Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de | électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de |
travail relative aux primes (1) | travail relative aux primes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de | électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de |
travail relative aux primes. | travail relative aux primes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, | Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique | mécanique et électrique |
Convention collective de travail du 10 décembre 2001 | Convention collective de travail du 10 décembre 2001 |
Modification et coordination de la convention collective de travail | Modification et coordination de la convention collective de travail |
relative aux primes (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le | relative aux primes (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le |
numéro 60648/CO/111) | numéro 60648/CO/111) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, excepté celles relevant du secteur des entreprises des | électrique, excepté celles relevant du secteur des entreprises des |
fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
Art. 2.Le texte de la convention collective de travail du 15 mars |
Art. 2.Le texte de la convention collective de travail du 15 mars |
1993 relative aux primes, enregistrées sous le numéro 32760/CO/111.03 | 1993 relative aux primes, enregistrées sous le numéro 32760/CO/111.03 |
en date du 8 juin 1993 (Moniteur belge du 2 juillet 1993), est | en date du 8 juin 1993 (Moniteur belge du 2 juillet 1993), est |
modifié. Le texte de cette convention collective de travail est | modifié. Le texte de cette convention collective de travail est |
coordonné comme suit : | coordonné comme suit : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et | aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et |
charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des | charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de |
celles appartenant au secteur des fabrications métalliques. | celles appartenant au secteur des fabrications métalliques. |
On entend par "entreprises de montage de pont et charpente métallique" | On entend par "entreprises de montage de pont et charpente métallique" |
: les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, | : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, |
démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et | démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et |
accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse | accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse |
chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations | chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations |
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et | pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et |
dans le montage d'échafaudages métalliques. | dans le montage d'échafaudages métalliques. |
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui | Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui |
ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles | ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles |
qui l'ont acheté et en ont l'utilisation. | qui l'ont acheté et en ont l'utilisation. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi |
aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique | aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique |
avec du personnel étranger. | avec du personnel étranger. |
CHAPITRE II. - Primes | CHAPITRE II. - Primes |
Art. 3.Prime pour travail de nuit |
Art. 3.Prime pour travail de nuit |
Les travaux effectués la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures, | Les travaux effectués la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures, |
revêtent un caractère exceptionnel. Les ouvriers affectés à ces | revêtent un caractère exceptionnel. Les ouvriers affectés à ces |
travaux bénéficient d'une prime égale à 25 p.c. du salaire horaire | travaux bénéficient d'une prime égale à 25 p.c. du salaire horaire |
payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par | payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par |
la législation sur la durée du travail. | la législation sur la durée du travail. |
Art. 4.Prime pour travaux pénibles |
Art. 4.Prime pour travaux pénibles |
Une prime égale à minimum 10 p.c. du salaire horaire payé pour les | Une prime égale à minimum 10 p.c. du salaire horaire payé pour les |
heures de travail comprises dans les limites prévues par la | heures de travail comprises dans les limites prévues par la |
législation sur la durée du travail est allouée aux ouvriers affectés | législation sur la durée du travail est allouée aux ouvriers affectés |
à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles. | à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles. |
On entend par "ces travaux" : | On entend par "ces travaux" : |
- les travaux exécutés sur les gazogènes et conduites, fours à gaz en | - les travaux exécutés sur les gazogènes et conduites, fours à gaz en |
activité, réservoirs à mazout; | activité, réservoirs à mazout; |
- les travaux exécutés dans les lieux anormalement humides, | - les travaux exécutés dans les lieux anormalement humides, |
poussiéreux, graisseux et huileux; | poussiéreux, graisseux et huileux; |
- les travaux exécutés par les ouvriers lorsqu'ils sont exposés à | - les travaux exécutés par les ouvriers lorsqu'ils sont exposés à |
l'influence du feu, de l'eau, des gaz, des acides et des matières | l'influence du feu, de l'eau, des gaz, des acides et des matières |
corrosives. | corrosives. |
Cette prime est seulement due pour le temps pendant lequel les | Cette prime est seulement due pour le temps pendant lequel les |
ouvriers effectuent les travaux précités. | ouvriers effectuent les travaux précités. |
Art. 5.Prime de séparation |
Art. 5.Prime de séparation |
Les ouvriers visés sous l'article 1er qui passent la nuit à | Les ouvriers visés sous l'article 1er qui passent la nuit à |
l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, | l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, |
reçoivent une prime de séparation de 500 BEF par nuit. | reçoivent une prime de séparation de 500 BEF par nuit. |
Art. 5bis.Au 31 décembre 2001, la prime de séparation s'élève à 500 |
Art. 5bis.Au 31 décembre 2001, la prime de séparation s'élève à 500 |
BEF par nuit après augmentation. | BEF par nuit après augmentation. |
Au 1er janvier 2002, cette prime s'élève à 12,39 EUR par nuit. | Au 1er janvier 2002, cette prime s'élève à 12,39 EUR par nuit. |
Art. 6.Prime de rappel |
Art. 6.Prime de rappel |
Les ouvriers qui sont rappelés de leur domicile au chantier ou à | Les ouvriers qui sont rappelés de leur domicile au chantier ou à |
l'atelier pour travail extraordinaire, ont droit à une prime de | l'atelier pour travail extraordinaire, ont droit à une prime de |
rappel. | rappel. |
Le montant de cette prime est fixé au niveau de l'entreprise mais doit | Le montant de cette prime est fixé au niveau de l'entreprise mais doit |
être au moins égal à trois heures de salaire. | être au moins égal à trois heures de salaire. |
Art. 7.Indemnité vestimentaire |
Art. 7.Indemnité vestimentaire |
Les dispositions légales et réglementaires ainsi que celles qui | Les dispositions légales et réglementaires ainsi que celles qui |
existent au niveau de l'entreprise, en matière d'acquisition et | existent au niveau de l'entreprise, en matière d'acquisition et |
d'entretien des vêtements de travail subsistent. | d'entretien des vêtements de travail subsistent. |
Au-delà des dispositions existantes, les travailleurs visés sous | Au-delà des dispositions existantes, les travailleurs visés sous |
l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité vestimentaire sous | l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité vestimentaire sous |
forme de bon d'un montant de : | forme de bon d'un montant de : |
- 500 BEF par mois au travailleur qui compte au moins 12 jours de | - 500 BEF par mois au travailleur qui compte au moins 12 jours de |
prestations dans le mois; | prestations dans le mois; |
- 250 BEF par mois au travailleur qui compte entre 6 et 12 jours de | - 250 BEF par mois au travailleur qui compte entre 6 et 12 jours de |
prestations dans le mois. | prestations dans le mois. |
Les employeurs visés sous l'article 1er se procurent ces bons auprès | Les employeurs visés sous l'article 1er se procurent ces bons auprès |
de l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), | de l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), |
union professionnelle reconnue, établie à 1040 Bruxelles, Square | union professionnelle reconnue, établie à 1040 Bruxelles, Square |
Charles-Maurice Wiser, 19 (boîte 14), en observant les modalités de | Charles-Maurice Wiser, 19 (boîte 14), en observant les modalités de |
commande que celle-ci détermine. | commande que celle-ci détermine. |
Art. 7bis.L'indemnité vêtement sous forme de bon s'élève au 1er |
Art. 7bis.L'indemnité vêtement sous forme de bon s'élève au 1er |
janvier 2002 à : | janvier 2002 à : |
- 12,39 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours | - 12,39 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours |
durant le mois; | durant le mois; |
- 6,20 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours | - 6,20 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours |
durant le mois. | durant le mois. |
Art. 8.Prime de vacance |
Art. 8.Prime de vacance |
Il est octroyé aux ouvriers au service des employeurs visés sous | Il est octroyé aux ouvriers au service des employeurs visés sous |
l'article 1er une prime de vacance de 3 600 BEF, correspondant à 300 | l'article 1er une prime de vacance de 3 600 BEF, correspondant à 300 |
BEF par mois presté. Aux ouvriers entrant en service ou quittant | BEF par mois presté. Aux ouvriers entrant en service ou quittant |
l'entreprise dans le courant de l'année calendrier en cours, | l'entreprise dans le courant de l'année calendrier en cours, |
s'applique une prime proportionnelle. | s'applique une prime proportionnelle. |
Le paiement de la prime de vacance s'effectue en même temps que la | Le paiement de la prime de vacance s'effectue en même temps que la |
dernière paie qui précède le 1er juillet. | dernière paie qui précède le 1er juillet. |
Art. 8bis.La prime des vacances s'élève au 1er janvier 2002 à : 89,24 |
Art. 8bis.La prime des vacances s'élève au 1er janvier 2002 à : 89,24 |
EUR, soit 7,44 EUR par mois presté. | EUR, soit 7,44 EUR par mois presté. |
CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail | CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les |
dispositions de la convention collective de travail du 15 mars 1993, | dispositions de la convention collective de travail du 15 mars 1993, |
enregistrée sous le numéro 32760/CO/111.03 en date du 8 juin 1993 | enregistrée sous le numéro 32760/CO/111.03 en date du 8 juin 1993 |
(Moniteur belge du 2 juillet 1993). | (Moniteur belge du 2 juillet 1993). |
CHAPITRE IV. - Validité et résiliation | CHAPITRE IV. - Validité et résiliation |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié |
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |