Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime | paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime |
sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts | sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration | Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration |
d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans | d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans |
les entrepôts. | les entrepôts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 7 mars 2006 | Convention collective de travail du 7 mars 2006 |
Instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers | Instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers |
occupés dans les entrepôts (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous | occupés dans les entrepôts (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous |
le numéro 79866/CO/143) | le numéro 79866/CO/143) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et | ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et |
connues sous l'indice 086 (secteur entrepôts). | connues sous l'indice 086 (secteur entrepôts). |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
d'assurer aux ouvriers et ouvrières une pension complémentaire. | d'assurer aux ouvriers et ouvrières une pension complémentaire. |
CHAPITRE III. - Organisme de pension | CHAPITRE III. - Organisme de pension |
Art. 3.L'organisme de pension chargé de l'exécution du régime de |
Art. 3.L'organisme de pension chargé de l'exécution du régime de |
pension sectoriel pour la garantie vie est FORTIS A.G., S.A., | pension sectoriel pour la garantie vie est FORTIS A.G., S.A., |
autorisée sous le numéro 0079 conformément au dernier alinéa de | autorisée sous le numéro 0079 conformément au dernier alinéa de |
l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des | l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des |
entreprises d'assurances. | entreprises d'assurances. |
Art. 4.Le règlement de pension de ce régime de pension sectoriel est |
Art. 4.Le règlement de pension de ce régime de pension sectoriel est |
joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail. | joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Cotisation et affectation | CHAPITRE IV. - Cotisation et affectation |
Art. 5.La cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel |
Art. 5.La cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel |
atteint, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, 1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86 | atteint, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, 1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86 |
p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts déclarés à l'Office | p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts déclarés à l'Office |
national de sécurité sociale. A partir du 1er janvier 2009, la | national de sécurité sociale. A partir du 1er janvier 2009, la |
cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel atteint 0,75 | cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel atteint 0,75 |
p.c. (0,69 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts | p.c. (0,69 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts |
déclarés à l'Office national de sécurité sociale. Cette cotisation | déclarés à l'Office national de sécurité sociale. Cette cotisation |
couvre également les coûts et taxes sur les primes applicables. | couvre également les coûts et taxes sur les primes applicables. |
Art. 6.Cette cotisation est affectée à la constitution de pension |
Art. 6.Cette cotisation est affectée à la constitution de pension |
dans une combinaison d'assurance "capital différé avec | dans une combinaison d'assurance "capital différé avec |
contre-assurance de la réserve". | contre-assurance de la réserve". |
CHAPITRE V. - Sortie | CHAPITRE V. - Sortie |
Art. 7.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est |
Art. 7.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est |
réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de | réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de |
pension joint en annexe 1ère à la présente convention collective de | pension joint en annexe 1ère à la présente convention collective de |
travail. | travail. |
CHAPITRE VI. - Durée | CHAPITRE VI. - Durée |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 9.Elle peut être abrogée moyennant courrier recommandé adressé |
Art. 9.Elle peut être abrogée moyennant courrier recommandé adressé |
au président de la commission paritaire et respect d'un délai de | au président de la commission paritaire et respect d'un délai de |
préavis de six mois. | préavis de six mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe à la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue |
au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant | au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant |
l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers | l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers |
occupés dans les entrepôts | occupés dans les entrepôts |
Art. 1.Généralités |
Art. 1.Généralités |
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006 selon les | Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006 selon les |
modalités de la convention collective de travail du 7 mars 2006 | modalités de la convention collective de travail du 7 mars 2006 |
conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P. | conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P. |
143 indicatif O.N.S.S. 086) instaurant un régime de pension sectoriel | 143 indicatif O.N.S.S. 086) instaurant un régime de pension sectoriel |
en faveur des ouvriers des entrepôts. | en faveur des ouvriers des entrepôts. |
Article 1er.Définitions |
Article 1er.Définitions |
Pour l'application du présent règlement, on entend par : | Pour l'application du présent règlement, on entend par : |
"Affilié" : | "Affilié" : |
Tout travailleur relevant du champ d'application de la convention | Tout travailleur relevant du champ d'application de la convention |
collective de travail du 7 mars 2006 instaurant un régime de pension | collective de travail du 7 mars 2006 instaurant un régime de pension |
sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts et qui remplit en outre | sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts et qui remplit en outre |
les conditions d'affiliation définies à l'article 3, ainsi que les | les conditions d'affiliation définies à l'article 3, ainsi que les |
anciens travailleurs qui continuent à bénéficier des droits actuels ou | anciens travailleurs qui continuent à bénéficier des droits actuels ou |
différés conformément aux dispositions du présent règlement de | différés conformément aux dispositions du présent règlement de |
pension. | pension. |
"Dormant" : | "Dormant" : |
Ancien travailleur qui continue à bénéficier des droits actuels ou | Ancien travailleur qui continue à bénéficier des droits actuels ou |
différés conformément au présent règlement. | différés conformément au présent règlement. |
"CBFA" : | "CBFA" : |
L'organisme public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975 | L'organisme public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975 |
et régi par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du | et régi par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du |
secteur financier et des services financiers. | secteur financier et des services financiers. |
"Cotisation" : | "Cotisation" : |
Les cotisations versées par l'employeur via l'Office national de | Les cotisations versées par l'employeur via l'Office national de |
sécurité sociale en contrepartie des engagements de l'organisme de | sécurité sociale en contrepartie des engagements de l'organisme de |
pension. | pension. |
"Date de pension" : | "Date de pension" : |
Le premier jour du trimestre qui suit le 60e anniversaire de | Le premier jour du trimestre qui suit le 60e anniversaire de |
l'affilié. | l'affilié. |
"Date de prise en cours" : | "Date de prise en cours" : |
1er juillet 2006. | 1er juillet 2006. |
"Sortie" : | "Sortie" : |
Résiliation du contrat de travail pour un motif autre que la retraite | Résiliation du contrat de travail pour un motif autre que la retraite |
ou le décès, pour autant que l'affilié ne bénéficie pas d'un nouveau | ou le décès, pour autant que l'affilié ne bénéficie pas d'un nouveau |
contrat de travail auprès d'un employeur relevant également du champ | contrat de travail auprès d'un employeur relevant également du champ |
d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006. | d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006. |
Le départ est fixé au dernier jour du trimestre. | Le départ est fixé au dernier jour du trimestre. |
"Employeur" : | "Employeur" : |
L'entreprise qui relève la Commission paritaire de la pêche maritime, | L'entreprise qui relève la Commission paritaire de la pêche maritime, |
indicatif O.N.S.S. 086 et qui fait partie du champ d'application de la | indicatif O.N.S.S. 086 et qui fait partie du champ d'application de la |
convention collective de travail du 7 mars 2006. | convention collective de travail du 7 mars 2006. |
"Engagement de pension" : | "Engagement de pension" : |
La promesse de la part de l'organisateur de verser une pension | La promesse de la part de l'organisateur de verser une pension |
complémentaire aux affiliés et/ou leurs ayants droit conformément aux | complémentaire aux affiliés et/ou leurs ayants droit conformément aux |
dispositions du présent règlement de pension. | dispositions du présent règlement de pension. |
"Engagement de type cotisations fixes" : | "Engagement de type cotisations fixes" : |
Engagement à payer à l'organisme de pension les cotisations | Engagement à payer à l'organisme de pension les cotisations |
préalablement fixées pour le financement de l'engagement de pension. | préalablement fixées pour le financement de l'engagement de pension. |
"Fonds de financement" : | "Fonds de financement" : |
Réserve collective constituée en même temps que la présente assurance | Réserve collective constituée en même temps que la présente assurance |
de groupe et gérée conformément aux objectifs et dispositions définis | de groupe et gérée conformément aux objectifs et dispositions définis |
au présent règlement. | au présent règlement. |
"Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC" : | "Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC" : |
La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au | La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au |
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en | régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en |
matière de sécurité sociale. | matière de sécurité sociale. |
"Organisateur" : | "Organisateur" : |
Le "Waarborg en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", dont le siège | Le "Waarborg en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", dont le siège |
social est établi à 8400 Ostende, J. Peurquaetstraat 27. | social est établi à 8400 Ostende, J. Peurquaetstraat 27. |
"Organisme de pension" : | "Organisme de pension" : |
Fortis A.G., S.A., agréée sous le n° 0079 conformément au dernier | Fortis A.G., S.A., agréée sous le n° 0079 conformément au dernier |
alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle | alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle |
des entreprises d'assurances, qui est chargée d'assurer la garantie | des entreprises d'assurances, qui est chargée d'assurer la garantie |
vie définie à l'article 7. | vie définie à l'article 7. |
"Réserves acquises" : | "Réserves acquises" : |
Les réserves mathématiques auxquelles l'affilié a droit à un moment | Les réserves mathématiques auxquelles l'affilié a droit à un moment |
donné conformément au présent règlement de pension. | donné conformément au présent règlement de pension. |
"Taux de référence maximum" : | "Taux de référence maximum" : |
Le taux de référence utilisé pour les opérations d'assurances à long | Le taux de référence utilisé pour les opérations d'assurances à long |
terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 | terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 |
relative au contrôle des entreprises d'assurances. | relative au contrôle des entreprises d'assurances. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
L'organisateur conclut le présent règlement de pension en vue de | L'organisateur conclut le présent règlement de pension en vue de |
financer un régime de pension sectoriel en faveur des travailleurs | financer un régime de pension sectoriel en faveur des travailleurs |
relevant de la convention collective de travail du 7 mars 2006 conclue | relevant de la convention collective de travail du 7 mars 2006 conclue |
au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P. 143) | au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P. 143) |
instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des | instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des |
entrepôts. | entrepôts. |
Le régime de pension sectoriel a pour but d'assurer, en complément des | Le régime de pension sectoriel a pour but d'assurer, en complément des |
obligations légales en matière de pension : | obligations légales en matière de pension : |
- à l'affilié, un capital ou une rente viagère s'il est en vie à la | - à l'affilié, un capital ou une rente viagère s'il est en vie à la |
date de pension ou, au bénéficiaire, les réserves acquises en cas de | date de pension ou, au bénéficiaire, les réserves acquises en cas de |
décès. | décès. |
Art. 3.Affiliation |
Art. 3.Affiliation |
1. Tous les ouvriers et ouvrières sont obligatoirement affiliés à | 1. Tous les ouvriers et ouvrières sont obligatoirement affiliés à |
l'engagement de pension dès le premier jour du mois qui suit le mois | l'engagement de pension dès le premier jour du mois qui suit le mois |
au cours duquel le travailleur est entré en service dans une | au cours duquel le travailleur est entré en service dans une |
entreprise qui relève de la Commission paritaire de la pêche maritime | entreprise qui relève de la Commission paritaire de la pêche maritime |
sous l'indice 086 (secteur entrepôts). | sous l'indice 086 (secteur entrepôts). |
2. L'affiliation au présent engagement de pension se fait cependant au | 2. L'affiliation au présent engagement de pension se fait cependant au |
plus tôt à la date de prise en cours. | plus tôt à la date de prise en cours. |
3. L'affiliation prend fin : | 3. L'affiliation prend fin : |
a) à la date de pension, soit le 1er du mois qui suit le 60e | a) à la date de pension, soit le 1er du mois qui suit le 60e |
anniversaire de l'affilié; | anniversaire de l'affilié; |
b) au décès de l'affilié avant la date de pension; | b) au décès de l'affilié avant la date de pension; |
c) à la sortie de l'affiliation. | c) à la sortie de l'affiliation. |
Art. 4.Cotisation |
Art. 4.Cotisation |
1. La garantie vie définie à l'article 7, est financée pour chaque | 1. La garantie vie définie à l'article 7, est financée pour chaque |
affilié au moyen d'une cotisation. Cette cotisation est prélevée dans | affilié au moyen d'une cotisation. Cette cotisation est prélevée dans |
un fonds de financement constitué à cet effet, conformément aux | un fonds de financement constitué à cet effet, conformément aux |
dispositions de l'article 15. | dispositions de l'article 15. |
2. Jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, la cotisation brute s'élève à | 2. Jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, la cotisation brute s'élève à |
1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes | 1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes |
déclarées à l'Office national de sécurité sociale. A compter du 1er | déclarées à l'Office national de sécurité sociale. A compter du 1er |
janvier 2009, la cotisation brute sera ramenée à 0,75 p.c. (0,69 p.c. | janvier 2009, la cotisation brute sera ramenée à 0,75 p.c. (0,69 p.c. |
+ 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes déclarées à l'Office | + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes déclarées à l'Office |
national de sécurité sociale. | national de sécurité sociale. |
3. Les cotisations sont dues à compter de l'affiliation de l'affilié à | 3. Les cotisations sont dues à compter de l'affiliation de l'affilié à |
l'engagement de pension. | l'engagement de pension. |
4. L'employeur prend en charge le paiement des cotisations et des | 4. L'employeur prend en charge le paiement des cotisations et des |
taxes, cotisations de sécurité sociale et autres charges y afférentes | taxes, cotisations de sécurité sociale et autres charges y afférentes |
et les verse via l'Office national de sécurité sociale dans le fonds | et les verse via l'Office national de sécurité sociale dans le fonds |
de financement. | de financement. |
Art. 5.Technique d'assurance |
Art. 5.Technique d'assurance |
La cotisation de pension est affectée au compte individuel de chacun | La cotisation de pension est affectée au compte individuel de chacun |
des affiliés sous forme de prime unique. | des affiliés sous forme de prime unique. |
La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie | La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie |
vie est celle du "capital différé avec remboursement des réserves en | vie est celle du "capital différé avec remboursement des réserves en |
cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.). | cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.). |
Art. 6.Postposition de la date de pension |
Art. 6.Postposition de la date de pension |
1. Les réserves constituées à 60 ans sont utilisées comme prime unique | 1. Les réserves constituées à 60 ans sont utilisées comme prime unique |
dans le cadre d'une technique d'assurance ayant comme date de fin le 1er | dans le cadre d'une technique d'assurance ayant comme date de fin le 1er |
du mois qui suit le prochain anniversaire de l'affilié. Cette | du mois qui suit le prochain anniversaire de l'affilié. Cette |
technique d'assurance est tarifiée sur la base de la formule "capital | technique d'assurance est tarifiée sur la base de la formule "capital |
différé avec remboursement des réserves en cas de décès prématuré" | différé avec remboursement des réserves en cas de décès prématuré" |
(C.D.A.R.R.) telle que décrite à l'article 5, § 2, du présent | (C.D.A.R.R.) telle que décrite à l'article 5, § 2, du présent |
règlement de pension et est renouvelée chaque année en augmentant | règlement de pension et est renouvelée chaque année en augmentant |
chaque fois la date de fin d'un an, jusqu'au plus tard le 1er du mois | chaque fois la date de fin d'un an, jusqu'au plus tard le 1er du mois |
qui suit le 65e anniversaire de l'affilié. | qui suit le 65e anniversaire de l'affilié. |
2. La cotisation, définie à l'article 4, reste due jusqu'au 1er du | 2. La cotisation, définie à l'article 4, reste due jusqu'au 1er du |
mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié au plus tard. | mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié au plus tard. |
Art. 7.Garantie vie |
Art. 7.Garantie vie |
1. Les contrats individuels, comprenant les participations | 1. Les contrats individuels, comprenant les participations |
bénéficiaires accordées par l'organisme de pension et les réserves | bénéficiaires accordées par l'organisme de pension et les réserves |
constituées sur ces contrats, appartiennent à l'affilié. | constituées sur ces contrats, appartiennent à l'affilié. |
2. L'affilié a un droit immédiat sur ses réserves acquises. | 2. L'affilié a un droit immédiat sur ses réserves acquises. |
3. Les réserves acquises sont au minimum égales aux réserves devant | 3. Les réserves acquises sont au minimum égales aux réserves devant |
être constituées en application de la loi du 9 juillet 1975 et de la | être constituées en application de la loi du 9 juillet 1975 et de la |
LPC. | LPC. |
4. Le rachat des réserves avant la date de pension, les avances sur | 4. Le rachat des réserves avant la date de pension, les avances sur |
contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés. | contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés. |
5. A sa sortie, au moment de sa pension ou en cas d'abrogation de | 5. A sa sortie, au moment de sa pension ou en cas d'abrogation de |
l'engagement de pension, l'affilié a au minimum droit à la partie des | l'engagement de pension, l'affilié a au minimum droit à la partie des |
cotisations (à l'exclusion des cotisations dues à l'O.N.S.S. et les | cotisations (à l'exclusion des cotisations dues à l'O.N.S.S. et les |
taxes sur la prime) diminuée des frais imputés par l'organisme de | taxes sur la prime) diminuée des frais imputés par l'organisme de |
pension, capitalisées au taux de référence maximum diminué de 0,5 | pension, capitalisées au taux de référence maximum diminué de 0,5 |
p.c.. | p.c.. |
6. En cas de sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas d'abrogation | 6. En cas de sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas d'abrogation |
de l'engagement de pension dans les cinq ans suivant l'affiliation, le | de l'engagement de pension dans les cinq ans suivant l'affiliation, le |
taux maximum de référence pris en compte pour la capitalisation | taux maximum de référence pris en compte pour la capitalisation |
susmentionnée sera remplacé par le taux d'indexation conformément aux | susmentionnée sera remplacé par le taux d'indexation conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971, pour autant que ce taux | dispositions de la loi du 2 août 1971, pour autant que ce taux |
d'indexation soit inférieur au taux de référence maximum. | d'indexation soit inférieur au taux de référence maximum. |
7. Si, au moment de la sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas | 7. Si, au moment de la sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas |
d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises sont | d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises sont |
insuffisantes par rapport à la garantie prévue à l'article 7, § 5, il | insuffisantes par rapport à la garantie prévue à l'article 7, § 5, il |
sera fait appel au fonds de financement pour financer le solde au | sera fait appel au fonds de financement pour financer le solde au |
moyen d'une prime unique versée sur le compte individuel de l'affilié. | moyen d'une prime unique versée sur le compte individuel de l'affilié. |
8. Si l'affilié est en vie à la date de pension, les réserves acquises | 8. Si l'affilié est en vie à la date de pension, les réserves acquises |
seront versées à l'affilié. | seront versées à l'affilié. |
Art. 8.Garantie décès |
Art. 8.Garantie décès |
1. En cas de décès de l'affilié avant la date de pension, les réserves | 1. En cas de décès de l'affilié avant la date de pension, les réserves |
acquises seront versées au(x) bénéficiaire(s). | acquises seront versées au(x) bénéficiaire(s). |
2. Le décès est censé intervenir au dernier jour du trimestre. | 2. Le décès est censé intervenir au dernier jour du trimestre. |
3. En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit | 3. En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit |
comme suit : | comme suit : |
a) pour les affiliés mariés : le conjoint de l'affilié pour autant | a) pour les affiliés mariés : le conjoint de l'affilié pour autant |
qu'ils ne soient pas judiciairement séparés de corps et de biens ou en | qu'ils ne soient pas judiciairement séparés de corps et de biens ou en |
instance de divorce ou de séparation de corps et de biens. Pour les | instance de divorce ou de séparation de corps et de biens. Pour les |
affiliés cohabitants légaux : le cohabitant survivant; | affiliés cohabitants légaux : le cohabitant survivant; |
b) à défaut, les enfants de l'affilié et, par représentation, leurs | b) à défaut, les enfants de l'affilié et, par représentation, leurs |
descendants; | descendants; |
c) à défaut, les ascendants de l'affiliés; | c) à défaut, les ascendants de l'affiliés; |
d) à défaut, les héritiers légaux de l'affilié à l'exclusion de | d) à défaut, les héritiers légaux de l'affilié à l'exclusion de |
l'Etat; | l'Etat; |
e) à défaut, le fonds de financement. | e) à défaut, le fonds de financement. |
L'affilié peut toujours déroger à cet ordre de priorité et indiquer | L'affilié peut toujours déroger à cet ordre de priorité et indiquer |
l'ordre de priorité d'un/du ou des bénéficiaires. Cette dérogation | l'ordre de priorité d'un/du ou des bénéficiaires. Cette dérogation |
fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et | fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et |
transmise à l'organisateur, la dernière déclaration reçue prévalant | transmise à l'organisateur, la dernière déclaration reçue prévalant |
sur toutes les versions antérieures. | sur toutes les versions antérieures. |
4. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est répartie à | 4. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est répartie à |
parts égales entre les bénéficiaires. | parts égales entre les bénéficiaires. |
5. Les prestations sont directement payées au(x) bénéficiaire(s). | 5. Les prestations sont directement payées au(x) bénéficiaire(s). |
Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer | Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer |
un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document | un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document |
supplémentaire afin de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). | supplémentaire afin de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). |
6. Les impôts, prélèvements, droits, taxes ou impôts sur les capitaux, | 6. Les impôts, prélèvements, droits, taxes ou impôts sur les capitaux, |
valeurs de rachat et rentes, sont à charge du (des) bénéficiaire(s). | valeurs de rachat et rentes, sont à charge du (des) bénéficiaire(s). |
Art. 9.Transparence |
Art. 9.Transparence |
1. L'organisateur ou son mandataire communiquera, sur simple demande | 1. L'organisateur ou son mandataire communiquera, sur simple demande |
de l'affilié, le texte du présent règlement et toutes les | de l'affilié, le texte du présent règlement et toutes les |
modifications ultérieures. | modifications ultérieures. |
2. L'organisme de pension dressera chaque année un rapport de gestion | 2. L'organisme de pension dressera chaque année un rapport de gestion |
de l'engagement de pension qu'il mettra à la disposition de | de l'engagement de pension qu'il mettra à la disposition de |
l'organisateur. Sur simple demande l'affilié, l'organisateur | l'organisateur. Sur simple demande l'affilié, l'organisateur |
communiquera ce rapport à l'affilié. Le rapport est établi selon les | communiquera ce rapport à l'affilié. Le rapport est établi selon les |
modalités prévues à l'article 42 de la LPC. | modalités prévues à l'article 42 de la LPC. |
3. L'organisme de pension transmettra chaque année à tous les affiliés | 3. L'organisme de pension transmettra chaque année à tous les affiliés |
une fiche de pension reprenant les données détaillées relatives aux | une fiche de pension reprenant les données détaillées relatives aux |
réserves acquises de l'affilié. La fiche de pension est établie selon | réserves acquises de l'affilié. La fiche de pension est établie selon |
les modalités prévues à l'article 26 de la LPC. | les modalités prévues à l'article 26 de la LPC. |
4. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur ou son mandataire | 4. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur ou son mandataire |
remet un aperçu historique des réserves acquises selon les modalités | remet un aperçu historique des réserves acquises selon les modalités |
prévues à l'article 26, § 2, de la LPC. | prévues à l'article 26, § 2, de la LPC. |
5. L'organisateur ou son mandataire informe l'affilié de son droit à | 5. L'organisateur ou son mandataire informe l'affilié de son droit à |
la conversion des réserves en une rente, et ce deux mois avant la date | la conversion des réserves en une rente, et ce deux mois avant la date |
de pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur ou son | de pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur ou son |
mandataire informera le(s) bénéficiaire(s) de l'affilié de ce droit de | mandataire informera le(s) bénéficiaire(s) de l'affilié de ce droit de |
conversion, et ce, dans les deux semaines suivant la date à laquelle | conversion, et ce, dans les deux semaines suivant la date à laquelle |
l'organisateur aura eu connaissance du décès de l'affilié. | l'organisateur aura eu connaissance du décès de l'affilié. |
6. L'organisateur ou son mandataire informe le(s) affilié(s) de tout | 6. L'organisateur ou son mandataire informe le(s) affilié(s) de tout |
changement d'organisme de pension ainsi que du transfert éventuel des | changement d'organisme de pension ainsi que du transfert éventuel des |
réserves qui en découle. L'organisateur doit en informer la CBFA | réserves qui en découle. L'organisateur doit en informer la CBFA |
préalablement. | préalablement. |
Art. 10.Conditions de déduction fiscale |
Art. 10.Conditions de déduction fiscale |
Conformément aux dispositions du Code des impôts sur le revenu, la | Conformément aux dispositions du Code des impôts sur le revenu, la |
déduction des cotisations à charge de l'organisateur n'est autorisée | déduction des cotisations à charge de l'organisateur n'est autorisée |
que dans la mesure où les prestations de retraite, légales ou | que dans la mesure où les prestations de retraite, légales ou |
extralégales, exprimées en rentes annuelles, hors allocations perçues | extralégales, exprimées en rentes annuelles, hors allocations perçues |
dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre | dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre |
personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle | personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle |
brute normale. A cet égard, on tient compte de la durée normale de | brute normale. A cet égard, on tient compte de la durée normale de |
l'activité professionnelle, de la réversibilité au bénéfice du | l'activité professionnelle, de la réversibilité au bénéfice du |
conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation | conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation |
prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). | prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). |
Art. 11.Liquidation |
Art. 11.Liquidation |
1. La liquidation intervient dans le trimestre qui suit le trimestre | 1. La liquidation intervient dans le trimestre qui suit le trimestre |
de pension, décès ou sortie. | de pension, décès ou sortie. |
2. En cas de liquidation, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) | 2. En cas de liquidation, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) |
peut(vent) opter soit pour le paiement en une fois de la garantie vie | peut(vent) opter soit pour le paiement en une fois de la garantie vie |
sous forme de capital, soit pour la conversion de ce capital en une | sous forme de capital, soit pour la conversion de ce capital en une |
rente viagère. | rente viagère. |
3. Au choix de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s), il peut s'agir, | 3. Au choix de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s), il peut s'agir, |
soit d'une rente viagère payée à lui seul ou d'une rente viagère qui, | soit d'une rente viagère payée à lui seul ou d'une rente viagère qui, |
en cas de décès ultérieur du bénéficiaire sera réversible à maximum 80 | en cas de décès ultérieur du bénéficiaire sera réversible à maximum 80 |
p.c. au bénéfice du conjoint survivant ou du cohabitant légal du | p.c. au bénéfice du conjoint survivant ou du cohabitant légal du |
bénéficiaire. Le bénéficiaire a la possibilité de prévoir une | bénéficiaire. Le bénéficiaire a la possibilité de prévoir une |
indexation annuelle fixe de la rente viagère. Cette indexation est | indexation annuelle fixe de la rente viagère. Cette indexation est |
toutefois plafonnée à 2 p.c. | toutefois plafonnée à 2 p.c. |
4. Le calcul de la conversion du capital en rente sera effectué | 4. Le calcul de la conversion du capital en rente sera effectué |
conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er de l'arrêté royal | conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er de l'arrêté royal |
du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 | du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 |
relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci | relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci |
et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité | et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité |
sociale. | sociale. |
5. Si le montant annuel de la rente est initialement inférieur ou égal | 5. Si le montant annuel de la rente est initialement inférieur ou égal |
à 500 EUR, le capital est payé conformément aux dispositions de | à 500 EUR, le capital est payé conformément aux dispositions de |
l'article 28, § 2, de la LPC. | l'article 28, § 2, de la LPC. |
Art. 12.Sortie |
Art. 12.Sortie |
1. En cas de sortie, l'affilié peut disposer de ses réserves | 1. En cas de sortie, l'affilié peut disposer de ses réserves |
constituées et peut choisir d'affecter ses réserves comme suit : | constituées et peut choisir d'affecter ses réserves comme suit : |
a) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension, soit du | a) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension, soit du |
nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il | nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il |
est affilié à l'engagement de pension de cet employeur, soit de la | est affilié à l'engagement de pension de cet employeur, soit de la |
personne morale - composée paritairement - dont relève l'employeur | personne morale - composée paritairement - dont relève l'employeur |
avec lequel il a conclu un contrat de travail s'il est affilié à | avec lequel il a conclu un contrat de travail s'il est affilié à |
l'engagement de pension de cette personne morale; | l'engagement de pension de cette personne morale; |
b) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension qui | b) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension qui |
répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés | répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés |
proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais | proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais |
conformément aux règles déterminées par le Roi; | conformément aux règles déterminées par le Roi; |
c) Laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension. | c) Laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension. |
2. L'organisateur ou son mandataire informe l'organisme de pension de | 2. L'organisateur ou son mandataire informe l'organisme de pension de |
la sortie de l'affilié et ce dans un délai d'un an à compter de la | la sortie de l'affilié et ce dans un délai d'un an à compter de la |
date de sortie. | date de sortie. |
L'organisateur ou son mandataire communiquera par écrit les données | L'organisateur ou son mandataire communiquera par écrit les données |
suivantes à l'affilié dans les 30 jours suivant cette notification : | suivantes à l'affilié dans les 30 jours suivant cette notification : |
a) le montant des réserves acquises; | a) le montant des réserves acquises; |
b) les différentes options visées à l'article 12, § 1er. | b) les différentes options visées à l'article 12, § 1er. |
L'affilié communiquera son choix à l'organisme de pension dans les 30 | L'affilié communiquera son choix à l'organisme de pension dans les 30 |
jours suivant cette notification. Si l'affilié ne communique pas son | jours suivant cette notification. Si l'affilié ne communique pas son |
choix dans les délais prévus de 30 jours, il est présumé avoir opté | choix dans les délais prévus de 30 jours, il est présumé avoir opté |
pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension. | pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension. |
L'affilié peut à tout moment demander à l'organisme de pension de | L'affilié peut à tout moment demander à l'organisme de pension de |
transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension | transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension |
conformément à l'article 12, § 1er, a ou b. | conformément à l'article 12, § 1er, a ou b. |
Art. 13.Modification ou abrogation de l'engagement de pension |
Art. 13.Modification ou abrogation de l'engagement de pension |
1. L'organisateur peut transférer l'engagement de pension vers un | 1. L'organisateur peut transférer l'engagement de pension vers un |
autre organisme de pension, le modifier ou l'abroger, pour autant | autre organisme de pension, le modifier ou l'abroger, pour autant |
qu'il respecte les dispositions fixées par la LPC. Il ne pourra en | qu'il respecte les dispositions fixées par la LPC. Il ne pourra en |
aucun cas être porté préjudice aux avantages constitués par les | aucun cas être porté préjudice aux avantages constitués par les |
cotisations payées ou à payer par l'employeur jusqu'au moment de la | cotisations payées ou à payer par l'employeur jusqu'au moment de la |
modification ou de la suppression. | modification ou de la suppression. |
La suppression progressive ou l'abrogation de l'engagement de pension | La suppression progressive ou l'abrogation de l'engagement de pension |
n'est possible que sous réserve d'une autre législation sociale | n'est possible que sous réserve d'une autre législation sociale |
éventuelle, lorsqu'une ou plusieurs circonstances ci-après se | éventuelle, lorsqu'une ou plusieurs circonstances ci-après se |
présentent : | présentent : |
a) en cas de nouvelle législation, de modifications de législation | a) en cas de nouvelle législation, de modifications de législation |
existante, de développement ultérieur de législation existante, de | existante, de développement ultérieur de législation existante, de |
jurisprudence, de directives des autorités de contrôle et/ou autres | jurisprudence, de directives des autorités de contrôle et/ou autres |
mesures ou circonstances de faits qui provoquent une augmentation | mesures ou circonstances de faits qui provoquent une augmentation |
directe ou indirecte du coût de l'engagement de pension; | directe ou indirecte du coût de l'engagement de pension; |
b) si la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement | b) si la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement |
de pension constitue un complément, fait l'objet de profonds | de pension constitue un complément, fait l'objet de profonds |
remaniements; | remaniements; |
c) si des évolutions économiques internes ou externes au secteur | c) si des évolutions économiques internes ou externes au secteur |
mettent en péril le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme | mettent en péril le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme |
existante) dans le cadre d'une gestion saine d'entreprise. | existante) dans le cadre d'une gestion saine d'entreprise. |
2. Si sur la base des dispositions de l'alinéa précédent, une | 2. Si sur la base des dispositions de l'alinéa précédent, une |
suppression progressive ou une abrogation de l'engagement de pension | suppression progressive ou une abrogation de l'engagement de pension |
est décidée, l'organisateur informera immédiatement l'affilié de sa | est décidée, l'organisateur informera immédiatement l'affilié de sa |
décision. | décision. |
Art. 14.Défaut de paiement des cotisations |
Art. 14.Défaut de paiement des cotisations |
1. A défaut de paiement des cotisations dans le mois suivant leur | 1. A défaut de paiement des cotisations dans le mois suivant leur |
échéance, l'organisme de pension adressera une mise en demeure à | échéance, l'organisme de pension adressera une mise en demeure à |
l'organisateur par simple courrier. | l'organisateur par simple courrier. |
2. A défaut de paiement au cours du mois suivant l'envoi de la mise en | 2. A défaut de paiement au cours du mois suivant l'envoi de la mise en |
demeure, l'organisme de pension enverra une mise en demeure à | demeure, l'organisme de pension enverra une mise en demeure à |
l'organisateur par courrier recommandé. Toute communication écrite de | l'organisateur par courrier recommandé. Toute communication écrite de |
l'organisateur à l'organisme de pension en vue de demander l'arrêt du | l'organisateur à l'organisme de pension en vue de demander l'arrêt du |
paiement des cotisations ou le rachat, déchargera l'organisme de | paiement des cotisations ou le rachat, déchargera l'organisme de |
pension de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé. | pension de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé. |
3. Dans tous les cas, l'organisme de pension informera les affiliés | 3. Dans tous les cas, l'organisme de pension informera les affiliés |
par simple courrier du défaut de paiement des cotisations dans les | par simple courrier du défaut de paiement des cotisations dans les |
trois mois suivant leur échéance. | trois mois suivant leur échéance. |
4. Le défaut de paiement des cotisations se traduit par la réduction | 4. Le défaut de paiement des cotisations se traduit par la réduction |
du contrat au terme d'un délai de trente jours qui suit l'envoi à | du contrat au terme d'un délai de trente jours qui suit l'envoi à |
l'organisateur de la mise en demeure par courrier recommandé, dans | l'organisateur de la mise en demeure par courrier recommandé, dans |
lequel l'échéance des cotisations et les conséquences d'un défaut de | lequel l'échéance des cotisations et les conséquences d'un défaut de |
paiement sont rappelées. | paiement sont rappelées. |
Art. 15.Fonds de financement |
Art. 15.Fonds de financement |
1. Dans le cadre de cet engagement de pension, un fonds de financement | 1. Dans le cadre de cet engagement de pension, un fonds de financement |
sera créé. Il se composera d'un compte collectif et de comptes | sera créé. Il se composera d'un compte collectif et de comptes |
individuels. | individuels. |
2. Le fonds de financement est financé par : | 2. Le fonds de financement est financé par : |
a) des cotisations provisionnelles et des cotisations dans le cadre de | a) des cotisations provisionnelles et des cotisations dans le cadre de |
la garantie vie à verser par l'employeur via l'Office national de | la garantie vie à verser par l'employeur via l'Office national de |
sécurité sociale en application du présent règlement de pension. Pour | sécurité sociale en application du présent règlement de pension. Pour |
ce faire, un compte individuel sera prévu pour chaque affilié; | ce faire, un compte individuel sera prévu pour chaque affilié; |
b) les capitaux décès dont le fonds de financement est le | b) les capitaux décès dont le fonds de financement est le |
bénéficiaire. Pour ce faire, un compte collectif sera prévu; | bénéficiaire. Pour ce faire, un compte collectif sera prévu; |
c) les rendements accordés par l'organisme de pension, participations | c) les rendements accordés par l'organisme de pension, participations |
bénéficiaires comprises. | bénéficiaires comprises. |
3. Le fonds de financement est utilisé pour le versement sur les | 3. Le fonds de financement est utilisé pour le versement sur les |
comptes individuels des cotisations pour la garantie vie à payer dans | comptes individuels des cotisations pour la garantie vie à payer dans |
le cadre du présent règlement de pension. | le cadre du présent règlement de pension. |
4. Les cotisations provisionnelles doivent rester dans le fonds de | 4. Les cotisations provisionnelles doivent rester dans le fonds de |
financement jusqu'à ce que les cotisations correspondantes soient | financement jusqu'à ce que les cotisations correspondantes soient |
réglées. | réglées. |
5. Le compte individuel est clôturé au décès de l'affilié, en cas de | 5. Le compte individuel est clôturé au décès de l'affilié, en cas de |
sortie, il choisit de transférer ses réserves acquises conformément | sortie, il choisit de transférer ses réserves acquises conformément |
aux dispositions de l'article 12, point 1., a et b, ou à la date de | aux dispositions de l'article 12, point 1., a et b, ou à la date de |
pension. En cas de décès, le solde du compte individuel est transféré | pension. En cas de décès, le solde du compte individuel est transféré |
vers le compte collectif si le bénéficiaire est le fonds de | vers le compte collectif si le bénéficiaire est le fonds de |
financement, conformément à l'article 8, point 3., e. | financement, conformément à l'article 8, point 3., e. |
6. Si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, | 6. Si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, |
l'organisateur comblera la différence. | l'organisateur comblera la différence. |
7. S'il est mis un terme à l'engagement de pension auprès de | 7. S'il est mis un terme à l'engagement de pension auprès de |
l'organisme de pension et qu'il n'est pas poursuivi auprès d'un autre | l'organisme de pension et qu'il n'est pas poursuivi auprès d'un autre |
organisme de pension, les cotisations impayées éventuelles seront | organisme de pension, les cotisations impayées éventuelles seront |
apurées et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les | apurées et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les |
affiliés proportionnellement à leurs réserves individuelles. | affiliés proportionnellement à leurs réserves individuelles. |
Art. 16.Protection de la vie privée |
Art. 16.Protection de la vie privée |
1. Pour gérer l'engagement de pension, l'employeur accorde à | 1. Pour gérer l'engagement de pension, l'employeur accorde à |
l'organisateur ou à son (ses) mandataire(s) un certain nombre de | l'organisateur ou à son (ses) mandataire(s) un certain nombre de |
données personnelles à l'organisme de pension. | données personnelles à l'organisme de pension. |
2. L'organisme de pension traite ces données en toute confidentialité | 2. L'organisme de pension traite ces données en toute confidentialité |
et aux fins exclusives de la gestion de l'engagement de pension à | et aux fins exclusives de la gestion de l'engagement de pension à |
l'exclusion de tout autre but, commercial ou non. | l'exclusion de tout autre but, commercial ou non. |
3. Chaque affilié ou bénéficiaire dont les données personnelles sont | 3. Chaque affilié ou bénéficiaire dont les données personnelles sont |
conservées, bénéficie d'un droit de consultation et de correction des | conservées, bénéficie d'un droit de consultation et de correction des |
données, sur simple demande écrite adressée à l'organisme de pension, | données, sur simple demande écrite adressée à l'organisme de pension, |
accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. | accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. |
Art. 17.Dispositions finales |
Art. 17.Dispositions finales |
1. Le présent règlement de pension est complété d'une convention de | 1. Le présent règlement de pension est complété d'une convention de |
gestion, conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension, | gestion, conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension, |
définissant les obligations des parties concernées, les procédures | définissant les obligations des parties concernées, les procédures |
administratives et les conditions tarifaires. | administratives et les conditions tarifaires. |
2. Les dispositions du présent règlement de pension seront complétées | 2. Les dispositions du présent règlement de pension seront complétées |
par les conditions générales de l'organisme de pension. En cas de | par les conditions générales de l'organisme de pension. En cas de |
contradiction, les dispositions du présent règlement de pension | contradiction, les dispositions du présent règlement de pension |
primeront. | primeront. |
3. Le présent règlement de pension et les contrats y afférents sont | 3. Le présent règlement de pension et les contrats y afférents sont |
soumis au droit belge. Les litiges éventuels entre les parties | soumis au droit belge. Les litiges éventuels entre les parties |
concernant ce règlement seront du ressort des tribunaux belges. | concernant ce règlement seront du ressort des tribunaux belges. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |