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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2025
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'affectation des moyens perçus via la cotisation de responsabilisation pour les malades de longue durée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'affectation des moyens perçus via la cotisation de responsabilisation pour les malades de longue durée
27 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2024, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative
à l'affectation des moyens perçus via la cotisation de à l'affectation des moyens perçus via la cotisation de
responsabilisation pour les malades de longue durée (1) responsabilisation pour les malades de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur
non-marchand; non-marchand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative
à l'affectation des moyens perçus via la cotisation de à l'affectation des moyens perçus via la cotisation de
responsabilisation pour les malades de longue durée. responsabilisation pour les malades de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2025. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand
Convention collective de travail du 16 décembre 2024 Convention collective de travail du 16 décembre 2024
Affectation des moyens perçus via la cotisation de responsabilisation Affectation des moyens perçus via la cotisation de responsabilisation
pour les malades de longue durée (Convention enregistrée le 20 janvier pour les malades de longue durée (Convention enregistrée le 20 janvier
2025 sous le numéro 191519/CO/337) 2025 sous le numéro 191519/CO/337)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur
non-marchand (CP 337). non-marchand (CP 337).

Art. 2.En dérogation à l'article précédent, la présente convention

Art. 2.En dérogation à l'article précédent, la présente convention

collective de travail ne s'applique pas aux assistants personnels collective de travail ne s'applique pas aux assistants personnels
engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle (PAB). engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle (PAB).
Cadre juridique Cadre juridique

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- la loi-programme du 27 décembre 2021, article 147, § 2; - la loi-programme du 27 décembre 2021, article 147, § 2;
- l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article - l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article
147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021. 147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021.
Fonds compétent Fonds compétent

Art. 4.Les moyens perçus par l'Office National de Sécurité Sociale

Art. 4.Les moyens perçus par l'Office National de Sécurité Sociale

dans le cadre de la cotisation de responsabilisation sont attribués au dans le cadre de la cotisation de responsabilisation sont attribués au
"Fonds social auxiliaire du non-marchand", instauré par la convention "Fonds social auxiliaire du non-marchand", instauré par la convention
collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Art. 5.Le "Fonds social auxiliaire du non-marchand" (ci-après "le

Art. 5.Le "Fonds social auxiliaire du non-marchand" (ci-après "le

fonds") est chargé de l'affectation et de l'utilisation de la recette fonds") est chargé de l'affectation et de l'utilisation de la recette
de la cotisation de responsabilisation destinée à des mesures de la cotisation de responsabilisation destinée à des mesures
préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou à des préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou à des
mesures en matière de réintégration durable des malades de longue mesures en matière de réintégration durable des malades de longue
durée. durée.
Le fonds dispose d'un délai de trois ans pour demander à l'Office Le fonds dispose d'un délai de trois ans pour demander à l'Office
National de Sécurité Sociale le montant perçu de la cotisation de National de Sécurité Sociale le montant perçu de la cotisation de
responsabilisation, et d'un délai de trois ans à compter de la date du responsabilisation, et d'un délai de trois ans à compter de la date du
versement de la recette disponible au fonds pour l'affecter à la versement de la recette disponible au fonds pour l'affecter à la
réalisation des mesures prévues par la présente convention collective réalisation des mesures prévues par la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 6.Le fonds utilisera la recette de la cotisation de

Art. 6.Le fonds utilisera la recette de la cotisation de

responsabilisation entre autres pour les actions suivantes, tenant responsabilisation entre autres pour les actions suivantes, tenant
compte des moyens disponibles : compte des moyens disponibles :
- Mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail : - Mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail :
- analyses des risques individuelles et en groupe, générales ou - analyses des risques individuelles et en groupe, générales ou
spécifiques sur un domaine du bien-être au travail (santé, sécurité, spécifiques sur un domaine du bien-être au travail (santé, sécurité,
aspects psychosociaux, hygiène, ergonomie, embellissement des lieux de aspects psychosociaux, hygiène, ergonomie, embellissement des lieux de
travail et environnement de travail); travail et environnement de travail);
- analyse et/ou mise en place de groupes de discussion pour travailler - analyse et/ou mise en place de groupes de discussion pour travailler
sur des propositions d'action autour de thématiques liées à la santé sur des propositions d'action autour de thématiques liées à la santé
et la sécurité au travail; et la sécurité au travail;
- développement d'outils pour renforcer la sensibilisation et prévenir - développement d'outils pour renforcer la sensibilisation et prévenir
les risques psychosociaux, à diffuser aux travailleurs et aux membres les risques psychosociaux, à diffuser aux travailleurs et aux membres
de la direction de l'organisation (checklists, brochures, de la direction de l'organisation (checklists, brochures,
questionnaires, vidéos explicatives, etc.); questionnaires, vidéos explicatives, etc.);
- accompagnement individuel des travailleurs (coaching, suivi - accompagnement individuel des travailleurs (coaching, suivi
psychologique, etc.); psychologique, etc.);
- amélioration du matériel ergonomique et/ou adaptation au handicap; - amélioration du matériel ergonomique et/ou adaptation au handicap;
- adaptation du poste de travail (tâches effectuées, temps de travail, - adaptation du poste de travail (tâches effectuées, temps de travail,
méthodes de travail, etc.); méthodes de travail, etc.);
- Mesures en matière de réintégration durable des malades de longue - Mesures en matière de réintégration durable des malades de longue
durée : durée :
- mise en place de formations spécifiques; - mise en place de formations spécifiques;
- mise en place de bilans de compétences, de tests de personnalité et - mise en place de bilans de compétences, de tests de personnalité et
d'échanges de motivation entre travailleurs; d'échanges de motivation entre travailleurs;
- mise à disposition de moyens pour créer, là où c'est possible, des - mise à disposition de moyens pour créer, là où c'est possible, des
sections spécifiques responsables de la réintégration des travailleurs sections spécifiques responsables de la réintégration des travailleurs
malades de longue durée (formation, conseil, etc.); malades de longue durée (formation, conseil, etc.);
- informer sur les procédures et personnes responsables pour la mise - informer sur les procédures et personnes responsables pour la mise
en place de formes de travail adaptées dans l'organisation en place de formes de travail adaptées dans l'organisation
(aménagement de postes, horaires réduits, autres fonctions, etc.); (aménagement de postes, horaires réduits, autres fonctions, etc.);
- faciliter les liens avec les structures existantes; - faciliter les liens avec les structures existantes;
- mise en place d'un "parrainage" entre le travailleur qui revient - mise en place d'un "parrainage" entre le travailleur qui revient
après une absence de longue durée et un collaborateur de l'équipe, après une absence de longue durée et un collaborateur de l'équipe,
pour diminuer le poids de la charge mentale liée au retour; pour diminuer le poids de la charge mentale liée au retour;
- mise en place, tant pour l'équipe que pour le travailleur qui - mise en place, tant pour l'équipe que pour le travailleur qui
revient après une absence de longue durée, d'une offre de coaching revient après une absence de longue durée, d'une offre de coaching
avec un psychologue (d'entreprise) pour préparer le retour du collègue avec un psychologue (d'entreprise) pour préparer le retour du collègue
d'une part et pour l'accompagner dans la reprise du travail d'autre d'une part et pour l'accompagner dans la reprise du travail d'autre
part; part;
- mise en place pour l'employeur, le travailleur et/ou les partenaires - mise en place pour l'employeur, le travailleur et/ou les partenaires
sociaux d'une offre d'accompagnement/de coaching afin de pouvoir sociaux d'une offre d'accompagnement/de coaching afin de pouvoir
développer une politique de prévention concrète et adaptée au sein de développer une politique de prévention concrète et adaptée au sein de
l'organisation en cas d'absences récurrentes de travailleurs. l'organisation en cas d'absences récurrentes de travailleurs.
Ce budget ne peut être utilisé pour des mesures visant à répondre à Ce budget ne peut être utilisé pour des mesures visant à répondre à
une obligation légale découlant de l'application du Code du bien-être une obligation légale découlant de l'application du Code du bien-être
au travail. au travail.
Dispositions finales et entrée en vigueur Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée
par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de
six mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la six mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire
pour le secteur non-marchand. pour le secteur non-marchand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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