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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension conventionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
la prépension conventionnelle (1) la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
la prépension conventionnelle. la prépension conventionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 31 août 2011 Convention collective de travail du 31 août 2011
Prépension conventionnelle Prépension conventionnelle
(Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro
106184/CO/142.03) 106184/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier. papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 17 du

Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 17 du

19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975, modifiée par la convention collective arrêté royal du 16 janvier 1975, modifiée par la convention collective
de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le régime institué par de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le régime institué par
l'article 1er de la convention collective de travail précitée, est l'article 1er de la convention collective de travail précitée, est
étendu à partir du 1er janvier 1989 aux ouvriers qui ont atteint l'âge étendu à partir du 1er janvier 1989 aux ouvriers qui ont atteint l'âge
de 58 ans et plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que de 58 ans et plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que
les motifs graves. les motifs graves.
Par la présente convention collective de travail, l'âge est maintenu à Par la présente convention collective de travail, l'âge est maintenu à
58 ans jusqu'au 30 juin 2013, moyennant le respect de l'évolution des 58 ans jusqu'au 30 juin 2013, moyennant le respect de l'évolution des
conditions d'âge et d'ancienneté prévues par le Pacte des générations. conditions d'âge et d'ancienneté prévues par le Pacte des générations.

Art. 3.L'indemnité complémentaire de prépension est à charge de

Art. 3.L'indemnité complémentaire de prépension est à charge de

l'entreprise jusqu'à ce que l'ouvrier ait atteint l'âge de 60 ans et l'entreprise jusqu'à ce que l'ouvrier ait atteint l'âge de 60 ans et
est ensuite reprise par le "Fonds social pour les entreprises de est ensuite reprise par le "Fonds social pour les entreprises de
récupération du papier". récupération du papier".

Art. 4.Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé

Art. 4.Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé

aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention
collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur
lorsque les ouvriers reprennent une activité en tant que travailleur lorsque les ouvriers reprennent une activité en tant que travailleur
salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et
modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974, telle que modifiée notamment par la convention décembre 1974, telle que modifiée notamment par la convention
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013. le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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