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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/06/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23; la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juni 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juni 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes. prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie des conserves de légumes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 25 juin 1997 Convention collective de travail du 25 juin 1997
Prépension conventionnelle à 55 et 56 ans pour les ouvriers et Prépension conventionnelle à 55 et 56 ans pour les ouvriers et
ouvrières du secteur de l'industrie des conserves de légumes ouvrières du secteur de l'industrie des conserves de légumes
(Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro
45490/CO/118.09) 45490/CO/118.09)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières de l'industrie des aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières de l'industrie des
conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de
légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure,
préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la
préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office
national de sécurité sociale 51/.................. national de sécurité sociale 51/..................
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les
entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes
et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue
de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou
verre, par pasteurisation et/ou surgélation. verre, par pasteurisation et/ou surgélation.

Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au
sein du Conseil national du travail, est octroyée aux travailleurs sein du Conseil national du travail, est octroyée aux travailleurs
désignés à l'article 1er mis au travail selon une convention de désignés à l'article 1er mis au travail selon une convention de
travail pour ouvriers ou ouvrières et ouvriers permanents et qui travail pour ouvriers ou ouvrières et ouvriers permanents et qui
répondent aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre répondent aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre
au statut de prépensionné. au statut de prépensionné.

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997,

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997,

la présente convention collective de travail est exclusivement la présente convention collective de travail est exclusivement
applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 55 ans ou applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 55 ans ou
plus, qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 plus, qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996
relative la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la relative la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et ses arrêtés compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et ses arrêtés
d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en
tant que salarié dont 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à tant que salarié dont 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans 23 mars 1990, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans
l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui satisfont l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui satisfont
aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut
de prépensionné. de prépensionné.
Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la
présente convention collective de travail est exclusivement applicable présente convention collective de travail est exclusivement applicable
aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 56 ans ou plus, qui, aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 56 ans ou plus, qui,
conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 compétitivité, et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33
ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un
régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une
carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de
l'industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d'ancienneté l'industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d'ancienneté
légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978

relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à
l'article 2 doit être la conséquence d'une initiative de l'employeur l'article 2 doit être la conséquence d'une initiative de l'employeur
et/ou la demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront et/ou la demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront
compte de l'organisation et des circonstances du travail. Pour les compte de l'organisation et des circonstances du travail. Pour les
entreprises occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la entreprises occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la
mise à la prépension émane de l'employeur. mise à la prépension émane de l'employeur.

Art. 5.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est

Art. 5.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est

payée par les employeurs visés à l'article 1er. payée par les employeurs visés à l'article 1er.

Art. 6.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des

Art. 6.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des

prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des
obligations légales en matière de la prépension, quelque soit leur obligations légales en matière de la prépension, quelque soit leur
forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné(e) sera en Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné(e) sera en
principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à
cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

Art. 7.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné(e) à

Art. 7.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné(e) à

charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises
individuelles. individuelles.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 1997 et une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 1997 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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