Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/09/2011
← Retour vers "Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, en ce qui concerne l'adaptation des allocations de chômage au bien-être "
Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, en ce qui concerne l'adaptation des allocations de chômage au bien-être Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, en ce qui concerne l'adaptation des allocations de chômage au bien-être
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124 26 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124
et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage et de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003, chômage et de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003,
d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, en ce qui concerne relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, en ce qui concerne
l'adaptation des allocations de chômage au bien-être l'adaptation des allocations de chômage au bien-être
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par
la loi du 14 février 1961 et q; la loi du 14 février 1961 et q;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes
d'enfants, d'enfants,
Vu la demande d'avis urgente adressée au Comité de gestion de l'Office Vu la demande d'avis urgente adressée au Comité de gestion de l'Office
national de l'Emploi, le 3 février 2011; national de l'Emploi, le 3 février 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 juillet 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 juillet 2011;
Vu l'avis 50.171/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2011, en Vu l'avis 50.171/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre

Article 1er.A l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre

1991 portant la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par 1991 portant la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 29 décembre 2010, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 29 décembre 2010, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le montant de "14,11 euros" est remplacé par le 1° à l'alinéa 1er, le montant de "14,11 euros" est remplacé par le
montant de "14,39 euros"; montant de "14,39 euros";
2° à l'alinéa 3, les montants de "14,11 euros" et "4,41 euros" sont 2° à l'alinéa 3, les montants de "14,11 euros" et "4,41 euros" sont
remplacés respectivement par les montants de "14,39 euros" et "4,50 remplacés respectivement par les montants de "14,39 euros" et "4,50
euros". euros".

Art. 2.L'article 115, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier

Art. 2.L'article 115, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier

lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par les lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à : "Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à :
1° 32,43 euros pour le travailleur ayant charge de famille; 1° 32,43 euros pour le travailleur ayant charge de famille;
2° 27,24 euros pour le travailleur isolé; 2° 27,24 euros pour le travailleur isolé;
3° 20,42 euros pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la 3° 20,42 euros pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la
période de 15 mois éventuellement prolongée, visée à l'article 114, § période de 15 mois éventuellement prolongée, visée à l'article 114, §
4." 4."

Art. 3.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 3.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 11 janvier 2009, les alinéas 1er et 2 sont remplacés l'arrêté royal du 11 janvier 2009, les alinéas 1er et 2 sont remplacés
comme suit : comme suit :
"Le montant journalier de l'allocation de transition et de "Le montant journalier de l'allocation de transition et de
l'allocation d'attente est fixé : l'allocation d'attente est fixé :
1° pour le travailleur ayant charge de famille à 31,60 euros; 1° pour le travailleur ayant charge de famille à 31,60 euros;
2° pour le travailleur isolé à : 2° pour le travailleur isolé à :
a) 8,98 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans; a) 8,98 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans;
b) 14,11 euros, s'il est âgé de18 à moins de 21 ans; b) 14,11 euros, s'il est âgé de18 à moins de 21 ans;
c) 23,37 euros, s'il est âgé d'au moins de 21 ans. c) 23,37 euros, s'il est âgé d'au moins de 21 ans.
3° pour le travailleur cohabitant à : 3° pour le travailleur cohabitant à :
a) 7,62 euros s'il est âgé de moins de 18 ans; a) 7,62 euros s'il est âgé de moins de 18 ans;
b) 12,16 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus. b) 12,16 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus.
Toutefois, lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er, 3°, cohabite Toutefois, lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er, 3°, cohabite
avec un conjoint qui, au cours d'un mois civil, ne dispose que de avec un conjoint qui, au cours d'un mois civil, ne dispose que de
revenu de remplacement, le montant journalier de l'allocation est fixé revenu de remplacement, le montant journalier de l'allocation est fixé
à 8,07 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans et à 12,96 euros, s'il à 8,07 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans et à 12,96 euros, s'il
est âgé de 18 ans ou plus. Pour l'application de la présente est âgé de 18 ans ou plus. Pour l'application de la présente
disposition, est assimilée à un conjoint, la personne visée à disposition, est assimilée à un conjoint, la personne visée à
l'article 110, § 1er, alinéa 2." l'article 110, § 1er, alinéa 2."

Art. 4.A l'article 127 du même arrêté sont apportées les

Art. 4.A l'article 127 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1°) au § 1er, 4°, le montant de 14,11 euros est remplacé par le 1°) au § 1er, 4°, le montant de 14,11 euros est remplacé par le
montant de 14,39 euros; montant de 14,39 euros;
2°) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : 2°) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage, « § 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage,
majorée du complément d'ancienneté est fixé à : majorée du complément d'ancienneté est fixé à :
1° 33,99 euros pour le travailleur ayant charge de famille; 1° 33,99 euros pour le travailleur ayant charge de famille;
2° 31,25 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°; 2° 31,25 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°;
3° 28,44 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 3°; 3° 28,44 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 3°;
4° 28,29 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°; 4° 28,29 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°;
5° 25,74 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 6°; 5° 25,74 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 6°;
6° 23,10 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 7°. ». 6° 23,10 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 7°. ».

Art. 5.A l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7,

Art. 5.A l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7,

§ 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes
d'enfants, à l'article 3, alinéa 1er, le montant de "22,28 euros" est d'enfants, à l'article 3, alinéa 1er, le montant de "22,28 euros" est
remplacé par le montant de "22,72 euros". remplacé par le montant de "22,72 euros".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011.

Art. 7.Le Ministre qui à l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 7.Le Ministre qui à l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2011. Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^