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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/06/2016
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
27 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 27 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre
2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce
national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de
sperme porcin sperme porcin
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article
15, 1er et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 16, 15, 1er et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 16,
alinéa 2 et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et alinéa 2 et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et
modifié par la loi du 1er mars 2007; modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1
et 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, et 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5,
alinéa 2, 13, modifié par la loi du 22 décembre 2003; alinéa 2, 13, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires
de la production, du commerce national, des échanges de la production, du commerce national, des échanges
intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin; intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 13 octobre 2015; fédérale du 13 octobre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2015;
Vu l'avis 59.275/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2016, en Vu l'avis 59.275/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - Dispositions générales CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police
sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux
importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine, modifiée en importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine, modifiée en
dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) N° 176/2012 de la dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) N° 176/2012 de la
Commission du 1er mars 2012 modifiant les annexes B, C et D de la Commission du 1er mars 2012 modifiant les annexes B, C et D de la
directive 90/429/CEE du Conseil en ce qui concerne les exigences de directive 90/429/CEE du Conseil en ce qui concerne les exigences de
police sanitaire relatives à la brucellose et à la maladie d'Aujeszky police sanitaire relatives à la brucellose et à la maladie d'Aujeszky
et par la Décision d'exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er et par la Décision d'exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er
mars 2012 relative à l'importation dans l'Union de sperme d'animaux mars 2012 relative à l'importation dans l'Union de sperme d'animaux
domestiques de l'espèce porcine. domestiques de l'espèce porcine.
Le présent arrêté transpose également l'annexe III de la Décision Le présent arrêté transpose également l'annexe III de la Décision
2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des
garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les
porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères
relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie. relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2.L'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 6 octobre 2006

Art. 2.L'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 6 octobre 2006

relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce
national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de
sperme porcin est remplacé par ce qui suit : sperme porcin est remplacé par ce qui suit :
« 15° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne « 15° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne
alimentaire dans ses attributions. » alimentaire dans ses attributions. »

Art. 3.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la

Art. 3.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la

production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté, production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté,
le point 2.1. est remplacé par ce qui suit : le point 2.1. est remplacé par ce qui suit :
« 2.1. Tous les porcs domestiques (les « animaux ») admis dans un « 2.1. Tous les porcs domestiques (les « animaux ») admis dans un
centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national doivent, centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national doivent,
avant leur admission : avant leur admission :
2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins 30 2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins 30
jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement
agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que
des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; des animaux ayant au moins le même statut sanitaire;
2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au 2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au
point 2.1.1. : point 2.1.1. :
2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations : 2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations :
a)indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose a)indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose
porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);
b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse
n'était présent dans les douze mois précédents; n'était présent dans les douze mois précédents;
c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique,
virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée
au cours des douze mois précédents; au cours des douze mois précédents;
d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre
des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de
l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs
domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc,
la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste
porcine africaine; porcine africaine;
2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire 2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire
ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.; ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.;
2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, 2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants,
réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation
concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans
les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve
de séroneutralisation; de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique : une épreuve ELISA c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique : une épreuve ELISA
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de
séroneutralisation. séroneutralisation.
Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de
dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux
résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans
les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut
indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des
animaux présentant des résultats positifs. animaux présentant des résultats positifs.
En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques
effectués conformément à la présente directive doivent répondre aux effectués conformément à la présente directive doivent répondre aux
normes suivantes : normes suivantes :
a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif
sur les sérums de référence communautaires suivants : sur les sérums de référence communautaires suivants :
- sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8, - sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8,
- sérum de référence communautaire ADV-gE A, - sérum de référence communautaire ADV-gE A,
- sérum de référence communautaire ADV-gE B, - sérum de référence communautaire ADV-gE B,
- sérum de référence communautaire ADV-gE C, - sérum de référence communautaire ADV-gE C,
- sérum de référence communautaire ADV-gE D, - sérum de référence communautaire ADV-gE D,
- sérum de référence communautaire ADV-gE E, - sérum de référence communautaire ADV-gE E,
- sérum de référence communautaire ADV-gE F. - sérum de référence communautaire ADV-gE F.
b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat
négatif sur les sérums de référence communautaires suivants : négatif sur les sérums de référence communautaires suivants :
- sérum de référence communautaire ADV-gE G, - sérum de référence communautaire ADV-gE G,
- sérum de référence communautaire ADV-gE H, - sérum de référence communautaire ADV-gE H,
- sérum de référence communautaire ADV-gE J, - sérum de référence communautaire ADV-gE J,
- sérum de référence communautaire ADV-gE K, - sérum de référence communautaire ADV-gE K,
- sérum de référence communautaire ADV-gE L, - sérum de référence communautaire ADV-gE L,
- sérum de référence communautaire ADV-gE M, - sérum de référence communautaire ADV-gE M,
- sérum de référence communautaire ADV-gE N, - sérum de référence communautaire ADV-gE N,
- sérum de référence communautaire ADV-gE O, - sérum de référence communautaire ADV-gE O,
- sérum de référence communautaire ADV-gE P, - sérum de référence communautaire ADV-gE P,
- sérum de référence communautaire ADV-gE Q. - sérum de référence communautaire ADV-gE Q.
c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu
pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et
un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires
ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b). ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b).
Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif
doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué
au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence
communautaire Q visé au point b). communautaire Q visé au point b).
Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et
Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de
contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et
de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums
de référence communautaires. de référence communautaires.
2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des 2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des
échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période
de quarantaine établie au point 2.1.1. : de quarantaine établie au point 2.1.1. :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve
de séroneutralisation; de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE).
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de
la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est
pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être
immédiatement éloigné des installations de quarantaine. immédiatement éloigné des installations de quarantaine.
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de
la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement
éloigné des installations de quarantaine. éloigné des installations de quarantaine.
En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures
nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des
résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut
sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte
de sperme conformément à la présente annexe. de sperme conformément à la présente annexe.
2.1.5. Mesures prises en cas de soupçon de brucellose : 2.1.5. Mesures prises en cas de soupçon de brucellose :
2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux 2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux
présentent des résultats positifs au test de dépistage de la présentent des résultats positifs au test de dépistage de la
brucellose visé au point 2.1.4. a) : brucellose visé au point 2.1.4. a) :
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests
mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les
échantillons visés au point 2.1.4.; échantillons visés au point 2.1.4.;
b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les
exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs; exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs;
c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés
aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants
est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après
le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. : le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. :
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale);
ii) épreuve de séroagglutination; ii) épreuve de séroagglutination;
iii) épreuve de fixation du complément; iii) épreuve de fixation du complément;
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA);
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).
2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition : 2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition :
a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un
résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant
l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la
présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1.
c) se soit révélé négatif ou c) se soit révélé négatif ou
b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les
exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose
porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs
aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un
examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent
responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont
abouti à des résultats négatifs. abouti à des résultats négatifs.
2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les 2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les
animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4.,
deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de
sperme. » sperme. »

Art. 4.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la

Art. 4.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la

production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le
point 3.1. est remplacé par ce qui suit : point 3.1. est remplacé par ce qui suit :
« 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme « 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme
agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se
révéler négatifs : révéler négatifs :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve
de séroneutralisation; de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de
séroneutralisation. séroneutralisation.
3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués 3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués
sur des échantillons prélevés : sur des échantillons prélevés :
a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de
collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon
au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de
collecte de sperme, ou; collecte de sperme, ou;
b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous
les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux
choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de
la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes
d'âge et les installations. d'âge et les installations.
3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point 3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point
3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les 3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les
animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1.
au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins
tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est
supérieur à un an. » supérieur à un an. »
Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés
au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est
mis en oeuvre : mis en oeuvre :
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests
mentionnés ci-dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons mentionnés ci-dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons
visés au point 3.1. a); visés au point 3.1. a);
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale);
ii) épreuve de séroagglutination; ii) épreuve de séroagglutination;
iii) épreuve de fixation du complément; iii) épreuve de fixation du complément;
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA);
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).
b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés
dans le local d'isolement prévu à cet effet; dans le local d'isolement prévu à cet effet;
c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un
résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et
peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou
plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test
mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée
chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons
prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement. prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement.
Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat
peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les
animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre. animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre.
Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou
plusieurs animaux, les animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et plusieurs animaux, les animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et
un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique
sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et
des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE. des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE.
Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans
le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs
animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et
être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est
réalisé par une culture bactériologique sur certains organes, réalisé par une culture bactériologique sur certains organes,
conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les
animaux terrestres de l'OIE. animaux terrestres de l'OIE.

Art. 5.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la

Art. 5.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la

production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le
point 3.2.1. est remplacé par ce qui suit : point 3.2.1. est remplacé par ce qui suit :
« 3.2.1. en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène « 3.2.1. en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); » compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); »

Art. 6.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la

Art. 6.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la

production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même
arrêté le point 2.1. est remplacé par ce qui suit : arrêté le point 2.1. est remplacé par ce qui suit :
« 2.1. Tous les animaux domestiques de l'espèce porcine (les « animaux « 2.1. Tous les animaux domestiques de l'espèce porcine (les « animaux
») admis dans un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges ») admis dans un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges
intracommunautaires doivent, avant leur admission : intracommunautaires doivent, avant leur admission :
2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins trente 2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins trente
jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement
agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que
des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; des animaux ayant au moins le même statut sanitaire;
2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au 2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au
point 2.1.1. : point 2.1.1. :
2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations : 2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations :
a) indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose a) indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose
porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);
b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse
n'était présent dans les douze mois précédents; n'était présent dans les douze mois précédents;
c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique,
virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée
au cours des douze mois précédents; au cours des douze mois précédents;
d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre
des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de
l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs
domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc,
la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste
porcine africaine; porcine africaine;
2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire 2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire
ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.; ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.;
2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, 2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants,
réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation
concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans
les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve
de séroneutralisation; de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de
séroneutralisation. séroneutralisation.
Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de
dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux
résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans
les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut
indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des
animaux présentant des résultats positifs. animaux présentant des résultats positifs.
En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques
effectués conformément au présent arrêté doivent répondre aux normes effectués conformément au présent arrêté doivent répondre aux normes
suivantes : suivantes :
a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif
sur les sérums de référence communautaires suivants: sur les sérums de référence communautaires suivants:
- sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8, - sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8,
- sérum de référence communautaire ADV-gE A, - sérum de référence communautaire ADV-gE A,
- sérum de référence communautaire ADV-gE B, - sérum de référence communautaire ADV-gE B,
- sérum de référence communautaire ADV-gE C, - sérum de référence communautaire ADV-gE C,
- sérum de référence communautaire ADV-gE D, - sérum de référence communautaire ADV-gE D,
- sérum de référence communautaire ADV-gE E, - sérum de référence communautaire ADV-gE E,
- sérum de référence communautaire ADV-gE F. - sérum de référence communautaire ADV-gE F.
b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat
négatif sur les sérums de référence communautaires suivants: négatif sur les sérums de référence communautaires suivants:
- sérum de référence communautaire ADV-gE G, - sérum de référence communautaire ADV-gE G,
- sérum de référence communautaire ADV-gE H, - sérum de référence communautaire ADV-gE H,
- sérum de référence communautaire ADV-gE J, - sérum de référence communautaire ADV-gE J,
- sérum de référence communautaire ADV-gE K, - sérum de référence communautaire ADV-gE K,
- sérum de référence communautaire ADV-gE L, - sérum de référence communautaire ADV-gE L,
- sérum de référence communautaire ADV-gE M, - sérum de référence communautaire ADV-gE M,
- sérum de référence communautaire ADV-gE N, - sérum de référence communautaire ADV-gE N,
- sérum de référence communautaire ADV-gE O, - sérum de référence communautaire ADV-gE O,
- sérum de référence communautaire ADV-gE P, - sérum de référence communautaire ADV-gE P,
- sérum de référence communautaire ADV-gE Q. - sérum de référence communautaire ADV-gE Q.
c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu
pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et
un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires
ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b). ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b).
Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif
doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué
au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence
communautaire Q visé au point b). communautaire Q visé au point b).
Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et
Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de
contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et
de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums
de référence communautaires. de référence communautaires.
2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des 2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des
échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période
de quarantaine établie au point 2.1.1. : de quarantaine établie au point 2.1.1. :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve
de séroneutralisation; de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE).
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de
la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est
pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être
immédiatement éloigné des installations de quarantaine. immédiatement éloigné des installations de quarantaine.
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de
la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement
éloigné des installations de quarantaine. éloigné des installations de quarantaine.
En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures
nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des
résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut
sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte
de sperme conformément à la présente annexe. de sperme conformément à la présente annexe.
2.1.5. Mesures prises en cas de suspicion de brucellose : 2.1.5. Mesures prises en cas de suspicion de brucellose :
2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux 2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux
présentent des résultats positifs au test de dépistage de la présentent des résultats positifs au test de dépistage de la
brucellose visé au point 2.1.4. a) : brucellose visé au point 2.1.4. a) :
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests
mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les
échantillons visés au point 2.1.4.; échantillons visés au point 2.1.4.;
b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les
exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs; exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs;
c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés
aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants
est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après
le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. : le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. :
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale);
ii) épreuve de séroagglutination; ii) épreuve de séroagglutination;
iii) épreuve de fixation du complément; iii) épreuve de fixation du complément;
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA);
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).
2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition : 2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition :
a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un
résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant
l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la
présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1.
c) se soit révélé négatif; ou c) se soit révélé négatif; ou
b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les
exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose
porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs
aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un
examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent
responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont
abouti à des résultats négatifs. abouti à des résultats négatifs.
2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les 2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les
animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4.,
deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de
sperme. » sperme. »

Art. 7.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la

Art. 7.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la

production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même
arrêté le point 3.1. est remplacé par ce qui suit : arrêté le point 3.1. est remplacé par ce qui suit :
« 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme « 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme
agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se
révéler négatifs : révéler négatifs :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve
de séroneutralisation; de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de
séroneutralisation. séroneutralisation.
3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués 3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués
sur des échantillons prélevés : sur des échantillons prélevés :
a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de
collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon
au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de
collecte de sperme; collecte de sperme;
b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous
les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux
choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de
la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes
d'âge et les installations. d'âge et les installations.
3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point 3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point
3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les 3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les
animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1.
au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins
tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est
supérieur à un an. » supérieur à un an. »
Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés
au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est
mis en oeuvre : mis en oeuvre :
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des tests a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des tests
mentionnés en dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons mentionnés en dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons
visés au point 3.1. a) : visés au point 3.1. a) :
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale);
ii) épreuve de séroagglutination; ii) épreuve de séroagglutination;
iii) épreuve de fixation du complément; iii) épreuve de fixation du complément;
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA);
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).
b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés
dans le local d'isolement prévu à cet effet. dans le local d'isolement prévu à cet effet.
c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un
résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et
peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou
plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test
mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée
chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons
prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement. prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement.
Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat
peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les
animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre. animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre.
Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou
plusieurs animaux, le protocole suivant est mis en oeuvre : les plusieurs animaux, le protocole suivant est mis en oeuvre : les
animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et un examen animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et un examen
bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur
certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des
vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE; vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE;
Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans
le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs
animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et
être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est
réalisé par une culture bactériologique sur certains organes réalisé par une culture bactériologique sur certains organes
conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les
animaux terrestres de l'OIE. animaux terrestres de l'OIE.
Art. 8 Dans l'annexe I, chapitre IV, « Conditions sanitaires pour la Art. 8 Dans l'annexe I, chapitre IV, « Conditions sanitaires pour la
production de sperme destiné à l'insémination de truies dans une production de sperme destiné à l'insémination de truies dans une
exploitation de référence » du même arrêté le point 2.2. est remplacé exploitation de référence » du même arrêté le point 2.2. est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« 2.2. ils doivent, dans les 30 jours qui précèdent le prélèvement « 2.2. ils doivent, dans les 30 jours qui précèdent le prélèvement
projeté, être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants projeté, être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants
: :
a) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : a) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve
de séroneutralisation; de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE).
b) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène b) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de
séroneutralisation. séroneutralisation.
Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, le sperme ne Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, le sperme ne
peut pas être utilisé pour l'insémination artificielle. peut pas être utilisé pour l'insémination artificielle.
Tous les examens doivent être effectués dans un laboratoire agréé par Tous les examens doivent être effectués dans un laboratoire agréé par
l'Agence. » l'Agence. »

Art. 8.Dans l'annexe II, chapitre I, « Conditions auxquelles le

Art. 8.Dans l'annexe II, chapitre I, « Conditions auxquelles le

sperme doit satisfaire pour le commerce national, les échanges sperme doit satisfaire pour le commerce national, les échanges
intracommunautaires et l'importation » point 1.6. du même arrêté les intracommunautaires et l'importation » point 1.6. du même arrêté les
mots « de la fièvre aphteuse, de la peste porcine classique, de la mots « de la fièvre aphteuse, de la peste porcine classique, de la
peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, de la peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, de la
stomatite vésiculeuse ou » sont insérés entre les mots « a été indemne stomatite vésiculeuse ou » sont insérés entre les mots « a été indemne
» et les mots « de la maladie d'Aujeszky ». » et les mots « de la maladie d'Aujeszky ».

Art. 9.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe I du

Art. 9.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe I du

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 10.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans

Art. 10.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté
royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la
production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et
de l'importation de sperme porcin. de l'importation de sperme porcin.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture
W. BORSUS W. BORSUS
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