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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement, relative à la formation (1) | de remplacement, relative à la formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et |
peaux et des produits de remplacement; | peaux et des produits de remplacement; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement, relative à la formation. | de remplacement, relative à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement | de remplacement |
Convention collective de travail du 25 octobre 2017 | Convention collective de travail du 25 octobre 2017 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro |
142999/CO/128) | 142999/CO/128) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est applicable aux | La présente convention collective de travail est applicable aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la | employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la |
compétence de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et | compétence de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et |
peaux et des produits de remplacement. | peaux et des produits de remplacement. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la loi du 5 mars 2017 (Moniteur belge du 15 mars 2017) concernant | de la loi du 5 mars 2017 (Moniteur belge du 15 mars 2017) concernant |
le travail faisable et maniable, chapitre 2 "Travail faisable", | le travail faisable et maniable, chapitre 2 "Travail faisable", |
section 1ère "Investir dans la formation", articles 11 et 12, 2°. | section 1ère "Investir dans la formation", articles 11 et 12, 2°. |
Art. 3.Nombre de jours de formation |
Art. 3.Nombre de jours de formation |
Il est accordé, à partir de 2017, un droit collectif de 2 jours par | Il est accordé, à partir de 2017, un droit collectif de 2 jours par |
ouvrier et par an au niveau de l'entreprise. | ouvrier et par an au niveau de l'entreprise. |
Le nombre de journées de formation est fixé en fonction du nombre | Le nombre de journées de formation est fixé en fonction du nombre |
d'ETP en service au 1er janvier de chaque année. | d'ETP en service au 1er janvier de chaque année. |
En vue de mettre cette mesure en oeuvre, une concertation aura lieu | En vue de mettre cette mesure en oeuvre, une concertation aura lieu |
régulièrement en conseil d'entreprise, à défaut au sein du CPPT/de la | régulièrement en conseil d'entreprise, à défaut au sein du CPPT/de la |
DS. | DS. |
Ce qui précède a été convenu en vue de la réalisation à terme de | Ce qui précède a été convenu en vue de la réalisation à terme de |
l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par | l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par |
an par équivalent temps plein. | an par équivalent temps plein. |
Art. 4.Travail à temps partiel |
Art. 4.Travail à temps partiel |
Les ouvriers à temps partiel bénéficient des jours de formation en | Les ouvriers à temps partiel bénéficient des jours de formation en |
proportion de leurs prestations à temps partiel. | proportion de leurs prestations à temps partiel. |
Art. 5.Dispositions finales |
Art. 5.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée adressée au | préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux | président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux |
et des produits de remplacement. | et des produits de remplacement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |