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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
27 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007 27 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2007
concernant la prévention et la réparation des dommages concernant la prévention et la réparation des dommages
environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés ou de produits en contenant génétiquement modifiés ou de produits en contenant
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et
diverses, l'article 132, modifiée par les lois des 1er mars 2007, 8 diverses, l'article 132, modifiée par les lois des 1er mars 2007, 8
juin 2008 et 10 avril 2014; juin 2008 et 10 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la Vu l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la
réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché
d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant; d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2014;
Vu l'association des régions du 5 mai 2015; Vu l'association des régions du 5 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 aout 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 aout 2015;
Vu l'avis 58.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2015, en Vu l'avis 58.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973;
Considérant que la Commission européenne a relevé l'existence de Considérant que la Commission européenne a relevé l'existence de
lacunes dans les dispositions fédérales belges transposant la lacunes dans les dispositions fédérales belges transposant la
directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril
2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux (Pilot case prévention et la réparation des dommages environnementaux (Pilot case
6722/14/ENVI); 6722/14/ENVI);
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de
l'Agriculture, et de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des l'Agriculture, et de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/35/CE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/35/CE du

Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la
réparation des dommages environnementaux. réparation des dommages environnementaux.

Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la

Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la

prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la
mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits
en contenant est remplacé par ce qui suit : en contenant est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 9.§ 1er. Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe

"

Art. 9.§ 1er. Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe

III, les mesures de réparation possibles et les soumettent à III, les mesures de réparation possibles et les soumettent à
l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait
pris des mesures au titre de l'article 8, e). pris des mesures au titre de l'article 8, e).
§ 2. L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre § 2. L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre
en oeuvre conformément à l'annexe III, le cas échéant avec la en oeuvre conformément à l'annexe III, le cas échéant avec la
collaboration de l'exploitant concerné. collaboration de l'exploitant concerné.
§ 3. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de § 3. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de
telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les
mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément,
l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage
environnemental doit être réparé en premier. environnemental doit être réparé en premier.
L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte,
notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents
dommages environnementaux concernés et des possibilités de dommages environnementaux concernés et des possibilités de
régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont
également pris en compte. également pris en compte.
§ 4. L'autorité compétente invite les personnes visées à l'article 14, § 4. L'autorité compétente invite les personnes visées à l'article 14,
§ 1, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain § 1, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain
desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à
présenter leurs observations, dont elle tiendra compte. présenter leurs observations, dont elle tiendra compte.
§ 5. Afin de définir les mesures de réparation, l'autorité compétente § 5. Afin de définir les mesures de réparation, l'autorité compétente
consulte le SBB, qui a un rôle consultatif. " consulte le SBB, qui a un rôle consultatif. "

Art. 3.A l'article 14, § 1, du même arrêté les mots « ou ayant un

Art. 3.A l'article 14, § 1, du même arrêté les mots « ou ayant un

intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel
relatif au dommage, et notamment les personnes morales au sens de relatif au dommage, et notamment les personnes morales au sens de
l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action
en matière de protection de l'environnement, » sont insérés entre les en matière de protection de l'environnement, » sont insérés entre les
mots « le dommage environnemental, » et les mots « sont habilitées ». mots « le dommage environnemental, » et les mots « sont habilitées ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III qui est

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III qui est

jointe en annexe au présent arrêté. jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le

ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui
a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
Mme M.-C. MARGHEM Mme M.-C. MARGHEM
Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2016 modifiant l'arrêté royal du 3 Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2016 modifiant l'arrêté royal du 3
août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages
environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés ou de produits en contenant génétiquement modifiés ou de produits en contenant
« Annexe III à l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention « Annexe III à l'arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention
et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le
marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant
REPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX REPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX
La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les
mesures les plus appropriées afin d'assurer la réparation des dommages mesures les plus appropriées afin d'assurer la réparation des dommages
environnementaux. environnementaux.
1. Réparation de dommages affectant les eaux ou les espèces et 1. Réparation de dommages affectant les eaux ou les espèces et
habitats naturels protégés habitats naturels protégés
La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu'aux La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu'aux
espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en
l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, l'état initial de l'environnement par une réparation primaire,
complémentaire et compensatoire, où : complémentaire et compensatoire, où :
a) la réparation « primaire » désigne toute mesure de réparation par a) la réparation « primaire » désigne toute mesure de réparation par
laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services
détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent; détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;
b) la réparation « complémentaire » désigne toute mesure de réparation b) la réparation « complémentaire » désigne toute mesure de réparation
entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de
compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la
restauration complète des ressources naturelles ou des services; restauration complète des ressources naturelles ou des services;
c) la réparation « compensatoire » désigne toute action entreprise c) la réparation « compensatoire » désigne toute action entreprise
afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles
ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un
dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit
son effet; son effet;
d) les « pertes intermédiaires » : des pertes résultant du fait que d) les « pertes intermédiaires » : des pertes résultant du fait que
les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en
mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des
services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que
les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet.
Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au
public. public.
Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état
initial de l'environnement, une réparation complémentaire est initial de l'environnement, une réparation complémentaire est
effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires
subies, une réparation compensatoire est entreprise. subies, une réparation compensatoire est entreprise.
La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de
dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels
protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence
négative grave sur la santé humaine. négative grave sur la santé humaine.
1.1. Objectifs en matière de réparation 1.1. Objectifs en matière de réparation
Objectif de la réparation primaire Objectif de la réparation primaire
1.1.1. L'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état 1.1.1. L'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état
initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou
les services endommagés. les services endommagés.
Objectif de la réparation complémentaire Objectif de la réparation complémentaire
1.1.2. Lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou 1.1.2. Lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou
des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est
entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir
un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui
qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été
rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est
possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié
au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée. au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.
Objectif de la réparation compensatoire Objectif de la réparation compensatoire
1.1.3. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les 1.1.3. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les
pertes provisoires de ressources naturelles et de services en pertes provisoires de ressources naturelles et de services en
attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des
améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces
protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre
site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée
au public. au public.
1.2. Identification des mesures de réparation 1.2. Identification des mesures de réparation
Identification des mesures de réparation primaire Identification des mesures de réparation primaire
1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher directement 1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher directement
les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une
manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à
envisager. envisager.
Identification des mesures de réparation complémentaire et Identification des mesures de réparation complémentaire et
compensatoire compensatoire
1.2.2. Lors de la détermination de l'importance des mesures de 1.2.2. Lors de la détermination de l'importance des mesures de
réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans
le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont
à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant
des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité
équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque
cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont
fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être
compensée par une augmentation de la quantité des mesures de compensée par une augmentation de la quantité des mesures de
réparation. réparation.
1.2.3. Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches « de premier 1.2.3. Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches « de premier
choix » allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou choix » allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou
service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées.
L'autorité compétente peut prescrire la méthode, par exemple L'autorité compétente peut prescrire la méthode, par exemple
l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de
réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est
possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il
est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les
ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités
compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût
est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles
ou services perdus. ou services perdus.
Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient
être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources
naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte
des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de
réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est
long, plus les mesures de réparation compensatoire entreprises seront long, plus les mesures de réparation compensatoire entreprises seront
importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs). importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs).
1.3. Choix des options de réparation 1.3. Choix des options de réparation
1.3.1. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées 1.3.1. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées
à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont
définies, sur la base des critères suivants : définies, sur la base des critères suivants :
- les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques; - les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;
- le coût de la mise en oeuvre de l'option; - le coût de la mise en oeuvre de l'option;
- les perspectives de réussite de chaque option; - les perspectives de réussite de chaque option;
- la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage - la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage
ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option
évitera des dommages collatéraux; évitera des dommages collatéraux;
- la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour - la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour
chaque composant de la ressource naturelle ou du service; chaque composant de la ressource naturelle ou du service;
- la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects - la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects
sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs
pertinents spécifiques au lieu; pertinents spécifiques au lieu;
- le délai nécessaire à la réparation effective du dommage - le délai nécessaire à la réparation effective du dommage
environnemental; environnemental;
- la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du - la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du
site du dommage environnemental; site du dommage environnemental;
- le lien géographique avec le site endommagé. - le lien géographique avec le site endommagé.
1.3.2. Lors de l'évaluation des différentes options de réparation 1.3.2. Lors de l'évaluation des différentes options de réparation
identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent
pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats
naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement,
peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les
ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la
suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions
complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de
ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui
ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources
naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis
ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires
doivent être définies conformément aux règles prévues à la section doivent être définies conformément aux règles prévues à la section
1.2.2. 1.2.2.
1.3.3. Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2, et 1.3.3. Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2, et
conformément à l'article 7, paragraphe 3, l'autorité compétente est conformément à l'article 7, paragraphe 3, l'autorité compétente est
habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne
doit être prise si : doit être prise si :
a) les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne a) les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne
subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine,
les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et
b) que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir b) que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir
l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par
rapport aux bénéfices environnementaux escomptés. rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.
2. Réparation des dommages affectant les sols 2. Réparation des dommages affectant les sols
Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la
suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des
contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés,
compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au
moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque
grave d'incidence négative sur la santé humaine. L'existence d'un tel grave d'incidence négative sur la santé humaine. L'existence d'un tel
risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques
qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols,
la nature et la concentration des substances, préparations, organismes la nature et la concentration des substances, préparations, organismes
ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de
dispersion. L'utilisation doit être établie sur la base des dispersion. L'utilisation doit être établie sur la base des
réglementations relatives à l'utilisation des sols, ou d'autres réglementations relatives à l'utilisation des sols, ou d'autres
réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où
les dommages sont survenus. les dommages sont survenus.
Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures
nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative
sur la santé humaine. sur la santé humaine.
En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou
d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée
où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de
développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question. développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question.
Une option de régénération naturelle, c'est-à-dire une option dans Une option de régénération naturelle, c'est-à-dire une option dans
laquelle aucune intervention humaine directe dans le processus de laquelle aucune intervention humaine directe dans le processus de
rétablissement n'a lieu, est à envisager. » rétablissement n'a lieu, est à envisager. »
Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 avril 2016 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 avril 2016 modifiant l'arrêté
royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des
dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés ou de produits en contenant. génétiquement modifiés ou de produits en contenant.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
Mme M.-C. MARGHEM Mme M.-C. MARGHEM
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