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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/09/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité; la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à
mi-temps; mi-temps;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993; par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995,
conclue au sein du Conseil national de travail, modifiant la conclue au sein du Conseil national de travail, modifiant la
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement
administratif de Tournai; administratif de Tournai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2000. Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994. Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai
Convention collective de travail du 15 juin 1999 Convention collective de travail du 15 juin 1999
Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée
le 8 octobre 1999 sous le numéro 52534/CO/102.07) le 8 octobre 1999 sous le numéro 52534/CO/102.07)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement
administratif de Tournai. administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 4.La convention collective de travail du 11 avril 1995, conclue

Art. 4.La convention collective de travail du 11 avril 1995, conclue

au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières,
cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de
Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 56 ans, Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 56 ans,
rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996, publié au Moniteur rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996, publié au Moniteur
belge du 25 juin 1996, prorogée jusqu'au 30 avril 1997 par la belge du 25 juin 1996, prorogée jusqu'au 30 avril 1997 par la
convention collective de travail du 4 novembre 1996, rendue convention collective de travail du 4 novembre 1996, rendue
obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, publié au Moniteur
belge du 20 mars 1998, prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 par la belge du 20 mars 1998, prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 par la
convention collective de travail du 6 mai 1997, rendue obligatoire par convention collective de travail du 6 mai 1997, rendue obligatoire par
arrêté royal du 8 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 18 arrêté royal du 8 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 18
novembre 1998, est prorogée, moyennant modifications, jusqu'au 31 novembre 1998, est prorogée, moyennant modifications, jusqu'au 31
décembre 2000. décembre 2000.

Art. 5.L'article 2 de la convention collective de travail du 11 avril

Art. 5.L'article 2 de la convention collective de travail du 11 avril

1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit :
«

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

«

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, de la application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, de la
loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
et portant des dispositions diverses, de la convention collective de et portant des dispositions diverses, de la convention collective de
travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaires pour du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaires pour
certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de
travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre
1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, modifiée par la 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, modifiée par la
convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, rendue convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, publié au Moniteur belge obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, publié au Moniteur belge
du 26 avril 1995. » du 26 avril 1995. »

Art. 6.L'article 3 de la convention collective de travail du 11 avril

Art. 6.L'article 3 de la convention collective de travail du 11 avril

1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit :
«

Art. 3.Conformément au chapitre III de la loi du 26 mars 1999

«

Art. 3.Conformément au chapitre III de la loi du 26 mars 1999

relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses et sans préjudice des dispositions de l'arrêté dispositions diverses et sans préjudice des dispositions de l'arrêté
royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage
en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application
d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le
secteur carrier du Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion secteur carrier du Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion
des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge
de 55 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. ». de 55 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. ».

Art. 7.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 avril

Art. 7.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 avril

1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit :
«

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

«

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la
prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en
réclamer le bénéfice. ». réclamer le bénéfice. ».

Art. 8.L'article 5 de la convention collective de travail du 11 avril

Art. 8.L'article 5 de la convention collective de travail du 11 avril

1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit :
«

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à

«

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à

mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. » . mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. » .
En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des
conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus
particulièrement en cas de prestations postées. Dans ce dernier cas, particulièrement en cas de prestations postées. Dans ce dernier cas,
des formules adéquates devront être envisagées. » des formules adéquates devront être envisagées. »

Art. 9.L'article 6 de la convention collective de travail du 11 avril

Art. 9.L'article 6 de la convention collective de travail du 11 avril

1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit :
«

Art. 6.Passage à la prépension à temps plein. Le travailleur

«

Art. 6.Passage à la prépension à temps plein. Le travailleur

concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées
par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, dans le cadre des conventions collectives de cas de licenciement, dans le cadre des conventions collectives de
travail sectorielles des 11 avril 1995, 6 mai 1997 et 15 juin 1999 travail sectorielles des 11 avril 1995, 6 mai 1997 et 15 juin 1999
relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans, s'il atteint l'âge relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans, s'il atteint l'âge
requis pour la prépension à temps plein à la date de la première requis pour la prépension à temps plein à la date de la première
journée de chômage indemnisée. ». journée de chômage indemnisée. ».

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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