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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg (1) électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg. électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Convention collective de travail du 16 octobre 2017
Prime de fin d'année - Limbourg Prime de fin d'année - Limbourg
(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro
142845/CO/111) 142845/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux

employeurs et ouvriers (h/f) des entreprises établies dans la province employeurs et ouvriers (h/f) des entreprises établies dans la province
du Limbourg ressortissant à la Commission paritaire des constructions du Limbourg ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, excepté les entreprises de métallique, mécanique et électrique, excepté les entreprises de
montage de ponts et charpentes métalliques. montage de ponts et charpentes métalliques.
CHAPITRE II. - Modalités d'attribution et de paiement CHAPITRE II. - Modalités d'attribution et de paiement

Art. 2.A partir du 1er janvier 1992 les ouvriers (h/f) reçoivent une

Art. 2.A partir du 1er janvier 1992 les ouvriers (h/f) reçoivent une

prime de fin d'année de minimum 165 heures (semaine de 38 heures), à prime de fin d'année de minimum 165 heures (semaine de 38 heures), à
condition d'avoir 1 an d'ancienneté au 30 novembre de l'année condition d'avoir 1 an d'ancienneté au 30 novembre de l'année
calendrier au cours de laquelle la prime de fin d'année est octroyée. calendrier au cours de laquelle la prime de fin d'année est octroyée.
Dans les entreprises ayant un régime de travail différent de la Dans les entreprises ayant un régime de travail différent de la
semaine de 38 heures, ce nombre d'heures est adapté selon la formule : semaine de 38 heures, ce nombre d'heures est adapté selon la formule :
Nombre d'heures par semaine à prester effectivement Nombre d'heures par semaine à prester effectivement
x 52 semaines/12 mois x 52 semaines/12 mois
Exemple : Exemple :
165 heures dans la semaine de 38 heures deviennent : 165 heures dans la semaine de 38 heures deviennent :
- dans la semaine de 36 heures : - dans la semaine de 36 heures :
36 h x 52/12 = 156.00 h 36 h x 52/12 = 156.00 h
- dans la semaine de 37 heures : - dans la semaine de 37 heures :
37 h x 52/12 = 160.33 h 37 h x 52/12 = 160.33 h
- dans la semaine de 39 heures : - dans la semaine de 39 heures :
39 h x 52/12 = 169.00 h 39 h x 52/12 = 169.00 h
- dans la semaine de 40 heures : - dans la semaine de 40 heures :
40 h x 52/12 = 173.33 h 40 h x 52/12 = 173.33 h

Art. 3.La prime de fin d'année est octroyée en même temps que le

Art. 3.La prime de fin d'année est octroyée en même temps que le

paiement du dernier salaire avant le 25 décembre de chaque année paiement du dernier salaire avant le 25 décembre de chaque année
calendrier. Il peut être dérogé à cette règle générale dans les cas calendrier. Il peut être dérogé à cette règle générale dans les cas
énumérés à l'article 5. énumérés à l'article 5.
Elle est calculée en fonction du salaire horaire de base de décembre Elle est calculée en fonction du salaire horaire de base de décembre
de l'année calendrier concernée, primes ou suppléments de quelque de l'année calendrier concernée, primes ou suppléments de quelque
nature que ce soit non compris, excepté les primes à la production. nature que ce soit non compris, excepté les primes à la production.
Des dérogations peuvent être discutées au niveau de l'entreprise. Des dérogations peuvent être discutées au niveau de l'entreprise.
Dans tous les cas, la prime de fin d'année applicable dans le cadre de Dans tous les cas, la prime de fin d'année applicable dans le cadre de
la semaine de 5 jours, est attribuée à raison de 1/260ème par jour la semaine de 5 jours, est attribuée à raison de 1/260ème par jour
effectivement presté pendant la période de référence, comprise entre effectivement presté pendant la période de référence, comprise entre
le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de
l'année calendrier concernée avec comme maximum 260/260èmes. l'année calendrier concernée avec comme maximum 260/260èmes.

Art. 4.On droit à la prime de fin d'année, les ouvriers (h/f) qui

Art. 4.On droit à la prime de fin d'année, les ouvriers (h/f) qui

remplissent les deux conditions suivantes : remplissent les deux conditions suivantes :
a) être engagé dans l'entreprise au 30 novembre de l'année calendrier a) être engagé dans l'entreprise au 30 novembre de l'année calendrier
concernée; concernée;
b) avoir au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise à cette b) avoir au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise à cette
date. date.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, a), la prime de fin d'année est

Art. 5.En dérogation à l'article 4, a), la prime de fin d'année est

versée : versée :
a) aux ouvriers (h/f) pensionnés ou entrant dans un régime de chômage a) aux ouvriers (h/f) pensionnés ou entrant dans un régime de chômage
avec complément d'entreprise dans le courant de l'année de référence, avec complément d'entreprise dans le courant de l'année de référence,
en même temps que le paiement du dernier salaire, excepté s'ils/si en même temps que le paiement du dernier salaire, excepté s'ils/si
elles bénéficient au moment de leur départ d'autres avantages au moins elles bénéficient au moment de leur départ d'autres avantages au moins
équivalents selon les usages de l'entreprise; équivalents selon les usages de l'entreprise;
b) à la personne ayant pris en charge les frais funéraires pour un b) à la personne ayant pris en charge les frais funéraires pour un
ouvrier (h/f) sur présentation d'une preuve de paiement, excepté si ouvrier (h/f) sur présentation d'une preuve de paiement, excepté si
l'entreprise prévoit d'autres avantages au moins équivalents en cas de l'entreprise prévoit d'autres avantages au moins équivalents en cas de
décès; décès;
c) aux ouvriers (h/f) appelés sous les drapeaux en même temps que le c) aux ouvriers (h/f) appelés sous les drapeaux en même temps que le
paiement du dernier salaire avant leur service militaire ou lorsque paiement du dernier salaire avant leur service militaire ou lorsque
l'intéressé se présente au travail dans les cas où il n'est plus l'intéressé se présente au travail dans les cas où il n'est plus
possible d'appliquer la première disposition ci-dessus; possible d'appliquer la première disposition ci-dessus;
d) aux ouvriers (h/f) qui se font licencier par l'employeur pour d) aux ouvriers (h/f) qui se font licencier par l'employeur pour
d'autres raisons que pour motifs impérieux, en même temps que le d'autres raisons que pour motifs impérieux, en même temps que le
paiement du dernier salaire au moment de leur départ; paiement du dernier salaire au moment de leur départ;
e) aux ouvriers (h/f) au terme des contrats de travail suivants : e) aux ouvriers (h/f) au terme des contrats de travail suivants :
contrats de stage, contrats à durée déterminée, contrats pour un contrats de stage, contrats à durée déterminée, contrats pour un
travail précis et contrats de remplacement, en même temps que le travail précis et contrats de remplacement, en même temps que le
paiement du dernier salaire au moment du départ; paiement du dernier salaire au moment du départ;
f) aux ouvriers (h/f) dont le contrat de travail prend fin pour f) aux ouvriers (h/f) dont le contrat de travail prend fin pour
incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une
maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3 maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail en même temps que le juillet 1978 relative aux contrats de travail en même temps que le
paiement du dernier salaire avant leur départ; paiement du dernier salaire avant leur départ;
g) dans la mesure où ce n'est pas prévu dans les points ci-dessus sous g) dans la mesure où ce n'est pas prévu dans les points ci-dessus sous
l'article 5 : les ouvriers (h/f) dont le contrat de travail prend fin l'article 5 : les ouvriers (h/f) dont le contrat de travail prend fin
au cours de la période de référence, quelle que soit la façon dont il au cours de la période de référence, quelle que soit la façon dont il
est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif grave est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif grave
dans le chef de l'ouvrier. dans le chef de l'ouvrier.

Art. 6.Sont assimilés à des journées prestées :

Art. 6.Sont assimilés à des journées prestées :

- les jours fériés rémunérés; - les jours fériés rémunérés;
- les jours de vacances; - les jours de vacances;
- les jours de petit chômage; - les jours de petit chômage;
- les jours d'absence suite à un accident du travail, tant que la - les jours d'absence suite à un accident du travail, tant que la
prime de fin d'année n'est pas comprise dans l'indemnité d'accident du prime de fin d'année n'est pas comprise dans l'indemnité d'accident du
travail, lorsque des prestations ont été effectuées pendant la période travail, lorsque des prestations ont été effectuées pendant la période
de référence; de référence;
- les jours de chômage temporaire pour raisons économiques avec un - les jours de chômage temporaire pour raisons économiques avec un
maximum de 120 jours par période de référence; maximum de 120 jours par période de référence;
- les jours de maladie et d'accident de droit commun avec un maximum - les jours de maladie et d'accident de droit commun avec un maximum
de 90 jours par maladie (y compris la rechute), sans dépasser de 90 jours par maladie (y compris la rechute), sans dépasser
toutefois 90 jours d'assimilation par période de référence; toutefois 90 jours d'assimilation par période de référence;
- les jours d'absence pour obligation ou formations syndicales; - les jours d'absence pour obligation ou formations syndicales;
- les jours de rappel sous les drapeaux; - les jours de rappel sous les drapeaux;
- les jours d'absence autorisée avec un maximum de 5 jours par période - les jours d'absence autorisée avec un maximum de 5 jours par période
de référence; de référence;
- les jours d'absence pour congé-éducation payé ou promotion sociale; - les jours d'absence pour congé-éducation payé ou promotion sociale;
- les jours d'absence en raison de congé familial; - les jours d'absence en raison de congé familial;
- les jours de chômage suite à une panne technique, intempéries ou - les jours de chômage suite à une panne technique, intempéries ou
force majeure, excepté la force majeure suite à une grève dans une force majeure, excepté la force majeure suite à une grève dans une
partie de l'entreprise avec un maximum de 10 jours par cas; partie de l'entreprise avec un maximum de 10 jours par cas;
- les jours d'absence pour un repos de grossesse ou d'accouchement - les jours d'absence pour un repos de grossesse ou d'accouchement
(maximum 15 semaines); (maximum 15 semaines);
- les jours d'absence pour un "congé de paternité" ou "congé - les jours d'absence pour un "congé de paternité" ou "congé
d'adoption" en exécution de l'article 30, § 2 et 30ter de la loi du 3 d'adoption" en exécution de l'article 30, § 2 et 30ter de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du
10 août 2001; 10 août 2001;
- les jours d'absence dans le cadre de la réglementation spécifique - les jours d'absence dans le cadre de la réglementation spécifique
"vacances jeunes" en exécution de la loi du 22 mai 2001, modifiant "vacances jeunes" en exécution de la loi du 22 mai 2001, modifiant
l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles du 28 juin 1971. l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles du 28 juin 1971.
Les jours d'absence sont tous pris en compte pour autant qu'ils aient Les jours d'absence sont tous pris en compte pour autant qu'ils aient
été justifiés à temps selon les modalités prévues dans le règlement de été justifiés à temps selon les modalités prévues dans le règlement de
travail. travail.

Art. 7.La prime de fin d'année calculée comme décrit dans l'article 3

Art. 7.La prime de fin d'année calculée comme décrit dans l'article 3

est uniquement acquise s'il n'y a pas de jours d'absence injustifiés est uniquement acquise s'il n'y a pas de jours d'absence injustifiés
pendant la période de référence. pendant la période de référence.
Pour les premier et second jours d'absence injustifiée, 5 heures sont Pour les premier et second jours d'absence injustifiée, 5 heures sont
systématiquement déduites. Pour tous les jours suivants d'absence systématiquement déduites. Pour tous les jours suivants d'absence
injustifiée, 10 heures seront déduites. injustifiée, 10 heures seront déduites.
Pour chaque absence injustifiée, l'intéressé (h/f) sera averti des Pour chaque absence injustifiée, l'intéressé (h/f) sera averti des
heures déduites. heures déduites.
Les jours assimilés en dehors de l'article 6 mais qui font l'objet Les jours assimilés en dehors de l'article 6 mais qui font l'objet
d'une absence autorisée par l'employeur ou son représentant, ne sont d'une absence autorisée par l'employeur ou son représentant, ne sont
pas considérés comme injustifiés. pas considérés comme injustifiés.
CHAPITRE III. - Disposition spécifiques CHAPITRE III. - Disposition spécifiques

Art. 8.Les dispositions des articles 3 à 7 ne concernent en aucun cas

Art. 8.Les dispositions des articles 3 à 7 ne concernent en aucun cas

les entreprises ayant prévu une programmation pour l'attribution de la les entreprises ayant prévu une programmation pour l'attribution de la
prime de fin d'année ni les entreprises où le 13ème mois ou la prime prime de fin d'année ni les entreprises où le 13ème mois ou la prime
de fin d'année est déjà acquise. Dans les entreprises ayant une de fin d'année est déjà acquise. Dans les entreprises ayant une
réglementation plus avantageuse, cette dernière reste maintenue. réglementation plus avantageuse, cette dernière reste maintenue.

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 24 août 2015, rendue obligatoire par arrêté collective de travail du 24 août 2015, rendue obligatoire par arrêté
royal du 10 juillet 2016 (avec numéro d'enregistrement 130009/OC/111). royal du 10 juillet 2016 (avec numéro d'enregistrement 130009/OC/111).
CHAPITRE IV. - Durée CHAPITRE IV. - Durée

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur à

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur à

partir du 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant une lettre Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant une lettre
recommandée adressée au moins trois mois à l'avance au président de la recommandée adressée au moins trois mois à l'avance au président de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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