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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence (1) d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence. d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Convention collective de travail du 17 décembre 2001
Allocation de foyer/résidence (Convention enregistrée le 3 janvier Allocation de foyer/résidence (Convention enregistrée le 3 janvier
2003 sous le numéro 64929/CO/319) 2003 sous le numéro 64929/CO/319)
Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, entre Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, entre
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni
de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission
communautaire française, le Collège de la Commission communautaire communautaire française, le Collège de la Commission communautaire
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs
organisateurs, il est convenu ce qui suit : organisateurs, il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE. Ier. - Champ d'application CHAPITRE. Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel

ouvrier et employé, masculin et féminin. ouvrier et employé, masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.§ 1er. Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux

Art. 3.§ 1er. Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux

travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas
15.841,61 EUR (639 049 BEF à 100 p.c.). Son montant est fixé à 719,88 15.841,61 EUR (639 049 BEF à 100 p.c.). Son montant est fixé à 719,88
EUR (29 040 BEF) au 1er janvier 1990. EUR (29 040 BEF) au 1er janvier 1990.
§ 2. Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs § 2. Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs
dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 18.060,43 EUR (728 dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 18.060,43 EUR (728
556 BEF à 100 p.c.). Son montant est fixé à 359,94 EUR (14 520 BEF) au 556 BEF à 100 p.c.). Son montant est fixé à 359,94 EUR (14 520 BEF) au
1er janvier 1990. 1er janvier 1990.

Art. 4.a) Le montant annuel de l'allocation de foyer/résidence est

Art. 4.a) Le montant annuel de l'allocation de foyer/résidence est

fixé comme suit (à 100 p.c. au 1er janvier 1990) : fixé comme suit (à 100 p.c. au 1er janvier 1990) :
1° Salaires annuels ne dépassant pas 15.841,61 EUR (639 049 BEF) : 1° Salaires annuels ne dépassant pas 15.841,61 EUR (639 049 BEF) :
Allocation de foyer/résidence Allocation de foyer/résidence
719,88 EUR (29 040 BEF) 719,88 EUR (29 040 BEF)
2° Salaires annuels dépassant 15.841,61 EUR (639 049 BEF) mais ne 2° Salaires annuels dépassant 15.841,61 EUR (639 049 BEF) mais ne
dépassant pas 18.060,43 EUR (728 556 BEF) : dépassant pas 18.060,43 EUR (728 556 BEF) :
Allocation de foyer/résidence Allocation de foyer/résidence
359,94 EUR (14 520 BEF) 359,94 EUR (14 520 BEF)
Pour 37 heures (38 heures 1)/semaine Pour 37 heures (38 heures 1)/semaine
b) Allocation de foyer/résidence au 1er janvier 2001, indice 1,2434 b) Allocation de foyer/résidence au 1er janvier 2001, indice 1,2434
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La rémunération du travailleur dont la rémunération annuelle

Art. 5.La rémunération du travailleur dont la rémunération annuelle

dépasse 15.841,61 EUR (639 049 BEF) ne peut être inférieure à celle dépasse 15.841,61 EUR (639 049 BEF) ne peut être inférieure à celle
qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le
cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une
allocation de foyer/résidence partielle. allocation de foyer/résidence partielle.
La rémunération du travailleur dont la rémunération annuelle dépasse La rémunération du travailleur dont la rémunération annuelle dépasse
18.060,43 EUR (728 556 BEF) ne peut être inférieur à celle qu'il 18.060,43 EUR (728 556 BEF) ne peut être inférieur à celle qu'il
aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas
échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une
allocation de foyer/résidence partielle. allocation de foyer/résidence partielle.
Par "rémunération" il faut entendre : la rémunération, augmentée par Par "rémunération" il faut entendre : la rémunération, augmentée par
l'allocation de foyer complète ou partielle ou de l'allocation de l'allocation de foyer complète ou partielle ou de l'allocation de
résidence complète ou partielle, diminuée par la retenue pour la résidence complète ou partielle, diminuée par la retenue pour la
constitution de la pension de survie (cf. la retenue pour le personnel constitution de la pension de survie (cf. la retenue pour le personnel
de l'état). de l'état).

Art. 6.L'allocation de foyer/résidence, ainsi que les salaires

Art. 6.L'allocation de foyer/résidence, ainsi que les salaires

limites fixés pour l'octroi de celles-ci, sont liées à l'indice des limites fixés pour l'octroi de celles-ci, sont liées à l'indice des
prix à la consommation de l'Etat, conformément aux modalités fixées prix à la consommation de l'Etat, conformément aux modalités fixées
par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice
des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions,
allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines
prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en
considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées en sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées en
matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20
août 1971). août 1971).
Elles sont liées à l'indice pivot 100 au 1er janvier 1990. Elles sont liées à l'indice pivot 100 au 1er janvier 1990.

Art. 7.L'allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs,

Art. 7.L'allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs,

dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces
prestations de travail. prestations de travail.
Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si
l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein. l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.

Art. 8.L'allocation de foyer/résidence est payée en même temps que le

Art. 8.L'allocation de foyer/résidence est payée en même temps que le

salaire du mois auquel elle se rapporte. salaire du mois auquel elle se rapporte.
Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que
le salaire lorsque celui-ci n'est pas dû pour un mois complet. le salaire lorsque celui-ci n'est pas dû pour un mois complet.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de

Art. 9.Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de

l'allocation ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération l'allocation ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération
annuelle brute du travailleur. S'il échet, la différence est attribuée annuelle brute du travailleur. S'il échet, la différence est attribuée
sous forme d'une allocation partielle. sous forme d'une allocation partielle.

Art. 10.Les conventions collectives de travail conclues au sein des

Art. 10.Les conventions collectives de travail conclues au sein des

établissements et services, et contenant des dispositions plus établissements et services, et contenant des dispositions plus
avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 11.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 11.Les parties conviennent explicitement que les avantages

accordés par la présente convention collective de travail ne seront accordés par la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la
Commission communautaire française exécutent intégralement, le point Commission communautaire française exécutent intégralement, le point
5, 1° de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à 5, 1° de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à
ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes
autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention. autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par
lettre recommandé à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandé à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement,
qui en informe les parties signataires. qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
1) pour les maisons d'accueil les 37 heures seront d'application le 1er 1) pour les maisons d'accueil les 37 heures seront d'application le 1er
janvier 2002. janvier 2002.
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