Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/09/2006
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission
paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime
sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration
d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans
les entrepôts. les entrepôts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 7 mars 2006 Convention collective de travail du 7 mars 2006
Instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers Instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers
occupés dans les entrepôts (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous occupés dans les entrepôts (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous
le numéro 79866/CO/143) le numéro 79866/CO/143)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et
connues sous l'indice 086 (secteur entrepôts). connues sous l'indice 086 (secteur entrepôts).
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet

d'assurer aux ouvriers et ouvrières une pension complémentaire. d'assurer aux ouvriers et ouvrières une pension complémentaire.
CHAPITRE III. - Organisme de pension CHAPITRE III. - Organisme de pension

Art. 3.L'organisme de pension chargé de l'exécution du régime de

Art. 3.L'organisme de pension chargé de l'exécution du régime de

pension sectoriel pour la garantie vie est FORTIS A.G., S.A., pension sectoriel pour la garantie vie est FORTIS A.G., S.A.,
autorisée sous le numéro 0079 conformément au dernier alinéa de autorisée sous le numéro 0079 conformément au dernier alinéa de
l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d'assurances. entreprises d'assurances.

Art. 4.Le règlement de pension de ce régime de pension sectoriel est

Art. 4.Le règlement de pension de ce régime de pension sectoriel est

joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail. joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail.
CHAPITRE IV. - Cotisation et affectation CHAPITRE IV. - Cotisation et affectation

Art. 5.La cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel

Art. 5.La cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel

atteint, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, 1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86 atteint, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, 1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86
p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts déclarés à l'Office p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts déclarés à l'Office
national de sécurité sociale. A partir du 1er janvier 2009, la national de sécurité sociale. A partir du 1er janvier 2009, la
cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel atteint 0,75 cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel atteint 0,75
p.c. (0,69 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts p.c. (0,69 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts
déclarés à l'Office national de sécurité sociale. Cette cotisation déclarés à l'Office national de sécurité sociale. Cette cotisation
couvre également les coûts et taxes sur les primes applicables. couvre également les coûts et taxes sur les primes applicables.

Art. 6.Cette cotisation est affectée à la constitution de pension

Art. 6.Cette cotisation est affectée à la constitution de pension

dans une combinaison d'assurance "capital différé avec dans une combinaison d'assurance "capital différé avec
contre-assurance de la réserve". contre-assurance de la réserve".
CHAPITRE V. - Sortie CHAPITRE V. - Sortie

Art. 7.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est

Art. 7.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est

réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de
pension joint en annexe 1ère à la présente convention collective de pension joint en annexe 1ère à la présente convention collective de
travail. travail.
CHAPITRE VI. - Durée CHAPITRE VI. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 9.Elle peut être abrogée moyennant courrier recommandé adressé

Art. 9.Elle peut être abrogée moyennant courrier recommandé adressé

au président de la commission paritaire et respect d'un délai de au président de la commission paritaire et respect d'un délai de
préavis de six mois. préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue Annexe à la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue
au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant
l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers
occupés dans les entrepôts occupés dans les entrepôts

Art. 1.Généralités

Art. 1.Généralités

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006 selon les Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006 selon les
modalités de la convention collective de travail du 7 mars 2006 modalités de la convention collective de travail du 7 mars 2006
conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P. conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P.
143 indicatif O.N.S.S. 086) instaurant un régime de pension sectoriel 143 indicatif O.N.S.S. 086) instaurant un régime de pension sectoriel
en faveur des ouvriers des entrepôts. en faveur des ouvriers des entrepôts.

Article 1er.Définitions

Article 1er.Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par : Pour l'application du présent règlement, on entend par :
"Affilié" : "Affilié" :
Tout travailleur relevant du champ d'application de la convention Tout travailleur relevant du champ d'application de la convention
collective de travail du 7 mars 2006 instaurant un régime de pension collective de travail du 7 mars 2006 instaurant un régime de pension
sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts et qui remplit en outre sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts et qui remplit en outre
les conditions d'affiliation définies à l'article 3, ainsi que les les conditions d'affiliation définies à l'article 3, ainsi que les
anciens travailleurs qui continuent à bénéficier des droits actuels ou anciens travailleurs qui continuent à bénéficier des droits actuels ou
différés conformément aux dispositions du présent règlement de différés conformément aux dispositions du présent règlement de
pension. pension.
"Dormant" : "Dormant" :
Ancien travailleur qui continue à bénéficier des droits actuels ou Ancien travailleur qui continue à bénéficier des droits actuels ou
différés conformément au présent règlement. différés conformément au présent règlement.
"CBFA" : "CBFA" :
L'organisme public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975 L'organisme public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975
et régi par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du et régi par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et des services financiers. secteur financier et des services financiers.
"Cotisation" : "Cotisation" :
Les cotisations versées par l'employeur via l'Office national de Les cotisations versées par l'employeur via l'Office national de
sécurité sociale en contrepartie des engagements de l'organisme de sécurité sociale en contrepartie des engagements de l'organisme de
pension. pension.
"Date de pension" : "Date de pension" :
Le premier jour du trimestre qui suit le 60e anniversaire de Le premier jour du trimestre qui suit le 60e anniversaire de
l'affilié. l'affilié.
"Date de prise en cours" : "Date de prise en cours" :
1er juillet 2006. 1er juillet 2006.
"Sortie" : "Sortie" :
Résiliation du contrat de travail pour un motif autre que la retraite Résiliation du contrat de travail pour un motif autre que la retraite
ou le décès, pour autant que l'affilié ne bénéficie pas d'un nouveau ou le décès, pour autant que l'affilié ne bénéficie pas d'un nouveau
contrat de travail auprès d'un employeur relevant également du champ contrat de travail auprès d'un employeur relevant également du champ
d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006. d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006.
Le départ est fixé au dernier jour du trimestre. Le départ est fixé au dernier jour du trimestre.
"Employeur" : "Employeur" :
L'entreprise qui relève la Commission paritaire de la pêche maritime, L'entreprise qui relève la Commission paritaire de la pêche maritime,
indicatif O.N.S.S. 086 et qui fait partie du champ d'application de la indicatif O.N.S.S. 086 et qui fait partie du champ d'application de la
convention collective de travail du 7 mars 2006. convention collective de travail du 7 mars 2006.
"Engagement de pension" : "Engagement de pension" :
La promesse de la part de l'organisateur de verser une pension La promesse de la part de l'organisateur de verser une pension
complémentaire aux affiliés et/ou leurs ayants droit conformément aux complémentaire aux affiliés et/ou leurs ayants droit conformément aux
dispositions du présent règlement de pension. dispositions du présent règlement de pension.
"Engagement de type cotisations fixes" : "Engagement de type cotisations fixes" :
Engagement à payer à l'organisme de pension les cotisations Engagement à payer à l'organisme de pension les cotisations
préalablement fixées pour le financement de l'engagement de pension. préalablement fixées pour le financement de l'engagement de pension.
"Fonds de financement" : "Fonds de financement" :
Réserve collective constituée en même temps que la présente assurance Réserve collective constituée en même temps que la présente assurance
de groupe et gérée conformément aux objectifs et dispositions définis de groupe et gérée conformément aux objectifs et dispositions définis
au présent règlement. au présent règlement.
"Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC" : "Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC" :
La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale. matière de sécurité sociale.
"Organisateur" : "Organisateur" :
Le "Waarborg en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", dont le siège Le "Waarborg en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", dont le siège
social est établi à 8400 Ostende, J. Peurquaetstraat 27. social est établi à 8400 Ostende, J. Peurquaetstraat 27.
"Organisme de pension" : "Organisme de pension" :
Fortis A.G., S.A., agréée sous le n° 0079 conformément au dernier Fortis A.G., S.A., agréée sous le n° 0079 conformément au dernier
alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle
des entreprises d'assurances, qui est chargée d'assurer la garantie des entreprises d'assurances, qui est chargée d'assurer la garantie
vie définie à l'article 7. vie définie à l'article 7.
"Réserves acquises" : "Réserves acquises" :
Les réserves mathématiques auxquelles l'affilié a droit à un moment Les réserves mathématiques auxquelles l'affilié a droit à un moment
donné conformément au présent règlement de pension. donné conformément au présent règlement de pension.
"Taux de référence maximum" : "Taux de référence maximum" :
Le taux de référence utilisé pour les opérations d'assurances à long Le taux de référence utilisé pour les opérations d'assurances à long
terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d'assurances. relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

L'organisateur conclut le présent règlement de pension en vue de L'organisateur conclut le présent règlement de pension en vue de
financer un régime de pension sectoriel en faveur des travailleurs financer un régime de pension sectoriel en faveur des travailleurs
relevant de la convention collective de travail du 7 mars 2006 conclue relevant de la convention collective de travail du 7 mars 2006 conclue
au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P. 143) au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P. 143)
instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des
entrepôts. entrepôts.
Le régime de pension sectoriel a pour but d'assurer, en complément des Le régime de pension sectoriel a pour but d'assurer, en complément des
obligations légales en matière de pension : obligations légales en matière de pension :
- à l'affilié, un capital ou une rente viagère s'il est en vie à la - à l'affilié, un capital ou une rente viagère s'il est en vie à la
date de pension ou, au bénéficiaire, les réserves acquises en cas de date de pension ou, au bénéficiaire, les réserves acquises en cas de
décès. décès.

Art. 3.Affiliation

Art. 3.Affiliation

1. Tous les ouvriers et ouvrières sont obligatoirement affiliés à 1. Tous les ouvriers et ouvrières sont obligatoirement affiliés à
l'engagement de pension dès le premier jour du mois qui suit le mois l'engagement de pension dès le premier jour du mois qui suit le mois
au cours duquel le travailleur est entré en service dans une au cours duquel le travailleur est entré en service dans une
entreprise qui relève de la Commission paritaire de la pêche maritime entreprise qui relève de la Commission paritaire de la pêche maritime
sous l'indice 086 (secteur entrepôts). sous l'indice 086 (secteur entrepôts).
2. L'affiliation au présent engagement de pension se fait cependant au 2. L'affiliation au présent engagement de pension se fait cependant au
plus tôt à la date de prise en cours. plus tôt à la date de prise en cours.
3. L'affiliation prend fin : 3. L'affiliation prend fin :
a) à la date de pension, soit le 1er du mois qui suit le 60e a) à la date de pension, soit le 1er du mois qui suit le 60e
anniversaire de l'affilié; anniversaire de l'affilié;
b) au décès de l'affilié avant la date de pension; b) au décès de l'affilié avant la date de pension;
c) à la sortie de l'affiliation. c) à la sortie de l'affiliation.

Art. 4.Cotisation

Art. 4.Cotisation

1. La garantie vie définie à l'article 7, est financée pour chaque 1. La garantie vie définie à l'article 7, est financée pour chaque
affilié au moyen d'une cotisation. Cette cotisation est prélevée dans affilié au moyen d'une cotisation. Cette cotisation est prélevée dans
un fonds de financement constitué à cet effet, conformément aux un fonds de financement constitué à cet effet, conformément aux
dispositions de l'article 15. dispositions de l'article 15.
2. Jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, la cotisation brute s'élève à 2. Jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, la cotisation brute s'élève à
1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes 1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes
déclarées à l'Office national de sécurité sociale. A compter du 1er déclarées à l'Office national de sécurité sociale. A compter du 1er
janvier 2009, la cotisation brute sera ramenée à 0,75 p.c. (0,69 p.c. janvier 2009, la cotisation brute sera ramenée à 0,75 p.c. (0,69 p.c.
+ 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes déclarées à l'Office + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes déclarées à l'Office
national de sécurité sociale. national de sécurité sociale.
3. Les cotisations sont dues à compter de l'affiliation de l'affilié à 3. Les cotisations sont dues à compter de l'affiliation de l'affilié à
l'engagement de pension. l'engagement de pension.
4. L'employeur prend en charge le paiement des cotisations et des 4. L'employeur prend en charge le paiement des cotisations et des
taxes, cotisations de sécurité sociale et autres charges y afférentes taxes, cotisations de sécurité sociale et autres charges y afférentes
et les verse via l'Office national de sécurité sociale dans le fonds et les verse via l'Office national de sécurité sociale dans le fonds
de financement. de financement.

Art. 5.Technique d'assurance

Art. 5.Technique d'assurance

La cotisation de pension est affectée au compte individuel de chacun La cotisation de pension est affectée au compte individuel de chacun
des affiliés sous forme de prime unique. des affiliés sous forme de prime unique.
La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie
vie est celle du "capital différé avec remboursement des réserves en vie est celle du "capital différé avec remboursement des réserves en
cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.). cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.).

Art. 6.Postposition de la date de pension

Art. 6.Postposition de la date de pension

1. Les réserves constituées à 60 ans sont utilisées comme prime unique 1. Les réserves constituées à 60 ans sont utilisées comme prime unique
dans le cadre d'une technique d'assurance ayant comme date de fin le 1er dans le cadre d'une technique d'assurance ayant comme date de fin le 1er
du mois qui suit le prochain anniversaire de l'affilié. Cette du mois qui suit le prochain anniversaire de l'affilié. Cette
technique d'assurance est tarifiée sur la base de la formule "capital technique d'assurance est tarifiée sur la base de la formule "capital
différé avec remboursement des réserves en cas de décès prématuré" différé avec remboursement des réserves en cas de décès prématuré"
(C.D.A.R.R.) telle que décrite à l'article 5, § 2, du présent (C.D.A.R.R.) telle que décrite à l'article 5, § 2, du présent
règlement de pension et est renouvelée chaque année en augmentant règlement de pension et est renouvelée chaque année en augmentant
chaque fois la date de fin d'un an, jusqu'au plus tard le 1er du mois chaque fois la date de fin d'un an, jusqu'au plus tard le 1er du mois
qui suit le 65e anniversaire de l'affilié. qui suit le 65e anniversaire de l'affilié.
2. La cotisation, définie à l'article 4, reste due jusqu'au 1er du 2. La cotisation, définie à l'article 4, reste due jusqu'au 1er du
mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié au plus tard. mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié au plus tard.

Art. 7.Garantie vie

Art. 7.Garantie vie

1. Les contrats individuels, comprenant les participations 1. Les contrats individuels, comprenant les participations
bénéficiaires accordées par l'organisme de pension et les réserves bénéficiaires accordées par l'organisme de pension et les réserves
constituées sur ces contrats, appartiennent à l'affilié. constituées sur ces contrats, appartiennent à l'affilié.
2. L'affilié a un droit immédiat sur ses réserves acquises. 2. L'affilié a un droit immédiat sur ses réserves acquises.
3. Les réserves acquises sont au minimum égales aux réserves devant 3. Les réserves acquises sont au minimum égales aux réserves devant
être constituées en application de la loi du 9 juillet 1975 et de la être constituées en application de la loi du 9 juillet 1975 et de la
LPC. LPC.
4. Le rachat des réserves avant la date de pension, les avances sur 4. Le rachat des réserves avant la date de pension, les avances sur
contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés. contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés.
5. A sa sortie, au moment de sa pension ou en cas d'abrogation de 5. A sa sortie, au moment de sa pension ou en cas d'abrogation de
l'engagement de pension, l'affilié a au minimum droit à la partie des l'engagement de pension, l'affilié a au minimum droit à la partie des
cotisations (à l'exclusion des cotisations dues à l'O.N.S.S. et les cotisations (à l'exclusion des cotisations dues à l'O.N.S.S. et les
taxes sur la prime) diminuée des frais imputés par l'organisme de taxes sur la prime) diminuée des frais imputés par l'organisme de
pension, capitalisées au taux de référence maximum diminué de 0,5 pension, capitalisées au taux de référence maximum diminué de 0,5
p.c.. p.c..
6. En cas de sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas d'abrogation 6. En cas de sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas d'abrogation
de l'engagement de pension dans les cinq ans suivant l'affiliation, le de l'engagement de pension dans les cinq ans suivant l'affiliation, le
taux maximum de référence pris en compte pour la capitalisation taux maximum de référence pris en compte pour la capitalisation
susmentionnée sera remplacé par le taux d'indexation conformément aux susmentionnée sera remplacé par le taux d'indexation conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971, pour autant que ce taux dispositions de la loi du 2 août 1971, pour autant que ce taux
d'indexation soit inférieur au taux de référence maximum. d'indexation soit inférieur au taux de référence maximum.
7. Si, au moment de la sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas 7. Si, au moment de la sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas
d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises sont d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises sont
insuffisantes par rapport à la garantie prévue à l'article 7, § 5, il insuffisantes par rapport à la garantie prévue à l'article 7, § 5, il
sera fait appel au fonds de financement pour financer le solde au sera fait appel au fonds de financement pour financer le solde au
moyen d'une prime unique versée sur le compte individuel de l'affilié. moyen d'une prime unique versée sur le compte individuel de l'affilié.
8. Si l'affilié est en vie à la date de pension, les réserves acquises 8. Si l'affilié est en vie à la date de pension, les réserves acquises
seront versées à l'affilié. seront versées à l'affilié.

Art. 8.Garantie décès

Art. 8.Garantie décès

1. En cas de décès de l'affilié avant la date de pension, les réserves 1. En cas de décès de l'affilié avant la date de pension, les réserves
acquises seront versées au(x) bénéficiaire(s). acquises seront versées au(x) bénéficiaire(s).
2. Le décès est censé intervenir au dernier jour du trimestre. 2. Le décès est censé intervenir au dernier jour du trimestre.
3. En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit 3. En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit
comme suit : comme suit :
a) pour les affiliés mariés : le conjoint de l'affilié pour autant a) pour les affiliés mariés : le conjoint de l'affilié pour autant
qu'ils ne soient pas judiciairement séparés de corps et de biens ou en qu'ils ne soient pas judiciairement séparés de corps et de biens ou en
instance de divorce ou de séparation de corps et de biens. Pour les instance de divorce ou de séparation de corps et de biens. Pour les
affiliés cohabitants légaux : le cohabitant survivant; affiliés cohabitants légaux : le cohabitant survivant;
b) à défaut, les enfants de l'affilié et, par représentation, leurs b) à défaut, les enfants de l'affilié et, par représentation, leurs
descendants; descendants;
c) à défaut, les ascendants de l'affiliés; c) à défaut, les ascendants de l'affiliés;
d) à défaut, les héritiers légaux de l'affilié à l'exclusion de d) à défaut, les héritiers légaux de l'affilié à l'exclusion de
l'Etat; l'Etat;
e) à défaut, le fonds de financement. e) à défaut, le fonds de financement.
L'affilié peut toujours déroger à cet ordre de priorité et indiquer L'affilié peut toujours déroger à cet ordre de priorité et indiquer
l'ordre de priorité d'un/du ou des bénéficiaires. Cette dérogation l'ordre de priorité d'un/du ou des bénéficiaires. Cette dérogation
fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et
transmise à l'organisateur, la dernière déclaration reçue prévalant transmise à l'organisateur, la dernière déclaration reçue prévalant
sur toutes les versions antérieures. sur toutes les versions antérieures.
4. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est répartie à 4. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est répartie à
parts égales entre les bénéficiaires. parts égales entre les bénéficiaires.
5. Les prestations sont directement payées au(x) bénéficiaire(s). 5. Les prestations sont directement payées au(x) bénéficiaire(s).
Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer
un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document
supplémentaire afin de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). supplémentaire afin de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s).
6. Les impôts, prélèvements, droits, taxes ou impôts sur les capitaux, 6. Les impôts, prélèvements, droits, taxes ou impôts sur les capitaux,
valeurs de rachat et rentes, sont à charge du (des) bénéficiaire(s). valeurs de rachat et rentes, sont à charge du (des) bénéficiaire(s).

Art. 9.Transparence

Art. 9.Transparence

1. L'organisateur ou son mandataire communiquera, sur simple demande 1. L'organisateur ou son mandataire communiquera, sur simple demande
de l'affilié, le texte du présent règlement et toutes les de l'affilié, le texte du présent règlement et toutes les
modifications ultérieures. modifications ultérieures.
2. L'organisme de pension dressera chaque année un rapport de gestion 2. L'organisme de pension dressera chaque année un rapport de gestion
de l'engagement de pension qu'il mettra à la disposition de de l'engagement de pension qu'il mettra à la disposition de
l'organisateur. Sur simple demande l'affilié, l'organisateur l'organisateur. Sur simple demande l'affilié, l'organisateur
communiquera ce rapport à l'affilié. Le rapport est établi selon les communiquera ce rapport à l'affilié. Le rapport est établi selon les
modalités prévues à l'article 42 de la LPC. modalités prévues à l'article 42 de la LPC.
3. L'organisme de pension transmettra chaque année à tous les affiliés 3. L'organisme de pension transmettra chaque année à tous les affiliés
une fiche de pension reprenant les données détaillées relatives aux une fiche de pension reprenant les données détaillées relatives aux
réserves acquises de l'affilié. La fiche de pension est établie selon réserves acquises de l'affilié. La fiche de pension est établie selon
les modalités prévues à l'article 26 de la LPC. les modalités prévues à l'article 26 de la LPC.
4. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur ou son mandataire 4. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur ou son mandataire
remet un aperçu historique des réserves acquises selon les modalités remet un aperçu historique des réserves acquises selon les modalités
prévues à l'article 26, § 2, de la LPC. prévues à l'article 26, § 2, de la LPC.
5. L'organisateur ou son mandataire informe l'affilié de son droit à 5. L'organisateur ou son mandataire informe l'affilié de son droit à
la conversion des réserves en une rente, et ce deux mois avant la date la conversion des réserves en une rente, et ce deux mois avant la date
de pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur ou son de pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur ou son
mandataire informera le(s) bénéficiaire(s) de l'affilié de ce droit de mandataire informera le(s) bénéficiaire(s) de l'affilié de ce droit de
conversion, et ce, dans les deux semaines suivant la date à laquelle conversion, et ce, dans les deux semaines suivant la date à laquelle
l'organisateur aura eu connaissance du décès de l'affilié. l'organisateur aura eu connaissance du décès de l'affilié.
6. L'organisateur ou son mandataire informe le(s) affilié(s) de tout 6. L'organisateur ou son mandataire informe le(s) affilié(s) de tout
changement d'organisme de pension ainsi que du transfert éventuel des changement d'organisme de pension ainsi que du transfert éventuel des
réserves qui en découle. L'organisateur doit en informer la CBFA réserves qui en découle. L'organisateur doit en informer la CBFA
préalablement. préalablement.

Art. 10.Conditions de déduction fiscale

Art. 10.Conditions de déduction fiscale

Conformément aux dispositions du Code des impôts sur le revenu, la Conformément aux dispositions du Code des impôts sur le revenu, la
déduction des cotisations à charge de l'organisateur n'est autorisée déduction des cotisations à charge de l'organisateur n'est autorisée
que dans la mesure où les prestations de retraite, légales ou que dans la mesure où les prestations de retraite, légales ou
extralégales, exprimées en rentes annuelles, hors allocations perçues extralégales, exprimées en rentes annuelles, hors allocations perçues
dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre
personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle
brute normale. A cet égard, on tient compte de la durée normale de brute normale. A cet égard, on tient compte de la durée normale de
l'activité professionnelle, de la réversibilité au bénéfice du l'activité professionnelle, de la réversibilité au bénéfice du
conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation
prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.).

Art. 11.Liquidation

Art. 11.Liquidation

1. La liquidation intervient dans le trimestre qui suit le trimestre 1. La liquidation intervient dans le trimestre qui suit le trimestre
de pension, décès ou sortie. de pension, décès ou sortie.
2. En cas de liquidation, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) 2. En cas de liquidation, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s)
peut(vent) opter soit pour le paiement en une fois de la garantie vie peut(vent) opter soit pour le paiement en une fois de la garantie vie
sous forme de capital, soit pour la conversion de ce capital en une sous forme de capital, soit pour la conversion de ce capital en une
rente viagère. rente viagère.
3. Au choix de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s), il peut s'agir, 3. Au choix de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s), il peut s'agir,
soit d'une rente viagère payée à lui seul ou d'une rente viagère qui, soit d'une rente viagère payée à lui seul ou d'une rente viagère qui,
en cas de décès ultérieur du bénéficiaire sera réversible à maximum 80 en cas de décès ultérieur du bénéficiaire sera réversible à maximum 80
p.c. au bénéfice du conjoint survivant ou du cohabitant légal du p.c. au bénéfice du conjoint survivant ou du cohabitant légal du
bénéficiaire. Le bénéficiaire a la possibilité de prévoir une bénéficiaire. Le bénéficiaire a la possibilité de prévoir une
indexation annuelle fixe de la rente viagère. Cette indexation est indexation annuelle fixe de la rente viagère. Cette indexation est
toutefois plafonnée à 2 p.c. toutefois plafonnée à 2 p.c.
4. Le calcul de la conversion du capital en rente sera effectué 4. Le calcul de la conversion du capital en rente sera effectué
conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er de l'arrêté royal conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er de l'arrêté royal
du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003
relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci
et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité
sociale. sociale.
5. Si le montant annuel de la rente est initialement inférieur ou égal 5. Si le montant annuel de la rente est initialement inférieur ou égal
à 500 EUR, le capital est payé conformément aux dispositions de à 500 EUR, le capital est payé conformément aux dispositions de
l'article 28, § 2, de la LPC. l'article 28, § 2, de la LPC.

Art. 12.Sortie

Art. 12.Sortie

1. En cas de sortie, l'affilié peut disposer de ses réserves 1. En cas de sortie, l'affilié peut disposer de ses réserves
constituées et peut choisir d'affecter ses réserves comme suit : constituées et peut choisir d'affecter ses réserves comme suit :
a) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension, soit du a) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension, soit du
nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il
est affilié à l'engagement de pension de cet employeur, soit de la est affilié à l'engagement de pension de cet employeur, soit de la
personne morale - composée paritairement - dont relève l'employeur personne morale - composée paritairement - dont relève l'employeur
avec lequel il a conclu un contrat de travail s'il est affilié à avec lequel il a conclu un contrat de travail s'il est affilié à
l'engagement de pension de cette personne morale; l'engagement de pension de cette personne morale;
b) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension qui b) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension qui
répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés
proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais
conformément aux règles déterminées par le Roi; conformément aux règles déterminées par le Roi;
c) Laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension. c) Laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension.
2. L'organisateur ou son mandataire informe l'organisme de pension de 2. L'organisateur ou son mandataire informe l'organisme de pension de
la sortie de l'affilié et ce dans un délai d'un an à compter de la la sortie de l'affilié et ce dans un délai d'un an à compter de la
date de sortie. date de sortie.
L'organisateur ou son mandataire communiquera par écrit les données L'organisateur ou son mandataire communiquera par écrit les données
suivantes à l'affilié dans les 30 jours suivant cette notification : suivantes à l'affilié dans les 30 jours suivant cette notification :
a) le montant des réserves acquises; a) le montant des réserves acquises;
b) les différentes options visées à l'article 12, § 1er. b) les différentes options visées à l'article 12, § 1er.
L'affilié communiquera son choix à l'organisme de pension dans les 30 L'affilié communiquera son choix à l'organisme de pension dans les 30
jours suivant cette notification. Si l'affilié ne communique pas son jours suivant cette notification. Si l'affilié ne communique pas son
choix dans les délais prévus de 30 jours, il est présumé avoir opté choix dans les délais prévus de 30 jours, il est présumé avoir opté
pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension. pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension.
L'affilié peut à tout moment demander à l'organisme de pension de L'affilié peut à tout moment demander à l'organisme de pension de
transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension
conformément à l'article 12, § 1er, a ou b. conformément à l'article 12, § 1er, a ou b.

Art. 13.Modification ou abrogation de l'engagement de pension

Art. 13.Modification ou abrogation de l'engagement de pension

1. L'organisateur peut transférer l'engagement de pension vers un 1. L'organisateur peut transférer l'engagement de pension vers un
autre organisme de pension, le modifier ou l'abroger, pour autant autre organisme de pension, le modifier ou l'abroger, pour autant
qu'il respecte les dispositions fixées par la LPC. Il ne pourra en qu'il respecte les dispositions fixées par la LPC. Il ne pourra en
aucun cas être porté préjudice aux avantages constitués par les aucun cas être porté préjudice aux avantages constitués par les
cotisations payées ou à payer par l'employeur jusqu'au moment de la cotisations payées ou à payer par l'employeur jusqu'au moment de la
modification ou de la suppression. modification ou de la suppression.
La suppression progressive ou l'abrogation de l'engagement de pension La suppression progressive ou l'abrogation de l'engagement de pension
n'est possible que sous réserve d'une autre législation sociale n'est possible que sous réserve d'une autre législation sociale
éventuelle, lorsqu'une ou plusieurs circonstances ci-après se éventuelle, lorsqu'une ou plusieurs circonstances ci-après se
présentent : présentent :
a) en cas de nouvelle législation, de modifications de législation a) en cas de nouvelle législation, de modifications de législation
existante, de développement ultérieur de législation existante, de existante, de développement ultérieur de législation existante, de
jurisprudence, de directives des autorités de contrôle et/ou autres jurisprudence, de directives des autorités de contrôle et/ou autres
mesures ou circonstances de faits qui provoquent une augmentation mesures ou circonstances de faits qui provoquent une augmentation
directe ou indirecte du coût de l'engagement de pension; directe ou indirecte du coût de l'engagement de pension;
b) si la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement b) si la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement
de pension constitue un complément, fait l'objet de profonds de pension constitue un complément, fait l'objet de profonds
remaniements; remaniements;
c) si des évolutions économiques internes ou externes au secteur c) si des évolutions économiques internes ou externes au secteur
mettent en péril le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme mettent en péril le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme
existante) dans le cadre d'une gestion saine d'entreprise. existante) dans le cadre d'une gestion saine d'entreprise.
2. Si sur la base des dispositions de l'alinéa précédent, une 2. Si sur la base des dispositions de l'alinéa précédent, une
suppression progressive ou une abrogation de l'engagement de pension suppression progressive ou une abrogation de l'engagement de pension
est décidée, l'organisateur informera immédiatement l'affilié de sa est décidée, l'organisateur informera immédiatement l'affilié de sa
décision. décision.

Art. 14.Défaut de paiement des cotisations

Art. 14.Défaut de paiement des cotisations

1. A défaut de paiement des cotisations dans le mois suivant leur 1. A défaut de paiement des cotisations dans le mois suivant leur
échéance, l'organisme de pension adressera une mise en demeure à échéance, l'organisme de pension adressera une mise en demeure à
l'organisateur par simple courrier. l'organisateur par simple courrier.
2. A défaut de paiement au cours du mois suivant l'envoi de la mise en 2. A défaut de paiement au cours du mois suivant l'envoi de la mise en
demeure, l'organisme de pension enverra une mise en demeure à demeure, l'organisme de pension enverra une mise en demeure à
l'organisateur par courrier recommandé. Toute communication écrite de l'organisateur par courrier recommandé. Toute communication écrite de
l'organisateur à l'organisme de pension en vue de demander l'arrêt du l'organisateur à l'organisme de pension en vue de demander l'arrêt du
paiement des cotisations ou le rachat, déchargera l'organisme de paiement des cotisations ou le rachat, déchargera l'organisme de
pension de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé. pension de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé.
3. Dans tous les cas, l'organisme de pension informera les affiliés 3. Dans tous les cas, l'organisme de pension informera les affiliés
par simple courrier du défaut de paiement des cotisations dans les par simple courrier du défaut de paiement des cotisations dans les
trois mois suivant leur échéance. trois mois suivant leur échéance.
4. Le défaut de paiement des cotisations se traduit par la réduction 4. Le défaut de paiement des cotisations se traduit par la réduction
du contrat au terme d'un délai de trente jours qui suit l'envoi à du contrat au terme d'un délai de trente jours qui suit l'envoi à
l'organisateur de la mise en demeure par courrier recommandé, dans l'organisateur de la mise en demeure par courrier recommandé, dans
lequel l'échéance des cotisations et les conséquences d'un défaut de lequel l'échéance des cotisations et les conséquences d'un défaut de
paiement sont rappelées. paiement sont rappelées.

Art. 15.Fonds de financement

Art. 15.Fonds de financement

1. Dans le cadre de cet engagement de pension, un fonds de financement 1. Dans le cadre de cet engagement de pension, un fonds de financement
sera créé. Il se composera d'un compte collectif et de comptes sera créé. Il se composera d'un compte collectif et de comptes
individuels. individuels.
2. Le fonds de financement est financé par : 2. Le fonds de financement est financé par :
a) des cotisations provisionnelles et des cotisations dans le cadre de a) des cotisations provisionnelles et des cotisations dans le cadre de
la garantie vie à verser par l'employeur via l'Office national de la garantie vie à verser par l'employeur via l'Office national de
sécurité sociale en application du présent règlement de pension. Pour sécurité sociale en application du présent règlement de pension. Pour
ce faire, un compte individuel sera prévu pour chaque affilié; ce faire, un compte individuel sera prévu pour chaque affilié;
b) les capitaux décès dont le fonds de financement est le b) les capitaux décès dont le fonds de financement est le
bénéficiaire. Pour ce faire, un compte collectif sera prévu; bénéficiaire. Pour ce faire, un compte collectif sera prévu;
c) les rendements accordés par l'organisme de pension, participations c) les rendements accordés par l'organisme de pension, participations
bénéficiaires comprises. bénéficiaires comprises.
3. Le fonds de financement est utilisé pour le versement sur les 3. Le fonds de financement est utilisé pour le versement sur les
comptes individuels des cotisations pour la garantie vie à payer dans comptes individuels des cotisations pour la garantie vie à payer dans
le cadre du présent règlement de pension. le cadre du présent règlement de pension.
4. Les cotisations provisionnelles doivent rester dans le fonds de 4. Les cotisations provisionnelles doivent rester dans le fonds de
financement jusqu'à ce que les cotisations correspondantes soient financement jusqu'à ce que les cotisations correspondantes soient
réglées. réglées.
5. Le compte individuel est clôturé au décès de l'affilié, en cas de 5. Le compte individuel est clôturé au décès de l'affilié, en cas de
sortie, il choisit de transférer ses réserves acquises conformément sortie, il choisit de transférer ses réserves acquises conformément
aux dispositions de l'article 12, point 1., a et b, ou à la date de aux dispositions de l'article 12, point 1., a et b, ou à la date de
pension. En cas de décès, le solde du compte individuel est transféré pension. En cas de décès, le solde du compte individuel est transféré
vers le compte collectif si le bénéficiaire est le fonds de vers le compte collectif si le bénéficiaire est le fonds de
financement, conformément à l'article 8, point 3., e. financement, conformément à l'article 8, point 3., e.
6. Si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, 6. Si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants,
l'organisateur comblera la différence. l'organisateur comblera la différence.
7. S'il est mis un terme à l'engagement de pension auprès de 7. S'il est mis un terme à l'engagement de pension auprès de
l'organisme de pension et qu'il n'est pas poursuivi auprès d'un autre l'organisme de pension et qu'il n'est pas poursuivi auprès d'un autre
organisme de pension, les cotisations impayées éventuelles seront organisme de pension, les cotisations impayées éventuelles seront
apurées et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les apurées et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les
affiliés proportionnellement à leurs réserves individuelles. affiliés proportionnellement à leurs réserves individuelles.

Art. 16.Protection de la vie privée

Art. 16.Protection de la vie privée

1. Pour gérer l'engagement de pension, l'employeur accorde à 1. Pour gérer l'engagement de pension, l'employeur accorde à
l'organisateur ou à son (ses) mandataire(s) un certain nombre de l'organisateur ou à son (ses) mandataire(s) un certain nombre de
données personnelles à l'organisme de pension. données personnelles à l'organisme de pension.
2. L'organisme de pension traite ces données en toute confidentialité 2. L'organisme de pension traite ces données en toute confidentialité
et aux fins exclusives de la gestion de l'engagement de pension à et aux fins exclusives de la gestion de l'engagement de pension à
l'exclusion de tout autre but, commercial ou non. l'exclusion de tout autre but, commercial ou non.
3. Chaque affilié ou bénéficiaire dont les données personnelles sont 3. Chaque affilié ou bénéficiaire dont les données personnelles sont
conservées, bénéficie d'un droit de consultation et de correction des conservées, bénéficie d'un droit de consultation et de correction des
données, sur simple demande écrite adressée à l'organisme de pension, données, sur simple demande écrite adressée à l'organisme de pension,
accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. accompagnée d'une copie de sa carte d'identité.

Art. 17.Dispositions finales

Art. 17.Dispositions finales

1. Le présent règlement de pension est complété d'une convention de 1. Le présent règlement de pension est complété d'une convention de
gestion, conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension, gestion, conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension,
définissant les obligations des parties concernées, les procédures définissant les obligations des parties concernées, les procédures
administratives et les conditions tarifaires. administratives et les conditions tarifaires.
2. Les dispositions du présent règlement de pension seront complétées 2. Les dispositions du présent règlement de pension seront complétées
par les conditions générales de l'organisme de pension. En cas de par les conditions générales de l'organisme de pension. En cas de
contradiction, les dispositions du présent règlement de pension contradiction, les dispositions du présent règlement de pension
primeront. primeront.
3. Le présent règlement de pension et les contrats y afférents sont 3. Le présent règlement de pension et les contrats y afférents sont
soumis au droit belge. Les litiges éventuels entre les parties soumis au droit belge. Les litiges éventuels entre les parties
concernant ce règlement seront du ressort des tribunaux belges. concernant ce règlement seront du ressort des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^