| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
| relative aux absences (1) | relative aux absences (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
| grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
| relative aux absences. | relative aux absences. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
| Convention collective de travail du 24 octobre 2017 | Convention collective de travail du 24 octobre 2017 |
| Absences (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro | Absences (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro |
| 143030/CO/321) | 143030/CO/321) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
| CHAPITRE II. - Congés d'ancienneté | CHAPITRE II. - Congés d'ancienneté |
Art. 4.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé |
Art. 4.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé |
| d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise | d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise |
| concernée : | concernée : |
| - 1 jour après 5 ans d'ancienneté; | - 1 jour après 5 ans d'ancienneté; |
| - 2 jours après 10 ans d'ancienneté; | - 2 jours après 10 ans d'ancienneté; |
| - 3 jours après 15 ans d'ancienneté; | - 3 jours après 15 ans d'ancienneté; |
| - 4 jours après 20 ans d'ancienneté; | - 4 jours après 20 ans d'ancienneté; |
| - 5 jours après 25 ans d'ancienneté; | - 5 jours après 25 ans d'ancienneté; |
| - 6 jours après 30 ans d'ancienneté; | - 6 jours après 30 ans d'ancienneté; |
| - 7 jours après 35 ans d'ancienneté. | - 7 jours après 35 ans d'ancienneté. |
| CHAPITRE III. - Congé culturel | CHAPITRE III. - Congé culturel |
Art. 5.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé |
Art. 5.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé |
| culturel. | culturel. |
| CHAPITRE IV. - Petits chômages | CHAPITRE IV. - Petits chômages |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
| 1963 relatif aux petits chômages, les travailleurs ont le droit, à | 1963 relatif aux petits chômages, les travailleurs ont le droit, à |
| l'occasion de leur mariage, avec maintien de leur salaire normal, de | l'occasion de leur mariage, avec maintien de leur salaire normal, de |
| s'absenter du travail pour un jour supplémentaire à ce qui est prévu | s'absenter du travail pour un jour supplémentaire à ce qui est prévu |
| dans la réglementation générale. | dans la réglementation générale. |
Art. 7.Les formes de petit chômage qui s'appliquent aux personnes |
Art. 7.Les formes de petit chômage qui s'appliquent aux personnes |
| mariées sont également applicables mutatis mutandis aux cohabitants | mariées sont également applicables mutatis mutandis aux cohabitants |
| légaux et aux cohabitants de fait qui peuvent se munir d'une | légaux et aux cohabitants de fait qui peuvent se munir d'une |
| attestation officielle des autorités communales. | attestation officielle des autorités communales. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace et |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace et |
| abroge la convention collective de travail du 6 septembre 2011 | abroge la convention collective de travail du 6 septembre 2011 |
| relative aux absences, enregistrée sous le n° 106430/CO/321. | relative aux absences, enregistrée sous le n° 106430/CO/321. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 24 octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée et | le 24 octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée et |
| peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de |
| trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la | trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |