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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet
2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de
la constatation de certaines infractions en matière de transport par la constatation de certaines infractions en matière de transport par
route route
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal que je me permets de soumettre à la signature de Votre L'arrêté royal que je me permets de soumettre à la signature de Votre
Majesté modifie l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la Majesté modifie l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de
certaines infractions en matière de transport par route. certaines infractions en matière de transport par route.
L'objet de la présente modification est de remplacer la liste actuelle L'objet de la présente modification est de remplacer la liste actuelle
des sommes à percevoir par une liste de sommes à percevoir visant à des sommes à percevoir par une liste de sommes à percevoir visant à
mieux faire concorder le niveau des amendes à la nature et à la mieux faire concorder le niveau des amendes à la nature et à la
gravité de l'infraction et cela en fonction d'une logique préétablie. gravité de l'infraction et cela en fonction d'une logique préétablie.
Pour les infractions de nature purement administrative l'amende Pour les infractions de nature purement administrative l'amende
s'élève à 50 euros. Pour les autres infractions on a calculé, en un s'élève à 50 euros. Pour les autres infractions on a calculé, en un
premier temps l'avantage économique comparatif obtenu par le premier temps l'avantage économique comparatif obtenu par le
contrevenant par rapport à celui qui respecte la réglementation : pour contrevenant par rapport à celui qui respecte la réglementation : pour
la conduite sans licence il s'agit du chiffre d'affaires moyen réalisé la conduite sans licence il s'agit du chiffre d'affaires moyen réalisé
quotidiennement grâce à l'activité de transport illégale; pour les quotidiennement grâce à l'activité de transport illégale; pour les
infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos il infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos il
s'agit de l'avantage économique qu'une entreprise retire en laissant s'agit de l'avantage économique qu'une entreprise retire en laissant
son (ses) chauffeur(s) dépasser systématiquement le temps de conduite son (ses) chauffeur(s) dépasser systématiquement le temps de conduite
maximal d'une durée déterminée; pour la surcharge il s'agit de maximal d'une durée déterminée; pour la surcharge il s'agit de
l'avantage économique qu'une entreprise retire en surchargeant l'avantage économique qu'une entreprise retire en surchargeant
systématiquement son (ses) véhicule(s) d'un pourcentage déterminé. systématiquement son (ses) véhicule(s) d'un pourcentage déterminé.
Les montants ainsi calculés ont été augmentés de certains pourcentages Les montants ainsi calculés ont été augmentés de certains pourcentages
en fonction des quatre critères suivants : en fonction des quatre critères suivants :
- l'impact sur la sécurité routière; - l'impact sur la sécurité routière;
- l'impact sur la situation sociale du conducteur; - l'impact sur la situation sociale du conducteur;
- l'impact sur l'environnement; - l'impact sur l'environnement;
- l'intention frauduleuse/l'obstruction au contrôle. - l'intention frauduleuse/l'obstruction au contrôle.
Pour les infractions au temps de conduite les amendes augmentent en Pour les infractions au temps de conduite les amendes augmentent en
outre de façon progressive selon la durée avec laquelle le temps de outre de façon progressive selon la durée avec laquelle le temps de
conduite a été dépassé, en cas de surcharge selon le pourcentage de conduite a été dépassé, en cas de surcharge selon le pourcentage de
surcharge du véhicule. surcharge du véhicule.
Le résultat obtenu est que toutes sortes d'infractions en matière de Le résultat obtenu est que toutes sortes d'infractions en matière de
transport de personnes et de marchandises ont été répertoriées et que transport de personnes et de marchandises ont été répertoriées et que
les amendes correspondantes ont été beaucoup plus différenciées que les amendes correspondantes ont été beaucoup plus différenciées que
dans la liste actuelle des amendes. dans la liste actuelle des amendes.
La liste des sommes à percevoir sera publiée sous la forme d'une La liste des sommes à percevoir sera publiée sous la forme d'une
description détaillée de l'infraction accompagnée d'une référence à la description détaillée de l'infraction accompagnée d'une référence à la
réglementation en question et de la mention de l'amende réglementation en question et de la mention de l'amende
correspondante. Ainsi la transparence de la liste augmente correspondante. Ainsi la transparence de la liste augmente
considérablement. considérablement.
L'article 1er adapte la dénomination des corps de contrôle à la L'article 1er adapte la dénomination des corps de contrôle à la
situation actuelle. situation actuelle.
L'article 2 remplace l'énumération actuelle de dispositions L'article 2 remplace l'énumération actuelle de dispositions
réglementaires et des amendes correspondantes par un renvoi à la liste réglementaires et des amendes correspondantes par un renvoi à la liste
des sommes à percevoir dont question plus haut. des sommes à percevoir dont question plus haut.
L'article 3 est abrogé pour la même raison. L'article 3 est abrogé pour la même raison.
Les articles 4 et 5 fixent le maximum des sommes à percevoir ou à Les articles 4 et 5 fixent le maximum des sommes à percevoir ou à
consigner à charge d'un même auteur. consigner à charge d'un même auteur.
L'article 6 ajoute à l'arrêté existant une annexe contenant la liste L'article 6 ajoute à l'arrêté existant une annexe contenant la liste
des sommes à percevoir. des sommes à percevoir.
L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2007. L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2007.
Cela doit permettre, avant cette date : Cela doit permettre, avant cette date :
1. de rédiger un manuel pratique pour l'utilisation du catalogue des 1. de rédiger un manuel pratique pour l'utilisation du catalogue des
amendes, à l'usage de tous les agents chargés du contrôle; amendes, à l'usage de tous les agents chargés du contrôle;
2. d'assurer la coordination nécessaire en matière politique de 2. d'assurer la coordination nécessaire en matière politique de
poursuite pénale, en collaboration avec le Collège des Procureurs poursuite pénale, en collaboration avec le Collège des Procureurs
généraux; généraux;
3. d'organiser une campagne d'information intensive à l'attention des 3. d'organiser une campagne d'information intensive à l'attention des
intéressés tant nationaux qu'étrangers. intéressés tant nationaux qu'étrangers.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.
Telle est la portée des modifications soumises à la signature de Votre Telle est la portée des modifications soumises à la signature de Votre
Majesté. Majesté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet
2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de
la constatation de certaines infractions en matière de transport par la constatation de certaines infractions en matière de transport par
route route
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés
de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars,
notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985; notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 29 le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 29
février 1984 et 18 juillet 1990; février 1984 et 18 juillet 1990;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par
route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article
2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985; 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route,
notamment l'article 34; notamment l'article 34;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines consignation d'une somme lors de la constatation de certaines
infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés
royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005, 27 mars 2006 royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005, 27 mars 2006
et 1er septembre 2006; et 1er septembre 2006;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 11 avril 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 11 avril 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.451/4 donné le 26 mars 2007 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.451/4 donné le 26 mars 2007 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre
des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000

relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation de certaines infractions en matière de transport par constatation de certaines infractions en matière de transport par
route est remplacé comme suit : route est remplacé comme suit :
«

Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur

«

Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur

général près la cour d'appel pour l'application de la procédure général près la cour d'appel pour l'application de la procédure
faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un
mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral
Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel
de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de
l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral
Finances dans l'exercice de leurs fonctions . ». Finances dans l'exercice de leurs fonctions . ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005 et 27 mars 2006 est 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005 et 27 mars 2006 est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
«

Art. 2.Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la

«

Art. 2.Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la

loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, par loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, par
l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux
transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et
par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis
de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par
route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions
reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu
public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu
à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même
annexe . ». annexe . ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

11 décembre 2001, 7 mai 2002 et 27 mars 2006 est abrogé. 11 décembre 2001, 7 mai 2002 et 27 mars 2006 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11

décembre 2001 est remplacé comme suit : décembre 2001 est remplacé comme suit :
«

Art. 4.Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne

«

Art. 4.Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne

peut dépasser 2500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce peut dépasser 2500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce
total s'élève à 5000 EUR pour les infractions mentionnées dans les total s'élève à 5000 EUR pour les infractions mentionnées dans les
points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11,
g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ». g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ».

Art. 5.A l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 5.A l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006 le royaux des 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006 le
deuxième alinéa est remplacé comme suit : deuxième alinéa est remplacé comme suit :
« Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2500 EUR « Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2500 EUR
à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5000 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5000 EUR
pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15,
a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5
de l'annexe 1re. ». de l'annexe 1re. ».

Art. 6.L'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11

Art. 6.L'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11

décembre 2001 est remplacée par l'annexe au présent arrêté. décembre 2001 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et

Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et

Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation de certaines infractions en matière de transport par constatation de certaines infractions en matière de transport par
route route
« Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la « Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de
certaines infractions en matière de transport par route certaines infractions en matière de transport par route
Liste des sommes à percevoir Liste des sommes à percevoir
a) Transport de marchandises par route - licences de transport a) Transport de marchandises par route - licences de transport
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route. (1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.
(2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des (2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des
dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er ). dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er ).
(3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme « (3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme «
incomplet » signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas incomplet » signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas
mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les
autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée
sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de
manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également
que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro
que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des
colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été
complétées dans le carnet de route. complétées dans le carnet de route.
(4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par (4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par
route. route.
(5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au (5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au
marché des transports de marchandises par route dans la Communauté marché des transports de marchandises par route dans la Communauté
exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou
traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.
(6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les (6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les
conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux
transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre. transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.
Annexe 1re - Appendice 1er Annexe 1re - Appendice 1er
Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
c) Temps de conduite et de repos c) Temps de conduite et de repos
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le (1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le
temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de
repos continu dans la période considérée (voir tableau dans repos continu dans la période considérée (voir tableau dans
l'appendice 2). l'appendice 2).
(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le (2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le
temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur
n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la
pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite
considérée (voir tableau dans l'appendice 3). considérée (voir tableau dans l'appendice 3).
(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier (3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier
manquante. manquante.
(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante. (4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.
(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire (5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire
autorisée. autorisée.
(6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à (6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à
l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale
dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements
(CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le
règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules (7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route. effectuant des transports internationaux par route.
Annexe 1re. - Appendice 2 Annexe 1re. - Appendice 2
Dépassement du temps de conduite journalier maximum Dépassement du temps de conduite journalier maximum
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période (1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période
considérée de durée de conduite journalière. considérée de durée de conduite journalière.
(2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de (2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de
conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures). conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).
Annexe 1re. - Appendice 3 Annexe 1re. - Appendice 3
Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de (1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de
conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n'est conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n'est
pas prise en considération. pas prise en considération.
(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu (2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu
autorisée (4h30) autorisée (4h30)
d) Feuilles d'enregistrement d) Feuilles d'enregistrement
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant (1) Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant
l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
e) Tachygraphe e) Tachygraphe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du règlement (1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du règlement
(CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle
dans le domaine des transports par route. dans le domaine des transports par route.
f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un
véhicule équipé d'un tachygraphe digital) véhicule équipé d'un tachygraphe digital)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un
véhicule équipé d'un tachygraphe analogique) véhicule équipé d'un tachygraphe analogique)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à (1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à
l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR. l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR.
i) Transport de personnes par route - autorisations i) Transport de personnes par route - autorisations
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (1) Sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation
en la matière. en la matière.
(2) Par document manquant. (2) Par document manquant.
(3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de (3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de
voyageurs par route effectués par autobus et autocars. voyageurs par route effectués par autobus et autocars.
(4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général (4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général
relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires,
aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels. aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.
(5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant (5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant
modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du
Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de
voyageurs effectués par autocar et autobus. voyageurs effectués par autocar et autobus.
(6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des (6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des
règles communes pour les transports internationaux de voyageurs règles communes pour les transports internationaux de voyageurs
effectués par autocars et autobus. effectués par autocars et autobus.
(7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les (7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les
conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux
transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. » transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. »
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté
royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation
d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en
matière de transport par route. matière de transport par route.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS. D. REYNDERS.
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT. R. LANDUYT.
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