Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
27 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre | 27 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre |
2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce | 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce |
national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de | national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de |
sperme porcin | sperme porcin |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article |
15, 1er et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 16, | 15, 1er et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 16, |
alinéa 2 et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et | alinéa 2 et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et |
modifié par la loi du 1er mars 2007; | modifié par la loi du 1er mars 2007; |
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence | Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 |
et 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, | et 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, |
alinéa 2, 13, modifié par la loi du 22 décembre 2003; | alinéa 2, 13, modifié par la loi du 22 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires | Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires |
de la production, du commerce national, des échanges | de la production, du commerce national, des échanges |
intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin; | intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale du 13 octobre 2015; | fédérale du 13 octobre 2015; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2015; |
Vu l'avis 59.275/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2016, en | Vu l'avis 59.275/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE I. - Dispositions générales | CHAPITRE I. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police | 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police |
sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux | sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux |
importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine, modifiée en | importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine, modifiée en |
dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) N° 176/2012 de la | dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) N° 176/2012 de la |
Commission du 1er mars 2012 modifiant les annexes B, C et D de la | Commission du 1er mars 2012 modifiant les annexes B, C et D de la |
directive 90/429/CEE du Conseil en ce qui concerne les exigences de | directive 90/429/CEE du Conseil en ce qui concerne les exigences de |
police sanitaire relatives à la brucellose et à la maladie d'Aujeszky | police sanitaire relatives à la brucellose et à la maladie d'Aujeszky |
et par la Décision d'exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er | et par la Décision d'exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er |
mars 2012 relative à l'importation dans l'Union de sperme d'animaux | mars 2012 relative à l'importation dans l'Union de sperme d'animaux |
domestiques de l'espèce porcine. | domestiques de l'espèce porcine. |
Le présent arrêté transpose également l'annexe III de la Décision | Le présent arrêté transpose également l'annexe III de la Décision |
2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des | 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des |
garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les | garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les |
porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères | porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères |
relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie. | relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie. |
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives | CHAPITRE II. - Dispositions modificatives |
Art. 2.L'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 6 octobre 2006 |
Art. 2.L'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 6 octobre 2006 |
relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce | relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce |
national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de | national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de |
sperme porcin est remplacé par ce qui suit : | sperme porcin est remplacé par ce qui suit : |
« 15° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne | « 15° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne |
alimentaire dans ses attributions. » | alimentaire dans ses attributions. » |
Art. 3.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la |
Art. 3.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la |
production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté, | production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté, |
le point 2.1. est remplacé par ce qui suit : | le point 2.1. est remplacé par ce qui suit : |
« 2.1. Tous les porcs domestiques (les « animaux ») admis dans un | « 2.1. Tous les porcs domestiques (les « animaux ») admis dans un |
centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national doivent, | centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national doivent, |
avant leur admission : | avant leur admission : |
2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins 30 | 2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins 30 |
jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement | jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement |
agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que | agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que |
des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; | des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; |
2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au | 2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au |
point 2.1.1. : | point 2.1.1. : |
2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations : | 2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations : |
a)indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose | a)indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose |
porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de | porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de |
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); | l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); |
b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse | b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse |
n'était présent dans les douze mois précédents; | n'était présent dans les douze mois précédents; |
c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, | c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, |
virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée | virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée |
au cours des douze mois précédents; | au cours des douze mois précédents; |
d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre | d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre |
des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de | des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de |
l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs | l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs |
domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, | domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, |
la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste | la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste |
porcine africaine; | porcine africaine; |
2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire | 2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire |
ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.; | ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.; |
2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, | 2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, |
réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation | réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation |
concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans | concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans |
les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : | les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : |
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène | a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène |
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par | brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par |
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); | compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); |
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : | b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : |
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à | i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à |
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky | détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky |
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve | ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve |
de séroneutralisation; | de séroneutralisation; |
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une | ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une |
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine | épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine |
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); | E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); |
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique : une épreuve ELISA | c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique : une épreuve ELISA |
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de | visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de |
séroneutralisation. | séroneutralisation. |
Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de | Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de |
dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux | dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux |
résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans | résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans |
les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut | les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut |
indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des | indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des |
animaux présentant des résultats positifs. | animaux présentant des résultats positifs. |
En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques | En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques |
effectués conformément à la présente directive doivent répondre aux | effectués conformément à la présente directive doivent répondre aux |
normes suivantes : | normes suivantes : |
a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif | a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif |
sur les sérums de référence communautaires suivants : | sur les sérums de référence communautaires suivants : |
- sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8, | - sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE A, | - sérum de référence communautaire ADV-gE A, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE B, | - sérum de référence communautaire ADV-gE B, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE C, | - sérum de référence communautaire ADV-gE C, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE D, | - sérum de référence communautaire ADV-gE D, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE E, | - sérum de référence communautaire ADV-gE E, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE F. | - sérum de référence communautaire ADV-gE F. |
b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat | b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat |
négatif sur les sérums de référence communautaires suivants : | négatif sur les sérums de référence communautaires suivants : |
- sérum de référence communautaire ADV-gE G, | - sérum de référence communautaire ADV-gE G, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE H, | - sérum de référence communautaire ADV-gE H, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE J, | - sérum de référence communautaire ADV-gE J, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE K, | - sérum de référence communautaire ADV-gE K, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE L, | - sérum de référence communautaire ADV-gE L, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE M, | - sérum de référence communautaire ADV-gE M, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE N, | - sérum de référence communautaire ADV-gE N, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE O, | - sérum de référence communautaire ADV-gE O, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE P, | - sérum de référence communautaire ADV-gE P, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE Q. | - sérum de référence communautaire ADV-gE Q. |
c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu | c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu |
pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et | pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et |
un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires | un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires |
ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b). | ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b). |
Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif | Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif |
doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué | doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué |
au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence | au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence |
communautaire Q visé au point b). | communautaire Q visé au point b). |
Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et | Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et |
Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de | Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de |
contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et | contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et |
de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums | de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums |
de référence communautaires. | de référence communautaires. |
2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des | 2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des |
échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période | échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période |
de quarantaine établie au point 2.1.1. : | de quarantaine établie au point 2.1.1. : |
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène | a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène |
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par | brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par |
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); | compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); |
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : | b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : |
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à | i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à |
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky | détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky |
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve | ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve |
de séroneutralisation; | de séroneutralisation; |
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une | ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une |
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine | épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine |
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). | E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). |
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de | Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de |
la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est | la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est |
pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être | pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être |
immédiatement éloigné des installations de quarantaine. | immédiatement éloigné des installations de quarantaine. |
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de | Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de |
la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement | la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement |
éloigné des installations de quarantaine. | éloigné des installations de quarantaine. |
En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures | En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures |
nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des | nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des |
résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut | résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut |
sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte | sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte |
de sperme conformément à la présente annexe. | de sperme conformément à la présente annexe. |
2.1.5. Mesures prises en cas de soupçon de brucellose : | 2.1.5. Mesures prises en cas de soupçon de brucellose : |
2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux | 2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux |
présentent des résultats positifs au test de dépistage de la | présentent des résultats positifs au test de dépistage de la |
brucellose visé au point 2.1.4. a) : | brucellose visé au point 2.1.4. a) : |
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests | a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests |
mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les | mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les |
échantillons visés au point 2.1.4.; | échantillons visés au point 2.1.4.; |
b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les | b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les |
exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs; | exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs; |
c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés | c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés |
aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants | aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants |
est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après | est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après |
le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. : | le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. : |
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); | i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); |
ii) épreuve de séroagglutination; | ii) épreuve de séroagglutination; |
iii) épreuve de fixation du complément; | iii) épreuve de fixation du complément; |
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); | iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); |
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). | v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). |
2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition : | 2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition : |
a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un | a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un |
résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant | résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant |
l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la | l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la |
présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. | présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. |
c) se soit révélé négatif ou | c) se soit révélé négatif ou |
b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les | b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les |
exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose | exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose |
porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs | porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs |
aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un | aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un |
examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent | examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent |
responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont | responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont |
abouti à des résultats négatifs. | abouti à des résultats négatifs. |
2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les | 2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les |
animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., | animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., |
deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de | deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de |
sperme. » | sperme. » |
Art. 4.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la |
Art. 4.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la |
production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le | production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le |
point 3.1. est remplacé par ce qui suit : | point 3.1. est remplacé par ce qui suit : |
« 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme | « 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme |
agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se | agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se |
révéler négatifs : | révéler négatifs : |
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène | a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène |
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par | brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par |
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); | compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); |
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : | b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : |
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à | i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à |
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky | détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky |
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve | ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve |
de séroneutralisation; | de séroneutralisation; |
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une | ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une |
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine | épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine |
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); | E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); |
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA | c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA |
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de | visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de |
séroneutralisation. | séroneutralisation. |
3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués | 3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués |
sur des échantillons prélevés : | sur des échantillons prélevés : |
a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de | a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de |
collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon | collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon |
au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de | au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de |
collecte de sperme, ou; | collecte de sperme, ou; |
b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous | b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous |
les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux | les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux |
choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de | choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de |
la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes | la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes |
d'âge et les installations. | d'âge et les installations. |
3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point | 3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point |
3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les | 3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les |
animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. | animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. |
au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins | au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins |
tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est | tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est |
supérieur à un an. » | supérieur à un an. » |
Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés | Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés |
au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est | au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est |
mis en oeuvre : | mis en oeuvre : |
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests | a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests |
mentionnés ci-dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons | mentionnés ci-dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons |
visés au point 3.1. a); | visés au point 3.1. a); |
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); | i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); |
ii) épreuve de séroagglutination; | ii) épreuve de séroagglutination; |
iii) épreuve de fixation du complément; | iii) épreuve de fixation du complément; |
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); | iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); |
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). | v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). |
b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés | b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés |
dans le local d'isolement prévu à cet effet; | dans le local d'isolement prévu à cet effet; |
c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un | c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un |
résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et | résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et |
peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou | peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou |
plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test | plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test |
mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée | mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée |
chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons | chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons |
prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement. | prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement. |
Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat | Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat |
peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les | peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les |
animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre. | animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre. |
Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou | Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou |
plusieurs animaux, les animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et | plusieurs animaux, les animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et |
un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique | un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique |
sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et | sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et |
des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE. | des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE. |
Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans | Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans |
le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs | le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs |
animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et | animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et |
être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est | être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est |
réalisé par une culture bactériologique sur certains organes, | réalisé par une culture bactériologique sur certains organes, |
conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les | conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les |
animaux terrestres de l'OIE. | animaux terrestres de l'OIE. |
Art. 5.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la |
Art. 5.Dans l'annexe I, chapitre I, « Conditions sanitaires pour la |
production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le | production de sperme destiné au commerce national », du même arrêté le |
point 3.2.1. est remplacé par ce qui suit : | point 3.2.1. est remplacé par ce qui suit : |
« 3.2.1. en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène | « 3.2.1. en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène |
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par | brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par |
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); » | compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); » |
Art. 6.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la |
Art. 6.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la |
production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même | production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même |
arrêté le point 2.1. est remplacé par ce qui suit : | arrêté le point 2.1. est remplacé par ce qui suit : |
« 2.1. Tous les animaux domestiques de l'espèce porcine (les « animaux | « 2.1. Tous les animaux domestiques de l'espèce porcine (les « animaux |
») admis dans un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges | ») admis dans un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges |
intracommunautaires doivent, avant leur admission : | intracommunautaires doivent, avant leur admission : |
2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins trente | 2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins trente |
jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement | jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement |
agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que | agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que |
des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; | des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; |
2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au | 2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au |
point 2.1.1. : | point 2.1.1. : |
2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations : | 2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations : |
a) indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose | a) indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose |
porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de | porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de |
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); | l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); |
b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse | b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse |
n'était présent dans les douze mois précédents; | n'était présent dans les douze mois précédents; |
c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, | c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, |
virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée | virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée |
au cours des douze mois précédents; | au cours des douze mois précédents; |
d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre | d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre |
des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de | des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de |
l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs | l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs |
domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, | domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, |
la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste | la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste |
porcine africaine; | porcine africaine; |
2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire | 2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire |
ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.; | ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.; |
2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, | 2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, |
réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation | réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation |
concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans | concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans |
les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : | les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. : |
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène | a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène |
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par | brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par |
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); | compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); |
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : | b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : |
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à | i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à |
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky | détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky |
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve | ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve |
de séroneutralisation; | de séroneutralisation; |
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une | ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une |
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine | épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine |
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); | E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); |
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA | c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA |
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de | visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de |
séroneutralisation. | séroneutralisation. |
Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de | Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de |
dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux | dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux |
résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans | résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans |
les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut | les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut |
indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des | indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des |
animaux présentant des résultats positifs. | animaux présentant des résultats positifs. |
En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques | En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques |
effectués conformément au présent arrêté doivent répondre aux normes | effectués conformément au présent arrêté doivent répondre aux normes |
suivantes : | suivantes : |
a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif | a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif |
sur les sérums de référence communautaires suivants: | sur les sérums de référence communautaires suivants: |
- sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8, | - sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE A, | - sérum de référence communautaire ADV-gE A, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE B, | - sérum de référence communautaire ADV-gE B, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE C, | - sérum de référence communautaire ADV-gE C, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE D, | - sérum de référence communautaire ADV-gE D, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE E, | - sérum de référence communautaire ADV-gE E, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE F. | - sérum de référence communautaire ADV-gE F. |
b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat | b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat |
négatif sur les sérums de référence communautaires suivants: | négatif sur les sérums de référence communautaires suivants: |
- sérum de référence communautaire ADV-gE G, | - sérum de référence communautaire ADV-gE G, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE H, | - sérum de référence communautaire ADV-gE H, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE J, | - sérum de référence communautaire ADV-gE J, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE K, | - sérum de référence communautaire ADV-gE K, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE L, | - sérum de référence communautaire ADV-gE L, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE M, | - sérum de référence communautaire ADV-gE M, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE N, | - sérum de référence communautaire ADV-gE N, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE O, | - sérum de référence communautaire ADV-gE O, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE P, | - sérum de référence communautaire ADV-gE P, |
- sérum de référence communautaire ADV-gE Q. | - sérum de référence communautaire ADV-gE Q. |
c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu | c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu |
pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et | pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et |
un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires | un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires |
ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b). | ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b). |
Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif | Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif |
doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué | doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué |
au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence | au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence |
communautaire Q visé au point b). | communautaire Q visé au point b). |
Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et | Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et |
Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de | Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de |
contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et | contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et |
de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums | de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums |
de référence communautaires. | de référence communautaires. |
2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des | 2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des |
échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période | échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période |
de quarantaine établie au point 2.1.1. : | de quarantaine établie au point 2.1.1. : |
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène | a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène |
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par | brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par |
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); | compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); |
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : | b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : |
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à | i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à |
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky | détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky |
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve | ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve |
de séroneutralisation; | de séroneutralisation; |
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une | ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une |
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine | épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine |
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). | E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). |
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de | Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de |
la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est | la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est |
pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être | pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être |
immédiatement éloigné des installations de quarantaine. | immédiatement éloigné des installations de quarantaine. |
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de | Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de |
la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement | la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement |
éloigné des installations de quarantaine. | éloigné des installations de quarantaine. |
En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures | En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures |
nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des | nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des |
résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut | résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut |
sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte | sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte |
de sperme conformément à la présente annexe. | de sperme conformément à la présente annexe. |
2.1.5. Mesures prises en cas de suspicion de brucellose : | 2.1.5. Mesures prises en cas de suspicion de brucellose : |
2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux | 2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux |
présentent des résultats positifs au test de dépistage de la | présentent des résultats positifs au test de dépistage de la |
brucellose visé au point 2.1.4. a) : | brucellose visé au point 2.1.4. a) : |
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests | a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests |
mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les | mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les |
échantillons visés au point 2.1.4.; | échantillons visés au point 2.1.4.; |
b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les | b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les |
exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs; | exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs; |
c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés | c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés |
aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants | aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants |
est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après | est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après |
le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. : | le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. : |
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); | i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); |
ii) épreuve de séroagglutination; | ii) épreuve de séroagglutination; |
iii) épreuve de fixation du complément; | iii) épreuve de fixation du complément; |
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); | iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); |
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). | v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). |
2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition : | 2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition : |
a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un | a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un |
résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant | résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant |
l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la | l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la |
présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. | présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. |
c) se soit révélé négatif; ou | c) se soit révélé négatif; ou |
b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les | b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les |
exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose | exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose |
porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs | porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs |
aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un | aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un |
examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent | examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent |
responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont | responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont |
abouti à des résultats négatifs. | abouti à des résultats négatifs. |
2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les | 2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les |
animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., | animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., |
deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de | deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de |
sperme. » | sperme. » |
Art. 7.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la |
Art. 7.Dans l'annexe I, chapitre II, « Conditions sanitaires pour la |
production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même | production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire » du même |
arrêté le point 3.1. est remplacé par ce qui suit : | arrêté le point 3.1. est remplacé par ce qui suit : |
« 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme | « 3.1. Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme |
agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se | agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se |
révéler négatifs : | révéler négatifs : |
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène | a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène |
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par | brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par |
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); | compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); |
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : | b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : |
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à | i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à |
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky | détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky |
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve | ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve |
de séroneutralisation; | de séroneutralisation; |
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une | ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une |
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine | épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine |
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); | E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE); |
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA | c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA |
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de | visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de |
séroneutralisation. | séroneutralisation. |
3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués | 3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués |
sur des échantillons prélevés : | sur des échantillons prélevés : |
a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de | a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de |
collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon | collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon |
au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de | au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de |
collecte de sperme; | collecte de sperme; |
b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous | b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous |
les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux | les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux |
choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de | choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de |
la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes | la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes |
d'âge et les installations. | d'âge et les installations. |
3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point | 3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point |
3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les | 3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les |
animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. | animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. |
au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins | au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins |
tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est | tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est |
supérieur à un an. » | supérieur à un an. » |
Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés | Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés |
au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est | au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est |
mis en oeuvre : | mis en oeuvre : |
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des tests | a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des tests |
mentionnés en dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons | mentionnés en dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons |
visés au point 3.1. a) : | visés au point 3.1. a) : |
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); | i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale); |
ii) épreuve de séroagglutination; | ii) épreuve de séroagglutination; |
iii) épreuve de fixation du complément; | iii) épreuve de fixation du complément; |
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); | iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA); |
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). | v) épreuve ELISA indirecte (iELISA). |
b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés | b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés |
dans le local d'isolement prévu à cet effet. | dans le local d'isolement prévu à cet effet. |
c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un | c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un |
résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et | résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et |
peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou | peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou |
plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test | plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test |
mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée | mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée |
chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons | chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons |
prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement. | prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement. |
Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat | Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat |
peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les | peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les |
animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre. | animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre. |
Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou | Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou |
plusieurs animaux, le protocole suivant est mis en oeuvre : les | plusieurs animaux, le protocole suivant est mis en oeuvre : les |
animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et un examen | animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et un examen |
bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur | bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur |
certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des | certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des |
vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE; | vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE; |
Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans | Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans |
le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs | le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs |
animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et | animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et |
être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est | être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est |
réalisé par une culture bactériologique sur certains organes | réalisé par une culture bactériologique sur certains organes |
conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les | conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les |
animaux terrestres de l'OIE. | animaux terrestres de l'OIE. |
Art. 8 Dans l'annexe I, chapitre IV, « Conditions sanitaires pour la | Art. 8 Dans l'annexe I, chapitre IV, « Conditions sanitaires pour la |
production de sperme destiné à l'insémination de truies dans une | production de sperme destiné à l'insémination de truies dans une |
exploitation de référence » du même arrêté le point 2.2. est remplacé | exploitation de référence » du même arrêté le point 2.2. est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« 2.2. ils doivent, dans les 30 jours qui précèdent le prélèvement | « 2.2. ils doivent, dans les 30 jours qui précèdent le prélèvement |
projeté, être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants | projeté, être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants |
: | : |
a) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : | a) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky : |
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à | i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à |
détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky | détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky |
ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve | ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve |
de séroneutralisation; | de séroneutralisation; |
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une | ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une |
épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine | épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine |
E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). | E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE). |
b) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène | b) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène |
brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par | brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par |
compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); | compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA); |
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA | c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA |
visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de | visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de |
séroneutralisation. | séroneutralisation. |
Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, le sperme ne | Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, le sperme ne |
peut pas être utilisé pour l'insémination artificielle. | peut pas être utilisé pour l'insémination artificielle. |
Tous les examens doivent être effectués dans un laboratoire agréé par | Tous les examens doivent être effectués dans un laboratoire agréé par |
l'Agence. » | l'Agence. » |
Art. 8.Dans l'annexe II, chapitre I, « Conditions auxquelles le |
Art. 8.Dans l'annexe II, chapitre I, « Conditions auxquelles le |
sperme doit satisfaire pour le commerce national, les échanges | sperme doit satisfaire pour le commerce national, les échanges |
intracommunautaires et l'importation » point 1.6. du même arrêté les | intracommunautaires et l'importation » point 1.6. du même arrêté les |
mots « de la fièvre aphteuse, de la peste porcine classique, de la | mots « de la fièvre aphteuse, de la peste porcine classique, de la |
peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, de la | peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, de la |
stomatite vésiculeuse ou » sont insérés entre les mots « a été indemne | stomatite vésiculeuse ou » sont insérés entre les mots « a été indemne |
» et les mots « de la maladie d'Aujeszky ». | » et les mots « de la maladie d'Aujeszky ». |
Art. 9.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe I du |
Art. 9.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe I du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 10.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans |
Art. 10.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016. | Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté |
royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la | royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la |
production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et | production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et |
de l'importation de sperme porcin. | de l'importation de sperme porcin. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture | Le Ministre de l'Agriculture |
W. BORSUS | W. BORSUS |