Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg (1) | électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg. | électrique, relative à la prime de fin d'année - Limbourg. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 16 octobre 2017 | Convention collective de travail du 16 octobre 2017 |
Prime de fin d'année - Limbourg | Prime de fin d'année - Limbourg |
(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro |
142845/CO/111) | 142845/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et ouvriers (h/f) des entreprises établies dans la province | employeurs et ouvriers (h/f) des entreprises établies dans la province |
du Limbourg ressortissant à la Commission paritaire des constructions | du Limbourg ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique, excepté les entreprises de | métallique, mécanique et électrique, excepté les entreprises de |
montage de ponts et charpentes métalliques. | montage de ponts et charpentes métalliques. |
CHAPITRE II. - Modalités d'attribution et de paiement | CHAPITRE II. - Modalités d'attribution et de paiement |
Art. 2.A partir du 1er janvier 1992 les ouvriers (h/f) reçoivent une |
Art. 2.A partir du 1er janvier 1992 les ouvriers (h/f) reçoivent une |
prime de fin d'année de minimum 165 heures (semaine de 38 heures), à | prime de fin d'année de minimum 165 heures (semaine de 38 heures), à |
condition d'avoir 1 an d'ancienneté au 30 novembre de l'année | condition d'avoir 1 an d'ancienneté au 30 novembre de l'année |
calendrier au cours de laquelle la prime de fin d'année est octroyée. | calendrier au cours de laquelle la prime de fin d'année est octroyée. |
Dans les entreprises ayant un régime de travail différent de la | Dans les entreprises ayant un régime de travail différent de la |
semaine de 38 heures, ce nombre d'heures est adapté selon la formule : | semaine de 38 heures, ce nombre d'heures est adapté selon la formule : |
Nombre d'heures par semaine à prester effectivement | Nombre d'heures par semaine à prester effectivement |
x 52 semaines/12 mois | x 52 semaines/12 mois |
Exemple : | Exemple : |
165 heures dans la semaine de 38 heures deviennent : | 165 heures dans la semaine de 38 heures deviennent : |
- dans la semaine de 36 heures : | - dans la semaine de 36 heures : |
36 h x 52/12 = 156.00 h | 36 h x 52/12 = 156.00 h |
- dans la semaine de 37 heures : | - dans la semaine de 37 heures : |
37 h x 52/12 = 160.33 h | 37 h x 52/12 = 160.33 h |
- dans la semaine de 39 heures : | - dans la semaine de 39 heures : |
39 h x 52/12 = 169.00 h | 39 h x 52/12 = 169.00 h |
- dans la semaine de 40 heures : | - dans la semaine de 40 heures : |
40 h x 52/12 = 173.33 h | 40 h x 52/12 = 173.33 h |
Art. 3.La prime de fin d'année est octroyée en même temps que le |
Art. 3.La prime de fin d'année est octroyée en même temps que le |
paiement du dernier salaire avant le 25 décembre de chaque année | paiement du dernier salaire avant le 25 décembre de chaque année |
calendrier. Il peut être dérogé à cette règle générale dans les cas | calendrier. Il peut être dérogé à cette règle générale dans les cas |
énumérés à l'article 5. | énumérés à l'article 5. |
Elle est calculée en fonction du salaire horaire de base de décembre | Elle est calculée en fonction du salaire horaire de base de décembre |
de l'année calendrier concernée, primes ou suppléments de quelque | de l'année calendrier concernée, primes ou suppléments de quelque |
nature que ce soit non compris, excepté les primes à la production. | nature que ce soit non compris, excepté les primes à la production. |
Des dérogations peuvent être discutées au niveau de l'entreprise. | Des dérogations peuvent être discutées au niveau de l'entreprise. |
Dans tous les cas, la prime de fin d'année applicable dans le cadre de | Dans tous les cas, la prime de fin d'année applicable dans le cadre de |
la semaine de 5 jours, est attribuée à raison de 1/260ème par jour | la semaine de 5 jours, est attribuée à raison de 1/260ème par jour |
effectivement presté pendant la période de référence, comprise entre | effectivement presté pendant la période de référence, comprise entre |
le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de | le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de |
l'année calendrier concernée avec comme maximum 260/260èmes. | l'année calendrier concernée avec comme maximum 260/260èmes. |
Art. 4.On droit à la prime de fin d'année, les ouvriers (h/f) qui |
Art. 4.On droit à la prime de fin d'année, les ouvriers (h/f) qui |
remplissent les deux conditions suivantes : | remplissent les deux conditions suivantes : |
a) être engagé dans l'entreprise au 30 novembre de l'année calendrier | a) être engagé dans l'entreprise au 30 novembre de l'année calendrier |
concernée; | concernée; |
b) avoir au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise à cette | b) avoir au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise à cette |
date. | date. |
Art. 5.En dérogation à l'article 4, a), la prime de fin d'année est |
Art. 5.En dérogation à l'article 4, a), la prime de fin d'année est |
versée : | versée : |
a) aux ouvriers (h/f) pensionnés ou entrant dans un régime de chômage | a) aux ouvriers (h/f) pensionnés ou entrant dans un régime de chômage |
avec complément d'entreprise dans le courant de l'année de référence, | avec complément d'entreprise dans le courant de l'année de référence, |
en même temps que le paiement du dernier salaire, excepté s'ils/si | en même temps que le paiement du dernier salaire, excepté s'ils/si |
elles bénéficient au moment de leur départ d'autres avantages au moins | elles bénéficient au moment de leur départ d'autres avantages au moins |
équivalents selon les usages de l'entreprise; | équivalents selon les usages de l'entreprise; |
b) à la personne ayant pris en charge les frais funéraires pour un | b) à la personne ayant pris en charge les frais funéraires pour un |
ouvrier (h/f) sur présentation d'une preuve de paiement, excepté si | ouvrier (h/f) sur présentation d'une preuve de paiement, excepté si |
l'entreprise prévoit d'autres avantages au moins équivalents en cas de | l'entreprise prévoit d'autres avantages au moins équivalents en cas de |
décès; | décès; |
c) aux ouvriers (h/f) appelés sous les drapeaux en même temps que le | c) aux ouvriers (h/f) appelés sous les drapeaux en même temps que le |
paiement du dernier salaire avant leur service militaire ou lorsque | paiement du dernier salaire avant leur service militaire ou lorsque |
l'intéressé se présente au travail dans les cas où il n'est plus | l'intéressé se présente au travail dans les cas où il n'est plus |
possible d'appliquer la première disposition ci-dessus; | possible d'appliquer la première disposition ci-dessus; |
d) aux ouvriers (h/f) qui se font licencier par l'employeur pour | d) aux ouvriers (h/f) qui se font licencier par l'employeur pour |
d'autres raisons que pour motifs impérieux, en même temps que le | d'autres raisons que pour motifs impérieux, en même temps que le |
paiement du dernier salaire au moment de leur départ; | paiement du dernier salaire au moment de leur départ; |
e) aux ouvriers (h/f) au terme des contrats de travail suivants : | e) aux ouvriers (h/f) au terme des contrats de travail suivants : |
contrats de stage, contrats à durée déterminée, contrats pour un | contrats de stage, contrats à durée déterminée, contrats pour un |
travail précis et contrats de remplacement, en même temps que le | travail précis et contrats de remplacement, en même temps que le |
paiement du dernier salaire au moment du départ; | paiement du dernier salaire au moment du départ; |
f) aux ouvriers (h/f) dont le contrat de travail prend fin pour | f) aux ouvriers (h/f) dont le contrat de travail prend fin pour |
incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une | incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une |
maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3 | maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail en même temps que le | juillet 1978 relative aux contrats de travail en même temps que le |
paiement du dernier salaire avant leur départ; | paiement du dernier salaire avant leur départ; |
g) dans la mesure où ce n'est pas prévu dans les points ci-dessus sous | g) dans la mesure où ce n'est pas prévu dans les points ci-dessus sous |
l'article 5 : les ouvriers (h/f) dont le contrat de travail prend fin | l'article 5 : les ouvriers (h/f) dont le contrat de travail prend fin |
au cours de la période de référence, quelle que soit la façon dont il | au cours de la période de référence, quelle que soit la façon dont il |
est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif grave | est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif grave |
dans le chef de l'ouvrier. | dans le chef de l'ouvrier. |
Art. 6.Sont assimilés à des journées prestées : |
Art. 6.Sont assimilés à des journées prestées : |
- les jours fériés rémunérés; | - les jours fériés rémunérés; |
- les jours de vacances; | - les jours de vacances; |
- les jours de petit chômage; | - les jours de petit chômage; |
- les jours d'absence suite à un accident du travail, tant que la | - les jours d'absence suite à un accident du travail, tant que la |
prime de fin d'année n'est pas comprise dans l'indemnité d'accident du | prime de fin d'année n'est pas comprise dans l'indemnité d'accident du |
travail, lorsque des prestations ont été effectuées pendant la période | travail, lorsque des prestations ont été effectuées pendant la période |
de référence; | de référence; |
- les jours de chômage temporaire pour raisons économiques avec un | - les jours de chômage temporaire pour raisons économiques avec un |
maximum de 120 jours par période de référence; | maximum de 120 jours par période de référence; |
- les jours de maladie et d'accident de droit commun avec un maximum | - les jours de maladie et d'accident de droit commun avec un maximum |
de 90 jours par maladie (y compris la rechute), sans dépasser | de 90 jours par maladie (y compris la rechute), sans dépasser |
toutefois 90 jours d'assimilation par période de référence; | toutefois 90 jours d'assimilation par période de référence; |
- les jours d'absence pour obligation ou formations syndicales; | - les jours d'absence pour obligation ou formations syndicales; |
- les jours de rappel sous les drapeaux; | - les jours de rappel sous les drapeaux; |
- les jours d'absence autorisée avec un maximum de 5 jours par période | - les jours d'absence autorisée avec un maximum de 5 jours par période |
de référence; | de référence; |
- les jours d'absence pour congé-éducation payé ou promotion sociale; | - les jours d'absence pour congé-éducation payé ou promotion sociale; |
- les jours d'absence en raison de congé familial; | - les jours d'absence en raison de congé familial; |
- les jours de chômage suite à une panne technique, intempéries ou | - les jours de chômage suite à une panne technique, intempéries ou |
force majeure, excepté la force majeure suite à une grève dans une | force majeure, excepté la force majeure suite à une grève dans une |
partie de l'entreprise avec un maximum de 10 jours par cas; | partie de l'entreprise avec un maximum de 10 jours par cas; |
- les jours d'absence pour un repos de grossesse ou d'accouchement | - les jours d'absence pour un repos de grossesse ou d'accouchement |
(maximum 15 semaines); | (maximum 15 semaines); |
- les jours d'absence pour un "congé de paternité" ou "congé | - les jours d'absence pour un "congé de paternité" ou "congé |
d'adoption" en exécution de l'article 30, § 2 et 30ter de la loi du 3 | d'adoption" en exécution de l'article 30, § 2 et 30ter de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du | juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du |
10 août 2001; | 10 août 2001; |
- les jours d'absence dans le cadre de la réglementation spécifique | - les jours d'absence dans le cadre de la réglementation spécifique |
"vacances jeunes" en exécution de la loi du 22 mai 2001, modifiant | "vacances jeunes" en exécution de la loi du 22 mai 2001, modifiant |
l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles du 28 juin 1971. | l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles du 28 juin 1971. |
Les jours d'absence sont tous pris en compte pour autant qu'ils aient | Les jours d'absence sont tous pris en compte pour autant qu'ils aient |
été justifiés à temps selon les modalités prévues dans le règlement de | été justifiés à temps selon les modalités prévues dans le règlement de |
travail. | travail. |
Art. 7.La prime de fin d'année calculée comme décrit dans l'article 3 |
Art. 7.La prime de fin d'année calculée comme décrit dans l'article 3 |
est uniquement acquise s'il n'y a pas de jours d'absence injustifiés | est uniquement acquise s'il n'y a pas de jours d'absence injustifiés |
pendant la période de référence. | pendant la période de référence. |
Pour les premier et second jours d'absence injustifiée, 5 heures sont | Pour les premier et second jours d'absence injustifiée, 5 heures sont |
systématiquement déduites. Pour tous les jours suivants d'absence | systématiquement déduites. Pour tous les jours suivants d'absence |
injustifiée, 10 heures seront déduites. | injustifiée, 10 heures seront déduites. |
Pour chaque absence injustifiée, l'intéressé (h/f) sera averti des | Pour chaque absence injustifiée, l'intéressé (h/f) sera averti des |
heures déduites. | heures déduites. |
Les jours assimilés en dehors de l'article 6 mais qui font l'objet | Les jours assimilés en dehors de l'article 6 mais qui font l'objet |
d'une absence autorisée par l'employeur ou son représentant, ne sont | d'une absence autorisée par l'employeur ou son représentant, ne sont |
pas considérés comme injustifiés. | pas considérés comme injustifiés. |
CHAPITRE III. - Disposition spécifiques | CHAPITRE III. - Disposition spécifiques |
Art. 8.Les dispositions des articles 3 à 7 ne concernent en aucun cas |
Art. 8.Les dispositions des articles 3 à 7 ne concernent en aucun cas |
les entreprises ayant prévu une programmation pour l'attribution de la | les entreprises ayant prévu une programmation pour l'attribution de la |
prime de fin d'année ni les entreprises où le 13ème mois ou la prime | prime de fin d'année ni les entreprises où le 13ème mois ou la prime |
de fin d'année est déjà acquise. Dans les entreprises ayant une | de fin d'année est déjà acquise. Dans les entreprises ayant une |
réglementation plus avantageuse, cette dernière reste maintenue. | réglementation plus avantageuse, cette dernière reste maintenue. |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 24 août 2015, rendue obligatoire par arrêté | collective de travail du 24 août 2015, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 10 juillet 2016 (avec numéro d'enregistrement 130009/OC/111). | royal du 10 juillet 2016 (avec numéro d'enregistrement 130009/OC/111). |
CHAPITRE IV. - Durée | CHAPITRE IV. - Durée |
Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur à |
Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur à |
partir du 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | partir du 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant une lettre | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant une lettre |
recommandée adressée au moins trois mois à l'avance au président de la | recommandée adressée au moins trois mois à l'avance au président de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |