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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la prépension sectorielle (1) journaux, relative à la prépension sectorielle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la prépension sectorielle. journaux, relative à la prépension sectorielle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 16 novembre 2006 Convention collective de travail du 16 novembre 2006
Prépension sectorielle Prépension sectorielle
(Convention enregistrée le 6 décembre 2006 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 décembre 2006 sous le numéro
81277/CO/130) 81277/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après « travailleurs », aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après « travailleurs »,
occupés dans toutes les entreprises relevant de la compétence de la occupés dans toutes les entreprises relevant de la compétence de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous
l'application de la convention collective de travail pour les l'application de la convention collective de travail pour les
quotidiens belges du 25 octobre 1995 et enregistrée au Greffe du quotidiens belges du 25 octobre 1995 et enregistrée au Greffe du
Service des Relations collectives de travail sous le numéro Service des Relations collectives de travail sous le numéro
42115/CO/130, conclue au sein de la commission paritaire précitée 42115/CO/130, conclue au sein de la commission paritaire précitée
(arrêté royal du 25 juin 1997 - Moniteur belge du 1er janvier 1998). (arrêté royal du 25 juin 1997 - Moniteur belge du 1er janvier 1998).

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention

collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985),
prolongée pour les années 1987-1988 par la convention collective de prolongée pour les années 1987-1988 par la convention collective de
travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour
les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20
décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991,
1992, 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 1992, 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991
(arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995, 1996 (arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995, 1996
par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté royal par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté royal
du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention
collective de travail des 17 avril et 29 avril 1997 (arrêté royal du collective de travail des 17 avril et 29 avril 1997 (arrêté royal du
16 novembre 1999), pour les années 1999 et 2000 par les conventions 16 novembre 1999), pour les années 1999 et 2000 par les conventions
collectives de travail du 10 mai 1999 et du 24 juin 1999 (arrêté royal collectives de travail du 10 mai 1999 et du 24 juin 1999 (arrêté royal
du 5 novembre 2002), pour les années 2001 et 2002 par la convention du 5 novembre 2002), pour les années 2001 et 2002 par la convention
collective de travail du 19 avril 2001 (arrêté royal du 17 décembre collective de travail du 19 avril 2001 (arrêté royal du 17 décembre
2003), pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de 2003), pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de
travail du 19 juin 2003 (arrêté royal du 12 mai 2004), et pour les travail du 19 juin 2003 (arrêté royal du 12 mai 2004), et pour les
années 2005 et 2006 par la convention collective de travail du 19 mai années 2005 et 2006 par la convention collective de travail du 19 mai
2005, enregistrée sous le numéro 75070/CO/130, est maintenu par la 2005, enregistrée sous le numéro 75070/CO/130, est maintenu par la
présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 30 juin présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 30 juin
2007. 2007.

Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une

Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une

cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises
occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à
0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10
travailleurs. travailleurs.
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence « Caisse Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence « Caisse
de retraite supplémentaire » fixe les modalités pratiques. de retraite supplémentaire » fixe les modalités pratiques.

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les

dispositions légales sont d'application. dispositions légales sont d'application.
Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de
crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la
convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en
prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est
calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le
« Fonds Febelgra » rembourse à l'employeur l'indemnité et les « Fonds Febelgra » rembourse à l'employeur l'indemnité et les
cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2007 et prend fin le 30 juin 2007. janvier 2007 et prend fin le 30 juin 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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