un congé de protection parentale sous la forme d'un 2020, a obtenu un congé de protection parentale sous la forme d'un
congé à temps plein conformément à l'article 53quinquies de la loi du congé à temps plein conformément à l'article 53quinquies de la loi du
13 juillet 1976 précitée, peut avec l'accord du directeur général 13 juillet 1976 précitée, peut avec l'accord du directeur général
human resources ou de l'autorité qu'il désigne, convertir le congé de human resources ou de l'autorité qu'il désigne, convertir le congé de
protection parentale en cours en congé de protection parentale corona, protection parentale en cours en congé de protection parentale corona,
à la condition à cette date : à la condition à cette date :
1° soit, d'avoir un enfant atteint d'une incapacité ou d'une affection 1° soit, d'avoir un enfant atteint d'une incapacité ou d'une affection
telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de la loi du telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de la loi du
13 juillet 1976 précitée ; 13 juillet 1976 précitée ;
2° soit, d'habiter seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la 2° soit, d'habiter seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la
charge. charge.
Le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne donne Le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne donne
dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande son dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande son
accord relatif à la conversion du congé de protection parentale en accord relatif à la conversion du congé de protection parentale en
congé de protection parentale corona. congé de protection parentale corona.
Si le congé de protection parentale n'est pas converti pour Si le congé de protection parentale n'est pas converti pour
l'entièreté de la durée prévue en congé de protection parentale l'entièreté de la durée prévue en congé de protection parentale
corona, le congé de protection parentale est alors repris à partir du corona, le congé de protection parentale est alors repris à partir du
jour qui suit la fin du congé de protection parentale corona jusqu'à jour qui suit la fin du congé de protection parentale corona jusqu'à
la date de fin initialement prévue. la date de fin initialement prévue.
§ 2. La période durant laquelle le congé de protection parentale est § 2. La période durant laquelle le congé de protection parentale est
converti en congé de protection parentale corona conformément au converti en congé de protection parentale corona conformément au
paragraphe 1er, n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce paragraphe 1er, n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce
congé de protection parentale. congé de protection parentale.
La période restante de ce congé de protection parentale converti peut La période restante de ce congé de protection parentale converti peut
être prise ultérieurement et ce, même si cette période restante être prise ultérieurement et ce, même si cette période restante
n'atteint pas la durée minimale du congé. Cette période ne doit pas n'atteint pas la durée minimale du congé. Cette période ne doit pas
être prise dans la même fraction. être prise dans la même fraction.
§ 3. Le congé de protection parentale corona ne peut pas être appliqué § 3. Le congé de protection parentale corona ne peut pas être appliqué
simultanément avec un congé visé aux articles 53bis à 53sexies de la simultanément avec un congé visé aux articles 53bis à 53sexies de la
loi du 13 juillet 1976 précitée, ou lorsque le militaire effectue des loi du 13 juillet 1976 précitée, ou lorsque le militaire effectue des
prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de
quatre jours ou dans le régime de départ anticipé à mi-temps visées quatre jours ou dans le régime de départ anticipé à mi-temps visées
aux articles 2 et 11 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime aux articles 2 et 11 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime
volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du
départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le
statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire
d'emploi par interruption de carrière. d'emploi par interruption de carrière.

Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté

Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté

royal du 25 avril 2004 précité, le militaire qui souhaite bénéficier royal du 25 avril 2004 précité, le militaire qui souhaite bénéficier
du congé de protection parentale corona, effectue une demande par tout du congé de protection parentale corona, effectue une demande par tout
moyen de communication écrit moyennant un accusé de réception auprès moyen de communication écrit moyennant un accusé de réception auprès
de son chef de corps, dans laquelle il mentionne la durée et la date de son chef de corps, dans laquelle il mentionne la durée et la date
de début désirées. Cette demande doit être introduite au plus tard de début désirées. Cette demande doit être introduite au plus tard
trois jours ouvrables avant la date de début désirée. trois jours ouvrables avant la date de début désirée.
En dérogation à l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 avril En dérogation à l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 avril
2004 précité, l'autorité visée à l'article 53quinquies, § 1er, de la 2004 précité, l'autorité visée à l'article 53quinquies, § 1er, de la
loi du 13 juillet 1976 précitée, est le chef de corps. loi du 13 juillet 1976 précitée, est le chef de corps.
§ 2. En dérogation à l'article 1er, alinéas 4 à 6, de l'arrêté royal § 2. En dérogation à l'article 1er, alinéas 4 à 6, de l'arrêté royal
du 25 avril 2004 précité, le chef de corps donne au militaire son du 25 avril 2004 précité, le chef de corps donne au militaire son
accord ou refuse le congé dans un délai maximum de trois jours accord ou refuse le congé dans un délai maximum de trois jours
ouvrables suivant la demande et au plus tard avant la prise de cours ouvrables suivant la demande et au plus tard avant la prise de cours
du congé de protection parentale corona. du congé de protection parentale corona.
La notification de l'accord ou du refus du chef de corps est faite par La notification de l'accord ou du refus du chef de corps est faite par
tout moyen de communication écrit moyennant un accusé de réception du tout moyen de communication écrit moyennant un accusé de réception du
militaire concerné. militaire concerné.
§ 3. Les délais de la procédure de demande peuvent être raccourcis de § 3. Les délais de la procédure de demande peuvent être raccourcis de
commun accord. commun accord.

Art. 9.Conformément à l'article 95, alinéa 2, de la loi du 28 février

Art. 9.Conformément à l'article 95, alinéa 2, de la loi du 28 février

2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre
actif des forces armées, les dispositions du présent arrêté ne sont actif des forces armées, les dispositions du présent arrêté ne sont
pas applicables aux candidats militaires. pas applicables aux candidats militaires.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

A l'exception de l'article 7, § 2, le présent arrêté cesse d'être en A l'exception de l'article 7, § 2, le présent arrêté cesse d'être en
vigueur à la date où l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en vigueur à la date où l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en
exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant
des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre
la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental
corona, cesse d'être en vigueur. corona, cesse d'être en vigueur.

Art. 11.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé

Art. 11.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 2020. Bruxelles, le 27 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
P. GOFFIN P. GOFFIN
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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