Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
27 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007 | 27 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007 |
concernant la prévention et la réparation des dommages | concernant la prévention et la réparation des dommages |
environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes | environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes |
génétiquement modifiés ou de produits en contenant | génétiquement modifiés ou de produits en contenant |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et | Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et |
diverses, l'article 132, modifiée par les lois des 1er mars 2007, 8 | diverses, l'article 132, modifiée par les lois des 1er mars 2007, 8 |
juin 2008 et 10 avril 2014; | juin 2008 et 10 avril 2014; |
Vu l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la | Vu l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la |
réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché | réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché |
d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant; | d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative; | diverses en matière de simplification administrative; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2014; |
Vu l'association des régions du 5 mai 2015; | Vu l'association des régions du 5 mai 2015; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 aout 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 aout 2015; |
Vu l'avis 58.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2015, en | Vu l'avis 58.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973; |
Considérant que la Commission européenne a relevé l'existence de | Considérant que la Commission européenne a relevé l'existence de |
lacunes dans les dispositions fédérales belges transposant la | lacunes dans les dispositions fédérales belges transposant la |
directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril | directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril |
2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la | 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la |
prévention et la réparation des dommages environnementaux (Pilot case | prévention et la réparation des dommages environnementaux (Pilot case |
6722/14/ENVI); | 6722/14/ENVI); |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de |
l'Agriculture, et de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des | l'Agriculture, et de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/35/CE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/35/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la | Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la |
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la | responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la |
réparation des dommages environnementaux. | réparation des dommages environnementaux. |
Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la |
Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la |
prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la | prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la |
mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits | mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits |
en contenant est remplacé par ce qui suit : | en contenant est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 9.§ 1er. Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe |
" Art. 9.§ 1er. Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe |
III, les mesures de réparation possibles et les soumettent à | III, les mesures de réparation possibles et les soumettent à |
l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait | l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait |
pris des mesures au titre de l'article 8, e). | pris des mesures au titre de l'article 8, e). |
§ 2. L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre | § 2. L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre |
en oeuvre conformément à l'annexe III, le cas échéant avec la | en oeuvre conformément à l'annexe III, le cas échéant avec la |
collaboration de l'exploitant concerné. | collaboration de l'exploitant concerné. |
§ 3. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de | § 3. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de |
telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les | telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les |
mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, | mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, |
l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage | l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage |
environnemental doit être réparé en premier. | environnemental doit être réparé en premier. |
L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, | L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, |
notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents | notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents |
dommages environnementaux concernés et des possibilités de | dommages environnementaux concernés et des possibilités de |
régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont | régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont |
également pris en compte. | également pris en compte. |
§ 4. L'autorité compétente invite les personnes visées à l'article 14, | § 4. L'autorité compétente invite les personnes visées à l'article 14, |
§ 1, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain | § 1, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain |
desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à | desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à |
présenter leurs observations, dont elle tiendra compte. | présenter leurs observations, dont elle tiendra compte. |
§ 5. Afin de définir les mesures de réparation, l'autorité compétente | § 5. Afin de définir les mesures de réparation, l'autorité compétente |
consulte le SBB, qui a un rôle consultatif. " | consulte le SBB, qui a un rôle consultatif. " |
Art. 3.A l'article 14, § 1, du même arrêté les mots « ou ayant un |
Art. 3.A l'article 14, § 1, du même arrêté les mots « ou ayant un |
intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel | intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel |
relatif au dommage, et notamment les personnes morales au sens de | relatif au dommage, et notamment les personnes morales au sens de |
l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action | l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action |
en matière de protection de l'environnement, » sont insérés entre les | en matière de protection de l'environnement, » sont insérés entre les |
mots « le dommage environnemental, » et les mots « sont habilitées ». | mots « le dommage environnemental, » et les mots « sont habilitées ». |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III qui est |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III qui est |
jointe en annexe au présent arrêté. | jointe en annexe au présent arrêté. |
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le |
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le |
ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui | ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui |
a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui | a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui |
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
Mme M.-C. MARGHEM | Mme M.-C. MARGHEM |
Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2016 modifiant l'arrêté royal du 3 | Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2016 modifiant l'arrêté royal du 3 |
août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages | août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages |
environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes | environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes |
génétiquement modifiés ou de produits en contenant | génétiquement modifiés ou de produits en contenant |
« Annexe III à l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention | « Annexe III à l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention |
et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le | et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le |
marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant | marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant |
REPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX | REPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX |
La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les | La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les |
mesures les plus appropriées afin d'assurer la réparation des dommages | mesures les plus appropriées afin d'assurer la réparation des dommages |
environnementaux. | environnementaux. |
1. Réparation de dommages affectant les eaux ou les espèces et | 1. Réparation de dommages affectant les eaux ou les espèces et |
habitats naturels protégés | habitats naturels protégés |
La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu'aux | La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu'aux |
espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en | espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en |
l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, | l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, |
complémentaire et compensatoire, où : | complémentaire et compensatoire, où : |
a) la réparation « primaire » désigne toute mesure de réparation par | a) la réparation « primaire » désigne toute mesure de réparation par |
laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services | laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services |
détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent; | détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent; |
b) la réparation « complémentaire » désigne toute mesure de réparation | b) la réparation « complémentaire » désigne toute mesure de réparation |
entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de | entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de |
compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la | compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la |
restauration complète des ressources naturelles ou des services; | restauration complète des ressources naturelles ou des services; |
c) la réparation « compensatoire » désigne toute action entreprise | c) la réparation « compensatoire » désigne toute action entreprise |
afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles | afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles |
ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un | ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un |
dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit | dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit |
son effet; | son effet; |
d) les « pertes intermédiaires » : des pertes résultant du fait que | d) les « pertes intermédiaires » : des pertes résultant du fait que |
les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en | les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en |
mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des | mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des |
services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que | services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que |
les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. | les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. |
Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au | Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au |
public. | public. |
Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état | Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état |
initial de l'environnement, une réparation complémentaire est | initial de l'environnement, une réparation complémentaire est |
effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires | effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires |
subies, une réparation compensatoire est entreprise. | subies, une réparation compensatoire est entreprise. |
La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de | La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de |
dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels | dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels |
protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence | protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence |
négative grave sur la santé humaine. | négative grave sur la santé humaine. |
1.1. Objectifs en matière de réparation | 1.1. Objectifs en matière de réparation |
Objectif de la réparation primaire | Objectif de la réparation primaire |
1.1.1. L'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état | 1.1.1. L'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état |
initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou | initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou |
les services endommagés. | les services endommagés. |
Objectif de la réparation complémentaire | Objectif de la réparation complémentaire |
1.1.2. Lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou | 1.1.2. Lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou |
des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est | des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est |
entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir | entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir |
un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui | un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui |
qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été | qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été |
rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est | rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est |
possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié | possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié |
au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée. | au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée. |
Objectif de la réparation compensatoire | Objectif de la réparation compensatoire |
1.1.3. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les | 1.1.3. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les |
pertes provisoires de ressources naturelles et de services en | pertes provisoires de ressources naturelles et de services en |
attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des | attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des |
améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces | améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces |
protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre | protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre |
site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée | site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée |
au public. | au public. |
1.2. Identification des mesures de réparation | 1.2. Identification des mesures de réparation |
Identification des mesures de réparation primaire | Identification des mesures de réparation primaire |
1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher directement | 1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher directement |
les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une | les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une |
manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à | manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à |
envisager. | envisager. |
Identification des mesures de réparation complémentaire et | Identification des mesures de réparation complémentaire et |
compensatoire | compensatoire |
1.2.2. Lors de la détermination de l'importance des mesures de | 1.2.2. Lors de la détermination de l'importance des mesures de |
réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans | réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans |
le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont | le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont |
à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant | à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant |
des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité | des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité |
équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque | équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque |
cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont | cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont |
fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être | fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être |
compensée par une augmentation de la quantité des mesures de | compensée par une augmentation de la quantité des mesures de |
réparation. | réparation. |
1.2.3. Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches « de premier | 1.2.3. Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches « de premier |
choix » allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou | choix » allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou |
service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. | service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. |
L'autorité compétente peut prescrire la méthode, par exemple | L'autorité compétente peut prescrire la méthode, par exemple |
l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de | l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de |
réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est | réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est |
possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il | possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il |
est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les | est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les |
ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités | ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités |
compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût | compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût |
est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles | est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles |
ou services perdus. | ou services perdus. |
Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient | Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient |
être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources | être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources |
naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte | naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte |
des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de | des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de |
réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est | réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est |
long, plus les mesures de réparation compensatoire entreprises seront | long, plus les mesures de réparation compensatoire entreprises seront |
importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs). | importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs). |
1.3. Choix des options de réparation | 1.3. Choix des options de réparation |
1.3.1. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées | 1.3.1. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées |
à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont | à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont |
définies, sur la base des critères suivants : | définies, sur la base des critères suivants : |
- les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques; | - les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques; |
- le coût de la mise en oeuvre de l'option; | - le coût de la mise en oeuvre de l'option; |
- les perspectives de réussite de chaque option; | - les perspectives de réussite de chaque option; |
- la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage | - la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage |
ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option | ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option |
évitera des dommages collatéraux; | évitera des dommages collatéraux; |
- la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour | - la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour |
chaque composant de la ressource naturelle ou du service; | chaque composant de la ressource naturelle ou du service; |
- la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects | - la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects |
sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs | sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs |
pertinents spécifiques au lieu; | pertinents spécifiques au lieu; |
- le délai nécessaire à la réparation effective du dommage | - le délai nécessaire à la réparation effective du dommage |
environnemental; | environnemental; |
- la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du | - la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du |
site du dommage environnemental; | site du dommage environnemental; |
- le lien géographique avec le site endommagé. | - le lien géographique avec le site endommagé. |
1.3.2. Lors de l'évaluation des différentes options de réparation | 1.3.2. Lors de l'évaluation des différentes options de réparation |
identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent | identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent |
pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats | pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats |
naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, | naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, |
peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les | peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les |
ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la | ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la |
suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions | suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions |
complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de | complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de |
ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui | ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui |
ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources | ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources |
naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis | naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis |
ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires | ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires |
doivent être définies conformément aux règles prévues à la section | doivent être définies conformément aux règles prévues à la section |
1.2.2. | 1.2.2. |
1.3.3. Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2, et | 1.3.3. Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2, et |
conformément à l'article 7, paragraphe 3, l'autorité compétente est | conformément à l'article 7, paragraphe 3, l'autorité compétente est |
habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne | habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne |
doit être prise si : | doit être prise si : |
a) les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne | a) les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne |
subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, | subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, |
les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et | les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et |
b) que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir | b) que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir |
l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par | l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par |
rapport aux bénéfices environnementaux escomptés. | rapport aux bénéfices environnementaux escomptés. |
2. Réparation des dommages affectant les sols | 2. Réparation des dommages affectant les sols |
Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la | Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la |
suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des | suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des |
contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, | contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, |
compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au | compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au |
moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque | moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque |
grave d'incidence négative sur la santé humaine. L'existence d'un tel | grave d'incidence négative sur la santé humaine. L'existence d'un tel |
risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques | risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques |
qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, | qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, |
la nature et la concentration des substances, préparations, organismes | la nature et la concentration des substances, préparations, organismes |
ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de | ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de |
dispersion. L'utilisation doit être établie sur la base des | dispersion. L'utilisation doit être établie sur la base des |
réglementations relatives à l'utilisation des sols, ou d'autres | réglementations relatives à l'utilisation des sols, ou d'autres |
réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où | réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où |
les dommages sont survenus. | les dommages sont survenus. |
Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures | Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures |
nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative | nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative |
sur la santé humaine. | sur la santé humaine. |
En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou | En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou |
d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée | d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée |
où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de | où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de |
développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question. | développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question. |
Une option de régénération naturelle, c'est-à-dire une option dans | Une option de régénération naturelle, c'est-à-dire une option dans |
laquelle aucune intervention humaine directe dans le processus de | laquelle aucune intervention humaine directe dans le processus de |
rétablissement n'a lieu, est à envisager. » | rétablissement n'a lieu, est à envisager. » |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 avril 2016 modifiant l'arrêté | Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 avril 2016 modifiant l'arrêté |
royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des | royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des |
dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes | dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes |
génétiquement modifiés ou de produits en contenant. | génétiquement modifiés ou de produits en contenant. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
Mme M.-C. MARGHEM | Mme M.-C. MARGHEM |