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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre
2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la
traçabilité dans la chaîne alimentaire traçabilité dans la chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment l'article 2; autres produits, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment
l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la
loi du 23 décembre 2005; loi du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la
notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne
alimentaire; alimentaire;
Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence Fédérale pour la Sécurité Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence Fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, donné le 25 octobre 2006; de la Chaîne alimentaire, donné le 25 octobre 2006;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, donné le 9 mars 2007; de la Chaîne alimentaire, donné le 9 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en Vu l'avis n° 42.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans

Article 1er.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans

l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la
notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne
alimentaire : alimentaire :
« Les exploitants des établissements dans le secteur de l'horeca qui « Les exploitants des établissements dans le secteur de l'horeca qui
offrent au consommateur final des boissons ou des plats à consommer offrent au consommateur final des boissons ou des plats à consommer
sur place ainsi que des plats à emporter, les exploitants des cuisines sur place ainsi que des plats à emporter, les exploitants des cuisines
de collectivités, des restaurants d'entreprise et des friteries, qui de collectivités, des restaurants d'entreprise et des friteries, qui
disposent d'un certificat, délivré par un organisme d'inspection ou de disposent d'un certificat, délivré par un organisme d'inspection ou de
certification visé à l'article 10, § 1er, concernant la validation de certification visé à l'article 10, § 1er, concernant la validation de
l'application des systèmes visés à l'article 3, peuvent obtenir et l'application des systèmes visés à l'article 3, peuvent obtenir et
afficher pendant la durée de validité du certificat un signe visuel, afficher pendant la durée de validité du certificat un signe visuel,
dont le modèle est fixé par le Ministre. ». dont le modèle est fixé par le Ministre. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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