Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à la prépension sectorielle (1) | journaux, relative à la prépension sectorielle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à la prépension sectorielle. | journaux, relative à la prépension sectorielle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 16 novembre 2006 | Convention collective de travail du 16 novembre 2006 |
Prépension sectorielle | Prépension sectorielle |
(Convention enregistrée le 6 décembre 2006 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 décembre 2006 sous le numéro |
81277/CO/130) | 81277/CO/130) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après « travailleurs », | aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après « travailleurs », |
occupés dans toutes les entreprises relevant de la compétence de la | occupés dans toutes les entreprises relevant de la compétence de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous | journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous |
l'application de la convention collective de travail pour les | l'application de la convention collective de travail pour les |
quotidiens belges du 25 octobre 1995 et enregistrée au Greffe du | quotidiens belges du 25 octobre 1995 et enregistrée au Greffe du |
Service des Relations collectives de travail sous le numéro | Service des Relations collectives de travail sous le numéro |
42115/CO/130, conclue au sein de la commission paritaire précitée | 42115/CO/130, conclue au sein de la commission paritaire précitée |
(arrêté royal du 25 juin 1997 - Moniteur belge du 1er janvier 1998). | (arrêté royal du 25 juin 1997 - Moniteur belge du 1er janvier 1998). |
Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention |
Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention |
collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), | collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), |
prolongée pour les années 1987-1988 par la convention collective de | prolongée pour les années 1987-1988 par la convention collective de |
travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour | travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour |
les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 | les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 |
décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, | décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, |
1992, 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 | 1992, 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 |
(arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995, 1996 | (arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995, 1996 |
par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté royal | par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté royal |
du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention | du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention |
collective de travail des 17 avril et 29 avril 1997 (arrêté royal du | collective de travail des 17 avril et 29 avril 1997 (arrêté royal du |
16 novembre 1999), pour les années 1999 et 2000 par les conventions | 16 novembre 1999), pour les années 1999 et 2000 par les conventions |
collectives de travail du 10 mai 1999 et du 24 juin 1999 (arrêté royal | collectives de travail du 10 mai 1999 et du 24 juin 1999 (arrêté royal |
du 5 novembre 2002), pour les années 2001 et 2002 par la convention | du 5 novembre 2002), pour les années 2001 et 2002 par la convention |
collective de travail du 19 avril 2001 (arrêté royal du 17 décembre | collective de travail du 19 avril 2001 (arrêté royal du 17 décembre |
2003), pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de | 2003), pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de |
travail du 19 juin 2003 (arrêté royal du 12 mai 2004), et pour les | travail du 19 juin 2003 (arrêté royal du 12 mai 2004), et pour les |
années 2005 et 2006 par la convention collective de travail du 19 mai | années 2005 et 2006 par la convention collective de travail du 19 mai |
2005, enregistrée sous le numéro 75070/CO/130, est maintenu par la | 2005, enregistrée sous le numéro 75070/CO/130, est maintenu par la |
présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 30 juin | présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 30 juin |
2007. | 2007. |
Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une |
Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une |
cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises | cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises |
occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à | occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à |
0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 | 0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 |
travailleurs. | travailleurs. |
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence « Caisse | Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence « Caisse |
de retraite supplémentaire » fixe les modalités pratiques. | de retraite supplémentaire » fixe les modalités pratiques. |
Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
dispositions légales sont d'application. | dispositions légales sont d'application. |
Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de | Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de |
crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la | crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la |
convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en | convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en |
prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est | prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est |
calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les | calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les |
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le | dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le |
« Fonds Febelgra » rembourse à l'employeur l'indemnité et les | « Fonds Febelgra » rembourse à l'employeur l'indemnité et les |
cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. | cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2007 et prend fin le 30 juin 2007. | janvier 2007 et prend fin le 30 juin 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |