Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 12 juin 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à | bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à |
risque (1) | risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie; | textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à | bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie | bonneterie |
Convention collective de travail du 12 juin 2014 | Convention collective de travail du 12 juin 2014 |
Initiatives de formation pour les groupes à risque | Initiatives de formation pour les groupes à risque |
(Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro |
127813/CO/214) | 127813/CO/214) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire | applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire |
pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux | pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux |
employés qu'elles occupent. | employés qu'elles occupent. |
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de | Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de |
travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés. | travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés. |
Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que | Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que |
féminin. | féminin. |
II. Portée de la convention | II. Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour |
les années 2015 et 2016 en exécution du titre XIII, du chapitre VIII, | les années 2015 et 2016 en exécution du titre XIII, du chapitre VIII, |
section 1re de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre | section 1re de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre |
2006. | 2006. |
La présente convention collective de travail est également conclue en | La présente convention collective de travail est également conclue en |
application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité | application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité |
entre les générations du 23 décembre 2005 et en application du titre | entre les générations du 23 décembre 2005 et en application du titre |
III, chapitre 1er de la loi concernant la promotion de l'emploi du 23 | III, chapitre 1er de la loi concernant la promotion de l'emploi du 23 |
juin 2015. | juin 2015. |
III. Cotisation patronale | III. Cotisation patronale |
Art. 3.Les employeurs sont redevables pour la période du 1er janvier |
Art. 3.Les employeurs sont redevables pour la période du 1er janvier |
2015 au 31 décembre 2016 inclus d'une cotisation de 0,30 p.c. calculée | 2015 au 31 décembre 2016 inclus d'une cotisation de 0,30 p.c. calculée |
sur la base du salaire global de leurs employés, tel que défini par | sur la base du salaire global de leurs employés, tel que défini par |
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant les principes | l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant les principes |
généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés | généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés |
d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour les | d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour les |
employés de l'industrie textile et de la bonneterie". | employés de l'industrie textile et de la bonneterie". |
Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le | Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le |
"Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie | "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation". | textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation". |
IV. Initiatives de promotion de la formations des groupes à risque | IV. Initiatives de promotion de la formations des groupes à risque |
Art. 4.Le CEFRET-employés asbl reste le moteur derrière les |
Art. 4.Le CEFRET-employés asbl reste le moteur derrière les |
formations et l'apprentissage dans le secteur. Les projets de | formations et l'apprentissage dans le secteur. Les projets de |
formation réalisés par le CEFRET-employés asbl sont approuvés | formation réalisés par le CEFRET-employés asbl sont approuvés |
préalablement au sein du groupe de travail permanent du centre. | préalablement au sein du groupe de travail permanent du centre. |
Art. 5.Les parties conviennent d'affecter comme suit les moyens |
Art. 5.Les parties conviennent d'affecter comme suit les moyens |
définis à l'article 3 susmentionné, et ce, pour la période du 1er | définis à l'article 3 susmentionné, et ce, pour la période du 1er |
janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus : | janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus : |
- la réalisation de projets de formation pour les personnes | - la réalisation de projets de formation pour les personnes |
appartenant aux groupes à risque, comme visées à l'article 6 | appartenant aux groupes à risque, comme visées à l'article 6 |
ci-dessous; | ci-dessous; |
- la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des | - la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des |
besoins de formation et d'apprentissage pour les employés de | besoins de formation et d'apprentissage pour les employés de |
l'industrie textile et de la bonneterie; | l'industrie textile et de la bonneterie; |
- la couverture des frais de fonctionnement du centre de formation | - la couverture des frais de fonctionnement du centre de formation |
sectoriel CEFRET-employés asbl. | sectoriel CEFRET-employés asbl. |
Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés |
Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés |
occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés | occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés |
comme groupes à risque : | comme groupes à risque : |
- tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles | - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles |
technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent | technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent |
le risque de perdre leur emploi; | le risque de perdre leur emploi; |
- les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration | - les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration |
qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de | qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de |
perdre leur emploi; | perdre leur emploi; |
- les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications | - les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications |
majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la | majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la |
globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent | globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent |
le risque de perdre leur emploi; | le risque de perdre leur emploi; |
- les demandeurs d'emploi; | - les demandeurs d'emploi; |
- les groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013 | - les groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I); sont considérés comme des | portant des dispositions diverses (I); sont considérés comme des |
groupes à risque : | groupes à risque : |
- les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
- les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement; | secteur et qui sont menacés par un licenciement; |
- les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | - les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service; | service; |
- les personnes avec une aptitude au travail réduite; | - les personnes avec une aptitude au travail réduite; |
- les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, | - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, |
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre | soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre |
d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un | d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un |
stage de transition. | stage de transition. |
V. Augmentation du taux de participation à la formation | V. Augmentation du taux de participation à la formation |
Art. 7.Les partenaires sociaux visent une augmentation du taux de |
Art. 7.Les partenaires sociaux visent une augmentation du taux de |
participation à la formation et l'apprentissage par le biais : | participation à la formation et l'apprentissage par le biais : |
- d'une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de | - d'une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de |
formation CEFRET-employés asbl à l'égard des employeurs et des | formation CEFRET-employés asbl à l'égard des employeurs et des |
travailleurs; | travailleurs; |
- de actions à entreprendre via CEFRET-employés asbl afin d'augmenter | - de actions à entreprendre via CEFRET-employés asbl afin d'augmenter |
le taux de participation; | le taux de participation; |
- de l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous | - de l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous |
les plans de formation aussi bien formels qu'informels; | les plans de formation aussi bien formels qu'informels; |
- de la reconnaissance par la Commission paritaire pour les employés | - de la reconnaissance par la Commission paritaire pour les employés |
de l'industrie textile et de la bonneterie de formations | de l'industrie textile et de la bonneterie de formations |
professionnelles sectorielles dans le régime du congé-éducation payé. | professionnelles sectorielles dans le régime du congé-éducation payé. |
Art. 8.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties |
Art. 8.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties |
signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de | signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de |
formation de CEFRET-employés asbl aux employés de l'entreprise. Ceci | formation de CEFRET-employés asbl aux employés de l'entreprise. Ceci |
peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie | peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie |
électronique. A cet effet, CEFRET-employés asbl transmet à des | électronique. A cet effet, CEFRET-employés asbl transmet à des |
intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux | intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux |
entreprises. | entreprises. |
VI. Travaux d'étude et de recherche | VI. Travaux d'étude et de recherche |
Art. 9.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de |
Art. 9.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de |
formation et d'apprentissage qui sont déployées par le centre de | formation et d'apprentissage qui sont déployées par le centre de |
formation CEFRET-employés asbl, il est indispensable d'acquérir et de | formation CEFRET-employés asbl, il est indispensable d'acquérir et de |
maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation | maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation |
et de l'apprentissage des employés de l'industrie textile et de la | et de l'apprentissage des employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie. | bonneterie. |
La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les | La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les |
besoins en formation et en apprentissage pour les employés occupés | besoins en formation et en apprentissage pour les employés occupés |
dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés. | dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés. |
Art. 10.Les études et recherches visées à l'article 9 seront |
Art. 10.Les études et recherches visées à l'article 9 seront |
réalisées sous la conduite du centre de formation CEFRET-employés | réalisées sous la conduite du centre de formation CEFRET-employés |
asbl. | asbl. |
VII. Emplois-tremplins | VII. Emplois-tremplins |
Art. 11.Les partenaires sociaux du secteur textile souhaitent réagir |
Art. 11.Les partenaires sociaux du secteur textile souhaitent réagir |
positivement à l'appel du Ministre de l'Emploi et s'engagent à offrir | positivement à l'appel du Ministre de l'Emploi et s'engagent à offrir |
des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un | des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un |
emploi-tremplin. | emploi-tremplin. |
A cet effet, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui | A cet effet, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui |
doit être consacrée aux jeunes peut être portée à 0,05 p.c. de la | doit être consacrée aux jeunes peut être portée à 0,05 p.c. de la |
masse salariale. | masse salariale. |
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu | Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu |
importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance, | importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance, |
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail | contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail |
intérimaire,...). | intérimaire,...). |
Le CEFRET-employés asbl est chargé de développer des actions | Le CEFRET-employés asbl est chargé de développer des actions |
complémentaires et de soutien dans ce cadre. A cet effet, les | complémentaires et de soutien dans ce cadre. A cet effet, les |
partenaires sociaux détermineront avant le 31 octobre 2015 les | partenaires sociaux détermineront avant le 31 octobre 2015 les |
modalités et conditions nécessaires au sein du comité de direction | modalités et conditions nécessaires au sein du comité de direction |
commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-employés asbl. | commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-employés asbl. |
VIII. Dispositions finales | VIII. Dispositions finales |
Art. 12.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est |
Art. 12.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est |
conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 | conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 |
inclus. | inclus. |
Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |