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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/10/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 12 juin 2014 Convention collective de travail du 12 juin 2014
Initiatives de formation pour les groupes à risque Initiatives de formation pour les groupes à risque
(Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro
127813/CO/214) 127813/CO/214)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire
pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux
employés qu'elles occupent. employés qu'elles occupent.
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de
travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés. travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés.
Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que
féminin. féminin.
II. Portée de la convention II. Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour

les années 2015 et 2016 en exécution du titre XIII, du chapitre VIII, les années 2015 et 2016 en exécution du titre XIII, du chapitre VIII,
section 1re de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre section 1re de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre
2006. 2006.
La présente convention collective de travail est également conclue en La présente convention collective de travail est également conclue en
application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité
entre les générations du 23 décembre 2005 et en application du titre entre les générations du 23 décembre 2005 et en application du titre
III, chapitre 1er de la loi concernant la promotion de l'emploi du 23 III, chapitre 1er de la loi concernant la promotion de l'emploi du 23
juin 2015. juin 2015.
III. Cotisation patronale III. Cotisation patronale

Art. 3.Les employeurs sont redevables pour la période du 1er janvier

Art. 3.Les employeurs sont redevables pour la période du 1er janvier

2015 au 31 décembre 2016 inclus d'une cotisation de 0,30 p.c. calculée 2015 au 31 décembre 2016 inclus d'une cotisation de 0,30 p.c. calculée
sur la base du salaire global de leurs employés, tel que défini par sur la base du salaire global de leurs employés, tel que défini par
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant les principes l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés
d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour les d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour les
employés de l'industrie textile et de la bonneterie". employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le
"Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie
textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation". textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation".
IV. Initiatives de promotion de la formations des groupes à risque IV. Initiatives de promotion de la formations des groupes à risque

Art. 4.Le CEFRET-employés asbl reste le moteur derrière les

Art. 4.Le CEFRET-employés asbl reste le moteur derrière les

formations et l'apprentissage dans le secteur. Les projets de formations et l'apprentissage dans le secteur. Les projets de
formation réalisés par le CEFRET-employés asbl sont approuvés formation réalisés par le CEFRET-employés asbl sont approuvés
préalablement au sein du groupe de travail permanent du centre. préalablement au sein du groupe de travail permanent du centre.

Art. 5.Les parties conviennent d'affecter comme suit les moyens

Art. 5.Les parties conviennent d'affecter comme suit les moyens

définis à l'article 3 susmentionné, et ce, pour la période du 1er définis à l'article 3 susmentionné, et ce, pour la période du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus : janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus :
- la réalisation de projets de formation pour les personnes - la réalisation de projets de formation pour les personnes
appartenant aux groupes à risque, comme visées à l'article 6 appartenant aux groupes à risque, comme visées à l'article 6
ci-dessous; ci-dessous;
- la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des - la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des
besoins de formation et d'apprentissage pour les employés de besoins de formation et d'apprentissage pour les employés de
l'industrie textile et de la bonneterie; l'industrie textile et de la bonneterie;
- la couverture des frais de fonctionnement du centre de formation - la couverture des frais de fonctionnement du centre de formation
sectoriel CEFRET-employés asbl. sectoriel CEFRET-employés asbl.

Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés

Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés

occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés
comme groupes à risque : comme groupes à risque :
- tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles
technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent
le risque de perdre leur emploi; le risque de perdre leur emploi;
- les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration - les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration
qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de
perdre leur emploi; perdre leur emploi;
- les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications - les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications
majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la
globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent
le risque de perdre leur emploi; le risque de perdre leur emploi;
- les demandeurs d'emploi; - les demandeurs d'emploi;
- les groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013 - les groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I); sont considérés comme des portant des dispositions diverses (I); sont considérés comme des
groupes à risque : groupes à risque :
- les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
- les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement; secteur et qui sont menacés par un licenciement;
- les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis - les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service; service;
- les personnes avec une aptitude au travail réduite; - les personnes avec une aptitude au travail réduite;
- les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation,
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre
d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un
stage de transition. stage de transition.
V. Augmentation du taux de participation à la formation V. Augmentation du taux de participation à la formation

Art. 7.Les partenaires sociaux visent une augmentation du taux de

Art. 7.Les partenaires sociaux visent une augmentation du taux de

participation à la formation et l'apprentissage par le biais : participation à la formation et l'apprentissage par le biais :
- d'une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de - d'une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de
formation CEFRET-employés asbl à l'égard des employeurs et des formation CEFRET-employés asbl à l'égard des employeurs et des
travailleurs; travailleurs;
- de actions à entreprendre via CEFRET-employés asbl afin d'augmenter - de actions à entreprendre via CEFRET-employés asbl afin d'augmenter
le taux de participation; le taux de participation;
- de l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous - de l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous
les plans de formation aussi bien formels qu'informels; les plans de formation aussi bien formels qu'informels;
- de la reconnaissance par la Commission paritaire pour les employés - de la reconnaissance par la Commission paritaire pour les employés
de l'industrie textile et de la bonneterie de formations de l'industrie textile et de la bonneterie de formations
professionnelles sectorielles dans le régime du congé-éducation payé. professionnelles sectorielles dans le régime du congé-éducation payé.

Art. 8.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties

Art. 8.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties

signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de
formation de CEFRET-employés asbl aux employés de l'entreprise. Ceci formation de CEFRET-employés asbl aux employés de l'entreprise. Ceci
peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie
électronique. A cet effet, CEFRET-employés asbl transmet à des électronique. A cet effet, CEFRET-employés asbl transmet à des
intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux
entreprises. entreprises.
VI. Travaux d'étude et de recherche VI. Travaux d'étude et de recherche

Art. 9.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de

Art. 9.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de

formation et d'apprentissage qui sont déployées par le centre de formation et d'apprentissage qui sont déployées par le centre de
formation CEFRET-employés asbl, il est indispensable d'acquérir et de formation CEFRET-employés asbl, il est indispensable d'acquérir et de
maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation
et de l'apprentissage des employés de l'industrie textile et de la et de l'apprentissage des employés de l'industrie textile et de la
bonneterie. bonneterie.
La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les
besoins en formation et en apprentissage pour les employés occupés besoins en formation et en apprentissage pour les employés occupés
dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés. dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.

Art. 10.Les études et recherches visées à l'article 9 seront

Art. 10.Les études et recherches visées à l'article 9 seront

réalisées sous la conduite du centre de formation CEFRET-employés réalisées sous la conduite du centre de formation CEFRET-employés
asbl. asbl.
VII. Emplois-tremplins VII. Emplois-tremplins

Art. 11.Les partenaires sociaux du secteur textile souhaitent réagir

Art. 11.Les partenaires sociaux du secteur textile souhaitent réagir

positivement à l'appel du Ministre de l'Emploi et s'engagent à offrir positivement à l'appel du Ministre de l'Emploi et s'engagent à offrir
des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un
emploi-tremplin. emploi-tremplin.
A cet effet, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui A cet effet, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui
doit être consacrée aux jeunes peut être portée à 0,05 p.c. de la doit être consacrée aux jeunes peut être portée à 0,05 p.c. de la
masse salariale. masse salariale.
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu
importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance, importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance,
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail
intérimaire,...). intérimaire,...).
Le CEFRET-employés asbl est chargé de développer des actions Le CEFRET-employés asbl est chargé de développer des actions
complémentaires et de soutien dans ce cadre. A cet effet, les complémentaires et de soutien dans ce cadre. A cet effet, les
partenaires sociaux détermineront avant le 31 octobre 2015 les partenaires sociaux détermineront avant le 31 octobre 2015 les
modalités et conditions nécessaires au sein du comité de direction modalités et conditions nécessaires au sein du comité de direction
commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-employés asbl. commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-employés asbl.
VIII. Dispositions finales VIII. Dispositions finales

Art. 12.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est

Art. 12.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est

conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016
inclus. inclus.

Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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