| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension conventionnelle |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
| la prépension conventionnelle (1) | la prépension conventionnelle (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
| papier; | papier; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
| la prépension conventionnelle. | la prépension conventionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
| Convention collective de travail du 31 août 2011 | Convention collective de travail du 31 août 2011 |
| Prépension conventionnelle | Prépension conventionnelle |
| (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro |
| 106184/CO/142.03) | 106184/CO/142.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
| papier. | papier. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle | CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle |
Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 17 du |
Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 17 du |
| 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, | 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
| travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 16 janvier 1975, modifiée par la convention collective | arrêté royal du 16 janvier 1975, modifiée par la convention collective |
| de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le régime institué par | de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le régime institué par |
| l'article 1er de la convention collective de travail précitée, est | l'article 1er de la convention collective de travail précitée, est |
| étendu à partir du 1er janvier 1989 aux ouvriers qui ont atteint l'âge | étendu à partir du 1er janvier 1989 aux ouvriers qui ont atteint l'âge |
| de 58 ans et plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que | de 58 ans et plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que |
| les motifs graves. | les motifs graves. |
| Par la présente convention collective de travail, l'âge est maintenu à | Par la présente convention collective de travail, l'âge est maintenu à |
| 58 ans jusqu'au 30 juin 2013, moyennant le respect de l'évolution des | 58 ans jusqu'au 30 juin 2013, moyennant le respect de l'évolution des |
| conditions d'âge et d'ancienneté prévues par le Pacte des générations. | conditions d'âge et d'ancienneté prévues par le Pacte des générations. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire de prépension est à charge de |
Art. 3.L'indemnité complémentaire de prépension est à charge de |
| l'entreprise jusqu'à ce que l'ouvrier ait atteint l'âge de 60 ans et | l'entreprise jusqu'à ce que l'ouvrier ait atteint l'âge de 60 ans et |
| est ensuite reprise par le "Fonds social pour les entreprises de | est ensuite reprise par le "Fonds social pour les entreprises de |
| récupération du papier". | récupération du papier". |
Art. 4.Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé |
Art. 4.Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé |
| aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention | aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention |
| collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur | collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur |
| lorsque les ouvriers reprennent une activité en tant que travailleur | lorsque les ouvriers reprennent une activité en tant que travailleur |
| salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et | salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et |
| modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 | modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 |
| décembre 1974, telle que modifiée notamment par la convention | décembre 1974, telle que modifiée notamment par la convention |
| collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013. | le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |