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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative aux absences (1) relative aux absences (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative aux absences. relative aux absences.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 24 octobre 2017 Convention collective de travail du 24 octobre 2017
Absences (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro Absences (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro
143030/CO/321) 143030/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
CHAPITRE II. - Congés d'ancienneté CHAPITRE II. - Congés d'ancienneté

Art. 4.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé

Art. 4.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé

d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise
concernée : concernée :
- 1 jour après 5 ans d'ancienneté; - 1 jour après 5 ans d'ancienneté;
- 2 jours après 10 ans d'ancienneté; - 2 jours après 10 ans d'ancienneté;
- 3 jours après 15 ans d'ancienneté; - 3 jours après 15 ans d'ancienneté;
- 4 jours après 20 ans d'ancienneté; - 4 jours après 20 ans d'ancienneté;
- 5 jours après 25 ans d'ancienneté; - 5 jours après 25 ans d'ancienneté;
- 6 jours après 30 ans d'ancienneté; - 6 jours après 30 ans d'ancienneté;
- 7 jours après 35 ans d'ancienneté. - 7 jours après 35 ans d'ancienneté.
CHAPITRE III. - Congé culturel CHAPITRE III. - Congé culturel

Art. 5.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé

Art. 5.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé

culturel. culturel.
CHAPITRE IV. - Petits chômages CHAPITRE IV. - Petits chômages

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

1963 relatif aux petits chômages, les travailleurs ont le droit, à 1963 relatif aux petits chômages, les travailleurs ont le droit, à
l'occasion de leur mariage, avec maintien de leur salaire normal, de l'occasion de leur mariage, avec maintien de leur salaire normal, de
s'absenter du travail pour un jour supplémentaire à ce qui est prévu s'absenter du travail pour un jour supplémentaire à ce qui est prévu
dans la réglementation générale. dans la réglementation générale.

Art. 7.Les formes de petit chômage qui s'appliquent aux personnes

Art. 7.Les formes de petit chômage qui s'appliquent aux personnes

mariées sont également applicables mutatis mutandis aux cohabitants mariées sont également applicables mutatis mutandis aux cohabitants
légaux et aux cohabitants de fait qui peuvent se munir d'une légaux et aux cohabitants de fait qui peuvent se munir d'une
attestation officielle des autorités communales. attestation officielle des autorités communales.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace et

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace et

abroge la convention collective de travail du 6 septembre 2011 abroge la convention collective de travail du 6 septembre 2011
relative aux absences, enregistrée sous le n° 106430/CO/321. relative aux absences, enregistrée sous le n° 106430/CO/321.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 24 octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée et le 24 octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée et
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de
trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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