Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet |
2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de | 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de |
la constatation de certaines infractions en matière de transport par | la constatation de certaines infractions en matière de transport par |
route | route |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté royal que je me permets de soumettre à la signature de Votre | L'arrêté royal que je me permets de soumettre à la signature de Votre |
Majesté modifie l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la | Majesté modifie l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la |
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de | perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de |
certaines infractions en matière de transport par route. | certaines infractions en matière de transport par route. |
L'objet de la présente modification est de remplacer la liste actuelle | L'objet de la présente modification est de remplacer la liste actuelle |
des sommes à percevoir par une liste de sommes à percevoir visant à | des sommes à percevoir par une liste de sommes à percevoir visant à |
mieux faire concorder le niveau des amendes à la nature et à la | mieux faire concorder le niveau des amendes à la nature et à la |
gravité de l'infraction et cela en fonction d'une logique préétablie. | gravité de l'infraction et cela en fonction d'une logique préétablie. |
Pour les infractions de nature purement administrative l'amende | Pour les infractions de nature purement administrative l'amende |
s'élève à 50 euros. Pour les autres infractions on a calculé, en un | s'élève à 50 euros. Pour les autres infractions on a calculé, en un |
premier temps l'avantage économique comparatif obtenu par le | premier temps l'avantage économique comparatif obtenu par le |
contrevenant par rapport à celui qui respecte la réglementation : pour | contrevenant par rapport à celui qui respecte la réglementation : pour |
la conduite sans licence il s'agit du chiffre d'affaires moyen réalisé | la conduite sans licence il s'agit du chiffre d'affaires moyen réalisé |
quotidiennement grâce à l'activité de transport illégale; pour les | quotidiennement grâce à l'activité de transport illégale; pour les |
infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos il | infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos il |
s'agit de l'avantage économique qu'une entreprise retire en laissant | s'agit de l'avantage économique qu'une entreprise retire en laissant |
son (ses) chauffeur(s) dépasser systématiquement le temps de conduite | son (ses) chauffeur(s) dépasser systématiquement le temps de conduite |
maximal d'une durée déterminée; pour la surcharge il s'agit de | maximal d'une durée déterminée; pour la surcharge il s'agit de |
l'avantage économique qu'une entreprise retire en surchargeant | l'avantage économique qu'une entreprise retire en surchargeant |
systématiquement son (ses) véhicule(s) d'un pourcentage déterminé. | systématiquement son (ses) véhicule(s) d'un pourcentage déterminé. |
Les montants ainsi calculés ont été augmentés de certains pourcentages | Les montants ainsi calculés ont été augmentés de certains pourcentages |
en fonction des quatre critères suivants : | en fonction des quatre critères suivants : |
- l'impact sur la sécurité routière; | - l'impact sur la sécurité routière; |
- l'impact sur la situation sociale du conducteur; | - l'impact sur la situation sociale du conducteur; |
- l'impact sur l'environnement; | - l'impact sur l'environnement; |
- l'intention frauduleuse/l'obstruction au contrôle. | - l'intention frauduleuse/l'obstruction au contrôle. |
Pour les infractions au temps de conduite les amendes augmentent en | Pour les infractions au temps de conduite les amendes augmentent en |
outre de façon progressive selon la durée avec laquelle le temps de | outre de façon progressive selon la durée avec laquelle le temps de |
conduite a été dépassé, en cas de surcharge selon le pourcentage de | conduite a été dépassé, en cas de surcharge selon le pourcentage de |
surcharge du véhicule. | surcharge du véhicule. |
Le résultat obtenu est que toutes sortes d'infractions en matière de | Le résultat obtenu est que toutes sortes d'infractions en matière de |
transport de personnes et de marchandises ont été répertoriées et que | transport de personnes et de marchandises ont été répertoriées et que |
les amendes correspondantes ont été beaucoup plus différenciées que | les amendes correspondantes ont été beaucoup plus différenciées que |
dans la liste actuelle des amendes. | dans la liste actuelle des amendes. |
La liste des sommes à percevoir sera publiée sous la forme d'une | La liste des sommes à percevoir sera publiée sous la forme d'une |
description détaillée de l'infraction accompagnée d'une référence à la | description détaillée de l'infraction accompagnée d'une référence à la |
réglementation en question et de la mention de l'amende | réglementation en question et de la mention de l'amende |
correspondante. Ainsi la transparence de la liste augmente | correspondante. Ainsi la transparence de la liste augmente |
considérablement. | considérablement. |
L'article 1er adapte la dénomination des corps de contrôle à la | L'article 1er adapte la dénomination des corps de contrôle à la |
situation actuelle. | situation actuelle. |
L'article 2 remplace l'énumération actuelle de dispositions | L'article 2 remplace l'énumération actuelle de dispositions |
réglementaires et des amendes correspondantes par un renvoi à la liste | réglementaires et des amendes correspondantes par un renvoi à la liste |
des sommes à percevoir dont question plus haut. | des sommes à percevoir dont question plus haut. |
L'article 3 est abrogé pour la même raison. | L'article 3 est abrogé pour la même raison. |
Les articles 4 et 5 fixent le maximum des sommes à percevoir ou à | Les articles 4 et 5 fixent le maximum des sommes à percevoir ou à |
consigner à charge d'un même auteur. | consigner à charge d'un même auteur. |
L'article 6 ajoute à l'arrêté existant une annexe contenant la liste | L'article 6 ajoute à l'arrêté existant une annexe contenant la liste |
des sommes à percevoir. | des sommes à percevoir. |
L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2007. | L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2007. |
Cela doit permettre, avant cette date : | Cela doit permettre, avant cette date : |
1. de rédiger un manuel pratique pour l'utilisation du catalogue des | 1. de rédiger un manuel pratique pour l'utilisation du catalogue des |
amendes, à l'usage de tous les agents chargés du contrôle; | amendes, à l'usage de tous les agents chargés du contrôle; |
2. d'assurer la coordination nécessaire en matière politique de | 2. d'assurer la coordination nécessaire en matière politique de |
poursuite pénale, en collaboration avec le Collège des Procureurs | poursuite pénale, en collaboration avec le Collège des Procureurs |
généraux; | généraux; |
3. d'organiser une campagne d'information intensive à l'attention des | 3. d'organiser une campagne d'information intensive à l'attention des |
intéressés tant nationaux qu'étrangers. | intéressés tant nationaux qu'étrangers. |
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. | Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. |
Telle est la portée des modifications soumises à la signature de Votre | Telle est la portée des modifications soumises à la signature de Votre |
Majesté. | Majesté. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet |
2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de | 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de |
la constatation de certaines infractions en matière de transport par | la constatation de certaines infractions en matière de transport par |
route | route |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés | Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés |
de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, | de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, |
notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985; | notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 29 | le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 29 |
février 1984 et 18 juillet 1990; | février 1984 et 18 juillet 1990; |
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par | traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par |
route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article | route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article |
2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985; | 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985; |
Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, | Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, |
notamment l'article 34; | notamment l'article 34; |
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la | Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines | consignation d'une somme lors de la constatation de certaines |
infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés | infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés |
royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005, 27 mars 2006 | royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005, 27 mars 2006 |
et 1er septembre 2006; | et 1er septembre 2006; |
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 11 avril 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 11 avril 2007; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.451/4 donné le 26 mars 2007 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.451/4 donné le 26 mars 2007 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre |
des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, | des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 |
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation de certaines infractions en matière de transport par | constatation de certaines infractions en matière de transport par |
route est remplacé comme suit : | route est remplacé comme suit : |
« Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur |
« Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur |
général près la cour d'appel pour l'application de la procédure | général près la cour d'appel pour l'application de la procédure |
faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un | faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un |
mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral | mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral |
Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel | Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel |
de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de | de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de |
l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral | l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral |
Finances dans l'exercice de leurs fonctions . ». | Finances dans l'exercice de leurs fonctions . ». |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des |
11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005 et 27 mars 2006 est | 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005 et 27 mars 2006 est |
remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
« Art. 2.Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la |
« Art. 2.Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la |
loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, par | loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, par |
l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux | l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux |
transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et | transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et |
par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la | par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la |
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis | circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis |
de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par | traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par |
route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions | route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions |
reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu | reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu |
public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la | public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la |
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu | circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu |
à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même | à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même |
annexe . ». | annexe . ». |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des |
11 décembre 2001, 7 mai 2002 et 27 mars 2006 est abrogé. | 11 décembre 2001, 7 mai 2002 et 27 mars 2006 est abrogé. |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 |
décembre 2001 est remplacé comme suit : | décembre 2001 est remplacé comme suit : |
« Art. 4.Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne |
« Art. 4.Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne |
peut dépasser 2500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce | peut dépasser 2500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce |
total s'élève à 5000 EUR pour les infractions mentionnées dans les | total s'élève à 5000 EUR pour les infractions mentionnées dans les |
points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, | points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, |
g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ». | g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ». |
Art. 5.A l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 5.A l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006 le | royaux des 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006 le |
deuxième alinéa est remplacé comme suit : | deuxième alinéa est remplacé comme suit : |
« Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2500 EUR | « Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2500 EUR |
à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5000 EUR | à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5000 EUR |
pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, | pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, |
a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 | a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 |
de l'annexe 1re. ». | de l'annexe 1re. ». |
Art. 6.L'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 |
Art. 6.L'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 |
décembre 2001 est remplacée par l'annexe au présent arrêté. | décembre 2001 est remplacée par l'annexe au présent arrêté. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et |
Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et |
Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont | Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 | Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 |
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation de certaines infractions en matière de transport par | constatation de certaines infractions en matière de transport par |
route | route |
« Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la | « Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la |
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de | perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de |
certaines infractions en matière de transport par route | certaines infractions en matière de transport par route |
Liste des sommes à percevoir | Liste des sommes à percevoir |
a) Transport de marchandises par route - licences de transport | a) Transport de marchandises par route - licences de transport |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route. | (1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route. |
(2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des | (2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des |
dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er ). | dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er ). |
(3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme « | (3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme « |
incomplet » signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas | incomplet » signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas |
mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les | mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les |
autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée | autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée |
sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de | sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de |
manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également | manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également |
que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro | que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro |
que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des | que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des |
colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été | colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été |
complétées dans le carnet de route. | complétées dans le carnet de route. |
(4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par | (4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par |
route. | route. |
(5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au | (5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au |
marché des transports de marchandises par route dans la Communauté | marché des transports de marchandises par route dans la Communauté |
exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou | exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou |
traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. | traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. |
(6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les | (6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les |
conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux | conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux |
transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre. | transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre. |
Annexe 1re - Appendice 1er | Annexe 1re - Appendice 1er |
Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales | Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture | b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
c) Temps de conduite et de repos | c) Temps de conduite et de repos |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le | (1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le |
temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de | temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de |
repos continu dans la période considérée (voir tableau dans | repos continu dans la période considérée (voir tableau dans |
l'appendice 2). | l'appendice 2). |
(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le | (2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le |
temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur | temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur |
n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la | n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la |
pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite | pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite |
considérée (voir tableau dans l'appendice 3). | considérée (voir tableau dans l'appendice 3). |
(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier | (3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier |
manquante. | manquante. |
(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante. | (4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante. |
(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire | (5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire |
autorisée. | autorisée. |
(6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à | (6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à |
l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale | l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale |
dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements | dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements |
(CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le | (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le |
règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. | règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. |
(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules | (7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules |
effectuant des transports internationaux par route. | effectuant des transports internationaux par route. |
Annexe 1re. - Appendice 2 | Annexe 1re. - Appendice 2 |
Dépassement du temps de conduite journalier maximum | Dépassement du temps de conduite journalier maximum |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période | (1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période |
considérée de durée de conduite journalière. | considérée de durée de conduite journalière. |
(2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de | (2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de |
conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures). | conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures). |
Annexe 1re. - Appendice 3 | Annexe 1re. - Appendice 3 |
Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé | Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de | (1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de |
conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n'est | conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n'est |
pas prise en considération. | pas prise en considération. |
(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu | (2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu |
autorisée (4h30) | autorisée (4h30) |
d) Feuilles d'enregistrement | d) Feuilles d'enregistrement |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant | (1) Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant |
l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. | l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. |
e) Tachygraphe | e) Tachygraphe |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du règlement | (1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du règlement |
(CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle | (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle |
dans le domaine des transports par route. | dans le domaine des transports par route. |
f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un | f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un |
véhicule équipé d'un tachygraphe digital) | véhicule équipé d'un tachygraphe digital) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un | g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un |
véhicule équipé d'un tachygraphe analogique) | véhicule équipé d'un tachygraphe analogique) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital | h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à | (1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à |
l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR. | l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR. |
i) Transport de personnes par route - autorisations | i) Transport de personnes par route - autorisations |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) Sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation | (1) Sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation |
en la matière. | en la matière. |
(2) Par document manquant. | (2) Par document manquant. |
(3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de | (3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de |
voyageurs par route effectués par autobus et autocars. | voyageurs par route effectués par autobus et autocars. |
(4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général | (4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général |
relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, | relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, |
aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels. | aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels. |
(5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant | (5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant |
modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du | modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du |
Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de | Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de |
voyageurs effectués par autocar et autobus. | voyageurs effectués par autocar et autobus. |
(6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des | (6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des |
règles communes pour les transports internationaux de voyageurs | règles communes pour les transports internationaux de voyageurs |
effectués par autocars et autobus. | effectués par autocars et autobus. |
(7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les | (7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les |
conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux | conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux |
transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. » | transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. » |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté |
royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation | royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation |
d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en | d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en |
matière de transport par route. | matière de transport par route. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS. | D. REYNDERS. |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT. | R. LANDUYT. |