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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année. Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du spectacle Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Convention collective de travail du 16 novembre 2021
Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous
le numéro 168820/CO/304) le numéro 168820/CO/304)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace, à

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace, à

partir du 1er janvier 2021, la convention collective de travail du 27 partir du 1er janvier 2021, la convention collective de travail du 27
juin 2019 (numéro d'enregistrement 152859/CO/304) relative à la prime juin 2019 (numéro d'enregistrement 152859/CO/304) relative à la prime
de fin d'année, modifiée par la convention collective de travail du 17 de fin d'année, modifiée par la convention collective de travail du 17
juin 2020 (numéro d'enregistrement 159520/CO/304) et la convention juin 2020 (numéro d'enregistrement 159520/CO/304) et la convention
collective de travail du 1er décembre 2020 (numéro d'enregistrement collective de travail du 1er décembre 2020 (numéro d'enregistrement
162938/CO /304). 162938/CO /304).
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements
ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui
remplissent une des conditions suivantes : remplissent une des conditions suivantes :
- être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande;
- être une personne morale ayant son siège social dans la Région de - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de
Bruxelles-Capitale et inscrite à l'Office national de sécurité sociale Bruxelles-Capitale et inscrite à l'Office national de sécurité sociale
au rôle linguistique néerlandophone. au rôle linguistique néerlandophone.
En outre, le travailleur doit être occupé, pendant la période de En outre, le travailleur doit être occupé, pendant la période de
référence, chez un employeur subventionné par l'Autorité flamande sur référence, chez un employeur subventionné par l'Autorité flamande sur
la base d'un des décrets et/ou d'une des réglementations suivants : la base d'un des décrets et/ou d'une des réglementations suivants :
- le décret sur les arts; - le décret sur les arts;
- les organisations inscrites nominativement dans le programme H du - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du
domaine CJSM du Budget de l'Autorité flamande; domaine CJSM du Budget de l'Autorité flamande;
- le décret sur le cirque; - le décret sur le cirque;
- le décret politique rénovée des droits de l'enfant et de la - le décret politique rénovée des droits de l'enfant et de la
jeunesse; jeunesse;
- le décret activités culturelles supralocales; - le décret activités culturelles supralocales;
- le décret animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et - le décret animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et
de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques; de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques;
- le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la - le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la
participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des
sports (décret sur la participation); sports (décret sur la participation);
- le règlement du Fonds Audiovisuel de Flandre concernant le - le règlement du Fonds Audiovisuel de Flandre concernant le
développement des audiences pour les organisations ayant une développement des audiences pour les organisations ayant une
pertinence internationale ou les fonctionnements structurels; pertinence internationale ou les fonctionnements structurels;
- les organisations qui reçoivent des subventions structurelles de « - les organisations qui reçoivent des subventions structurelles de «
Literatuur Vlaanderen ». Literatuur Vlaanderen ».
A l'exception des subventions du Fonds Audiovisuel de Flandre et de « A l'exception des subventions du Fonds Audiovisuel de Flandre et de «
Literatuur Vlaanderen », les subventions tant structurelles qu'axées Literatuur Vlaanderen », les subventions tant structurelles qu'axées
sur les projets relèvent de ce champ d'application. sur les projets relèvent de ce champ d'application.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur
artistique (VIA 3) en ce qui concerne une prime de fin d'année et ce, artistique (VIA 3) en ce qui concerne une prime de fin d'année et ce,
dans le cadre financier prévu à cet effet par l'autorité flamande dans dans le cadre financier prévu à cet effet par l'autorité flamande dans
le cadre de l'accord VIA 3 et des précédents accords VIA. le cadre de l'accord VIA 3 et des précédents accords VIA.
CHAPITRE III. - Objet et budget CHAPITRE III. - Objet et budget

Art. 4.Dans le cadre de l'accord VIA 3 et s'appuyant sur les accords

Art. 4.Dans le cadre de l'accord VIA 3 et s'appuyant sur les accords

VIA précédents, l'autorité flamande met à partir du 1er janvier 2021 VIA précédents, l'autorité flamande met à partir du 1er janvier 2021
un budget annuel à la disposition du secteur artistique, en un budget annuel à la disposition du secteur artistique, en
l'occurrence du « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten », en tant l'occurrence du « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten », en tant
qu'intervention pour l'octroi d'une prime de fin d'année. qu'intervention pour l'octroi d'une prime de fin d'année.
Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la prime de fin Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la prime de fin
d'année est payée à partir de 2021 par le « Sociaal Fonds voor de d'année est payée à partir de 2021 par le « Sociaal Fonds voor de
podiumkunsten », en prenant comme période de référence la saison podiumkunsten », en prenant comme période de référence la saison
écoulée. écoulée.
Pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus, la prime de fin Pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus, la prime de fin
d'année est payée par l'employeur, en prenant comme période de d'année est payée par l'employeur, en prenant comme période de
référence l'année civile en cours. L'employeur reçoit à ce titre une référence l'année civile en cours. L'employeur reçoit à ce titre une
intervention du « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten ». intervention du « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten ».
Par « période d'occupation de moins de 4 mois », on entend : toute Par « période d'occupation de moins de 4 mois », on entend : toute
période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail
d'une durée inférieure à 4 mois a été conclu. Des contrats de travail d'une durée inférieure à 4 mois a été conclu. Des contrats de travail
successifs qui se succèdent sans interruption et dont la durée cumulée successifs qui se succèdent sans interruption et dont la durée cumulée
est inférieure à 4 mois sont également considérés comme des périodes est inférieure à 4 mois sont également considérés comme des périodes
d'occupation de moins de 4 mois. d'occupation de moins de 4 mois.
Par « période d'occupation de 4 mois ou plus », on entend : toute Par « période d'occupation de 4 mois ou plus », on entend : toute
période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail
d'au moins 4 mois ou plus a été conclu. Des contrats de travail d'au moins 4 mois ou plus a été conclu. Des contrats de travail
successifs dont la durée cumulée est d'au moins 4 mois ou plus et qui successifs dont la durée cumulée est d'au moins 4 mois ou plus et qui
se succèdent sans interruption sont également considérés comme des se succèdent sans interruption sont également considérés comme des
périodes d'occupation de 4 mois ou plus. périodes d'occupation de 4 mois ou plus.
L'employeur fournit au « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten », sur L'employeur fournit au « Sociaal Fonds voor de podiumkunsten », sur
simple demande, toute information nécessaire au paiement des primes de simple demande, toute information nécessaire au paiement des primes de
fin d'année aux travailleurs et/ou au paiement de l'intervention aux fin d'année aux travailleurs et/ou au paiement de l'intervention aux
employeurs. employeurs.
La présente convention collective de travail détermine les principes La présente convention collective de travail détermine les principes
et les conditions d'octroi qui s'appliquent à la prime de fin d'année. et les conditions d'octroi qui s'appliquent à la prime de fin d'année.
CHAPITRE IV. - Modalités et conditions d'octroi CHAPITRE IV. - Modalités et conditions d'octroi

Art. 5.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs. Le

Art. 5.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs. Le

paiement de la prime est effectué chaque année au cours du mois de paiement de la prime est effectué chaque année au cours du mois de
décembre. Lorsqu'un travailleur qui est occupé pendant une période de décembre. Lorsqu'un travailleur qui est occupé pendant une période de
4 mois ou plus quitte l'entreprise, la prime de fin d'année due est 4 mois ou plus quitte l'entreprise, la prime de fin d'année due est
payable à la sortie de service. Si, à la fin de l'année, la période payable à la sortie de service. Si, à la fin de l'année, la période
d'au moins quatre mois n'est pas encore écoulée, la prime de fin d'au moins quatre mois n'est pas encore écoulée, la prime de fin
d'année qui a trait à l'année en cours est payée par l'employeur en d'année qui a trait à l'année en cours est payée par l'employeur en
décembre. La prime de fin d'année qui a trait à l'année suivante est décembre. La prime de fin d'année qui a trait à l'année suivante est
payée par l'employeur à la fin du contrat de travail. payée par l'employeur à la fin du contrat de travail.
La prime de fin d'année n'est pas obligatoire pour les étudiants La prime de fin d'année n'est pas obligatoire pour les étudiants
jobistes (codes travailleur 840 et 841). jobistes (codes travailleur 840 et 841).

Art. 6.§ 1er. Une prime de fin d'année est payée aux travailleurs

Art. 6.§ 1er. Une prime de fin d'année est payée aux travailleurs

conformément au nombre de jours prestés dans la période de référence. conformément au nombre de jours prestés dans la période de référence.
Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la période de Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la période de
référence court du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au référence court du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au
30 juin de l'année civile en cours. Pour les périodes d'occupation de 30 juin de l'année civile en cours. Pour les périodes d'occupation de
4 mois et plus, la période de référence court du 1er janvier jusqu'au 4 mois et plus, la période de référence court du 1er janvier jusqu'au
31 décembre de l'année civile en cours. 31 décembre de l'année civile en cours.
Une période de référence entièrement prestée correspond donc à une Une période de référence entièrement prestée correspond donc à une
prime de fin d'année intégrale, une période de référence incomplète ou prime de fin d'année intégrale, une période de référence incomplète ou
du travail à temps partiel à une prime de fin d'année incomplète et du travail à temps partiel à une prime de fin d'année incomplète et
ce, proportionnellement au nombre de jours prestés dans la période de ce, proportionnellement au nombre de jours prestés dans la période de
référence. référence.
§ 2. Les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars § 2. Les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars
1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont
assimilées à des jours de travail ou considérés comme tels. assimilées à des jours de travail ou considérés comme tels.
Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure liée au Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure liée au
coronavirus sont également assimilés à des jours de travail ou coronavirus sont également assimilés à des jours de travail ou
considérés comme tels. considérés comme tels.
Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de
congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes de travail congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes de travail
pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé de pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé de
soins palliatifs et du congé pour assistance à un membre du ménage ou soins palliatifs et du congé pour assistance à un membre du ménage ou
de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes de de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes de
travail à concurrence d'une période maximale de trois mois calendrier. travail à concurrence d'une période maximale de trois mois calendrier.

Art. 7.La prime de fin d'année dans le cadre de l'accord VIA sera

Art. 7.La prime de fin d'année dans le cadre de l'accord VIA sera

augmentée de 500 EUR bruts à compter du 1er janvier 2021 et s'élève à augmentée de 500 EUR bruts à compter du 1er janvier 2021 et s'élève à
1 575 EUR bruts au minimum pour chaque travailleur occupé à temps 1 575 EUR bruts au minimum pour chaque travailleur occupé à temps
plein. plein.
Si à la suite de l'augmentation, le montant d'un treizième mois Si à la suite de l'augmentation, le montant d'un treizième mois
intégral devait être dépassé ou si un treizième mois intégral était intégral devait être dépassé ou si un treizième mois intégral était
déjà payé, la prime de fin d'année peut être limitée au montant du déjà payé, la prime de fin d'année peut être limitée au montant du
treizième mois. treizième mois.
Dans le cas d'une occupation incomplète ou à temps partiel, la prime Dans le cas d'une occupation incomplète ou à temps partiel, la prime
de fin d'année due est calculée au prorata. de fin d'année due est calculée au prorata.
CHAPITRE V. - Mise en oeuvre de la présente convention collective de CHAPITRE V. - Mise en oeuvre de la présente convention collective de
travail travail

Art. 8.§ 1er. Le SFP est chargé du calcul et du paiement de la prime

Art. 8.§ 1er. Le SFP est chargé du calcul et du paiement de la prime

de fin d'année pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, de fin d'année pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois,
l'employeur pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus. l'employeur pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus.
§ 2. Lors du traitement des données nécessaires pour l'application de § 2. Lors du traitement des données nécessaires pour l'application de
cette convention collective de travail, le SFP protégera toute cette convention collective de travail, le SFP protégera toute
information relative aux travailleurs individuels et ne la information relative aux travailleurs individuels et ne la
communiquera en aucun cas à des tiers ou aux partenaires sociaux. Les communiquera en aucun cas à des tiers ou aux partenaires sociaux. Les
collaborateurs du SFP entrant en contact avec ces données devront collaborateurs du SFP entrant en contact avec ces données devront
signer une déclaration confirmant cet engagement relatif à la signer une déclaration confirmant cet engagement relatif à la
protection de la vie privée. protection de la vie privée.

Art. 9.Lorsque le SFP ou l'employeur est confronté à des questions

Art. 9.Lorsque le SFP ou l'employeur est confronté à des questions

interprétatives auxquelles cette convention collective de travail interprétatives auxquelles cette convention collective de travail
n'offre pas de réponse, il doit demander l'avis d'une commission n'offre pas de réponse, il doit demander l'avis d'une commission
sectorielle paritaire composée de 3 représentants des délégations des sectorielle paritaire composée de 3 représentants des délégations des
travailleurs et 3 représentants des délégations des employeurs. En cas travailleurs et 3 représentants des délégations des employeurs. En cas
de désaccord au sein de cette commission, il sera demandé au président de désaccord au sein de cette commission, il sera demandé au président
de la commission paritaire de se poser en conciliateur. L'avis de de la commission paritaire de se poser en conciliateur. L'avis de
cette commission est contraignant pour le SFP ou l'employeur. cette commission est contraignant pour le SFP ou l'employeur.
CHAPITRE VI. - Avantage équivalent et reporting CHAPITRE VI. - Avantage équivalent et reporting

Art. 10.L'employeur qui a payé une prime de fin d'année avant

Art. 10.L'employeur qui a payé une prime de fin d'année avant

l'exécution de VIA 1 et où un avantage équivalent a donc été convenu l'exécution de VIA 1 et où un avantage équivalent a donc été convenu
depuis l'introduction de VIA 1 sous la forme du maintien du pouvoir depuis l'introduction de VIA 1 sous la forme du maintien du pouvoir
d'achat, d'une augmentation du pouvoir d'achat ou du maintien de d'achat, d'une augmentation du pouvoir d'achat ou du maintien de
l'emploi, peut uniquement annuler ou adapter l'avantage équivalent en l'emploi, peut uniquement annuler ou adapter l'avantage équivalent en
concertation avec les délégués syndicaux au sein de l'entreprise ou concertation avec les délégués syndicaux au sein de l'entreprise ou
avec les secrétaires syndicaux des syndicats reconnus si aucun organe avec les secrétaires syndicaux des syndicats reconnus si aucun organe
légal de concertation (conseil d'entreprise, comité pour la prévention légal de concertation (conseil d'entreprise, comité pour la prévention
et la protection au travail, délégation syndicale) n'est prévu. et la protection au travail, délégation syndicale) n'est prévu.

Art. 11.Lorsqu'une prime de fin d'année est octroyée sous la forme

Art. 11.Lorsqu'une prime de fin d'année est octroyée sous la forme

d'un treizième mois, l'employeur informe les travailleurs de la façon d'un treizième mois, l'employeur informe les travailleurs de la façon
dont il emploie le montant qui lui est alloué par le VIA soit pour une dont il emploie le montant qui lui est alloué par le VIA soit pour une
augmentation équivalente du pouvoir d'achat et/ou un autre avantage, augmentation équivalente du pouvoir d'achat et/ou un autre avantage,
soit pour le maintien du pouvoir d'achat, soit pour le maintien ou soit pour le maintien du pouvoir d'achat, soit pour le maintien ou
l'augmentation de l'emploi. Aux endroits où cela est prévu légalement l'augmentation de l'emploi. Aux endroits où cela est prévu légalement
(conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973), (conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973),
cette discussion est menée dans les organes de concertation tels que cette discussion est menée dans les organes de concertation tels que
le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la
protection au travail. protection au travail.

Art. 12.Les employeurs font rapport au SFP sur les primes

Art. 12.Les employeurs font rapport au SFP sur les primes

d'entreprise payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit. d'entreprise payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.
L'employeur fournit au SFP une liste nominative avec, pour chaque L'employeur fournit au SFP une liste nominative avec, pour chaque
travailleur, les données concernant le montant brut de la prime de fin travailleur, les données concernant le montant brut de la prime de fin
d'année et les cotisations de sécurité sociale. d'année et les cotisations de sécurité sociale.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail contient des

Art. 13.La présente convention collective de travail contient des

accords sectoriels minimaux. Des dérogations au niveau de l'entreprise accords sectoriels minimaux. Des dérogations au niveau de l'entreprise
ne sont possibles qu'après concertation et accord au niveau de ne sont possibles qu'après concertation et accord au niveau de
l'entreprise entre l'employeur et les syndicats représentatifs. l'entreprise entre l'employeur et les syndicats représentatifs.

Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours à

Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours à

compter du 1er janvier 2021 et elle est conclue pour une durée compter du 1er janvier 2021 et elle est conclue pour une durée
indéterminée. Elle sera mise en oeuvre à condition que les ressources indéterminée. Elle sera mise en oeuvre à condition que les ressources
financières prévues dans le cadre des accords VIA soient effectivement financières prévues dans le cadre des accords VIA soient effectivement
mises à disposition. mises à disposition.

Art. 15.La présente convention collective de travail peut être

Art. 15.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Commission paritaire du spectacle. de la Commission paritaire du spectacle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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