| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats |
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| 26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan | Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan |
| d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) | d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des ports; | Vu la demande de la Commission paritaire des ports; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan | Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan |
| d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. | d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des ports | Commission paritaire des ports |
| Convention collective de travail du 28 mars 2024 | Convention collective de travail du 28 mars 2024 |
| Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux | Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux |
| résultats (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro | résultats (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro |
| 187232/CO/301) | 187232/CO/301) |
| Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la | Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la |
| sécurité dans les ports belges; | sécurité dans les ports belges; |
| Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent | Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent |
| les plans d'action annuels communs respectifs; | les plans d'action annuels communs respectifs; |
| Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon | Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon |
| continue les chiffres concernant la sécurité; | continue les chiffres concernant la sécurité; |
| Attendu que la communauté du port estime important que les | Attendu que la communauté du port estime important que les |
| travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre | travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre |
| en oeuvre une politique de sécurité active, | en oeuvre une politique de sécurité active, |
| les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux | les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux |
| résultats conformément à la convention suivante. | résultats conformément à la convention suivante. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission | aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission |
| paritaire des ports, ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux | paritaire des ports, ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux |
| travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de | travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de |
| métier qu'ils occupent. | métier qu'ils occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application de la convention collective de travail n° 90 du 20 | application de la convention collective de travail n° 90 du 20 |
| décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux | décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux |
| résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° | résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
| 90bis du 21 décembre 2010, n° 90/3 du 27 novembre 2018 et n° 90/4 du | 90bis du 21 décembre 2010, n° 90/3 du 27 novembre 2018 et n° 90/4 du |
| 22 février 2022. Elle ne substitue pas un régime actuel d'avantages | 22 février 2022. Elle ne substitue pas un régime actuel d'avantages |
| non récurrents liés aux résultats. | non récurrents liés aux résultats. |
Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de |
Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de |
| l'avantage : | l'avantage : |
| a) ont droit à cette prime : | a) ont droit à cette prime : |
| - les ouvriers portuaires et les gens de métier reconnus ou inscrits | - les ouvriers portuaires et les gens de métier reconnus ou inscrits |
| durant la période de référence; | durant la période de référence; |
| - les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité; | - les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité; |
| a.1. qui sont liés par un contrat de travail durant la période de | a.1. qui sont liés par un contrat de travail durant la période de |
| référence; | référence; |
| a.2. qui entrent en service ou dont le contrat de travail a pris fin | a.2. qui entrent en service ou dont le contrat de travail a pris fin |
| pour un motif autre qu' | pour un motif autre qu' |
| (1) une démission volontaire par le travailleur ou | (1) une démission volontaire par le travailleur ou |
| (2) un licenciement pour motif grave par l'employeur | (2) un licenciement pour motif grave par l'employeur |
| pendant la période de référence et qui disposent d'une ancienneté d'au | pendant la période de référence et qui disposent d'une ancienneté d'au |
| minimum la moitié de la période de référence. La condition | minimum la moitié de la période de référence. La condition |
| d'ancienneté sera examinée à la fin de la période de référence et | d'ancienneté sera examinée à la fin de la période de référence et |
| tient compte de tous les précédents contrats de travail consécutifs | tient compte de tous les précédents contrats de travail consécutifs |
| dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
| Sont également considérés comme tels : les ouvriers portuaires, les | Sont également considérés comme tels : les ouvriers portuaires, les |
| travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de | travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de |
| métier qui, durant l'année 2024, prennent leur pension ou passent au | métier qui, durant l'année 2024, prennent leur pension ou passent au |
| régime de capacité de travail réduite. | régime de capacité de travail réduite. |
| b) n'ont pas droit à la prime : | b) n'ont pas droit à la prime : |
| - les ouvriers portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au | - les ouvriers portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au |
| cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec | cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec |
| certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au | certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au |
| cours de la période de référence; | cours de la période de référence; |
| - les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour | - les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour |
| motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs logistiques | motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs logistiques |
| avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour | avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour |
| motifs grave; | motifs grave; |
| - les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec | - les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec |
| certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou | certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou |
| l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de | l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de |
| référence. | référence. |
Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par |
Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par |
| l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au | l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au |
| minimum 60 millions de tonnes durant la période de référence. La | minimum 60 millions de tonnes durant la période de référence. La |
| période de référence commence le 1er avril 2024 jusqu'au 30 juin 2024. | période de référence commence le 1er avril 2024 jusqu'au 30 juin 2024. |
Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des |
Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des |
| instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été | instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été |
| atteint : | atteint : |
| - Port of Antwerp-Bruges; | - Port of Antwerp-Bruges; |
| - North Sea Port; | - North Sea Port; |
| - Port de Bruxelles-Vilvoorde. | - Port de Bruxelles-Vilvoorde. |
| Les chiffres sur le tonnage traité seront communiqués au président de | Les chiffres sur le tonnage traité seront communiqués au président de |
| la commission paritaire. | la commission paritaire. |
Art. 6.Procédure en cas de contestation des résultats - Règlement des |
Art. 6.Procédure en cas de contestation des résultats - Règlement des |
| litiges | litiges |
| Chaque partie signataire peut contester les résultats du suivi et du | Chaque partie signataire peut contester les résultats du suivi et du |
| contrôle par lettre recommandée adressée au président de la Commission | contrôle par lettre recommandée adressée au président de la Commission |
| paritaire des ports. Cette lettre expose clairement et de manière | paritaire des ports. Cette lettre expose clairement et de manière |
| suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles la partie concernée | suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles la partie concernée |
| ne peut pas accepter les résultats. | ne peut pas accepter les résultats. |
| Le président de la Commission paritaire des ports informe les autres | Le président de la Commission paritaire des ports informe les autres |
| parties signataires de la lettre recommandée dans un délai de 5 jours | parties signataires de la lettre recommandée dans un délai de 5 jours |
| ouvrables. | ouvrables. |
| Dans un délai de 10 jours ouvrables, le président de la Commission | Dans un délai de 10 jours ouvrables, le président de la Commission |
| paritaire des ports invite toutes les parties signataires à une | paritaire des ports invite toutes les parties signataires à une |
| réunion du groupe de travail paritaire compétent. Lors de cette | réunion du groupe de travail paritaire compétent. Lors de cette |
| réunion, des explications supplémentaires peuvent être données. Le | réunion, des explications supplémentaires peuvent être données. Le |
| groupe de travail paritaire compétent formulera un avis sur la base | groupe de travail paritaire compétent formulera un avis sur la base |
| duquel la Commission paritaire des ports pourra prendre une décision | duquel la Commission paritaire des ports pourra prendre une décision |
| concernant le litige. | concernant le litige. |
Art. 7.Tout ouvrier portuaire ou homme de métier et qui satisfait aux |
Art. 7.Tout ouvrier portuaire ou homme de métier et qui satisfait aux |
| conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 1 300 EUR, | conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 1 300 EUR, |
| indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période | indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période |
| de référence. Tout travailleur logistique avec certificat de sécurité | de référence. Tout travailleur logistique avec certificat de sécurité |
| qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage | qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage |
| de 910 EUR. | de 910 EUR. |
| L'avantage sera versé en juillet 2024 individuellement au travailleur, | L'avantage sera versé en juillet 2024 individuellement au travailleur, |
| avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2024. | avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2024. |
Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2024 |
Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2024 |
| jusqu'au 31 juillet 2024. | jusqu'au 31 juillet 2024. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2024 jusqu'au 31 | une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2024 jusqu'au 31 |
| juillet 2024 inclus. | juillet 2024 inclus. |
Art. 10.Signatures |
Art. 10.Signatures |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |