Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes | prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23; | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juni 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juni 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes. | prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000. | Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 25 juin 1997 | Convention collective de travail du 25 juin 1997 |
Prépension conventionnelle à 55 et 56 ans pour les ouvriers et | Prépension conventionnelle à 55 et 56 ans pour les ouvriers et |
ouvrières du secteur de l'industrie des conserves de légumes | ouvrières du secteur de l'industrie des conserves de légumes |
(Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro |
45490/CO/118.09) | 45490/CO/118.09) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières de l'industrie des | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières de l'industrie des |
conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de | conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de |
légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, | légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, |
préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la | préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la |
préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office | préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office |
national de sécurité sociale 51/.................. | national de sécurité sociale 51/.................. |
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les | Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les |
entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes | entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes |
et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue | et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue |
de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou | de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou |
verre, par pasteurisation et/ou surgélation. | verre, par pasteurisation et/ou surgélation. |
Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
sein du Conseil national du travail, est octroyée aux travailleurs | sein du Conseil national du travail, est octroyée aux travailleurs |
désignés à l'article 1er mis au travail selon une convention de | désignés à l'article 1er mis au travail selon une convention de |
travail pour ouvriers ou ouvrières et ouvriers permanents et qui | travail pour ouvriers ou ouvrières et ouvriers permanents et qui |
répondent aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre | répondent aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre |
au statut de prépensionné. | au statut de prépensionné. |
Art. 3.Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, |
Art. 3.Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, |
la présente convention collective de travail est exclusivement | la présente convention collective de travail est exclusivement |
applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 55 ans ou | applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 55 ans ou |
plus, qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 | plus, qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 |
relative la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | relative la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et ses arrêtés | compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et ses arrêtés |
d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en | d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en |
tant que salarié dont 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à | tant que salarié dont 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans | 23 mars 1990, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans |
l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui satisfont | l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui satisfont |
aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut | aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut |
de prépensionné. | de prépensionné. |
Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la | Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la |
présente convention collective de travail est exclusivement applicable | présente convention collective de travail est exclusivement applicable |
aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 56 ans ou plus, qui, | aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 56 ans ou plus, qui, |
conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 | compétitivité, et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 |
ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un | ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un |
régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention | régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention |
collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une | collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une |
carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de | carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de |
l'industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d'ancienneté | l'industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d'ancienneté |
légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. | légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à | relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à |
l'article 2 doit être la conséquence d'une initiative de l'employeur | l'article 2 doit être la conséquence d'une initiative de l'employeur |
et/ou la demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront | et/ou la demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront |
compte de l'organisation et des circonstances du travail. Pour les | compte de l'organisation et des circonstances du travail. Pour les |
entreprises occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la | entreprises occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la |
mise à la prépension émane de l'employeur. | mise à la prépension émane de l'employeur. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est |
Art. 5.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est |
payée par les employeurs visés à l'article 1er. | payée par les employeurs visés à l'article 1er. |
Art. 6.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des |
Art. 6.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des |
prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des | prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des |
obligations légales en matière de la prépension, quelque soit leur | obligations légales en matière de la prépension, quelque soit leur |
forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. | forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. |
Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné(e) sera en | Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné(e) sera en |
principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à | principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à |
cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. | cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. |
Art. 7.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné(e) à |
Art. 7.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné(e) à |
charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises | charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 1997 et | une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 1997 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |