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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/12/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de
travail relative aux primes (1) travail relative aux primes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de
travail relative aux primes. travail relative aux primes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique mécanique et électrique
Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Convention collective de travail du 10 décembre 2001
Modification et coordination de la convention collective de travail Modification et coordination de la convention collective de travail
relative aux primes (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le relative aux primes (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le
numéro 60648/CO/111) numéro 60648/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, excepté celles relevant du secteur des entreprises des électrique, excepté celles relevant du secteur des entreprises des
fabrications métalliques. fabrications métalliques.

Art. 2.Le texte de la convention collective de travail du 15 mars

Art. 2.Le texte de la convention collective de travail du 15 mars

1993 relative aux primes, enregistrées sous le numéro 32760/CO/111.03 1993 relative aux primes, enregistrées sous le numéro 32760/CO/111.03
en date du 8 juin 1993 (Moniteur belge du 2 juillet 1993), est en date du 8 juin 1993 (Moniteur belge du 2 juillet 1993), est
modifié. Le texte de cette convention collective de travail est modifié. Le texte de cette convention collective de travail est
coordonné comme suit : coordonné comme suit :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et
charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de
celles appartenant au secteur des fabrications métalliques. celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.
On entend par "entreprises de montage de pont et charpente métallique" On entend par "entreprises de montage de pont et charpente métallique"
: les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage,
démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et
accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse
chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et
dans le montage d'échafaudages métalliques. dans le montage d'échafaudages métalliques.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui
ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles
qui l'ont acheté et en ont l'utilisation. qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi

aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique
avec du personnel étranger. avec du personnel étranger.
CHAPITRE II. - Primes CHAPITRE II. - Primes

Art. 3.Prime pour travail de nuit

Art. 3.Prime pour travail de nuit

Les travaux effectués la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures, Les travaux effectués la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures,
revêtent un caractère exceptionnel. Les ouvriers affectés à ces revêtent un caractère exceptionnel. Les ouvriers affectés à ces
travaux bénéficient d'une prime égale à 25 p.c. du salaire horaire travaux bénéficient d'une prime égale à 25 p.c. du salaire horaire
payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par
la législation sur la durée du travail. la législation sur la durée du travail.

Art. 4.Prime pour travaux pénibles

Art. 4.Prime pour travaux pénibles

Une prime égale à minimum 10 p.c. du salaire horaire payé pour les Une prime égale à minimum 10 p.c. du salaire horaire payé pour les
heures de travail comprises dans les limites prévues par la heures de travail comprises dans les limites prévues par la
législation sur la durée du travail est allouée aux ouvriers affectés législation sur la durée du travail est allouée aux ouvriers affectés
à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles. à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles.
On entend par "ces travaux" : On entend par "ces travaux" :
- les travaux exécutés sur les gazogènes et conduites, fours à gaz en - les travaux exécutés sur les gazogènes et conduites, fours à gaz en
activité, réservoirs à mazout; activité, réservoirs à mazout;
- les travaux exécutés dans les lieux anormalement humides, - les travaux exécutés dans les lieux anormalement humides,
poussiéreux, graisseux et huileux; poussiéreux, graisseux et huileux;
- les travaux exécutés par les ouvriers lorsqu'ils sont exposés à - les travaux exécutés par les ouvriers lorsqu'ils sont exposés à
l'influence du feu, de l'eau, des gaz, des acides et des matières l'influence du feu, de l'eau, des gaz, des acides et des matières
corrosives. corrosives.
Cette prime est seulement due pour le temps pendant lequel les Cette prime est seulement due pour le temps pendant lequel les
ouvriers effectuent les travaux précités. ouvriers effectuent les travaux précités.

Art. 5.Prime de séparation

Art. 5.Prime de séparation

Les ouvriers visés sous l'article 1er qui passent la nuit à Les ouvriers visés sous l'article 1er qui passent la nuit à
l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel,
reçoivent une prime de séparation de 500 BEF par nuit. reçoivent une prime de séparation de 500 BEF par nuit.

Art. 5bis.Au 31 décembre 2001, la prime de séparation s'élève à 500

Art. 5bis.Au 31 décembre 2001, la prime de séparation s'élève à 500

BEF par nuit après augmentation. BEF par nuit après augmentation.
Au 1er janvier 2002, cette prime s'élève à 12,39 EUR par nuit. Au 1er janvier 2002, cette prime s'élève à 12,39 EUR par nuit.

Art. 6.Prime de rappel

Art. 6.Prime de rappel

Les ouvriers qui sont rappelés de leur domicile au chantier ou à Les ouvriers qui sont rappelés de leur domicile au chantier ou à
l'atelier pour travail extraordinaire, ont droit à une prime de l'atelier pour travail extraordinaire, ont droit à une prime de
rappel. rappel.
Le montant de cette prime est fixé au niveau de l'entreprise mais doit Le montant de cette prime est fixé au niveau de l'entreprise mais doit
être au moins égal à trois heures de salaire. être au moins égal à trois heures de salaire.

Art. 7.Indemnité vestimentaire

Art. 7.Indemnité vestimentaire

Les dispositions légales et réglementaires ainsi que celles qui Les dispositions légales et réglementaires ainsi que celles qui
existent au niveau de l'entreprise, en matière d'acquisition et existent au niveau de l'entreprise, en matière d'acquisition et
d'entretien des vêtements de travail subsistent. d'entretien des vêtements de travail subsistent.
Au-delà des dispositions existantes, les travailleurs visés sous Au-delà des dispositions existantes, les travailleurs visés sous
l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité vestimentaire sous l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité vestimentaire sous
forme de bon d'un montant de : forme de bon d'un montant de :
- 500 BEF par mois au travailleur qui compte au moins 12 jours de - 500 BEF par mois au travailleur qui compte au moins 12 jours de
prestations dans le mois; prestations dans le mois;
- 250 BEF par mois au travailleur qui compte entre 6 et 12 jours de - 250 BEF par mois au travailleur qui compte entre 6 et 12 jours de
prestations dans le mois. prestations dans le mois.
Les employeurs visés sous l'article 1er se procurent ces bons auprès Les employeurs visés sous l'article 1er se procurent ces bons auprès
de l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), de l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.),
union professionnelle reconnue, établie à 1040 Bruxelles, Square union professionnelle reconnue, établie à 1040 Bruxelles, Square
Charles-Maurice Wiser, 19 (boîte 14), en observant les modalités de Charles-Maurice Wiser, 19 (boîte 14), en observant les modalités de
commande que celle-ci détermine. commande que celle-ci détermine.

Art. 7bis.L'indemnité vêtement sous forme de bon s'élève au 1er

Art. 7bis.L'indemnité vêtement sous forme de bon s'élève au 1er

janvier 2002 à : janvier 2002 à :
- 12,39 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours - 12,39 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours
durant le mois; durant le mois;
- 6,20 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours - 6,20 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours
durant le mois. durant le mois.

Art. 8.Prime de vacance

Art. 8.Prime de vacance

Il est octroyé aux ouvriers au service des employeurs visés sous Il est octroyé aux ouvriers au service des employeurs visés sous
l'article 1er une prime de vacance de 3 600 BEF, correspondant à 300 l'article 1er une prime de vacance de 3 600 BEF, correspondant à 300
BEF par mois presté. Aux ouvriers entrant en service ou quittant BEF par mois presté. Aux ouvriers entrant en service ou quittant
l'entreprise dans le courant de l'année calendrier en cours, l'entreprise dans le courant de l'année calendrier en cours,
s'applique une prime proportionnelle. s'applique une prime proportionnelle.
Le paiement de la prime de vacance s'effectue en même temps que la Le paiement de la prime de vacance s'effectue en même temps que la
dernière paie qui précède le 1er juillet. dernière paie qui précède le 1er juillet.

Art. 8bis.La prime des vacances s'élève au 1er janvier 2002 à : 89,24

Art. 8bis.La prime des vacances s'élève au 1er janvier 2002 à : 89,24

EUR, soit 7,44 EUR par mois presté. EUR, soit 7,44 EUR par mois presté.
CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les

dispositions de la convention collective de travail du 15 mars 1993, dispositions de la convention collective de travail du 15 mars 1993,
enregistrée sous le numéro 32760/CO/111.03 en date du 8 juin 1993 enregistrée sous le numéro 32760/CO/111.03 en date du 8 juin 1993
(Moniteur belge du 2 juillet 1993). (Moniteur belge du 2 juillet 1993).
CHAPITRE IV. - Validité et résiliation CHAPITRE IV. - Validité et résiliation

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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