Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/02/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi d'un avantage social "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi d'un avantage social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi d'un avantage social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi
d'un avantage social (1) d'un avantage social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi
d'un avantage social. d'un avantage social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2003. Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire
Convention collective de travail du 21 mai 2002 Convention collective de travail du 21 mai 2002
Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 15 juillet 2002
sous le numéro 63356/CO/305.03) sous le numéro 63356/CO/305.03)
CHAPITRE Ier. - Champs d'application CHAPITRE Ier. - Champs d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un

avantage social à charge des employeurs. avantage social à charge des employeurs.
CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant de l'avantage social octroyé à l'ayant droit est

Art. 3.Le montant de l'avantage social octroyé à l'ayant droit est

fixé à 5,20 EUR par mois commencé, pendant lequel cet ayant droit a fixé à 5,20 EUR par mois commencé, pendant lequel cet ayant droit a
été lié en vertu d'un contrat de travail à une entreprise visée à été lié en vertu d'un contrat de travail à une entreprise visée à
l'article 1er, dans le courant de l'exercice social s'étendant du 1er l'article 1er, dans le courant de l'exercice social s'étendant du 1er
juillet au 30 juin. juillet au 30 juin.
Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par
conséquent fixé à 62,40 EUR par an. conséquent fixé à 62,40 EUR par an.
Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein
qu'a temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à qu'a temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à
durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).
Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres
d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées
au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Art. 4.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 30 septembre, les

Art. 4.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 30 septembre, les

employeurs, visés à l'article 1er, sont mis en possession des employeurs, visés à l'article 1er, sont mis en possession des
attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social), attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social),
par l'intermédiaire du fonds social. par l'intermédiaire du fonds social.
Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation
commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en
trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était
inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social. inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.
Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé
immédiatement au fonds social. immédiatement au fonds social.
Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en
double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi
qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31
octobre suivant l'exercice social visé. octobre suivant l'exercice social visé.
§ 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de § 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de
l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds
rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au
§ 1er de cet article. § 1er de cet article.

Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour

Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour

l'exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, à concurrence l'exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, à concurrence
de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du premier trimestre de de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du premier trimestre de
l'année 2003 comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité l'année 2003 comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité
social, à l'Office national de Sécurité social. social, à l'Office national de Sécurité social.
L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les
cotisations. cotisations.
Pour l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, cette Pour l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, cette
cotisation est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale brute du cotisation est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale brute du
deuxième trimestre de l'année 2003. deuxième trimestre de l'année 2003.
Quant aux exercices à partir du 1er juillet 2003, chaque employer Quant aux exercices à partir du 1er juillet 2003, chaque employer
cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10
p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée
auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office de auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office de
Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte
est le 3e trimestre de l'année 2003. L'Office national de Sécurité est le 3e trimestre de l'année 2003. L'Office national de Sécurité
sociale percevra directement les cotisations. sociale percevra directement les cotisations.
En vertu de l'article 3, point 1 et 2 des statuts du fonds (convention En vertu de l'article 3, point 1 et 2 des statuts du fonds (convention
collective de travail du 28 juin 1999, enregistrée le 28 octobre 1999 collective de travail du 28 juin 1999, enregistrée le 28 octobre 1999
sous le n° 52818/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre 1999), le sous le n° 52818/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre 1999), le
Fonds social de la technique dentaire, ayant sont siège social Fonds social de la technique dentaire, ayant sont siège social
Wildebrake 70, à 9041 Oostakker, est mandaté de recevoir ces fonds, Wildebrake 70, à 9041 Oostakker, est mandaté de recevoir ces fonds,
perçus par l'Office national de Sécurité sociale, sur le compte en perçus par l'Office national de Sécurité sociale, sur le compte en
banque numéro 737-0015933-68 du fonds. banque numéro 737-0015933-68 du fonds.

Art. 6.Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée

Art. 6.Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée

par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de
la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, paient endéans la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, paient endéans
le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires.
Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social
est payé aux héritiers légaux. est payé aux héritiers légaux.
L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle
réciproque, par au moins deux des organisations syndicales réciproque, par au moins deux des organisations syndicales
représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse
dentaire. dentaire.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la

Sous-commission paritaire de la technique dentaire transmettent un Sous-commission paritaire de la technique dentaire transmettent un
décompte des attestations payées au fonds, qui rembourse aux décompte des attestations payées au fonds, qui rembourse aux
organisations syndicales endéans le mois qui suit la transmission des organisations syndicales endéans le mois qui suit la transmission des
décomptes, les montants des primes avancées. décomptes, les montants des primes avancées.
Les attestations même sont gardées par les organisations syndicales, Les attestations même sont gardées par les organisations syndicales,
pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années
calendrier suivant l'exercice social. calendrier suivant l'exercice social.

Art. 8.Le solde éventuel résultant de la liquidation des différentes

Art. 8.Le solde éventuel résultant de la liquidation des différentes

primes aux organisations syndicales reste bloqué au compte mentionné à primes aux organisations syndicales reste bloqué au compte mentionné à
l'article 5. l'article 5.
La destination de ces soldes éventuels sera déterminée paritairement La destination de ces soldes éventuels sera déterminée paritairement
au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, après au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, après
déduction des frais de fonctionnement et des créances non déduction des frais de fonctionnement et des créances non
recouvrables. recouvrables.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Les parties conviennent de soumettre le montant de l'avantage

Art. 9.Les parties conviennent de soumettre le montant de l'avantage

social à une évaluation, au plus tard pour fin mai 2004. social à une évaluation, au plus tard pour fin mai 2004.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à

partir du 1er juillet 2001, la convention collective de travail du 28 partir du 1er juillet 2001, la convention collective de travail du 28
juin 1999, (convention collective du 28 juin 1999 enregistrée le 28 juin 1999, (convention collective du 28 juin 1999 enregistrée le 28
octobre 1999, sous le n° 52816/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre octobre 1999, sous le n° 52816/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre
1999). 1999).

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un
préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la
prothèse dentaire et aux parties signataires. prothèse dentaire et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 février 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^