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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2007
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Arrêté royal fixant la source et les modalités de versement du montant défini au 1° de l'article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006 destiné au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante Arrêté royal fixant la source et les modalités de versement du montant défini au 1° de l'article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006 destiné au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant la source et les modalités de 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant la source et les modalités de
versement du montant défini au 1° de l'article 116 de la loi-programme versement du montant défini au 1° de l'article 116 de la loi-programme
(I) du 27 décembre 2006 destiné au Fonds d'indemnisation des victimes (I) du 27 décembre 2006 destiné au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante de l'amiante
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 116; Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 116;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante Considérant que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
doit disposer sans délais des moyens financiers nécessaires au doit disposer sans délais des moyens financiers nécessaires au
financement des indemnités; financement des indemnités;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les moyens financiers destinés au Fonds d'indemnisation

Article 1er.Les moyens financiers destinés au Fonds d'indemnisation

des victimes de l'amiante en application de l'article 116, 1° de la des victimes de l'amiante en application de l'article 116, 1° de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont prélevés en 2007 du loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont prélevés en 2007 du
produit de la taxe sur la valeur ajoutée. produit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.Des moyens visé à l'article 1er, un montant de 7,9 millions

Art. 2.Des moyens visé à l'article 1er, un montant de 7,9 millions

d'euros est affecté, dans son entièreté, au plus tard à la fin du mois d'euros est affecté, dans son entièreté, au plus tard à la fin du mois
qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge,
au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à
la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des
dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ce dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ce
montant est versé dans son entièreté, sans délais, par le Fonds des montant est versé dans son entièreté, sans délais, par le Fonds des
maladies professionnelles au Fonds d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles au Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante. l'amiante.
Les Ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, les Les Ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, les
Finances et le Budget déterminent de commun accord le moment Finances et le Budget déterminent de commun accord le moment
d'attribution du solde du financement visé à l'article 1er. d'attribution du solde du financement visé à l'article 1er.

Art. 3.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires

Art. 3.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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