Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du | de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du |
25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation (1) | 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du | de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du |
25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation. | 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection | de la confection |
Convention collective de travail du 18 mars 2015 | Convention collective de travail du 18 mars 2015 |
Application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance | Application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance |
sectorielle hospitalisation (Convention enregistrée le 27 mai 2015 | sectorielle hospitalisation (Convention enregistrée le 27 mai 2015 |
sous le numéro 127090/CO/215) | sous le numéro 127090/CO/215) |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés | de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés |
qu'ils occupent. | qu'ils occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois | peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois |
mois notifié par lettre recommandée, adressée au président de la | mois notifié par lettre recommandée, adressée au président de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection. | de la confection. |
Art. 3.La présente convention collective de travail se réfère à la |
Art. 3.La présente convention collective de travail se réfère à la |
loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats | loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats |
privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat | privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat |
d'assurance terrestre. | d'assurance terrestre. |
La présente convention collective de travail a pour but de répondre | La présente convention collective de travail a pour but de répondre |
aux obligations d'information, visées à la section III de la loi | aux obligations d'information, visées à la section III de la loi |
précitée du 20 juillet 2007, à l'égard des assurés dans le cadre de la | précitée du 20 juillet 2007, à l'égard des assurés dans le cadre de la |
police collective "assurance hospitalisation", conclue par le "Fonds | police collective "assurance hospitalisation", conclue par le "Fonds |
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de | social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de |
la confection" et où les assurés sont les employés visés à l'article 1er | la confection" et où les assurés sont les employés visés à l'article 1er |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE II. - Information importante pour les employés assurés | CHAPITRE II. - Information importante pour les employés assurés |
Art. 4.Poursuite individuelle de l'assurance hospitalisation à |
Art. 4.Poursuite individuelle de l'assurance hospitalisation à |
l'issue de la fin du contrat de travail | l'issue de la fin du contrat de travail |
Les assurés, visés à l'article 3, sont informés qu'ils perdent le | Les assurés, visés à l'article 3, sont informés qu'ils perdent le |
bénéfice de l'assurance collective d'hospitalisation, visée à | bénéfice de l'assurance collective d'hospitalisation, visée à |
l'article 3, lorsqu'ils ne sont plus en service d'un employeur ou dans | l'article 3, lorsqu'ils ne sont plus en service d'un employeur ou dans |
une fonction, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire | une fonction, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
En cas de perte du bénéfice de cette assurance collective | En cas de perte du bénéfice de cette assurance collective |
d'hospitalisation, les travailleurs ont la possibilité de poursuivre | d'hospitalisation, les travailleurs ont la possibilité de poursuivre |
ce contrat individuellement. | ce contrat individuellement. |
La date à partir de laquelle les assurés ne sont plus couverts par la | La date à partir de laquelle les assurés ne sont plus couverts par la |
police d'assurance collective d'hospitalisation est fixée au 1er | police d'assurance collective d'hospitalisation est fixée au 1er |
juillet qui suit la fin du contrat de travail plus récent en tant | juillet qui suit la fin du contrat de travail plus récent en tant |
qu'employé ressortissant de la compétence de la Commission paritaire | qu'employé ressortissant de la compétence de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Les employés qui, au 30 juin d'une année déterminée, ne | Les employés qui, au 30 juin d'une année déterminée, ne |
travailleraient plus pour le compte d'un employeur, ressortissant de | travailleraient plus pour le compte d'un employeur, ressortissant de |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement | la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement |
et de la confection et qui souhaitent poursuivre leur assurance | et de la confection et qui souhaitent poursuivre leur assurance |
hospitalisation, doivent donc avertir immédiatement l'assureur par | hospitalisation, doivent donc avertir immédiatement l'assureur par |
écrit ou par voie électronique. | écrit ou par voie électronique. |
Le délai endéans lequel l'assureur doit être mis au courant de la | Le délai endéans lequel l'assureur doit être mis au courant de la |
demande des employés pour poursuivre individuellement l'assurance | demande des employés pour poursuivre individuellement l'assurance |
hospitalisation expire cent cinq jours après la perte du bénéfice de | hospitalisation expire cent cinq jours après la perte du bénéfice de |
l'assurance collective. | l'assurance collective. |
La communication par écrit ou par voie électronique à l'assureur doit | La communication par écrit ou par voie électronique à l'assureur doit |
s'effectuer endéans les quinze semaines qui suivent la date visée au | s'effectuer endéans les quinze semaines qui suivent la date visée au |
troisième alinéa de cet article. | troisième alinéa de cet article. |
Pour cette communication écrite à l'assureur, il peut être fait usage | Pour cette communication écrite à l'assureur, il peut être fait usage |
d'un document que le "Fonds social de garantie pour employés de | d'un document que le "Fonds social de garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection" met à la disposition | l'industrie de l'habillement et de la confection" met à la disposition |
des intéressés et des employeurs. | des intéressés et des employeurs. |
Art. 5.Paiements anticipés des primes futures en cas de poursuite |
Art. 5.Paiements anticipés des primes futures en cas de poursuite |
individuelle | individuelle |
Les assurés, visés à l'article 3, sont également informés de la | Les assurés, visés à l'article 3, sont également informés de la |
possibilité prévue à l'article 3 de la loi visée de préfinancer la | possibilité prévue à l'article 3 de la loi visée de préfinancer la |
prime pour la continuation individuelle de l'assurance collective | prime pour la continuation individuelle de l'assurance collective |
d'hospitalisation par le paiement d'une prime individuelle | d'hospitalisation par le paiement d'une prime individuelle |
complémentaire. | complémentaire. |
La future prime en cas de continuation individuelle de l'assurance | La future prime en cas de continuation individuelle de l'assurance |
hospitalisation comme prévu à l'article 4 tiendra compte de l'âge de | hospitalisation comme prévu à l'article 4 tiendra compte de l'âge de |
l'assuré au moment de la continuation individuelle. | l'assuré au moment de la continuation individuelle. |
En payant une prime complémentaire individuelle, l'assuré bénéficie, | En payant une prime complémentaire individuelle, l'assuré bénéficie, |
en cas de poursuite ultérieure de l'assurance hospitalisation, d'un | en cas de poursuite ultérieure de l'assurance hospitalisation, d'un |
tarif prenant en considération l'âge auquel l'assuré a commencé à | tarif prenant en considération l'âge auquel l'assuré a commencé à |
payer la prime complémentaire individuelle. | payer la prime complémentaire individuelle. |
CHAPITRE III. - Information du fonds de sécurité d'existence | CHAPITRE III. - Information du fonds de sécurité d'existence |
Art. 6.Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
Art. 6.Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" met à la disposition des employeurs | l'habillement et de la confection" met à la disposition des employeurs |
les documents adéquats pour l'application du chapitre II de la | les documents adéquats pour l'application du chapitre II de la |
présente convention collective de travail et rappelle chaque année aux | présente convention collective de travail et rappelle chaque année aux |
employeurs le contenu de la loi visée à l'article 3 et de la présente | employeurs le contenu de la loi visée à l'article 3 et de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" informe chaque année les employés, | l'habillement et de la confection" informe chaque année les employés, |
visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, | visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, |
au sujet des droits, visés aux articles 4 et 5 de la présente | au sujet des droits, visés aux articles 4 et 5 de la présente |
convention collective de travail, suite à l'application de l'article 7 | convention collective de travail, suite à l'application de l'article 7 |
des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie | des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection". | de l'habillement et de la confection". |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 7.Les parties signataires déclarent que la présente convention |
Art. 7.Les parties signataires déclarent que la présente convention |
collective de travail exécute au mieux les dispositions de la loi | collective de travail exécute au mieux les dispositions de la loi |
visée à l'article 3. Elles conviennent d'adapter la police d'assurance | visée à l'article 3. Elles conviennent d'adapter la police d'assurance |
existante de telle sorte que les assurés, après qu'ils ne | existante de telle sorte que les assurés, après qu'ils ne |
ressortissent plus en tant que travailleur à la compétence de la | ressortissent plus en tant que travailleur à la compétence de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, ne perdent le bénéfice de la police d'assurance | de la confection, ne perdent le bénéfice de la police d'assurance |
sectorielle hospitalisation qu'à une date fixée par année calendrier. | sectorielle hospitalisation qu'à une date fixée par année calendrier. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |