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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2016, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs
et jardins" (1) et jardins" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs
et jardins". et jardins".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 16 juin 2016 Convention collective de travail du 16 juin 2016
Durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs Durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs
et jardins" (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro et jardins" (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro
134333/CO/145) 134333/CO/145)
Préambule Préambule
La présente convention collective de travail a pour objectif de La présente convention collective de travail a pour objectif de
prolonger pour une durée de deux ans les dispositions relatives au prolonger pour une durée de deux ans les dispositions relatives au
travail du samedi fixées par l'article 5. travail du samedi fixées par l'article 5.

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux La présente convention collective de travail s'applique aux
entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité
principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et
jardins. jardins.

Art. 2.Durée du travail

Art. 2.Durée du travail

§ 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er § 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er
de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars
1971) est de 38 heures. 1971) est de 38 heures.
§ 2. Cette durée de travail de 38 heures par semaine est réalisée § 2. Cette durée de travail de 38 heures par semaine est réalisée
comme une moyenne sur base annuelle. La période de référence d'un an comme une moyenne sur base annuelle. La période de référence d'un an
est définie, au niveau de l'entreprise, dans le règlement de travail. est définie, au niveau de l'entreprise, dans le règlement de travail.
A défaut de définition dans le règlement de travail, la période de A défaut de définition dans le règlement de travail, la période de
référence prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année référence prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année
civile suivante. civile suivante.
§ 3. Pour réaliser la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 § 3. Pour réaliser la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38
heures, les employeurs peuvent opter pour l'une des quatre heures, les employeurs peuvent opter pour l'une des quatre
possibilités suivantes : possibilités suivantes :
1. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 38 h/semaine 1. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 38 h/semaine
sans jours compensatoires. Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé sans jours compensatoires. Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé
selon le régime de 38 h/semaine; selon le régime de 38 h/semaine;
2. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40 h/semaine 2. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40 h/semaine
avec 12 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire avec 12 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire
horaire est exprimé selon le régime de 38 h/semaine; horaire est exprimé selon le régime de 38 h/semaine;
3. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39 h/semaine 3. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39 h/semaine
avec 6 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire avec 6 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire
horaire est exprimé selon le régime de 38 h/semaine; horaire est exprimé selon le régime de 38 h/semaine;
4. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39 h/semaine 4. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39 h/semaine
avec 6 jours compensatoires rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire avec 6 jours compensatoires rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire
est exprimé selon le régime de 39 h/semaine. est exprimé selon le régime de 39 h/semaine.
Deux barèmes salariaux sont dès lors publiés : régime de 38 h/semaine Deux barèmes salariaux sont dès lors publiés : régime de 38 h/semaine
et de 39 h/semaine. et de 39 h/semaine.
§ 4. La durée de travail moyenne effective de 38 h, 39 h ou 40 h, § 4. La durée de travail moyenne effective de 38 h, 39 h ou 40 h,
visée au § 3 ci-dessus, doit être respectée durant la période de visée au § 3 ci-dessus, doit être respectée durant la période de
référence visée au § 1er. Durant la période de référence, cette durée référence visée au § 1er. Durant la période de référence, cette durée
de travail moyenne peut être dépassée en application de l'arrêté royal de travail moyenne peut être dépassée en application de l'arrêté royal
du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur
le travail du 16 mars 1971. le travail du 16 mars 1971.
§ 5. Au niveau de l'entreprise, chaque employeur fait un choix parmi § 5. Au niveau de l'entreprise, chaque employeur fait un choix parmi
les possibilités visées à l'article 2, § 3. Ce choix doit figurer dans les possibilités visées à l'article 2, § 3. Ce choix doit figurer dans
le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel. Si le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel. Si
ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et
rémunéré selon le régime de 38 h/semaine. rémunéré selon le régime de 38 h/semaine.

Art. 3.Jours compensatoires

Art. 3.Jours compensatoires

§ 1er. Pour les entreprises, la durée de travail moyenne de 38 § 1er. Pour les entreprises, la durée de travail moyenne de 38
h/semaine, visée à l'article 2, § 3, 2., 3. et 4. est obtenue par le h/semaine, visée à l'article 2, § 3, 2., 3. et 4. est obtenue par le
biais de l'octroi de 6 ou 12 jours compensatoires sur base annuelle. biais de l'octroi de 6 ou 12 jours compensatoires sur base annuelle.
Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute
l'année et peuvent prouver ces prestations de travail ou périodes y l'année et peuvent prouver ces prestations de travail ou périodes y
assimilées, ont droit à respectivement 6 ou 12 jours compensatoires. assimilées, ont droit à respectivement 6 ou 12 jours compensatoires.
§ 2. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au § 2. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au
cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jour(s) cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jour(s)
compensatoire(s) par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été compensatoire(s) par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été
occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel bénéficient occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel bénéficient
de ce droit proportionnellement à leur régime de travail. de ce droit proportionnellement à leur régime de travail.
§ 3. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu § 3. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu
compte des prestations effectives. compte des prestations effectives.
Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont
assimilées à des prestations de travail, pour autant qu'elles donnent assimilées à des prestations de travail, pour autant qu'elles donnent
droit à un paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur, de droit à un paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur, de
même que les périodes de vacances annuelles. même que les périodes de vacances annuelles.
§ 4. Les jours compensatoires prévus au niveau de l'entreprise sont § 4. Les jours compensatoires prévus au niveau de l'entreprise sont
pris conformément aux accords conclus à ce sujet entre l'employeur et pris conformément aux accords conclus à ce sujet entre l'employeur et
les travailleurs. Les jours compensatoires acquis qui ne seraient pas les travailleurs. Les jours compensatoires acquis qui ne seraient pas
pris, doivent obligatoirement être pris consécutivement, à partir du pris, doivent obligatoirement être pris consécutivement, à partir du
jour de travail qui suit le jour férié rémunéré du 25 décembre. S'il jour de travail qui suit le jour férié rémunéré du 25 décembre. S'il
s'avère que l'obligation visée au présent article ne peut être s'avère que l'obligation visée au présent article ne peut être
intégralement réalisée au cours de l'année civile concernée, les jours intégralement réalisée au cours de l'année civile concernée, les jours
compensatoires acquis restants sont alors épuisés à partir du premier compensatoires acquis restants sont alors épuisés à partir du premier
jour de travail de l'année civile suivante. jour de travail de l'année civile suivante.

Art. 4.Contestations

Art. 4.Contestations

Les contestations relatives au droit éventuel à des jours Les contestations relatives au droit éventuel à des jours
compensatoires dans le chef de certains travailleurs, sont soumises à compensatoires dans le chef de certains travailleurs, sont soumises à
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si la la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si la
commission paritaire constate des manquements de la part de commission paritaire constate des manquements de la part de
l'employeur en matière de paiement des jours compensatoires prévus, le l'employeur en matière de paiement des jours compensatoires prévus, le
fonds social assure le paiement. Le fonds de garantie est subrogé dans fonds social assure le paiement. Le fonds de garantie est subrogé dans
les droits des travailleurs individuels à l'égard de leur employeur. les droits des travailleurs individuels à l'égard de leur employeur.

Art. 5.Travail le samedi

Art. 5.Travail le samedi

Pour les parkings collectifs où pendant la semaine de nombreux Pour les parkings collectifs où pendant la semaine de nombreux
véhicules sont garés et la réalisation de travaux d'entretien comporte véhicules sont garés et la réalisation de travaux d'entretien comporte
des dangers ou implique des risques supplémentaires; ou pour la des dangers ou implique des risques supplémentaires; ou pour la
réalisation de travaux ou d'activités impossibles à réaliser pendant réalisation de travaux ou d'activités impossibles à réaliser pendant
la semaine (en raison de risques accrus d'un accès plus limité via la la semaine (en raison de risques accrus d'un accès plus limité via la
route ou qu'elle dépend de l'obtention d'un accord des pouvoirs route ou qu'elle dépend de l'obtention d'un accord des pouvoirs
publics,...) on prévoit la possibilité d'effectuer les travaux le publics,...) on prévoit la possibilité d'effectuer les travaux le
samedi. samedi.
Dans ce cas, les conditions suivantes cumulatives doivent être Dans ce cas, les conditions suivantes cumulatives doivent être
respectées : respectées :
- Il y a un accord au niveau de l'entreprise via un accord sous seing - Il y a un accord au niveau de l'entreprise via un accord sous seing
privé ou un accord dans les organes de concertation existants; privé ou un accord dans les organes de concertation existants;
- Il y a une demande préalable de l'employeur auprès du président de - Il y a une demande préalable de l'employeur auprès du président de
la commission paritaire avant de pouvoir commencer le travail le la commission paritaire avant de pouvoir commencer le travail le
samedi. samedi.
Cette disposition est introduite pour une période de deux ans, Cette disposition est introduite pour une période de deux ans,
c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2016. Dans le deuxième trimestre de 2016 c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2016. Dans le deuxième trimestre de 2016
la disposition fera l'objet d'une évaluation. la disposition fera l'objet d'une évaluation.
Suite à l'évaluation réalisée par les partenaires sociaux réunis en Suite à l'évaluation réalisée par les partenaires sociaux réunis en
commission paritaire le 16 juin 2016, cette disposition est prolongée commission paritaire le 16 juin 2016, cette disposition est prolongée
pour une durée de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2018. pour une durée de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2018.
Elle fera l'objet d'une nouvelle évaluation dans le courant du Elle fera l'objet d'une nouvelle évaluation dans le courant du
deuxième trimestre 2018. deuxième trimestre 2018.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
remplace la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative remplace la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative
à la durée de travail dans le secteur de "l'implantation et à la durée de travail dans le secteur de "l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins" (enregistrée sous le numéro l'entretien de parcs et jardins" (enregistrée sous le numéro
123427/CO/145). 123427/CO/145).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai
de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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