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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/10/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du
25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation (1) 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du
25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation. 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 18 mars 2015 Convention collective de travail du 18 mars 2015
Application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance Application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance
sectorielle hospitalisation (Convention enregistrée le 27 mai 2015 sectorielle hospitalisation (Convention enregistrée le 27 mai 2015
sous le numéro 127090/CO/215) sous le numéro 127090/CO/215)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés
qu'ils occupent. qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois
mois notifié par lettre recommandée, adressée au président de la mois notifié par lettre recommandée, adressée au président de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail se réfère à la

Art. 3.La présente convention collective de travail se réfère à la

loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats
privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d'assurance terrestre. d'assurance terrestre.
La présente convention collective de travail a pour but de répondre La présente convention collective de travail a pour but de répondre
aux obligations d'information, visées à la section III de la loi aux obligations d'information, visées à la section III de la loi
précitée du 20 juillet 2007, à l'égard des assurés dans le cadre de la précitée du 20 juillet 2007, à l'égard des assurés dans le cadre de la
police collective "assurance hospitalisation", conclue par le "Fonds police collective "assurance hospitalisation", conclue par le "Fonds
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de
la confection" et où les assurés sont les employés visés à l'article 1er la confection" et où les assurés sont les employés visés à l'article 1er
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Information importante pour les employés assurés CHAPITRE II. - Information importante pour les employés assurés

Art. 4.Poursuite individuelle de l'assurance hospitalisation à

Art. 4.Poursuite individuelle de l'assurance hospitalisation à

l'issue de la fin du contrat de travail l'issue de la fin du contrat de travail
Les assurés, visés à l'article 3, sont informés qu'ils perdent le Les assurés, visés à l'article 3, sont informés qu'ils perdent le
bénéfice de l'assurance collective d'hospitalisation, visée à bénéfice de l'assurance collective d'hospitalisation, visée à
l'article 3, lorsqu'ils ne sont plus en service d'un employeur ou dans l'article 3, lorsqu'ils ne sont plus en service d'un employeur ou dans
une fonction, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire une fonction, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
En cas de perte du bénéfice de cette assurance collective En cas de perte du bénéfice de cette assurance collective
d'hospitalisation, les travailleurs ont la possibilité de poursuivre d'hospitalisation, les travailleurs ont la possibilité de poursuivre
ce contrat individuellement. ce contrat individuellement.
La date à partir de laquelle les assurés ne sont plus couverts par la La date à partir de laquelle les assurés ne sont plus couverts par la
police d'assurance collective d'hospitalisation est fixée au 1er police d'assurance collective d'hospitalisation est fixée au 1er
juillet qui suit la fin du contrat de travail plus récent en tant juillet qui suit la fin du contrat de travail plus récent en tant
qu'employé ressortissant de la compétence de la Commission paritaire qu'employé ressortissant de la compétence de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Les employés qui, au 30 juin d'une année déterminée, ne Les employés qui, au 30 juin d'une année déterminée, ne
travailleraient plus pour le compte d'un employeur, ressortissant de travailleraient plus pour le compte d'un employeur, ressortissant de
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement
et de la confection et qui souhaitent poursuivre leur assurance et de la confection et qui souhaitent poursuivre leur assurance
hospitalisation, doivent donc avertir immédiatement l'assureur par hospitalisation, doivent donc avertir immédiatement l'assureur par
écrit ou par voie électronique. écrit ou par voie électronique.
Le délai endéans lequel l'assureur doit être mis au courant de la Le délai endéans lequel l'assureur doit être mis au courant de la
demande des employés pour poursuivre individuellement l'assurance demande des employés pour poursuivre individuellement l'assurance
hospitalisation expire cent cinq jours après la perte du bénéfice de hospitalisation expire cent cinq jours après la perte du bénéfice de
l'assurance collective. l'assurance collective.
La communication par écrit ou par voie électronique à l'assureur doit La communication par écrit ou par voie électronique à l'assureur doit
s'effectuer endéans les quinze semaines qui suivent la date visée au s'effectuer endéans les quinze semaines qui suivent la date visée au
troisième alinéa de cet article. troisième alinéa de cet article.
Pour cette communication écrite à l'assureur, il peut être fait usage Pour cette communication écrite à l'assureur, il peut être fait usage
d'un document que le "Fonds social de garantie pour employés de d'un document que le "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection" met à la disposition l'industrie de l'habillement et de la confection" met à la disposition
des intéressés et des employeurs. des intéressés et des employeurs.

Art. 5.Paiements anticipés des primes futures en cas de poursuite

Art. 5.Paiements anticipés des primes futures en cas de poursuite

individuelle individuelle
Les assurés, visés à l'article 3, sont également informés de la Les assurés, visés à l'article 3, sont également informés de la
possibilité prévue à l'article 3 de la loi visée de préfinancer la possibilité prévue à l'article 3 de la loi visée de préfinancer la
prime pour la continuation individuelle de l'assurance collective prime pour la continuation individuelle de l'assurance collective
d'hospitalisation par le paiement d'une prime individuelle d'hospitalisation par le paiement d'une prime individuelle
complémentaire. complémentaire.
La future prime en cas de continuation individuelle de l'assurance La future prime en cas de continuation individuelle de l'assurance
hospitalisation comme prévu à l'article 4 tiendra compte de l'âge de hospitalisation comme prévu à l'article 4 tiendra compte de l'âge de
l'assuré au moment de la continuation individuelle. l'assuré au moment de la continuation individuelle.
En payant une prime complémentaire individuelle, l'assuré bénéficie, En payant une prime complémentaire individuelle, l'assuré bénéficie,
en cas de poursuite ultérieure de l'assurance hospitalisation, d'un en cas de poursuite ultérieure de l'assurance hospitalisation, d'un
tarif prenant en considération l'âge auquel l'assuré a commencé à tarif prenant en considération l'âge auquel l'assuré a commencé à
payer la prime complémentaire individuelle. payer la prime complémentaire individuelle.
CHAPITRE III. - Information du fonds de sécurité d'existence CHAPITRE III. - Information du fonds de sécurité d'existence

Art. 6.Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de

Art. 6.Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de

l'habillement et de la confection" met à la disposition des employeurs l'habillement et de la confection" met à la disposition des employeurs
les documents adéquats pour l'application du chapitre II de la les documents adéquats pour l'application du chapitre II de la
présente convention collective de travail et rappelle chaque année aux présente convention collective de travail et rappelle chaque année aux
employeurs le contenu de la loi visée à l'article 3 et de la présente employeurs le contenu de la loi visée à l'article 3 et de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection" informe chaque année les employés, l'habillement et de la confection" informe chaque année les employés,
visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail,
au sujet des droits, visés aux articles 4 et 5 de la présente au sujet des droits, visés aux articles 4 et 5 de la présente
convention collective de travail, suite à l'application de l'article 7 convention collective de travail, suite à l'application de l'article 7
des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection". de l'habillement et de la confection".
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties signataires déclarent que la présente convention

Art. 7.Les parties signataires déclarent que la présente convention

collective de travail exécute au mieux les dispositions de la loi collective de travail exécute au mieux les dispositions de la loi
visée à l'article 3. Elles conviennent d'adapter la police d'assurance visée à l'article 3. Elles conviennent d'adapter la police d'assurance
existante de telle sorte que les assurés, après qu'ils ne existante de telle sorte que les assurés, après qu'ils ne
ressortissent plus en tant que travailleur à la compétence de la ressortissent plus en tant que travailleur à la compétence de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, ne perdent le bénéfice de la police d'assurance de la confection, ne perdent le bénéfice de la police d'assurance
sectorielle hospitalisation qu'à une date fixée par année calendrier. sectorielle hospitalisation qu'à une date fixée par année calendrier.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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