Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à |
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) | la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité; | la sauvegarde préventive de la compétitivité; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à | Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à |
mi-temps; | mi-temps; |
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993; | par arrêté royal du 17 novembre 1993; |
Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, | Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, |
conclue au sein du Conseil national de travail, modifiant la | conclue au sein du Conseil national de travail, modifiant la |
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant | convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue | en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; | obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement | carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement |
administratif de Tournai; | administratif de Tournai; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à |
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. | la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994. | Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994. |
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. | Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai |
Convention collective de travail du 15 juin 1999 | Convention collective de travail du 15 juin 1999 |
Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée | Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée |
le 8 octobre 1999 sous le numéro 52534/CO/102.07) | le 8 octobre 1999 sous le numéro 52534/CO/102.07) |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises | aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement | carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement |
administratif de Tournai. | administratif de Tournai. |
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières. |
Art. 4.La convention collective de travail du 11 avril 1995, conclue |
Art. 4.La convention collective de travail du 11 avril 1995, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, | au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, |
cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de | cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de |
Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 56 ans, | Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 56 ans, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996, publié au Moniteur | rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996, publié au Moniteur |
belge du 25 juin 1996, prorogée jusqu'au 30 avril 1997 par la | belge du 25 juin 1996, prorogée jusqu'au 30 avril 1997 par la |
convention collective de travail du 4 novembre 1996, rendue | convention collective de travail du 4 novembre 1996, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, publié au Moniteur |
belge du 20 mars 1998, prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 par la | belge du 20 mars 1998, prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 par la |
convention collective de travail du 6 mai 1997, rendue obligatoire par | convention collective de travail du 6 mai 1997, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 8 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 18 | arrêté royal du 8 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 18 |
novembre 1998, est prorogée, moyennant modifications, jusqu'au 31 | novembre 1998, est prorogée, moyennant modifications, jusqu'au 31 |
décembre 2000. | décembre 2000. |
Art. 5.L'article 2 de la convention collective de travail du 11 avril |
Art. 5.L'article 2 de la convention collective de travail du 11 avril |
1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : | 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : |
« Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
« Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, de la | application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, de la |
loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 | loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 |
et portant des dispositions diverses, de la convention collective de | et portant des dispositions diverses, de la convention collective de |
travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national | travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national |
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaires pour | du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaires pour |
certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de | certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de |
travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre | travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre |
1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, modifiée par la | 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, modifiée par la |
convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, rendue | convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, publié au Moniteur belge | obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, publié au Moniteur belge |
du 26 avril 1995. » | du 26 avril 1995. » |
Art. 6.L'article 3 de la convention collective de travail du 11 avril |
Art. 6.L'article 3 de la convention collective de travail du 11 avril |
1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : | 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : |
« Art. 3.Conformément au chapitre III de la loi du 26 mars 1999 |
« Art. 3.Conformément au chapitre III de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses et sans préjudice des dispositions de l'arrêté | dispositions diverses et sans préjudice des dispositions de l'arrêté |
royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage | royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage |
en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application | en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application |
d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le | d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le |
secteur carrier du Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion | secteur carrier du Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion |
des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge | des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge |
de 55 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. ». | de 55 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. ». |
Art. 7.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 avril |
Art. 7.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 avril |
1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : | 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : |
« Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
« Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la | est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la |
prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en | prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en |
réclamer le bénéfice. ». | réclamer le bénéfice. ». |
Art. 8.L'article 5 de la convention collective de travail du 11 avril |
Art. 8.L'article 5 de la convention collective de travail du 11 avril |
1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : | 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : |
« Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à |
« Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à |
mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. » . | mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. » . |
En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des | En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des |
conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus | conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus |
particulièrement en cas de prestations postées. Dans ce dernier cas, | particulièrement en cas de prestations postées. Dans ce dernier cas, |
des formules adéquates devront être envisagées. » | des formules adéquates devront être envisagées. » |
Art. 9.L'article 6 de la convention collective de travail du 11 avril |
Art. 9.L'article 6 de la convention collective de travail du 11 avril |
1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : | 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : |
« Art. 6.Passage à la prépension à temps plein. Le travailleur |
« Art. 6.Passage à la prépension à temps plein. Le travailleur |
concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains | concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées | travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées |
par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement, dans le cadre des conventions collectives de | cas de licenciement, dans le cadre des conventions collectives de |
travail sectorielles des 11 avril 1995, 6 mai 1997 et 15 juin 1999 | travail sectorielles des 11 avril 1995, 6 mai 1997 et 15 juin 1999 |
relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans, s'il atteint l'âge | relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans, s'il atteint l'âge |
requis pour la prépension à temps plein à la date de la première | requis pour la prépension à temps plein à la date de la première |
journée de chômage indemnisée. ». | journée de chômage indemnisée. ». |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2000. | 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |