Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence (1) | d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence. | d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Convention collective de travail du 17 décembre 2001 | Convention collective de travail du 17 décembre 2001 |
Allocation de foyer/résidence (Convention enregistrée le 3 janvier | Allocation de foyer/résidence (Convention enregistrée le 3 janvier |
2003 sous le numéro 64929/CO/319) | 2003 sous le numéro 64929/CO/319) |
Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, entre | Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, entre |
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni | le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni |
de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission | de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission |
communautaire française, le Collège de la Commission communautaire | communautaire française, le Collège de la Commission communautaire |
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs | flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs |
organisateurs, il est convenu ce qui suit : | organisateurs, il est convenu ce qui suit : |
CHAPITRE. Ier. - Champ d'application | CHAPITRE. Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission | d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission |
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel |
ouvrier et employé, masculin et féminin. | ouvrier et employé, masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 3.§ 1er. Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux |
Art. 3.§ 1er. Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux |
travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas | travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas |
15.841,61 EUR (639 049 BEF à 100 p.c.). Son montant est fixé à 719,88 | 15.841,61 EUR (639 049 BEF à 100 p.c.). Son montant est fixé à 719,88 |
EUR (29 040 BEF) au 1er janvier 1990. | EUR (29 040 BEF) au 1er janvier 1990. |
§ 2. Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs | § 2. Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs |
dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 18.060,43 EUR (728 | dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 18.060,43 EUR (728 |
556 BEF à 100 p.c.). Son montant est fixé à 359,94 EUR (14 520 BEF) au | 556 BEF à 100 p.c.). Son montant est fixé à 359,94 EUR (14 520 BEF) au |
1er janvier 1990. | 1er janvier 1990. |
Art. 4.a) Le montant annuel de l'allocation de foyer/résidence est |
Art. 4.a) Le montant annuel de l'allocation de foyer/résidence est |
fixé comme suit (à 100 p.c. au 1er janvier 1990) : | fixé comme suit (à 100 p.c. au 1er janvier 1990) : |
1° Salaires annuels ne dépassant pas 15.841,61 EUR (639 049 BEF) : | 1° Salaires annuels ne dépassant pas 15.841,61 EUR (639 049 BEF) : |
Allocation de foyer/résidence | Allocation de foyer/résidence |
719,88 EUR (29 040 BEF) | 719,88 EUR (29 040 BEF) |
2° Salaires annuels dépassant 15.841,61 EUR (639 049 BEF) mais ne | 2° Salaires annuels dépassant 15.841,61 EUR (639 049 BEF) mais ne |
dépassant pas 18.060,43 EUR (728 556 BEF) : | dépassant pas 18.060,43 EUR (728 556 BEF) : |
Allocation de foyer/résidence | Allocation de foyer/résidence |
359,94 EUR (14 520 BEF) | 359,94 EUR (14 520 BEF) |
Pour 37 heures (38 heures 1)/semaine | Pour 37 heures (38 heures 1)/semaine |
b) Allocation de foyer/résidence au 1er janvier 2001, indice 1,2434 | b) Allocation de foyer/résidence au 1er janvier 2001, indice 1,2434 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.La rémunération du travailleur dont la rémunération annuelle |
Art. 5.La rémunération du travailleur dont la rémunération annuelle |
dépasse 15.841,61 EUR (639 049 BEF) ne peut être inférieure à celle | dépasse 15.841,61 EUR (639 049 BEF) ne peut être inférieure à celle |
qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le | qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le |
cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une | cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une |
allocation de foyer/résidence partielle. | allocation de foyer/résidence partielle. |
La rémunération du travailleur dont la rémunération annuelle dépasse | La rémunération du travailleur dont la rémunération annuelle dépasse |
18.060,43 EUR (728 556 BEF) ne peut être inférieur à celle qu'il | 18.060,43 EUR (728 556 BEF) ne peut être inférieur à celle qu'il |
aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas | aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas |
échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une | échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une |
allocation de foyer/résidence partielle. | allocation de foyer/résidence partielle. |
Par "rémunération" il faut entendre : la rémunération, augmentée par | Par "rémunération" il faut entendre : la rémunération, augmentée par |
l'allocation de foyer complète ou partielle ou de l'allocation de | l'allocation de foyer complète ou partielle ou de l'allocation de |
résidence complète ou partielle, diminuée par la retenue pour la | résidence complète ou partielle, diminuée par la retenue pour la |
constitution de la pension de survie (cf. la retenue pour le personnel | constitution de la pension de survie (cf. la retenue pour le personnel |
de l'état). | de l'état). |
Art. 6.L'allocation de foyer/résidence, ainsi que les salaires |
Art. 6.L'allocation de foyer/résidence, ainsi que les salaires |
limites fixés pour l'octroi de celles-ci, sont liées à l'indice des | limites fixés pour l'octroi de celles-ci, sont liées à l'indice des |
prix à la consommation de l'Etat, conformément aux modalités fixées | prix à la consommation de l'Etat, conformément aux modalités fixées |
par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice | par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice |
des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, | des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, |
allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines | allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines |
prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en | prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en |
considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité | considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité |
sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées en | sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées en |
matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 | matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 |
août 1971). | août 1971). |
Elles sont liées à l'indice pivot 100 au 1er janvier 1990. | Elles sont liées à l'indice pivot 100 au 1er janvier 1990. |
Art. 7.L'allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs, |
Art. 7.L'allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs, |
dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces | dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces |
prestations de travail. | prestations de travail. |
Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si | Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si |
l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein. | l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein. |
Art. 8.L'allocation de foyer/résidence est payée en même temps que le |
Art. 8.L'allocation de foyer/résidence est payée en même temps que le |
salaire du mois auquel elle se rapporte. | salaire du mois auquel elle se rapporte. |
Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que | Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que |
le salaire lorsque celui-ci n'est pas dû pour un mois complet. | le salaire lorsque celui-ci n'est pas dû pour un mois complet. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de |
Art. 9.Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de |
l'allocation ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération | l'allocation ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération |
annuelle brute du travailleur. S'il échet, la différence est attribuée | annuelle brute du travailleur. S'il échet, la différence est attribuée |
sous forme d'une allocation partielle. | sous forme d'une allocation partielle. |
Art. 10.Les conventions collectives de travail conclues au sein des |
Art. 10.Les conventions collectives de travail conclues au sein des |
établissements et services, et contenant des dispositions plus | établissements et services, et contenant des dispositions plus |
avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. | avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. |
Art. 11.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
Art. 11.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
accordés par la présente convention collective de travail ne seront | accordés par la présente convention collective de travail ne seront |
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le | effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la |
Commission communautaire française exécutent intégralement, le point | Commission communautaire française exécutent intégralement, le point |
5, 1° de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à | 5, 1° de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à |
ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes | ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes |
autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention. | autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention. |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par |
lettre recommandé à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandé à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, |
qui en informe les parties signataires. | qui en informe les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
1) pour les maisons d'accueil les 37 heures seront d'application le 1er | 1) pour les maisons d'accueil les 37 heures seront d'application le 1er |
janvier 2002. | janvier 2002. |