Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année | Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; | Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année. | Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du spectacle | Commission paritaire du spectacle |
Convention collective de travail du 16 novembre 2021 | Convention collective de travail du 16 novembre 2021 |
Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous | Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous |
le numéro 168820/CO/304) | le numéro 168820/CO/304) |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace, à |
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace, à |
partir du 1er janvier 2021, la convention collective de travail du 27 | partir du 1er janvier 2021, la convention collective de travail du 27 |
juin 2019 (numéro d'enregistrement 152859/CO/304) relative à la prime | juin 2019 (numéro d'enregistrement 152859/CO/304) relative à la prime |
de fin d'année, modifiée par la convention collective de travail du 17 | de fin d'année, modifiée par la convention collective de travail du 17 |
juin 2020 (numéro d'enregistrement 159520/CO/304) et la convention | juin 2020 (numéro d'enregistrement 159520/CO/304) et la convention |
collective de travail du 1er décembre 2020 (numéro d'enregistrement | collective de travail du 1er décembre 2020 (numéro d'enregistrement |
162938/CO /304). | 162938/CO /304). |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements | employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements |
ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui | ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui |
remplissent une des conditions suivantes : | remplissent une des conditions suivantes : |
- être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; | - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; |
- être une personne morale ayant son siège social dans la Région de | - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de |
Bruxelles-Capitale et inscrite à l'Office national de sécurité sociale | Bruxelles-Capitale et inscrite à l'Office national de sécurité sociale |
au rôle linguistique néerlandophone. | au rôle linguistique néerlandophone. |
En outre, le travailleur doit être occupé, pendant la période de | En outre, le travailleur doit être occupé, pendant la période de |
référence, chez un employeur subventionné par l'Autorité flamande sur | référence, chez un employeur subventionné par l'Autorité flamande sur |
la base d'un des décrets et/ou d'une des réglementations suivants : | la base d'un des décrets et/ou d'une des réglementations suivants : |
- le décret sur les arts; | - le décret sur les arts; |
- les organisations inscrites nominativement dans le programme H du | - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du |
domaine CJSM du Budget de l'Autorité flamande; | domaine CJSM du Budget de l'Autorité flamande; |
- le décret sur le cirque; | - le décret sur le cirque; |
- le décret politique rénovée des droits de l'enfant et de la | - le décret politique rénovée des droits de l'enfant et de la |
jeunesse; | jeunesse; |
- le décret activités culturelles supralocales; | - le décret activités culturelles supralocales; |
- le décret animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et | - le décret animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et |
de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques; | de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques; |
- le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la | - le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la |
participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des | participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des |
sports (décret sur la participation); | sports (décret sur la participation); |
- le règlement du Fonds Audiovisuel de Flandre concernant le | - le règlement du Fonds Audiovisuel de Flandre concernant le |
développement des audiences pour les organisations ayant une | développement des audiences pour les organisations ayant une |
pertinence internationale ou les fonctionnements structurels; | pertinence internationale ou les fonctionnements structurels; |
- les organisations qui reçoivent des subventions structurelles de « | - les organisations qui reçoivent des subventions structurelles de « |
Literatuur Vlaanderen ». | Literatuur Vlaanderen ». |
A l'exception des subventions du Fonds Audiovisuel de Flandre et de « | A l'exception des subventions du Fonds Audiovisuel de Flandre et de « |
Literatuur Vlaanderen », les subventions tant structurelles qu'axées | Literatuur Vlaanderen », les subventions tant structurelles qu'axées |
sur les projets relèvent de ce champ d'application. | sur les projets relèvent de ce champ d'application. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur | exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur |
artistique (VIA 3) en ce qui concerne une prime de fin d'année et ce, | artistique (VIA 3) en ce qui concerne une prime de fin d'année et ce, |
dans le cadre financier prévu à cet effet par l'autorité flamande dans | dans le cadre financier prévu à cet effet par l'autorité flamande dans |
le cadre de l'accord VIA 3 et des précédents accords VIA. | le cadre de l'accord VIA 3 et des précédents accords VIA. |
CHAPITRE III. - Objet et budget | CHAPITRE III. - Objet et budget |
Art. 4.Dans le cadre de l'accord VIA 3 et s'appuyant sur les accords |
Art. 4.Dans le cadre de l'accord VIA 3 et s'appuyant sur les accords |
VIA précédents, l'autorité flamande met à partir du 1er janvier 2021 | VIA précédents, l'autorité flamande met à partir du 1er janvier 2021 |
un budget annuel à la disposition du secteur artistique, en | un budget annuel à la disposition du secteur artistique, en |
l'occurrence du « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten », en tant | l'occurrence du « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten », en tant |
qu'intervention pour l'octroi d'une prime de fin d'année. | qu'intervention pour l'octroi d'une prime de fin d'année. |
Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la prime de fin | Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la prime de fin |
d'année est payée à partir de 2021 par le « Sociaal Fonds voor de | d'année est payée à partir de 2021 par le « Sociaal Fonds voor de |
podiumkunsten », en prenant comme période de référence la saison | podiumkunsten », en prenant comme période de référence la saison |
écoulée. | écoulée. |
Pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus, la prime de fin | Pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus, la prime de fin |
d'année est payée par l'employeur, en prenant comme période de | d'année est payée par l'employeur, en prenant comme période de |
référence l'année civile en cours. L'employeur reçoit à ce titre une | référence l'année civile en cours. L'employeur reçoit à ce titre une |
intervention du « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten ». | intervention du « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten ». |
Par « période d'occupation de moins de 4 mois », on entend : toute | Par « période d'occupation de moins de 4 mois », on entend : toute |
période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail | période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail |
d'une durée inférieure à 4 mois a été conclu. Des contrats de travail | d'une durée inférieure à 4 mois a été conclu. Des contrats de travail |
successifs qui se succèdent sans interruption et dont la durée cumulée | successifs qui se succèdent sans interruption et dont la durée cumulée |
est inférieure à 4 mois sont également considérés comme des périodes | est inférieure à 4 mois sont également considérés comme des périodes |
d'occupation de moins de 4 mois. | d'occupation de moins de 4 mois. |
Par « période d'occupation de 4 mois ou plus », on entend : toute | Par « période d'occupation de 4 mois ou plus », on entend : toute |
période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail | période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail |
d'au moins 4 mois ou plus a été conclu. Des contrats de travail | d'au moins 4 mois ou plus a été conclu. Des contrats de travail |
successifs dont la durée cumulée est d'au moins 4 mois ou plus et qui | successifs dont la durée cumulée est d'au moins 4 mois ou plus et qui |
se succèdent sans interruption sont également considérés comme des | se succèdent sans interruption sont également considérés comme des |
périodes d'occupation de 4 mois ou plus. | périodes d'occupation de 4 mois ou plus. |
L'employeur fournit au « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten », sur | L'employeur fournit au « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten », sur |
simple demande, toute information nécessaire au paiement des primes de | simple demande, toute information nécessaire au paiement des primes de |
fin d'année aux travailleurs et/ou au paiement de l'intervention aux | fin d'année aux travailleurs et/ou au paiement de l'intervention aux |
employeurs. | employeurs. |
La présente convention collective de travail détermine les principes | La présente convention collective de travail détermine les principes |
et les conditions d'octroi qui s'appliquent à la prime de fin d'année. | et les conditions d'octroi qui s'appliquent à la prime de fin d'année. |
CHAPITRE IV. - Modalités et conditions d'octroi | CHAPITRE IV. - Modalités et conditions d'octroi |
Art. 5.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs. Le |
Art. 5.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs. Le |
paiement de la prime est effectué chaque année au cours du mois de | paiement de la prime est effectué chaque année au cours du mois de |
décembre. Lorsqu'un travailleur qui est occupé pendant une période de | décembre. Lorsqu'un travailleur qui est occupé pendant une période de |
4 mois ou plus quitte l'entreprise, la prime de fin d'année due est | 4 mois ou plus quitte l'entreprise, la prime de fin d'année due est |
payable à la sortie de service. Si, à la fin de l'année, la période | payable à la sortie de service. Si, à la fin de l'année, la période |
d'au moins quatre mois n'est pas encore écoulée, la prime de fin | d'au moins quatre mois n'est pas encore écoulée, la prime de fin |
d'année qui a trait à l'année en cours est payée par l'employeur en | d'année qui a trait à l'année en cours est payée par l'employeur en |
décembre. La prime de fin d'année qui a trait à l'année suivante est | décembre. La prime de fin d'année qui a trait à l'année suivante est |
payée par l'employeur à la fin du contrat de travail. | payée par l'employeur à la fin du contrat de travail. |
La prime de fin d'année n'est pas obligatoire pour les étudiants | La prime de fin d'année n'est pas obligatoire pour les étudiants |
jobistes (codes travailleur 840 et 841). | jobistes (codes travailleur 840 et 841). |
Art. 6.§ 1er. Une prime de fin d'année est payée aux travailleurs |
Art. 6.§ 1er. Une prime de fin d'année est payée aux travailleurs |
conformément au nombre de jours prestés dans la période de référence. | conformément au nombre de jours prestés dans la période de référence. |
Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la période de | Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la période de |
référence court du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au | référence court du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au |
30 juin de l'année civile en cours. Pour les périodes d'occupation de | 30 juin de l'année civile en cours. Pour les périodes d'occupation de |
4 mois et plus, la période de référence court du 1er janvier jusqu'au | 4 mois et plus, la période de référence court du 1er janvier jusqu'au |
31 décembre de l'année civile en cours. | 31 décembre de l'année civile en cours. |
Une période de référence entièrement prestée correspond donc à une | Une période de référence entièrement prestée correspond donc à une |
prime de fin d'année intégrale, une période de référence incomplète ou | prime de fin d'année intégrale, une période de référence incomplète ou |
du travail à temps partiel à une prime de fin d'année incomplète et | du travail à temps partiel à une prime de fin d'année incomplète et |
ce, proportionnellement au nombre de jours prestés dans la période de | ce, proportionnellement au nombre de jours prestés dans la période de |
référence. | référence. |
§ 2. Les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars | § 2. Les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars |
1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois | 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois |
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont | relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont |
assimilées à des jours de travail ou considérés comme tels. | assimilées à des jours de travail ou considérés comme tels. |
Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure liée au | Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure liée au |
coronavirus sont également assimilés à des jours de travail ou | coronavirus sont également assimilés à des jours de travail ou |
considérés comme tels. | considérés comme tels. |
Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de | Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de |
congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes de travail | congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes de travail |
pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé de | pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé de |
soins palliatifs et du congé pour assistance à un membre du ménage ou | soins palliatifs et du congé pour assistance à un membre du ménage ou |
de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes de | de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes de |
travail à concurrence d'une période maximale de trois mois calendrier. | travail à concurrence d'une période maximale de trois mois calendrier. |
Art. 7.La prime de fin d'année dans le cadre de l'accord VIA sera |
Art. 7.La prime de fin d'année dans le cadre de l'accord VIA sera |
augmentée de 500 EUR bruts à compter du 1er janvier 2021 et s'élève à | augmentée de 500 EUR bruts à compter du 1er janvier 2021 et s'élève à |
1 575 EUR bruts au minimum pour chaque travailleur occupé à temps | 1 575 EUR bruts au minimum pour chaque travailleur occupé à temps |
plein. | plein. |
Si à la suite de l'augmentation, le montant d'un treizième mois | Si à la suite de l'augmentation, le montant d'un treizième mois |
intégral devait être dépassé ou si un treizième mois intégral était | intégral devait être dépassé ou si un treizième mois intégral était |
déjà payé, la prime de fin d'année peut être limitée au montant du | déjà payé, la prime de fin d'année peut être limitée au montant du |
treizième mois. | treizième mois. |
Dans le cas d'une occupation incomplète ou à temps partiel, la prime | Dans le cas d'une occupation incomplète ou à temps partiel, la prime |
de fin d'année due est calculée au prorata. | de fin d'année due est calculée au prorata. |
CHAPITRE V. - Mise en oeuvre de la présente convention collective de | CHAPITRE V. - Mise en oeuvre de la présente convention collective de |
travail | travail |
Art. 8.§ 1er. Le SFP est chargé du calcul et du paiement de la prime |
Art. 8.§ 1er. Le SFP est chargé du calcul et du paiement de la prime |
de fin d'année pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, | de fin d'année pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, |
l'employeur pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus. | l'employeur pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus. |
§ 2. Lors du traitement des données nécessaires pour l'application de | § 2. Lors du traitement des données nécessaires pour l'application de |
cette convention collective de travail, le SFP protégera toute | cette convention collective de travail, le SFP protégera toute |
information relative aux travailleurs individuels et ne la | information relative aux travailleurs individuels et ne la |
communiquera en aucun cas à des tiers ou aux partenaires sociaux. Les | communiquera en aucun cas à des tiers ou aux partenaires sociaux. Les |
collaborateurs du SFP entrant en contact avec ces données devront | collaborateurs du SFP entrant en contact avec ces données devront |
signer une déclaration confirmant cet engagement relatif à la | signer une déclaration confirmant cet engagement relatif à la |
protection de la vie privée. | protection de la vie privée. |
Art. 9.Lorsque le SFP ou l'employeur est confronté à des questions |
Art. 9.Lorsque le SFP ou l'employeur est confronté à des questions |
interprétatives auxquelles cette convention collective de travail | interprétatives auxquelles cette convention collective de travail |
n'offre pas de réponse, il doit demander l'avis d'une commission | n'offre pas de réponse, il doit demander l'avis d'une commission |
sectorielle paritaire composée de 3 représentants des délégations des | sectorielle paritaire composée de 3 représentants des délégations des |
travailleurs et 3 représentants des délégations des employeurs. En cas | travailleurs et 3 représentants des délégations des employeurs. En cas |
de désaccord au sein de cette commission, il sera demandé au président | de désaccord au sein de cette commission, il sera demandé au président |
de la commission paritaire de se poser en conciliateur. L'avis de | de la commission paritaire de se poser en conciliateur. L'avis de |
cette commission est contraignant pour le SFP ou l'employeur. | cette commission est contraignant pour le SFP ou l'employeur. |
CHAPITRE VI. - Avantage équivalent et reporting | CHAPITRE VI. - Avantage équivalent et reporting |
Art. 10.L'employeur qui a payé une prime de fin d'année avant |
Art. 10.L'employeur qui a payé une prime de fin d'année avant |
l'exécution de VIA 1 et où un avantage équivalent a donc été convenu | l'exécution de VIA 1 et où un avantage équivalent a donc été convenu |
depuis l'introduction de VIA 1 sous la forme du maintien du pouvoir | depuis l'introduction de VIA 1 sous la forme du maintien du pouvoir |
d'achat, d'une augmentation du pouvoir d'achat ou du maintien de | d'achat, d'une augmentation du pouvoir d'achat ou du maintien de |
l'emploi, peut uniquement annuler ou adapter l'avantage équivalent en | l'emploi, peut uniquement annuler ou adapter l'avantage équivalent en |
concertation avec les délégués syndicaux au sein de l'entreprise ou | concertation avec les délégués syndicaux au sein de l'entreprise ou |
avec les secrétaires syndicaux des syndicats reconnus si aucun organe | avec les secrétaires syndicaux des syndicats reconnus si aucun organe |
légal de concertation (conseil d'entreprise, comité pour la prévention | légal de concertation (conseil d'entreprise, comité pour la prévention |
et la protection au travail, délégation syndicale) n'est prévu. | et la protection au travail, délégation syndicale) n'est prévu. |
Art. 11.Lorsqu'une prime de fin d'année est octroyée sous la forme |
Art. 11.Lorsqu'une prime de fin d'année est octroyée sous la forme |
d'un treizième mois, l'employeur informe les travailleurs de la façon | d'un treizième mois, l'employeur informe les travailleurs de la façon |
dont il emploie le montant qui lui est alloué par le VIA soit pour une | dont il emploie le montant qui lui est alloué par le VIA soit pour une |
augmentation équivalente du pouvoir d'achat et/ou un autre avantage, | augmentation équivalente du pouvoir d'achat et/ou un autre avantage, |
soit pour le maintien du pouvoir d'achat, soit pour le maintien ou | soit pour le maintien du pouvoir d'achat, soit pour le maintien ou |
l'augmentation de l'emploi. Aux endroits où cela est prévu légalement | l'augmentation de l'emploi. Aux endroits où cela est prévu légalement |
(conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973), | (conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973), |
cette discussion est menée dans les organes de concertation tels que | cette discussion est menée dans les organes de concertation tels que |
le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la | le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la |
protection au travail. | protection au travail. |
Art. 12.Les employeurs font rapport au SFP sur les primes |
Art. 12.Les employeurs font rapport au SFP sur les primes |
d'entreprise payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit. | d'entreprise payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit. |
L'employeur fournit au SFP une liste nominative avec, pour chaque | L'employeur fournit au SFP une liste nominative avec, pour chaque |
travailleur, les données concernant le montant brut de la prime de fin | travailleur, les données concernant le montant brut de la prime de fin |
d'année et les cotisations de sécurité sociale. | d'année et les cotisations de sécurité sociale. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail contient des |
Art. 13.La présente convention collective de travail contient des |
accords sectoriels minimaux. Des dérogations au niveau de l'entreprise | accords sectoriels minimaux. Des dérogations au niveau de l'entreprise |
ne sont possibles qu'après concertation et accord au niveau de | ne sont possibles qu'après concertation et accord au niveau de |
l'entreprise entre l'employeur et les syndicats représentatifs. | l'entreprise entre l'employeur et les syndicats représentatifs. |
Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours à |
Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours à |
compter du 1er janvier 2021 et elle est conclue pour une durée | compter du 1er janvier 2021 et elle est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle sera mise en oeuvre à condition que les ressources | indéterminée. Elle sera mise en oeuvre à condition que les ressources |
financières prévues dans le cadre des accords VIA soient effectivement | financières prévues dans le cadre des accords VIA soient effectivement |
mises à disposition. | mises à disposition. |
Art. 15.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 15.La présente convention collective de travail peut être |
dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six | dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six |
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président | mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président |
de la Commission paritaire du spectacle. | de la Commission paritaire du spectacle. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |