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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/09/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan
d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan
d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des ports Commission paritaire des ports
Convention collective de travail du 28 mars 2024 Convention collective de travail du 28 mars 2024
Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux
résultats (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro résultats (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro
187232/CO/301) 187232/CO/301)
Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la
sécurité dans les ports belges; sécurité dans les ports belges;
Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent
les plans d'action annuels communs respectifs; les plans d'action annuels communs respectifs;
Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon
continue les chiffres concernant la sécurité; continue les chiffres concernant la sécurité;
Attendu que la communauté du port estime important que les Attendu que la communauté du port estime important que les
travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre
en oeuvre une politique de sécurité active, en oeuvre une politique de sécurité active,
les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux
résultats conformément à la convention suivante. résultats conformément à la convention suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire des ports, ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux paritaire des ports, ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux
travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de
métier qu'ils occupent. métier qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 90 du 20 application de la convention collective de travail n° 90 du 20
décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux
résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n°
90bis du 21 décembre 2010, n° 90/3 du 27 novembre 2018 et n° 90/4 du 90bis du 21 décembre 2010, n° 90/3 du 27 novembre 2018 et n° 90/4 du
22 février 2022. Elle ne substitue pas un régime actuel d'avantages 22 février 2022. Elle ne substitue pas un régime actuel d'avantages
non récurrents liés aux résultats. non récurrents liés aux résultats.

Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de

Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de

l'avantage : l'avantage :
a) ont droit à cette prime : a) ont droit à cette prime :
- les ouvriers portuaires et les gens de métier reconnus ou inscrits - les ouvriers portuaires et les gens de métier reconnus ou inscrits
durant la période de référence; durant la période de référence;
- les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité; - les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité;
a.1. qui sont liés par un contrat de travail durant la période de a.1. qui sont liés par un contrat de travail durant la période de
référence; référence;
a.2. qui entrent en service ou dont le contrat de travail a pris fin a.2. qui entrent en service ou dont le contrat de travail a pris fin
pour un motif autre qu' pour un motif autre qu'
(1) une démission volontaire par le travailleur ou (1) une démission volontaire par le travailleur ou
(2) un licenciement pour motif grave par l'employeur (2) un licenciement pour motif grave par l'employeur
pendant la période de référence et qui disposent d'une ancienneté d'au pendant la période de référence et qui disposent d'une ancienneté d'au
minimum la moitié de la période de référence. La condition minimum la moitié de la période de référence. La condition
d'ancienneté sera examinée à la fin de la période de référence et d'ancienneté sera examinée à la fin de la période de référence et
tient compte de tous les précédents contrats de travail consécutifs tient compte de tous les précédents contrats de travail consécutifs
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
Sont également considérés comme tels : les ouvriers portuaires, les Sont également considérés comme tels : les ouvriers portuaires, les
travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de
métier qui, durant l'année 2024, prennent leur pension ou passent au métier qui, durant l'année 2024, prennent leur pension ou passent au
régime de capacité de travail réduite. régime de capacité de travail réduite.
b) n'ont pas droit à la prime : b) n'ont pas droit à la prime :
- les ouvriers portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au - les ouvriers portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au
cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec
certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au
cours de la période de référence; cours de la période de référence;
- les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour - les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour
motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs logistiques motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs logistiques
avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour
motifs grave; motifs grave;
- les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec - les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec
certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou
l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de
référence. référence.

Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par

Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par

l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au
minimum 60 millions de tonnes durant la période de référence. La minimum 60 millions de tonnes durant la période de référence. La
période de référence commence le 1er avril 2024 jusqu'au 30 juin 2024. période de référence commence le 1er avril 2024 jusqu'au 30 juin 2024.

Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des

Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des

instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été
atteint : atteint :
- Port of Antwerp-Bruges; - Port of Antwerp-Bruges;
- North Sea Port; - North Sea Port;
- Port de Bruxelles-Vilvoorde. - Port de Bruxelles-Vilvoorde.
Les chiffres sur le tonnage traité seront communiqués au président de Les chiffres sur le tonnage traité seront communiqués au président de
la commission paritaire. la commission paritaire.

Art. 6.Procédure en cas de contestation des résultats - Règlement des

Art. 6.Procédure en cas de contestation des résultats - Règlement des

litiges litiges
Chaque partie signataire peut contester les résultats du suivi et du Chaque partie signataire peut contester les résultats du suivi et du
contrôle par lettre recommandée adressée au président de la Commission contrôle par lettre recommandée adressée au président de la Commission
paritaire des ports. Cette lettre expose clairement et de manière paritaire des ports. Cette lettre expose clairement et de manière
suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles la partie concernée suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles la partie concernée
ne peut pas accepter les résultats. ne peut pas accepter les résultats.
Le président de la Commission paritaire des ports informe les autres Le président de la Commission paritaire des ports informe les autres
parties signataires de la lettre recommandée dans un délai de 5 jours parties signataires de la lettre recommandée dans un délai de 5 jours
ouvrables. ouvrables.
Dans un délai de 10 jours ouvrables, le président de la Commission Dans un délai de 10 jours ouvrables, le président de la Commission
paritaire des ports invite toutes les parties signataires à une paritaire des ports invite toutes les parties signataires à une
réunion du groupe de travail paritaire compétent. Lors de cette réunion du groupe de travail paritaire compétent. Lors de cette
réunion, des explications supplémentaires peuvent être données. Le réunion, des explications supplémentaires peuvent être données. Le
groupe de travail paritaire compétent formulera un avis sur la base groupe de travail paritaire compétent formulera un avis sur la base
duquel la Commission paritaire des ports pourra prendre une décision duquel la Commission paritaire des ports pourra prendre une décision
concernant le litige. concernant le litige.

Art. 7.Tout ouvrier portuaire ou homme de métier et qui satisfait aux

Art. 7.Tout ouvrier portuaire ou homme de métier et qui satisfait aux

conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 1 300 EUR, conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 1 300 EUR,
indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période
de référence. Tout travailleur logistique avec certificat de sécurité de référence. Tout travailleur logistique avec certificat de sécurité
qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage
de 910 EUR. de 910 EUR.
L'avantage sera versé en juillet 2024 individuellement au travailleur, L'avantage sera versé en juillet 2024 individuellement au travailleur,
avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2024. avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2024.

Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2024

Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2024

jusqu'au 31 juillet 2024. jusqu'au 31 juillet 2024.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2024 jusqu'au 31 une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2024 jusqu'au 31
juillet 2024 inclus. juillet 2024 inclus.

Art. 10.Signatures

Art. 10.Signatures

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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