| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi d'un avantage social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi d'un avantage social |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 27 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi | Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi |
| d'un avantage social (1) | d'un avantage social (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi | Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi |
| d'un avantage social. | d'un avantage social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 27 février 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire | Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire |
| Convention collective de travail du 21 mai 2002 | Convention collective de travail du 21 mai 2002 |
| Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 | Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 |
| sous le numéro 63356/CO/305.03) | sous le numéro 63356/CO/305.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champs d'application | CHAPITRE Ier. - Champs d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
| la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. | la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. |
| Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un |
Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un |
| avantage social à charge des employeurs. | avantage social à charge des employeurs. |
| CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant | CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant |
Art. 3.Le montant de l'avantage social octroyé à l'ayant droit est |
Art. 3.Le montant de l'avantage social octroyé à l'ayant droit est |
| fixé à 5,20 EUR par mois commencé, pendant lequel cet ayant droit a | fixé à 5,20 EUR par mois commencé, pendant lequel cet ayant droit a |
| été lié en vertu d'un contrat de travail à une entreprise visée à | été lié en vertu d'un contrat de travail à une entreprise visée à |
| l'article 1er, dans le courant de l'exercice social s'étendant du 1er | l'article 1er, dans le courant de l'exercice social s'étendant du 1er |
| juillet au 30 juin. | juillet au 30 juin. |
| Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par | Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par |
| conséquent fixé à 62,40 EUR par an. | conséquent fixé à 62,40 EUR par an. |
| Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein | Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein |
| qu'a temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à | qu'a temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à |
| durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). | durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). |
| Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres | Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres |
| d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées | d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées |
| au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. | au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. |
Art. 4.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 30 septembre, les |
Art. 4.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 30 septembre, les |
| employeurs, visés à l'article 1er, sont mis en possession des | employeurs, visés à l'article 1er, sont mis en possession des |
| attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social), | attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social), |
| par l'intermédiaire du fonds social. | par l'intermédiaire du fonds social. |
| Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation | Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation |
| commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en | commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en |
| trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était | trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était |
| inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social. | inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social. |
| Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé | Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé |
| immédiatement au fonds social. | immédiatement au fonds social. |
| Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en | Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en |
| double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi | double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi |
| qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 | qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 |
| octobre suivant l'exercice social visé. | octobre suivant l'exercice social visé. |
| § 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de | § 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de |
| l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds | l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds |
| rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au | rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au |
| § 1er de cet article. | § 1er de cet article. |
Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour |
Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour |
| l'exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, à concurrence | l'exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, à concurrence |
| de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du premier trimestre de | de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du premier trimestre de |
| l'année 2003 comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité | l'année 2003 comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité |
| social, à l'Office national de Sécurité social. | social, à l'Office national de Sécurité social. |
| L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les | L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les |
| cotisations. | cotisations. |
| Pour l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, cette | Pour l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, cette |
| cotisation est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale brute du | cotisation est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale brute du |
| deuxième trimestre de l'année 2003. | deuxième trimestre de l'année 2003. |
| Quant aux exercices à partir du 1er juillet 2003, chaque employer | Quant aux exercices à partir du 1er juillet 2003, chaque employer |
| cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 | cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 |
| p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée | p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée |
| auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office de | auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office de |
| Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte | Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte |
| est le 3e trimestre de l'année 2003. L'Office national de Sécurité | est le 3e trimestre de l'année 2003. L'Office national de Sécurité |
| sociale percevra directement les cotisations. | sociale percevra directement les cotisations. |
| En vertu de l'article 3, point 1 et 2 des statuts du fonds (convention | En vertu de l'article 3, point 1 et 2 des statuts du fonds (convention |
| collective de travail du 28 juin 1999, enregistrée le 28 octobre 1999 | collective de travail du 28 juin 1999, enregistrée le 28 octobre 1999 |
| sous le n° 52818/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre 1999), le | sous le n° 52818/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre 1999), le |
| Fonds social de la technique dentaire, ayant sont siège social | Fonds social de la technique dentaire, ayant sont siège social |
| Wildebrake 70, à 9041 Oostakker, est mandaté de recevoir ces fonds, | Wildebrake 70, à 9041 Oostakker, est mandaté de recevoir ces fonds, |
| perçus par l'Office national de Sécurité sociale, sur le compte en | perçus par l'Office national de Sécurité sociale, sur le compte en |
| banque numéro 737-0015933-68 du fonds. | banque numéro 737-0015933-68 du fonds. |
Art. 6.Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée |
Art. 6.Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée |
| par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de | par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de |
| la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, paient endéans | la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, paient endéans |
| le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. | le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. |
| Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social | Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social |
| est payé aux héritiers légaux. | est payé aux héritiers légaux. |
| L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle | L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle |
| réciproque, par au moins deux des organisations syndicales | réciproque, par au moins deux des organisations syndicales |
| représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse | représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse |
| dentaire. | dentaire. |
Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
| Sous-commission paritaire de la technique dentaire transmettent un | Sous-commission paritaire de la technique dentaire transmettent un |
| décompte des attestations payées au fonds, qui rembourse aux | décompte des attestations payées au fonds, qui rembourse aux |
| organisations syndicales endéans le mois qui suit la transmission des | organisations syndicales endéans le mois qui suit la transmission des |
| décomptes, les montants des primes avancées. | décomptes, les montants des primes avancées. |
| Les attestations même sont gardées par les organisations syndicales, | Les attestations même sont gardées par les organisations syndicales, |
| pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années | pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années |
| calendrier suivant l'exercice social. | calendrier suivant l'exercice social. |
Art. 8.Le solde éventuel résultant de la liquidation des différentes |
Art. 8.Le solde éventuel résultant de la liquidation des différentes |
| primes aux organisations syndicales reste bloqué au compte mentionné à | primes aux organisations syndicales reste bloqué au compte mentionné à |
| l'article 5. | l'article 5. |
| La destination de ces soldes éventuels sera déterminée paritairement | La destination de ces soldes éventuels sera déterminée paritairement |
| au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, après | au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, après |
| déduction des frais de fonctionnement et des créances non | déduction des frais de fonctionnement et des créances non |
| recouvrables. | recouvrables. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.Les parties conviennent de soumettre le montant de l'avantage |
Art. 9.Les parties conviennent de soumettre le montant de l'avantage |
| social à une évaluation, au plus tard pour fin mai 2004. | social à une évaluation, au plus tard pour fin mai 2004. |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à |
| partir du 1er juillet 2001, la convention collective de travail du 28 | partir du 1er juillet 2001, la convention collective de travail du 28 |
| juin 1999, (convention collective du 28 juin 1999 enregistrée le 28 | juin 1999, (convention collective du 28 juin 1999 enregistrée le 28 |
| octobre 1999, sous le n° 52816/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre | octobre 1999, sous le n° 52816/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre |
| 1999). | 1999). |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un | Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un |
| préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par | préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par |
| lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la | lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la |
| prothèse dentaire et aux parties signataires. | prothèse dentaire et aux parties signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 février 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 février 2003. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |