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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, relative à la formation (1) de remplacement, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement; peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, relative à la formation. de remplacement, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement de remplacement
Convention collective de travail du 25 octobre 2017 Convention collective de travail du 25 octobre 2017
Formation Formation
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro
142999/CO/128) 142999/CO/128)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est applicable aux La présente convention collective de travail est applicable aux
employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et compétence de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement. peaux et des produits de remplacement.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la loi du 5 mars 2017 (Moniteur belge du 15 mars 2017) concernant de la loi du 5 mars 2017 (Moniteur belge du 15 mars 2017) concernant
le travail faisable et maniable, chapitre 2 "Travail faisable", le travail faisable et maniable, chapitre 2 "Travail faisable",
section 1ère "Investir dans la formation", articles 11 et 12, 2°. section 1ère "Investir dans la formation", articles 11 et 12, 2°.

Art. 3.Nombre de jours de formation

Art. 3.Nombre de jours de formation

Il est accordé, à partir de 2017, un droit collectif de 2 jours par Il est accordé, à partir de 2017, un droit collectif de 2 jours par
ouvrier et par an au niveau de l'entreprise. ouvrier et par an au niveau de l'entreprise.
Le nombre de journées de formation est fixé en fonction du nombre Le nombre de journées de formation est fixé en fonction du nombre
d'ETP en service au 1er janvier de chaque année. d'ETP en service au 1er janvier de chaque année.
En vue de mettre cette mesure en oeuvre, une concertation aura lieu En vue de mettre cette mesure en oeuvre, une concertation aura lieu
régulièrement en conseil d'entreprise, à défaut au sein du CPPT/de la régulièrement en conseil d'entreprise, à défaut au sein du CPPT/de la
DS. DS.
Ce qui précède a été convenu en vue de la réalisation à terme de Ce qui précède a été convenu en vue de la réalisation à terme de
l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par
an par équivalent temps plein. an par équivalent temps plein.

Art. 4.Travail à temps partiel

Art. 4.Travail à temps partiel

Les ouvriers à temps partiel bénéficient des jours de formation en Les ouvriers à temps partiel bénéficient des jours de formation en
proportion de leurs prestations à temps partiel. proportion de leurs prestations à temps partiel.

Art. 5.Dispositions finales

Art. 5.Dispositions finales

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée adressée au préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux
et des produits de remplacement. et des produits de remplacement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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