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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les
établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des
maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou
subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de
Bruxelles-Capitale (1) Bruxelles-Capitale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement; d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les
établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des
maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou
subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
Convention collective de travail du 21 mars 2000 Convention collective de travail du 21 mars 2000
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et
services ressortissant à la Commission paritaire des maisons services ressortissant à la Commission paritaire des maisons
d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale
(Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54659/CO/319) (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54659/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal
du 16 avril 1998. du 16 avril 1998.
La présente convention collective de travail est conclue au regard de La présente convention collective de travail est conclue au regard de
l'urgence de transposer les dotations de réductions de cotisations l'urgence de transposer les dotations de réductions de cotisations
octroyées par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 (1) et par octroyées par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 (1) et par
l'arrêté ministériel du 10 janvier 2000 (2) en emploi supplémentaire l'arrêté ministériel du 10 janvier 2000 (2) en emploi supplémentaire
dans le secteur par la présente convention collective de travail et dans le secteur par la présente convention collective de travail et
par l'institution d'un fonds comme exigé par l'arrêté ministériel. par l'institution d'un fonds comme exigé par l'arrêté ministériel.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des établissements et services employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE III. - Définitions CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et

Art. 3.Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et

ouvrier, masculin et féminin. ouvrier, masculin et féminin.
Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales
qui ont conclu la présente convention collective de travail et les qui ont conclu la présente convention collective de travail et les
employeurs et travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire. employeurs et travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire.
Par "secteur" on entend : le secteur comme décrit à l'article 2 de la Par "secteur" on entend : le secteur comme décrit à l'article 2 de la
présente convention. présente convention.
Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand et l'arrêté royal du 16 avril 1998. marchand et l'arrêté royal du 16 avril 1998.
Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de
l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et
le Ministre de la Région Bruxelles-Capitale compétent pour les le Ministre de la Région Bruxelles-Capitale compétent pour les
établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des
maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou
subsidiés par la Commission communautaire commune. subsidiés par la Commission communautaire commune.
Par "établissement demandeur", on entend : l'établissement qui Par "établissement demandeur", on entend : l'établissement qui
introduit un dossier de demande auprès du Fonds Maribel afin introduit un dossier de demande auprès du Fonds Maribel afin
d'acquérir les moyens nécessaires en vue de la promotion de l'emploi d'acquérir les moyens nécessaires en vue de la promotion de l'emploi
comme prévu par la présente convention collective de travail. comme prévu par la présente convention collective de travail.
Par "Fonds Maribel", on entend le : "Fonds Maribel social pour les Par "Fonds Maribel", on entend le : "Fonds Maribel social pour les
établissements et les services appartenant à la Commission établissements et les services appartenant à la Commission
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et
ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement". d'hébergement".
Ce fonds est institué par convention collective de travail conclue au Ce fonds est institué par convention collective de travail conclue au
sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement en exécution de la loi de 1958 concernant les fonds de d'hébergement en exécution de la loi de 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.
CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales O.N.S.S. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales O.N.S.S.

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal et conformément aux dispositions

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal et conformément aux dispositions

de la présente convention collective de travail, le secteur peut de la présente convention collective de travail, le secteur peut
bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour
la sécurité sociale. la sécurité sociale.

Art. 5.Le produit total de la réduction de cotisation telle que

Art. 5.Le produit total de la réduction de cotisation telle que

prévue à l'article 4 est calculé comme suit : prévue à l'article 4 est calculé comme suit :
Au 1er juillet 1999 : 165 travailleurs x 9 750 BEF = 1 608 750 BEF par Au 1er juillet 1999 : 165 travailleurs x 9 750 BEF = 1 608 750 BEF par
trimestre. trimestre.
CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subsidiés et non subsidiés CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 6.Les employeurs appartenant au champ d'application de la

Art. 6.Les employeurs appartenant au champ d'application de la

présente convention collective de travail n'occupent en principe pas présente convention collective de travail n'occupent en principe pas
de travailleurs pour lesquels ils ne reçoivent pas de subsides pour de travailleurs pour lesquels ils ne reçoivent pas de subsides pour
les coûts de personnel. les coûts de personnel.
CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi

Art. 7.Le secteur s'engage à affecter le produit de la réduction

Art. 7.Le secteur s'engage à affecter le produit de la réduction

forfaitaire des cotisations patronales, comme visée aux articles 4 et forfaitaire des cotisations patronales, comme visée aux articles 4 et
5 de la présente convention, exclusivement à un accroissement net du 5 de la présente convention, exclusivement à un accroissement net du
volume de travail total et de l'emploi régulier. volume de travail total et de l'emploi régulier.

Art. 8.En exécution de l'article 7, un emploi supplémentaire net sera

Art. 8.En exécution de l'article 7, un emploi supplémentaire net sera

réalisé à un coût salarial brut maximum de 1 272 000 BEF (ce montant réalisé à un coût salarial brut maximum de 1 272 000 BEF (ce montant
est automatiquement adapté en cas de modification par arrêté royal); est automatiquement adapté en cas de modification par arrêté royal);
par coût salarial brut, on entend les salaires bruts correspondant aux par coût salarial brut, on entend les salaires bruts correspondant aux
échelles barémiques conventionnelles sectorielles et les conditions échelles barémiques conventionnelles sectorielles et les conditions
salariaux pour les fonctions exercées, majorés des cotisations salariaux pour les fonctions exercées, majorés des cotisations
patronales pour la sécurité sociale. patronales pour la sécurité sociale.

Art. 9.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du

Art. 9.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du

volume de travail doivent être réalisés au niveau des établissements volume de travail doivent être réalisés au niveau des établissements
et des services, agréés et/ou subsidiés par la Commission et des services, agréés et/ou subsidiés par la Commission
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à convertir Chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à convertir
intégralement les moyens mis à disposition en emplois supplémentaires. intégralement les moyens mis à disposition en emplois supplémentaires.

Art. 10.Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement

Art. 10.Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement

embauchés, les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté embauchés, les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté
royal. royal.
CHAPITRE VII. - Disposition particulière CHAPITRE VII. - Disposition particulière

Art. 11.Le Fonds Maribel reçoit, par l'intermédiaire de l'O.N.S.S.,

Art. 11.Le Fonds Maribel reçoit, par l'intermédiaire de l'O.N.S.S.,

les produits des réductions de cotisations. Le Fonds Maribel est les produits des réductions de cotisations. Le Fonds Maribel est
chargé de l'affectation des emplois supplémentaires selon les chargé de l'affectation des emplois supplémentaires selon les
modalités déterminées par convention collective de travail dans la modalités déterminées par convention collective de travail dans la
commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution
fixées par le fonds. fixées par le fonds.
CHAPITRE VIII CHAPITRE VIII
Garanties pour l'affectation de la réduction Garanties pour l'affectation de la réduction
de cotisation O.N.S.S. en faveur de l'emploi de cotisation O.N.S.S. en faveur de l'emploi

Art. 12.En application de l'arrêté royal, chaque employeur

Art. 12.En application de l'arrêté royal, chaque employeur

transmettra tous les six mois un rapport détaillé au Fonds Maribel. transmettra tous les six mois un rapport détaillé au Fonds Maribel.
Le Fonds Maribel rédigera un modèle de rapport sur la base des Le Fonds Maribel rédigera un modèle de rapport sur la base des
réglementation et modalités à définir. Le Fonds Maribel peut demander réglementation et modalités à définir. Le Fonds Maribel peut demander
un supplément d'information. un supplément d'information.

Art. 13.Ce rapport doit parvenir au Fonds Maribel au plus tard les 15

Art. 13.Ce rapport doit parvenir au Fonds Maribel au plus tard les 15

février et 15 septembre de chaque année. Il doit être certifié par février et 15 septembre de chaque année. Il doit être certifié par
l'employeur et tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, l'employeur et tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut,
par les membres de la délégation syndicale. Les membres reçoivent un par les membres de la délégation syndicale. Les membres reçoivent un
exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification. exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification.

Art. 14.Le Fonds Maribel rédige tous les six mois un rapport global

Art. 14.Le Fonds Maribel rédige tous les six mois un rapport global

qu'il transmet au président de la Commission paritaire des maisons qu'il transmet au président de la Commission paritaire des maisons
d'éducation et d'hébergement. Le président transmet le rapport au d'éducation et d'hébergement. Le président transmet le rapport au
Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, au Ministre fédéral des Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, au Ministre fédéral des
Affaires sociales et au Ministre compétent de la Commission Affaires sociales et au Ministre compétent de la Commission
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel

Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à

Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à

temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli
les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de
travailleurs à temps partiel. travailleurs à temps partiel.
CHAPITRE X. - Calendrier pour la réalisation d'emploi supplémentaire CHAPITRE X. - Calendrier pour la réalisation d'emploi supplémentaire

Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser 50 p.c. de l'emploi

Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser 50 p.c. de l'emploi

supplémentaire net au 31 décembre 1999 et 100 p.c. au 30 juin 2000. supplémentaire net au 31 décembre 1999 et 100 p.c. au 30 juin 2000.
Le calendrier peut être adapté par le Fonds Maribel si le Fonds Le calendrier peut être adapté par le Fonds Maribel si le Fonds
Maribel ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. Maribel ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires.
CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution
de l'emploi supplémentaire net de l'emploi supplémentaire net

Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée à des fonctions

Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée à des fonctions

susceptibles d'améliorer la pression de travail et le service. susceptibles d'améliorer la pression de travail et le service.

Art. 18.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches

Art. 18.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches

supplémentaires, rémunérés selon les échelles barémiques et conditions supplémentaires, rémunérés selon les échelles barémiques et conditions
en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux
catégories fonctionnelles comme prévues aux conventions collectives de catégories fonctionnelles comme prévues aux conventions collectives de
travail en vigueur concernant les conditions de rémunération. travail en vigueur concernant les conditions de rémunération.

Art. 19.La commission paritaire développera les critères et les

Art. 19.La commission paritaire développera les critères et les

modalités sur la base desquels le produit des réductions O.N.S.S. en modalités sur la base desquels le produit des réductions O.N.S.S. en
vue de la promotion de l'emploi supplémentaire sera attribué. vue de la promotion de l'emploi supplémentaire sera attribué.
CHAPITRE XII. - Modalités de demande CHAPITRE XII. - Modalités de demande

Art. 20.Les établissements et services doivent transmettre un acte

Art. 20.Les établissements et services doivent transmettre un acte

d'adhésion et un dossier de demande au Fonds Maribel, dont une copie d'adhésion et un dossier de demande au Fonds Maribel, dont une copie
sera envoyée aux secrétaires syndicaux régionaux de toutes les sera envoyée aux secrétaires syndicaux régionaux de toutes les
organisations, au plus tard pour la date fixée par le fonds. Le Fonds organisations, au plus tard pour la date fixée par le fonds. Le Fonds
Maribel rédigera à cet effet un dossier de demande de modèle. Maribel rédigera à cet effet un dossier de demande de modèle.

Art. 21.Une concertation est menée au niveau des établissements dans

Art. 21.Une concertation est menée au niveau des établissements dans

le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale,
pour déterminer dans quels services et fonctions la pression de pour déterminer dans quels services et fonctions la pression de
travail est la plus grande. Cette concertation doit déterminer dans travail est la plus grande. Cette concertation doit déterminer dans
quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé
et dans quelles conditions de travail cela doit se faire. et dans quelles conditions de travail cela doit se faire.
Si la concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des Si la concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des
travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux. travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux.
Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la
concertation susmentionnée. concertation susmentionnée.

Art. 22.En cas de constat d'absence d'accord, le Fonds Maribel

Art. 22.En cas de constat d'absence d'accord, le Fonds Maribel

déterminera l'attribution des moyens à disposition. déterminera l'attribution des moyens à disposition.
Le Fonds Maribel élaborera une procédure pour corriger un éventuel Le Fonds Maribel élaborera une procédure pour corriger un éventuel
non-respect des accords. Si des fonds auraient été reçus pour lesquels non-respect des accords. Si des fonds auraient été reçus pour lesquels
aucun emploi n'a été réalisé conformément à l'attribution, ces fonds aucun emploi n'a été réalisé conformément à l'attribution, ces fonds
seront réclamés ou seront minorés d'autant les moyens à recevoir. seront réclamés ou seront minorés d'autant les moyens à recevoir.
CHAPITRE XIII. - Détermination du montant des réductions de CHAPITRE XIII. - Détermination du montant des réductions de
cotisations O.N.S.S. cotisations O.N.S.S.

Art. 23.Pour l'attribution des moyens financiers pour la réalisation

Art. 23.Pour l'attribution des moyens financiers pour la réalisation

de l'emploi supplémentaire, le Fonds Maribel tiendra compte, pour la de l'emploi supplémentaire, le Fonds Maribel tiendra compte, pour la
période à partir de l'entrée en vigueur, des dotations attribuées de période à partir de l'entrée en vigueur, des dotations attribuées de
l'Office national de sécurité sociale comme elles sont connues en ce l'Office national de sécurité sociale comme elles sont connues en ce
moment, soit : moment, soit :
2 145 000 BEF pour le premier semestre de 1999; 2 145 000 BEF pour le premier semestre de 1999;
3 217 500 BEF pour le deuxième semestre de 1999; 3 217 500 BEF pour le deuxième semestre de 1999;
3 250 300 BEF pour le premier semestre de 2000 (arrêté ministériel du 3 250 300 BEF pour le premier semestre de 2000 (arrêté ministériel du
6 juillet 1999; arrêté ministériel du 10 janvier 2000). 6 juillet 1999; arrêté ministériel du 10 janvier 2000).
CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur et durée de validité CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six
mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission
paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
(1) Arrêté ministériel du 6 juillet 1999 du Ministère de l'Emploi et (1) Arrêté ministériel du 6 juillet 1999 du Ministère de l'Emploi et
du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
et de l'Environnement portant, en ce qui concerne certaines maisons et de l'Environnement portant, en ce qui concerne certaines maisons
d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté
ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la
réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand
privé (Moniteur belge du 20 juillet 1999). privé (Moniteur belge du 20 juillet 1999).
(2) Arrêté ministériel du 10 janvier 2000 du Ministère de l'Emploi et (2) Arrêté ministériel du 10 janvier 2000 du Ministère de l'Emploi et
du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
et de l'Environnement modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 et de l'Environnement modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999
fixant les modalités du versement de la réduction forfaitaire visée à fixant les modalités du versement de la réduction forfaitaire visée à
l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds
sectoriels du secteur non marchand privé. sectoriels du secteur non marchand privé.
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