Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative aux absences (1) | relative aux absences (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative aux absences. | relative aux absences. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 24 octobre 2017 | Convention collective de travail du 24 octobre 2017 |
Absences (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro | Absences (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro |
143030/CO/321) | 143030/CO/321) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
CHAPITRE II. - Congés d'ancienneté | CHAPITRE II. - Congés d'ancienneté |
Art. 4.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé |
Art. 4.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé |
d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise | d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise |
concernée : | concernée : |
- 1 jour après 5 ans d'ancienneté; | - 1 jour après 5 ans d'ancienneté; |
- 2 jours après 10 ans d'ancienneté; | - 2 jours après 10 ans d'ancienneté; |
- 3 jours après 15 ans d'ancienneté; | - 3 jours après 15 ans d'ancienneté; |
- 4 jours après 20 ans d'ancienneté; | - 4 jours après 20 ans d'ancienneté; |
- 5 jours après 25 ans d'ancienneté; | - 5 jours après 25 ans d'ancienneté; |
- 6 jours après 30 ans d'ancienneté; | - 6 jours après 30 ans d'ancienneté; |
- 7 jours après 35 ans d'ancienneté. | - 7 jours après 35 ans d'ancienneté. |
CHAPITRE III. - Congé culturel | CHAPITRE III. - Congé culturel |
Art. 5.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé |
Art. 5.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé |
culturel. | culturel. |
CHAPITRE IV. - Petits chômages | CHAPITRE IV. - Petits chômages |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
1963 relatif aux petits chômages, les travailleurs ont le droit, à | 1963 relatif aux petits chômages, les travailleurs ont le droit, à |
l'occasion de leur mariage, avec maintien de leur salaire normal, de | l'occasion de leur mariage, avec maintien de leur salaire normal, de |
s'absenter du travail pour un jour supplémentaire à ce qui est prévu | s'absenter du travail pour un jour supplémentaire à ce qui est prévu |
dans la réglementation générale. | dans la réglementation générale. |
Art. 7.Les formes de petit chômage qui s'appliquent aux personnes |
Art. 7.Les formes de petit chômage qui s'appliquent aux personnes |
mariées sont également applicables mutatis mutandis aux cohabitants | mariées sont également applicables mutatis mutandis aux cohabitants |
légaux et aux cohabitants de fait qui peuvent se munir d'une | légaux et aux cohabitants de fait qui peuvent se munir d'une |
attestation officielle des autorités communales. | attestation officielle des autorités communales. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace et |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace et |
abroge la convention collective de travail du 6 septembre 2011 | abroge la convention collective de travail du 6 septembre 2011 |
relative aux absences, enregistrée sous le n° 106430/CO/321. | relative aux absences, enregistrée sous le n° 106430/CO/321. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 24 octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée et | le 24 octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée et |
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de |
trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la | trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |