Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les | relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les |
établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des | établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des |
maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou | maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou |
subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de | subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de |
Bruxelles-Capitale (1) | Bruxelles-Capitale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement; | d'hébergement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les | relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les |
établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des | établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des |
maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou | maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou |
subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de | subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement |
Convention collective de travail du 21 mars 2000 | Convention collective de travail du 21 mars 2000 |
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et | Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et |
services ressortissant à la Commission paritaire des maisons | services ressortissant à la Commission paritaire des maisons |
d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la | d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la |
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale | Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale |
(Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54659/CO/319) | (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54659/CO/319) |
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de |
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal |
du 16 avril 1998. | du 16 avril 1998. |
La présente convention collective de travail est conclue au regard de | La présente convention collective de travail est conclue au regard de |
l'urgence de transposer les dotations de réductions de cotisations | l'urgence de transposer les dotations de réductions de cotisations |
octroyées par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 (1) et par | octroyées par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 (1) et par |
l'arrêté ministériel du 10 janvier 2000 (2) en emploi supplémentaire | l'arrêté ministériel du 10 janvier 2000 (2) en emploi supplémentaire |
dans le secteur par la présente convention collective de travail et | dans le secteur par la présente convention collective de travail et |
par l'institution d'un fonds comme exigé par l'arrêté ministériel. | par l'institution d'un fonds comme exigé par l'arrêté ministériel. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des établissements et services | employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et | ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission | d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission |
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
CHAPITRE III. - Définitions | CHAPITRE III. - Définitions |
Art. 3.Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et |
Art. 3.Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et |
ouvrier, masculin et féminin. | ouvrier, masculin et féminin. |
Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales | Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales |
qui ont conclu la présente convention collective de travail et les | qui ont conclu la présente convention collective de travail et les |
employeurs et travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire. | employeurs et travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire. |
Par "secteur" on entend : le secteur comme décrit à l'article 2 de la | Par "secteur" on entend : le secteur comme décrit à l'article 2 de la |
présente convention. | présente convention. |
Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 | Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 |
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
marchand et l'arrêté royal du 16 avril 1998. | marchand et l'arrêté royal du 16 avril 1998. |
Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de | Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de |
l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et | l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et |
le Ministre de la Région Bruxelles-Capitale compétent pour les | le Ministre de la Région Bruxelles-Capitale compétent pour les |
établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des | établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des |
maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou | maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou |
subsidiés par la Commission communautaire commune. | subsidiés par la Commission communautaire commune. |
Par "établissement demandeur", on entend : l'établissement qui | Par "établissement demandeur", on entend : l'établissement qui |
introduit un dossier de demande auprès du Fonds Maribel afin | introduit un dossier de demande auprès du Fonds Maribel afin |
d'acquérir les moyens nécessaires en vue de la promotion de l'emploi | d'acquérir les moyens nécessaires en vue de la promotion de l'emploi |
comme prévu par la présente convention collective de travail. | comme prévu par la présente convention collective de travail. |
Par "Fonds Maribel", on entend le : "Fonds Maribel social pour les | Par "Fonds Maribel", on entend le : "Fonds Maribel social pour les |
établissements et les services appartenant à la Commission | établissements et les services appartenant à la Commission |
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et |
ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et | ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement". | d'hébergement". |
Ce fonds est institué par convention collective de travail conclue au | Ce fonds est institué par convention collective de travail conclue au |
sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement en exécution de la loi de 1958 concernant les fonds de | d'hébergement en exécution de la loi de 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales O.N.S.S. | CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales O.N.S.S. |
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal et conformément aux dispositions |
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal et conformément aux dispositions |
de la présente convention collective de travail, le secteur peut | de la présente convention collective de travail, le secteur peut |
bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour | bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour |
la sécurité sociale. | la sécurité sociale. |
Art. 5.Le produit total de la réduction de cotisation telle que |
Art. 5.Le produit total de la réduction de cotisation telle que |
prévue à l'article 4 est calculé comme suit : | prévue à l'article 4 est calculé comme suit : |
Au 1er juillet 1999 : 165 travailleurs x 9 750 BEF = 1 608 750 BEF par | Au 1er juillet 1999 : 165 travailleurs x 9 750 BEF = 1 608 750 BEF par |
trimestre. | trimestre. |
CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subsidiés et non subsidiés | CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subsidiés et non subsidiés |
Art. 6.Les employeurs appartenant au champ d'application de la |
Art. 6.Les employeurs appartenant au champ d'application de la |
présente convention collective de travail n'occupent en principe pas | présente convention collective de travail n'occupent en principe pas |
de travailleurs pour lesquels ils ne reçoivent pas de subsides pour | de travailleurs pour lesquels ils ne reçoivent pas de subsides pour |
les coûts de personnel. | les coûts de personnel. |
CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi | CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi |
Art. 7.Le secteur s'engage à affecter le produit de la réduction |
Art. 7.Le secteur s'engage à affecter le produit de la réduction |
forfaitaire des cotisations patronales, comme visée aux articles 4 et | forfaitaire des cotisations patronales, comme visée aux articles 4 et |
5 de la présente convention, exclusivement à un accroissement net du | 5 de la présente convention, exclusivement à un accroissement net du |
volume de travail total et de l'emploi régulier. | volume de travail total et de l'emploi régulier. |
Art. 8.En exécution de l'article 7, un emploi supplémentaire net sera |
Art. 8.En exécution de l'article 7, un emploi supplémentaire net sera |
réalisé à un coût salarial brut maximum de 1 272 000 BEF (ce montant | réalisé à un coût salarial brut maximum de 1 272 000 BEF (ce montant |
est automatiquement adapté en cas de modification par arrêté royal); | est automatiquement adapté en cas de modification par arrêté royal); |
par coût salarial brut, on entend les salaires bruts correspondant aux | par coût salarial brut, on entend les salaires bruts correspondant aux |
échelles barémiques conventionnelles sectorielles et les conditions | échelles barémiques conventionnelles sectorielles et les conditions |
salariaux pour les fonctions exercées, majorés des cotisations | salariaux pour les fonctions exercées, majorés des cotisations |
patronales pour la sécurité sociale. | patronales pour la sécurité sociale. |
Art. 9.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du |
Art. 9.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du |
volume de travail doivent être réalisés au niveau des établissements | volume de travail doivent être réalisés au niveau des établissements |
et des services, agréés et/ou subsidiés par la Commission | et des services, agréés et/ou subsidiés par la Commission |
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à convertir | Chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à convertir |
intégralement les moyens mis à disposition en emplois supplémentaires. | intégralement les moyens mis à disposition en emplois supplémentaires. |
Art. 10.Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement |
Art. 10.Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement |
embauchés, les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté | embauchés, les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté |
royal. | royal. |
CHAPITRE VII. - Disposition particulière | CHAPITRE VII. - Disposition particulière |
Art. 11.Le Fonds Maribel reçoit, par l'intermédiaire de l'O.N.S.S., |
Art. 11.Le Fonds Maribel reçoit, par l'intermédiaire de l'O.N.S.S., |
les produits des réductions de cotisations. Le Fonds Maribel est | les produits des réductions de cotisations. Le Fonds Maribel est |
chargé de l'affectation des emplois supplémentaires selon les | chargé de l'affectation des emplois supplémentaires selon les |
modalités déterminées par convention collective de travail dans la | modalités déterminées par convention collective de travail dans la |
commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution | commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution |
fixées par le fonds. | fixées par le fonds. |
CHAPITRE VIII | CHAPITRE VIII |
Garanties pour l'affectation de la réduction | Garanties pour l'affectation de la réduction |
de cotisation O.N.S.S. en faveur de l'emploi | de cotisation O.N.S.S. en faveur de l'emploi |
Art. 12.En application de l'arrêté royal, chaque employeur |
Art. 12.En application de l'arrêté royal, chaque employeur |
transmettra tous les six mois un rapport détaillé au Fonds Maribel. | transmettra tous les six mois un rapport détaillé au Fonds Maribel. |
Le Fonds Maribel rédigera un modèle de rapport sur la base des | Le Fonds Maribel rédigera un modèle de rapport sur la base des |
réglementation et modalités à définir. Le Fonds Maribel peut demander | réglementation et modalités à définir. Le Fonds Maribel peut demander |
un supplément d'information. | un supplément d'information. |
Art. 13.Ce rapport doit parvenir au Fonds Maribel au plus tard les 15 |
Art. 13.Ce rapport doit parvenir au Fonds Maribel au plus tard les 15 |
février et 15 septembre de chaque année. Il doit être certifié par | février et 15 septembre de chaque année. Il doit être certifié par |
l'employeur et tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, | l'employeur et tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, |
par les membres de la délégation syndicale. Les membres reçoivent un | par les membres de la délégation syndicale. Les membres reçoivent un |
exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification. | exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification. |
Art. 14.Le Fonds Maribel rédige tous les six mois un rapport global |
Art. 14.Le Fonds Maribel rédige tous les six mois un rapport global |
qu'il transmet au président de la Commission paritaire des maisons | qu'il transmet au président de la Commission paritaire des maisons |
d'éducation et d'hébergement. Le président transmet le rapport au | d'éducation et d'hébergement. Le président transmet le rapport au |
Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, au Ministre fédéral des | Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, au Ministre fédéral des |
Affaires sociales et au Ministre compétent de la Commission | Affaires sociales et au Ministre compétent de la Commission |
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel | CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel |
Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à |
Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à |
temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli | temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli |
les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de | les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de |
travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
CHAPITRE X. - Calendrier pour la réalisation d'emploi supplémentaire | CHAPITRE X. - Calendrier pour la réalisation d'emploi supplémentaire |
Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser 50 p.c. de l'emploi |
Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser 50 p.c. de l'emploi |
supplémentaire net au 31 décembre 1999 et 100 p.c. au 30 juin 2000. | supplémentaire net au 31 décembre 1999 et 100 p.c. au 30 juin 2000. |
Le calendrier peut être adapté par le Fonds Maribel si le Fonds | Le calendrier peut être adapté par le Fonds Maribel si le Fonds |
Maribel ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. | Maribel ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. |
CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution | CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution |
de l'emploi supplémentaire net | de l'emploi supplémentaire net |
Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée à des fonctions |
Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée à des fonctions |
susceptibles d'améliorer la pression de travail et le service. | susceptibles d'améliorer la pression de travail et le service. |
Art. 18.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches |
Art. 18.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches |
supplémentaires, rémunérés selon les échelles barémiques et conditions | supplémentaires, rémunérés selon les échelles barémiques et conditions |
en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux | en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux |
catégories fonctionnelles comme prévues aux conventions collectives de | catégories fonctionnelles comme prévues aux conventions collectives de |
travail en vigueur concernant les conditions de rémunération. | travail en vigueur concernant les conditions de rémunération. |
Art. 19.La commission paritaire développera les critères et les |
Art. 19.La commission paritaire développera les critères et les |
modalités sur la base desquels le produit des réductions O.N.S.S. en | modalités sur la base desquels le produit des réductions O.N.S.S. en |
vue de la promotion de l'emploi supplémentaire sera attribué. | vue de la promotion de l'emploi supplémentaire sera attribué. |
CHAPITRE XII. - Modalités de demande | CHAPITRE XII. - Modalités de demande |
Art. 20.Les établissements et services doivent transmettre un acte |
Art. 20.Les établissements et services doivent transmettre un acte |
d'adhésion et un dossier de demande au Fonds Maribel, dont une copie | d'adhésion et un dossier de demande au Fonds Maribel, dont une copie |
sera envoyée aux secrétaires syndicaux régionaux de toutes les | sera envoyée aux secrétaires syndicaux régionaux de toutes les |
organisations, au plus tard pour la date fixée par le fonds. Le Fonds | organisations, au plus tard pour la date fixée par le fonds. Le Fonds |
Maribel rédigera à cet effet un dossier de demande de modèle. | Maribel rédigera à cet effet un dossier de demande de modèle. |
Art. 21.Une concertation est menée au niveau des établissements dans |
Art. 21.Une concertation est menée au niveau des établissements dans |
le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, | le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, |
pour déterminer dans quels services et fonctions la pression de | pour déterminer dans quels services et fonctions la pression de |
travail est la plus grande. Cette concertation doit déterminer dans | travail est la plus grande. Cette concertation doit déterminer dans |
quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé | quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé |
et dans quelles conditions de travail cela doit se faire. | et dans quelles conditions de travail cela doit se faire. |
Si la concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des | Si la concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des |
travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux. | travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux. |
Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la | Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la |
concertation susmentionnée. | concertation susmentionnée. |
Art. 22.En cas de constat d'absence d'accord, le Fonds Maribel |
Art. 22.En cas de constat d'absence d'accord, le Fonds Maribel |
déterminera l'attribution des moyens à disposition. | déterminera l'attribution des moyens à disposition. |
Le Fonds Maribel élaborera une procédure pour corriger un éventuel | Le Fonds Maribel élaborera une procédure pour corriger un éventuel |
non-respect des accords. Si des fonds auraient été reçus pour lesquels | non-respect des accords. Si des fonds auraient été reçus pour lesquels |
aucun emploi n'a été réalisé conformément à l'attribution, ces fonds | aucun emploi n'a été réalisé conformément à l'attribution, ces fonds |
seront réclamés ou seront minorés d'autant les moyens à recevoir. | seront réclamés ou seront minorés d'autant les moyens à recevoir. |
CHAPITRE XIII. - Détermination du montant des réductions de | CHAPITRE XIII. - Détermination du montant des réductions de |
cotisations O.N.S.S. | cotisations O.N.S.S. |
Art. 23.Pour l'attribution des moyens financiers pour la réalisation |
Art. 23.Pour l'attribution des moyens financiers pour la réalisation |
de l'emploi supplémentaire, le Fonds Maribel tiendra compte, pour la | de l'emploi supplémentaire, le Fonds Maribel tiendra compte, pour la |
période à partir de l'entrée en vigueur, des dotations attribuées de | période à partir de l'entrée en vigueur, des dotations attribuées de |
l'Office national de sécurité sociale comme elles sont connues en ce | l'Office national de sécurité sociale comme elles sont connues en ce |
moment, soit : | moment, soit : |
2 145 000 BEF pour le premier semestre de 1999; | 2 145 000 BEF pour le premier semestre de 1999; |
3 217 500 BEF pour le deuxième semestre de 1999; | 3 217 500 BEF pour le deuxième semestre de 1999; |
3 250 300 BEF pour le premier semestre de 2000 (arrêté ministériel du | 3 250 300 BEF pour le premier semestre de 2000 (arrêté ministériel du |
6 juillet 1999; arrêté ministériel du 10 janvier 2000). | 6 juillet 1999; arrêté ministériel du 10 janvier 2000). |
CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur et durée de validité | CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six |
mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission | mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission |
paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. | paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
(1) Arrêté ministériel du 6 juillet 1999 du Ministère de l'Emploi et | (1) Arrêté ministériel du 6 juillet 1999 du Ministère de l'Emploi et |
du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique | du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique |
et de l'Environnement portant, en ce qui concerne certaines maisons | et de l'Environnement portant, en ce qui concerne certaines maisons |
d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de | d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de |
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté |
ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la | ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la |
réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 | réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 |
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand | secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand |
privé (Moniteur belge du 20 juillet 1999). | privé (Moniteur belge du 20 juillet 1999). |
(2) Arrêté ministériel du 10 janvier 2000 du Ministère de l'Emploi et | (2) Arrêté ministériel du 10 janvier 2000 du Ministère de l'Emploi et |
du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique | du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique |
et de l'Environnement modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 | et de l'Environnement modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 |
fixant les modalités du versement de la réduction forfaitaire visée à | fixant les modalités du versement de la réduction forfaitaire visée à |
l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures | l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures |
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds | visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds |
sectoriels du secteur non marchand privé. | sectoriels du secteur non marchand privé. |