| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins" |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 27 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 juin 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 2016, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
| durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs | durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs |
| et jardins" (1) | et jardins" (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
| horticoles; | horticoles; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
| durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs | durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs |
| et jardins". | et jardins". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
| Convention collective de travail du 16 juin 2016 | Convention collective de travail du 16 juin 2016 |
| Durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs | Durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs |
| et jardins" (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro | et jardins" (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro |
| 134333/CO/145) | 134333/CO/145) |
| Préambule | Préambule |
| La présente convention collective de travail a pour objectif de | La présente convention collective de travail a pour objectif de |
| prolonger pour une durée de deux ans les dispositions relatives au | prolonger pour une durée de deux ans les dispositions relatives au |
| travail du samedi fixées par l'article 5. | travail du samedi fixées par l'article 5. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux | La présente convention collective de travail s'applique aux |
| entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission | entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission |
| paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité | paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité |
| principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et | principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et |
| jardins. | jardins. |
Art. 2.Durée du travail |
Art. 2.Durée du travail |
| § 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er | § 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er |
| de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars | de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars |
| 1971) est de 38 heures. | 1971) est de 38 heures. |
| § 2. Cette durée de travail de 38 heures par semaine est réalisée | § 2. Cette durée de travail de 38 heures par semaine est réalisée |
| comme une moyenne sur base annuelle. La période de référence d'un an | comme une moyenne sur base annuelle. La période de référence d'un an |
| est définie, au niveau de l'entreprise, dans le règlement de travail. | est définie, au niveau de l'entreprise, dans le règlement de travail. |
| A défaut de définition dans le règlement de travail, la période de | A défaut de définition dans le règlement de travail, la période de |
| référence prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année | référence prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année |
| civile suivante. | civile suivante. |
| § 3. Pour réaliser la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 | § 3. Pour réaliser la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 |
| heures, les employeurs peuvent opter pour l'une des quatre | heures, les employeurs peuvent opter pour l'une des quatre |
| possibilités suivantes : | possibilités suivantes : |
| 1. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 38 h/semaine | 1. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 38 h/semaine |
| sans jours compensatoires. Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé | sans jours compensatoires. Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé |
| selon le régime de 38 h/semaine; | selon le régime de 38 h/semaine; |
| 2. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40 h/semaine | 2. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40 h/semaine |
| avec 12 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire | avec 12 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire |
| horaire est exprimé selon le régime de 38 h/semaine; | horaire est exprimé selon le régime de 38 h/semaine; |
| 3. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39 h/semaine | 3. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39 h/semaine |
| avec 6 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire | avec 6 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire |
| horaire est exprimé selon le régime de 38 h/semaine; | horaire est exprimé selon le régime de 38 h/semaine; |
| 4. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39 h/semaine | 4. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39 h/semaine |
| avec 6 jours compensatoires rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire | avec 6 jours compensatoires rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire |
| est exprimé selon le régime de 39 h/semaine. | est exprimé selon le régime de 39 h/semaine. |
| Deux barèmes salariaux sont dès lors publiés : régime de 38 h/semaine | Deux barèmes salariaux sont dès lors publiés : régime de 38 h/semaine |
| et de 39 h/semaine. | et de 39 h/semaine. |
| § 4. La durée de travail moyenne effective de 38 h, 39 h ou 40 h, | § 4. La durée de travail moyenne effective de 38 h, 39 h ou 40 h, |
| visée au § 3 ci-dessus, doit être respectée durant la période de | visée au § 3 ci-dessus, doit être respectée durant la période de |
| référence visée au § 1er. Durant la période de référence, cette durée | référence visée au § 1er. Durant la période de référence, cette durée |
| de travail moyenne peut être dépassée en application de l'arrêté royal | de travail moyenne peut être dépassée en application de l'arrêté royal |
| du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur | du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur |
| le travail du 16 mars 1971. | le travail du 16 mars 1971. |
| § 5. Au niveau de l'entreprise, chaque employeur fait un choix parmi | § 5. Au niveau de l'entreprise, chaque employeur fait un choix parmi |
| les possibilités visées à l'article 2, § 3. Ce choix doit figurer dans | les possibilités visées à l'article 2, § 3. Ce choix doit figurer dans |
| le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel. Si | le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel. Si |
| ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et | ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et |
| rémunéré selon le régime de 38 h/semaine. | rémunéré selon le régime de 38 h/semaine. |
Art. 3.Jours compensatoires |
Art. 3.Jours compensatoires |
| § 1er. Pour les entreprises, la durée de travail moyenne de 38 | § 1er. Pour les entreprises, la durée de travail moyenne de 38 |
| h/semaine, visée à l'article 2, § 3, 2., 3. et 4. est obtenue par le | h/semaine, visée à l'article 2, § 3, 2., 3. et 4. est obtenue par le |
| biais de l'octroi de 6 ou 12 jours compensatoires sur base annuelle. | biais de l'octroi de 6 ou 12 jours compensatoires sur base annuelle. |
| Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute | Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute |
| l'année et peuvent prouver ces prestations de travail ou périodes y | l'année et peuvent prouver ces prestations de travail ou périodes y |
| assimilées, ont droit à respectivement 6 ou 12 jours compensatoires. | assimilées, ont droit à respectivement 6 ou 12 jours compensatoires. |
| § 2. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au | § 2. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au |
| cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jour(s) | cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jour(s) |
| compensatoire(s) par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été | compensatoire(s) par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été |
| occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel bénéficient | occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel bénéficient |
| de ce droit proportionnellement à leur régime de travail. | de ce droit proportionnellement à leur régime de travail. |
| § 3. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu | § 3. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu |
| compte des prestations effectives. | compte des prestations effectives. |
| Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont | Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont |
| assimilées à des prestations de travail, pour autant qu'elles donnent | assimilées à des prestations de travail, pour autant qu'elles donnent |
| droit à un paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur, de | droit à un paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur, de |
| même que les périodes de vacances annuelles. | même que les périodes de vacances annuelles. |
| § 4. Les jours compensatoires prévus au niveau de l'entreprise sont | § 4. Les jours compensatoires prévus au niveau de l'entreprise sont |
| pris conformément aux accords conclus à ce sujet entre l'employeur et | pris conformément aux accords conclus à ce sujet entre l'employeur et |
| les travailleurs. Les jours compensatoires acquis qui ne seraient pas | les travailleurs. Les jours compensatoires acquis qui ne seraient pas |
| pris, doivent obligatoirement être pris consécutivement, à partir du | pris, doivent obligatoirement être pris consécutivement, à partir du |
| jour de travail qui suit le jour férié rémunéré du 25 décembre. S'il | jour de travail qui suit le jour férié rémunéré du 25 décembre. S'il |
| s'avère que l'obligation visée au présent article ne peut être | s'avère que l'obligation visée au présent article ne peut être |
| intégralement réalisée au cours de l'année civile concernée, les jours | intégralement réalisée au cours de l'année civile concernée, les jours |
| compensatoires acquis restants sont alors épuisés à partir du premier | compensatoires acquis restants sont alors épuisés à partir du premier |
| jour de travail de l'année civile suivante. | jour de travail de l'année civile suivante. |
Art. 4.Contestations |
Art. 4.Contestations |
| Les contestations relatives au droit éventuel à des jours | Les contestations relatives au droit éventuel à des jours |
| compensatoires dans le chef de certains travailleurs, sont soumises à | compensatoires dans le chef de certains travailleurs, sont soumises à |
| la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si la | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si la |
| commission paritaire constate des manquements de la part de | commission paritaire constate des manquements de la part de |
| l'employeur en matière de paiement des jours compensatoires prévus, le | l'employeur en matière de paiement des jours compensatoires prévus, le |
| fonds social assure le paiement. Le fonds de garantie est subrogé dans | fonds social assure le paiement. Le fonds de garantie est subrogé dans |
| les droits des travailleurs individuels à l'égard de leur employeur. | les droits des travailleurs individuels à l'égard de leur employeur. |
Art. 5.Travail le samedi |
Art. 5.Travail le samedi |
| Pour les parkings collectifs où pendant la semaine de nombreux | Pour les parkings collectifs où pendant la semaine de nombreux |
| véhicules sont garés et la réalisation de travaux d'entretien comporte | véhicules sont garés et la réalisation de travaux d'entretien comporte |
| des dangers ou implique des risques supplémentaires; ou pour la | des dangers ou implique des risques supplémentaires; ou pour la |
| réalisation de travaux ou d'activités impossibles à réaliser pendant | réalisation de travaux ou d'activités impossibles à réaliser pendant |
| la semaine (en raison de risques accrus d'un accès plus limité via la | la semaine (en raison de risques accrus d'un accès plus limité via la |
| route ou qu'elle dépend de l'obtention d'un accord des pouvoirs | route ou qu'elle dépend de l'obtention d'un accord des pouvoirs |
| publics,...) on prévoit la possibilité d'effectuer les travaux le | publics,...) on prévoit la possibilité d'effectuer les travaux le |
| samedi. | samedi. |
| Dans ce cas, les conditions suivantes cumulatives doivent être | Dans ce cas, les conditions suivantes cumulatives doivent être |
| respectées : | respectées : |
| - Il y a un accord au niveau de l'entreprise via un accord sous seing | - Il y a un accord au niveau de l'entreprise via un accord sous seing |
| privé ou un accord dans les organes de concertation existants; | privé ou un accord dans les organes de concertation existants; |
| - Il y a une demande préalable de l'employeur auprès du président de | - Il y a une demande préalable de l'employeur auprès du président de |
| la commission paritaire avant de pouvoir commencer le travail le | la commission paritaire avant de pouvoir commencer le travail le |
| samedi. | samedi. |
| Cette disposition est introduite pour une période de deux ans, | Cette disposition est introduite pour une période de deux ans, |
| c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2016. Dans le deuxième trimestre de 2016 | c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2016. Dans le deuxième trimestre de 2016 |
| la disposition fera l'objet d'une évaluation. | la disposition fera l'objet d'une évaluation. |
| Suite à l'évaluation réalisée par les partenaires sociaux réunis en | Suite à l'évaluation réalisée par les partenaires sociaux réunis en |
| commission paritaire le 16 juin 2016, cette disposition est prolongée | commission paritaire le 16 juin 2016, cette disposition est prolongée |
| pour une durée de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2018. | pour une durée de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2018. |
| Elle fera l'objet d'une nouvelle évaluation dans le courant du | Elle fera l'objet d'une nouvelle évaluation dans le courant du |
| deuxième trimestre 2018. | deuxième trimestre 2018. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
| remplace la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative | remplace la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative |
| à la durée de travail dans le secteur de "l'implantation et | à la durée de travail dans le secteur de "l'implantation et |
| l'entretien de parcs et jardins" (enregistrée sous le numéro | l'entretien de parcs et jardins" (enregistrée sous le numéro |
| 123427/CO/145). | 123427/CO/145). |
| Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai |
| de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la | de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la |
| poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les | poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les |
| entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |