| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
| relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les | relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les |
| établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des | établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des |
| maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou | maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou |
| subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de | subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de |
| Bruxelles-Capitale (1) | Bruxelles-Capitale (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
| promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
| d'hébergement; | d'hébergement; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
| relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les | relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les |
| établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des | établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des |
| maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou | maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou |
| subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de | subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement |
| Convention collective de travail du 21 mars 2000 | Convention collective de travail du 21 mars 2000 |
| Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et | Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et |
| services ressortissant à la Commission paritaire des maisons | services ressortissant à la Commission paritaire des maisons |
| d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la | d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la |
| Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale | Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale |
| (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54659/CO/319) | (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54659/CO/319) |
| CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
| conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de |
| l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
| promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal |
| du 16 avril 1998. | du 16 avril 1998. |
| La présente convention collective de travail est conclue au regard de | La présente convention collective de travail est conclue au regard de |
| l'urgence de transposer les dotations de réductions de cotisations | l'urgence de transposer les dotations de réductions de cotisations |
| octroyées par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 (1) et par | octroyées par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 (1) et par |
| l'arrêté ministériel du 10 janvier 2000 (2) en emploi supplémentaire | l'arrêté ministériel du 10 janvier 2000 (2) en emploi supplémentaire |
| dans le secteur par la présente convention collective de travail et | dans le secteur par la présente convention collective de travail et |
| par l'institution d'un fonds comme exigé par l'arrêté ministériel. | par l'institution d'un fonds comme exigé par l'arrêté ministériel. |
| CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs des établissements et services | employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
| ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et | ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
| d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission | d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission |
| communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
| CHAPITRE III. - Définitions | CHAPITRE III. - Définitions |
Art. 3.Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et |
Art. 3.Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et |
| ouvrier, masculin et féminin. | ouvrier, masculin et féminin. |
| Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales | Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales |
| qui ont conclu la présente convention collective de travail et les | qui ont conclu la présente convention collective de travail et les |
| employeurs et travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire. | employeurs et travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire. |
| Par "secteur" on entend : le secteur comme décrit à l'article 2 de la | Par "secteur" on entend : le secteur comme décrit à l'article 2 de la |
| présente convention. | présente convention. |
| Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 | Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 |
| portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
| marchand et l'arrêté royal du 16 avril 1998. | marchand et l'arrêté royal du 16 avril 1998. |
| Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de | Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de |
| l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et | l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et |
| le Ministre de la Région Bruxelles-Capitale compétent pour les | le Ministre de la Région Bruxelles-Capitale compétent pour les |
| établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des | établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des |
| maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou | maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou |
| subsidiés par la Commission communautaire commune. | subsidiés par la Commission communautaire commune. |
| Par "établissement demandeur", on entend : l'établissement qui | Par "établissement demandeur", on entend : l'établissement qui |
| introduit un dossier de demande auprès du Fonds Maribel afin | introduit un dossier de demande auprès du Fonds Maribel afin |
| d'acquérir les moyens nécessaires en vue de la promotion de l'emploi | d'acquérir les moyens nécessaires en vue de la promotion de l'emploi |
| comme prévu par la présente convention collective de travail. | comme prévu par la présente convention collective de travail. |
| Par "Fonds Maribel", on entend le : "Fonds Maribel social pour les | Par "Fonds Maribel", on entend le : "Fonds Maribel social pour les |
| établissements et les services appartenant à la Commission | établissements et les services appartenant à la Commission |
| communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et |
| ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et | ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
| d'hébergement". | d'hébergement". |
| Ce fonds est institué par convention collective de travail conclue au | Ce fonds est institué par convention collective de travail conclue au |
| sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
| d'hébergement en exécution de la loi de 1958 concernant les fonds de | d'hébergement en exécution de la loi de 1958 concernant les fonds de |
| sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
| CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales O.N.S.S. | CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales O.N.S.S. |
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal et conformément aux dispositions |
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal et conformément aux dispositions |
| de la présente convention collective de travail, le secteur peut | de la présente convention collective de travail, le secteur peut |
| bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour | bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour |
| la sécurité sociale. | la sécurité sociale. |
Art. 5.Le produit total de la réduction de cotisation telle que |
Art. 5.Le produit total de la réduction de cotisation telle que |
| prévue à l'article 4 est calculé comme suit : | prévue à l'article 4 est calculé comme suit : |
| Au 1er juillet 1999 : 165 travailleurs x 9 750 BEF = 1 608 750 BEF par | Au 1er juillet 1999 : 165 travailleurs x 9 750 BEF = 1 608 750 BEF par |
| trimestre. | trimestre. |
| CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subsidiés et non subsidiés | CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subsidiés et non subsidiés |
Art. 6.Les employeurs appartenant au champ d'application de la |
Art. 6.Les employeurs appartenant au champ d'application de la |
| présente convention collective de travail n'occupent en principe pas | présente convention collective de travail n'occupent en principe pas |
| de travailleurs pour lesquels ils ne reçoivent pas de subsides pour | de travailleurs pour lesquels ils ne reçoivent pas de subsides pour |
| les coûts de personnel. | les coûts de personnel. |
| CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi | CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi |
Art. 7.Le secteur s'engage à affecter le produit de la réduction |
Art. 7.Le secteur s'engage à affecter le produit de la réduction |
| forfaitaire des cotisations patronales, comme visée aux articles 4 et | forfaitaire des cotisations patronales, comme visée aux articles 4 et |
| 5 de la présente convention, exclusivement à un accroissement net du | 5 de la présente convention, exclusivement à un accroissement net du |
| volume de travail total et de l'emploi régulier. | volume de travail total et de l'emploi régulier. |
Art. 8.En exécution de l'article 7, un emploi supplémentaire net sera |
Art. 8.En exécution de l'article 7, un emploi supplémentaire net sera |
| réalisé à un coût salarial brut maximum de 1 272 000 BEF (ce montant | réalisé à un coût salarial brut maximum de 1 272 000 BEF (ce montant |
| est automatiquement adapté en cas de modification par arrêté royal); | est automatiquement adapté en cas de modification par arrêté royal); |
| par coût salarial brut, on entend les salaires bruts correspondant aux | par coût salarial brut, on entend les salaires bruts correspondant aux |
| échelles barémiques conventionnelles sectorielles et les conditions | échelles barémiques conventionnelles sectorielles et les conditions |
| salariaux pour les fonctions exercées, majorés des cotisations | salariaux pour les fonctions exercées, majorés des cotisations |
| patronales pour la sécurité sociale. | patronales pour la sécurité sociale. |
Art. 9.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du |
Art. 9.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du |
| volume de travail doivent être réalisés au niveau des établissements | volume de travail doivent être réalisés au niveau des établissements |
| et des services, agréés et/ou subsidiés par la Commission | et des services, agréés et/ou subsidiés par la Commission |
| communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à convertir | Chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à convertir |
| intégralement les moyens mis à disposition en emplois supplémentaires. | intégralement les moyens mis à disposition en emplois supplémentaires. |
Art. 10.Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement |
Art. 10.Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement |
| embauchés, les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté | embauchés, les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté |
| royal. | royal. |
| CHAPITRE VII. - Disposition particulière | CHAPITRE VII. - Disposition particulière |
Art. 11.Le Fonds Maribel reçoit, par l'intermédiaire de l'O.N.S.S., |
Art. 11.Le Fonds Maribel reçoit, par l'intermédiaire de l'O.N.S.S., |
| les produits des réductions de cotisations. Le Fonds Maribel est | les produits des réductions de cotisations. Le Fonds Maribel est |
| chargé de l'affectation des emplois supplémentaires selon les | chargé de l'affectation des emplois supplémentaires selon les |
| modalités déterminées par convention collective de travail dans la | modalités déterminées par convention collective de travail dans la |
| commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution | commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution |
| fixées par le fonds. | fixées par le fonds. |
| CHAPITRE VIII | CHAPITRE VIII |
| Garanties pour l'affectation de la réduction | Garanties pour l'affectation de la réduction |
| de cotisation O.N.S.S. en faveur de l'emploi | de cotisation O.N.S.S. en faveur de l'emploi |
Art. 12.En application de l'arrêté royal, chaque employeur |
Art. 12.En application de l'arrêté royal, chaque employeur |
| transmettra tous les six mois un rapport détaillé au Fonds Maribel. | transmettra tous les six mois un rapport détaillé au Fonds Maribel. |
| Le Fonds Maribel rédigera un modèle de rapport sur la base des | Le Fonds Maribel rédigera un modèle de rapport sur la base des |
| réglementation et modalités à définir. Le Fonds Maribel peut demander | réglementation et modalités à définir. Le Fonds Maribel peut demander |
| un supplément d'information. | un supplément d'information. |
Art. 13.Ce rapport doit parvenir au Fonds Maribel au plus tard les 15 |
Art. 13.Ce rapport doit parvenir au Fonds Maribel au plus tard les 15 |
| février et 15 septembre de chaque année. Il doit être certifié par | février et 15 septembre de chaque année. Il doit être certifié par |
| l'employeur et tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, | l'employeur et tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, |
| par les membres de la délégation syndicale. Les membres reçoivent un | par les membres de la délégation syndicale. Les membres reçoivent un |
| exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification. | exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification. |
Art. 14.Le Fonds Maribel rédige tous les six mois un rapport global |
Art. 14.Le Fonds Maribel rédige tous les six mois un rapport global |
| qu'il transmet au président de la Commission paritaire des maisons | qu'il transmet au président de la Commission paritaire des maisons |
| d'éducation et d'hébergement. Le président transmet le rapport au | d'éducation et d'hébergement. Le président transmet le rapport au |
| Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, au Ministre fédéral des | Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, au Ministre fédéral des |
| Affaires sociales et au Ministre compétent de la Commission | Affaires sociales et au Ministre compétent de la Commission |
| communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
| CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel | CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel |
Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à |
Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à |
| temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli | temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli |
| les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de | les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de |
| travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
| CHAPITRE X. - Calendrier pour la réalisation d'emploi supplémentaire | CHAPITRE X. - Calendrier pour la réalisation d'emploi supplémentaire |
Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser 50 p.c. de l'emploi |
Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser 50 p.c. de l'emploi |
| supplémentaire net au 31 décembre 1999 et 100 p.c. au 30 juin 2000. | supplémentaire net au 31 décembre 1999 et 100 p.c. au 30 juin 2000. |
| Le calendrier peut être adapté par le Fonds Maribel si le Fonds | Le calendrier peut être adapté par le Fonds Maribel si le Fonds |
| Maribel ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. | Maribel ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. |
| CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution | CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution |
| de l'emploi supplémentaire net | de l'emploi supplémentaire net |
Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée à des fonctions |
Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée à des fonctions |
| susceptibles d'améliorer la pression de travail et le service. | susceptibles d'améliorer la pression de travail et le service. |
Art. 18.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches |
Art. 18.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches |
| supplémentaires, rémunérés selon les échelles barémiques et conditions | supplémentaires, rémunérés selon les échelles barémiques et conditions |
| en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux | en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux |
| catégories fonctionnelles comme prévues aux conventions collectives de | catégories fonctionnelles comme prévues aux conventions collectives de |
| travail en vigueur concernant les conditions de rémunération. | travail en vigueur concernant les conditions de rémunération. |
Art. 19.La commission paritaire développera les critères et les |
Art. 19.La commission paritaire développera les critères et les |
| modalités sur la base desquels le produit des réductions O.N.S.S. en | modalités sur la base desquels le produit des réductions O.N.S.S. en |
| vue de la promotion de l'emploi supplémentaire sera attribué. | vue de la promotion de l'emploi supplémentaire sera attribué. |
| CHAPITRE XII. - Modalités de demande | CHAPITRE XII. - Modalités de demande |
Art. 20.Les établissements et services doivent transmettre un acte |
Art. 20.Les établissements et services doivent transmettre un acte |
| d'adhésion et un dossier de demande au Fonds Maribel, dont une copie | d'adhésion et un dossier de demande au Fonds Maribel, dont une copie |
| sera envoyée aux secrétaires syndicaux régionaux de toutes les | sera envoyée aux secrétaires syndicaux régionaux de toutes les |
| organisations, au plus tard pour la date fixée par le fonds. Le Fonds | organisations, au plus tard pour la date fixée par le fonds. Le Fonds |
| Maribel rédigera à cet effet un dossier de demande de modèle. | Maribel rédigera à cet effet un dossier de demande de modèle. |
Art. 21.Une concertation est menée au niveau des établissements dans |
Art. 21.Une concertation est menée au niveau des établissements dans |
| le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, | le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, |
| pour déterminer dans quels services et fonctions la pression de | pour déterminer dans quels services et fonctions la pression de |
| travail est la plus grande. Cette concertation doit déterminer dans | travail est la plus grande. Cette concertation doit déterminer dans |
| quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé | quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé |
| et dans quelles conditions de travail cela doit se faire. | et dans quelles conditions de travail cela doit se faire. |
| Si la concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des | Si la concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des |
| travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux. | travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux. |
| Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la | Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la |
| concertation susmentionnée. | concertation susmentionnée. |
Art. 22.En cas de constat d'absence d'accord, le Fonds Maribel |
Art. 22.En cas de constat d'absence d'accord, le Fonds Maribel |
| déterminera l'attribution des moyens à disposition. | déterminera l'attribution des moyens à disposition. |
| Le Fonds Maribel élaborera une procédure pour corriger un éventuel | Le Fonds Maribel élaborera une procédure pour corriger un éventuel |
| non-respect des accords. Si des fonds auraient été reçus pour lesquels | non-respect des accords. Si des fonds auraient été reçus pour lesquels |
| aucun emploi n'a été réalisé conformément à l'attribution, ces fonds | aucun emploi n'a été réalisé conformément à l'attribution, ces fonds |
| seront réclamés ou seront minorés d'autant les moyens à recevoir. | seront réclamés ou seront minorés d'autant les moyens à recevoir. |
| CHAPITRE XIII. - Détermination du montant des réductions de | CHAPITRE XIII. - Détermination du montant des réductions de |
| cotisations O.N.S.S. | cotisations O.N.S.S. |
Art. 23.Pour l'attribution des moyens financiers pour la réalisation |
Art. 23.Pour l'attribution des moyens financiers pour la réalisation |
| de l'emploi supplémentaire, le Fonds Maribel tiendra compte, pour la | de l'emploi supplémentaire, le Fonds Maribel tiendra compte, pour la |
| période à partir de l'entrée en vigueur, des dotations attribuées de | période à partir de l'entrée en vigueur, des dotations attribuées de |
| l'Office national de sécurité sociale comme elles sont connues en ce | l'Office national de sécurité sociale comme elles sont connues en ce |
| moment, soit : | moment, soit : |
| 2 145 000 BEF pour le premier semestre de 1999; | 2 145 000 BEF pour le premier semestre de 1999; |
| 3 217 500 BEF pour le deuxième semestre de 1999; | 3 217 500 BEF pour le deuxième semestre de 1999; |
| 3 250 300 BEF pour le premier semestre de 2000 (arrêté ministériel du | 3 250 300 BEF pour le premier semestre de 2000 (arrêté ministériel du |
| 6 juillet 1999; arrêté ministériel du 10 janvier 2000). | 6 juillet 1999; arrêté ministériel du 10 janvier 2000). |
| CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur et durée de validité | CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
| peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six |
| mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission | mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission |
| paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. | paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| (1) Arrêté ministériel du 6 juillet 1999 du Ministère de l'Emploi et | (1) Arrêté ministériel du 6 juillet 1999 du Ministère de l'Emploi et |
| du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique | du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique |
| et de l'Environnement portant, en ce qui concerne certaines maisons | et de l'Environnement portant, en ce qui concerne certaines maisons |
| d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de | d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de |
| l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
| promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté |
| ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la | ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la |
| réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 | réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 |
| février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
| secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand | secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand |
| privé (Moniteur belge du 20 juillet 1999). | privé (Moniteur belge du 20 juillet 1999). |
| (2) Arrêté ministériel du 10 janvier 2000 du Ministère de l'Emploi et | (2) Arrêté ministériel du 10 janvier 2000 du Ministère de l'Emploi et |
| du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique | du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique |
| et de l'Environnement modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 | et de l'Environnement modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 |
| fixant les modalités du versement de la réduction forfaitaire visée à | fixant les modalités du versement de la réduction forfaitaire visée à |
| l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures | l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures |
| visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds | visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds |
| sectoriels du secteur non marchand privé. | sectoriels du secteur non marchand privé. |