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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission
paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1) diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du spectacle Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 21 mai 2014 Convention collective de travail du 21 mai 2014
Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 octobre et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 octobre
2014 sous le numéro 123964/CO/304) 2014 sous le numéro 123964/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de la convention collective de travail numéro 103, en exécution de la convention collective de travail numéro 103,
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du
Conseil national du travail (convention collective de travail n° 103 Conseil national du travail (convention collective de travail n° 103
du Conseil national du travail) (arrêté royal du 25 août 2012, du Conseil national du travail) (arrêté royal du 25 août 2012,
Moniteur belge du 31 août 2012). Moniteur belge du 31 août 2012).

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la
Commission paritaire du spectacle. Commission paritaire du spectacle.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
§ 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de § 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de
travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de
direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre
des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail
et de la présente convention collective de travail, moyennant accord et de la présente convention collective de travail, moyennant accord
de l'employeur. de l'employeur.

Art. 3.Crédit-temps sans motif

Art. 3.Crédit-temps sans motif

Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à
temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème
d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète
des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, comme fixé des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, comme fixé
par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 4.Crédit-temps avec motif

Art. 4.Crédit-temps avec motif

§ 1er. Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de § 1er. Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de
carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 est élargi d'un carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 est élargi d'un
droit complémentaire au crédit-temps conformément aux modalités droit complémentaire au crédit-temps conformément aux modalités
suivantes : suivantes :
a° Un droit supplémentaire de maximum 12 mois de diminution de a° Un droit supplémentaire de maximum 12 mois de diminution de
carrière à temps plein, de 18 mois de diminution de carrière à carrière à temps plein, de 18 mois de diminution de carrière à
mi-temps et de 36 mois de crédit-temps 1/5ème pour les travailleurs mi-temps et de 36 mois de crédit-temps 1/5ème pour les travailleurs
visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à
mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour prendre soin de mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour prendre soin de
leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la
suspension des prestations de travail peut débuter à partir de suspension des prestations de travail peut débuter à partir de
l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la
commune où le travailleur est domicilié. commune où le travailleur est domicilié.
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il
s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière
à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une
diminution de carrière d'1/5ème. diminution de carrière d'1/5ème.
La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations
de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation
a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge
de huit ans. de huit ans.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le
ou les document(s) attestant de l'événement qui ouvre le droit prévu à ou les document(s) attestant de l'événement qui ouvre le droit prévu à
l'article 4, § 1er, a°. l'article 4, § 1er, a°.
b° Un droit supplémentaire de diminution de carrière à temps plein, b° Un droit supplémentaire de diminution de carrière à temps plein,
mi-temps ou 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour les mi-temps ou 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour les
travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou
réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour
l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2
de la loi de redressement du 22 janvier 1985. de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut,
par patient, être prolongée d'un mois. par patient, être prolongée d'un mois.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une
attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui
nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a
déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que
l'identité du patient y soit mentionnée. Si le travailleur souhaite l'identité du patient y soit mentionnée. Si le travailleur souhaite
faire usage de la prolongation d'un mois de la période, il doit à faire usage de la prolongation d'un mois de la période, il doit à
nouveau fournir la même attestation à l'employeur. nouveau fournir la même attestation à l'employeur.
c° Un droit supplémentaire de diminution de carrière à temps plein, c° Un droit supplémentaire de diminution de carrière à temps plein,
mi-temps ou 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour les mi-temps ou 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour les
travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou
réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de
l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de
carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage
ou de la famille gravement malade. ou de la famille gravement malade.
Cette période peut seulement être prise par période minimale d'un mois Cette période peut seulement être prise par période minimale d'un mois
et par période maximale de trois mois. et par période maximale de trois mois.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une
attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du
membre de la famille gravement malade, dont il ressort que le membre de la famille gravement malade, dont il ressort que le
travailleur a déclaré être disposé à assister ou donner des soins à la travailleur a déclaré être disposé à assister ou donner des soins à la
personne gravement malade. personne gravement malade.
d° Un droit supplémentaire de maximum 12 mois de diminution de d° Un droit supplémentaire de maximum 12 mois de diminution de
carrière à temps plein, de 18 mois de diminution de carrière à carrière à temps plein, de 18 mois de diminution de carrière à
mi-temps et de 36 mois de crédit-temps 1/5ème pour les travailleurs mi-temps et de 36 mois de crédit-temps 1/5ème pour les travailleurs
visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à
mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour suivre une mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour suivre une
formation. formation.
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il
s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière
à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une
diminution de carrière d'1/5ème. diminution de carrière d'1/5ème.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la
preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail : preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail :
- pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le - pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le
secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120
heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période
ininterrompue de 3 mois; ininterrompue de 3 mois;
- pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de - pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de
base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un
certificat d'enseignement secondaire, pour lesquels la limite est certificat d'enseignement secondaire, pour lesquels la limite est
fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par
période ininterrompue de 3 mois. période ininterrompue de 3 mois.
La Communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que La Communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que
le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée
ou de cette importance. Le travailleur doit introduire auprès de ou de cette importance. Le travailleur doit introduire auprès de
l'employeur, dans les 20 jours civils après chaque trimestre, une l'employeur, dans les 20 jours civils après chaque trimestre, une
attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la
formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire
pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont
assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La
présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter
irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation
dans le courant du trimestre. dans le courant du trimestre.
§ 2. Le droit complémentaire à 36 mois de crédit-temps ne peut pas § 2. Le droit complémentaire à 36 mois de crédit-temps ne peut pas
être pris en combinaison avec une activité salariée ou indépendante être pris en combinaison avec une activité salariée ou indépendante
non autorisée que le travailleur entame ou élargit. non autorisée que le travailleur entame ou élargit.

Art. 5.Crédit-temps avec motif 48 mois

Art. 5.Crédit-temps avec motif 48 mois

Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière
à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 est élargi d'un droit à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 est élargi d'un droit
complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de
carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 48 mois au maximum pour : carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 48 mois au maximum pour :
1° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou 1° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou
réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour
l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de
21 ans. 21 ans.
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il
s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière
à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une
diminution de carrière d'1/5ème. diminution de carrière d'1/5ème.
La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations
de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation
a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge
de 21 ans. de 21 ans.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une
attestation de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. ou attestation de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. ou
de l'affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont de l'affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont
reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la
réglementation relative aux allocations familiales; réglementation relative aux allocations familiales;
2° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou 2° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou
réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour
l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement
malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre
du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août
1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade. famille gravement malade.
Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et par Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et par
période maximale de trois mois. période maximale de trois mois.
La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations
de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation
a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge
de la majorité. de la majorité.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une
attestation délivrée par le médecin traitant de son enfant mineur attestation délivrée par le médecin traitant de son enfant mineur
gravement malade ou de l'enfant mineur gravement malade, dont il gravement malade ou de l'enfant mineur gravement malade, dont il
ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à
donner des soins à la personne gravement malade. donner des soins à la personne gravement malade.

Art. 6.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour le crédit-temps avec

Art. 6.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour le crédit-temps avec

motif motif
§ 1er. Conformément aux articles 4 et 5 de la présente convention § 1er. Conformément aux articles 4 et 5 de la présente convention
collective de travail, les travailleurs visés à l'article 2 peuvent : collective de travail, les travailleurs visés à l'article 2 peuvent :
1° suspendre complètement leurs prestations de travail quel que soit 1° suspendre complètement leurs prestations de travail quel que soit
le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au
moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de
la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du
travail; travail;
2° réduire à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils 2° réduire à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils
soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise
pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré
conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n°
103 du Conseil national du travail; 103 du Conseil national du travail;
3° réduire leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de 3° réduire leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de
deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés
habituellement dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus habituellement dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus
et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui
précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de
la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du
travail. travail.
§ 2. Pour bénéficier du droit complémentaire à 36 ou 48 mois de § 2. Pour bénéficier du droit complémentaire à 36 ou 48 mois de
crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou
d'1/5ème visé aux articles 4 et 5 de la présente convention collective d'1/5ème visé aux articles 4 et 5 de la présente convention collective
de travail, le travailleur doit avoir été lié par contrat de travail à de travail, le travailleur doit avoir été lié par contrat de travail à
l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit
effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de
travail n° 103 du Conseil national du travail. travail n° 103 du Conseil national du travail.
§ 3. Par dérogation au § 2, les conditions susmentionnées ne § 3. Par dérogation au § 2, les conditions susmentionnées ne
s'appliquent pas aux travailleurs qui prennent leur crédit-temps à s'appliquent pas aux travailleurs qui prennent leur crédit-temps à
temps plein ou leur diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème, temps plein ou leur diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème,
visés aux articles 4 et 5, immédiatement après un congé parental tel visés aux articles 4 et 5, immédiatement après un congé parental tel
que défini par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à que défini par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à
l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une
interruption de la carrière professionnelle et par la convention interruption de la carrière professionnelle et par la convention
collective de travail n° 64, et qui ont épuisé leurs droits en collective de travail n° 64, et qui ont épuisé leurs droits en
application de cet arrêté royal ou de la convention collective de application de cet arrêté royal ou de la convention collective de
travail n° 64 pour tous les enfants bénéficiaires. travail n° 64 pour tous les enfants bénéficiaires.

Art. 7.Dispositions communes du crédit-temps avec motif

Art. 7.Dispositions communes du crédit-temps avec motif

§ 1er. Les périodes visées aux articles 4 et 5 de la présente § 1er. Les périodes visées aux articles 4 et 5 de la présente
convention collective de travail ne peuvent pas s'élever à plus de 48 convention collective de travail ne peuvent pas s'élever à plus de 48
mois au total. mois au total.
§ 2. Par dérogation aux périodes minimales visées aux articles 4 et 5 § 2. Par dérogation aux périodes minimales visées aux articles 4 et 5
de la présente convention collective de travail, l'éventuel solde de la présente convention collective de travail, l'éventuel solde
restant peut être pris pour une période plus courte. restant peut être pris pour une période plus courte.
§ 3. Ne sont pas imputées sur la durée de 36 ou 48 mois visée aux § 3. Ne sont pas imputées sur la durée de 36 ou 48 mois visée aux
articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les
périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en
application : application :
- de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins - de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins
palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et
modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi
d'allocations d'interruption; d'allocations d'interruption;
- de la convention collective de travail n° 64, conclue au Conseil - de la convention collective de travail n° 64, conclue au Conseil
national du travail le 29 avril 1997 instituant un droit au congé national du travail le 29 avril 1997 instituant un droit au congé
parental; parental;
- de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un - de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un
droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la
carrière professionnelle; carrière professionnelle;
- de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à - de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à
l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade. membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 8.Droit aux emplois de fin de carrière

Art. 8.Droit aux emplois de fin de carrière

§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 qui sont âgés de 55 ans et § 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 qui sont âgés de 55 ans et
plus ont droit sans durée maximale à : plus ont droit sans durée maximale à :
1° une diminution de carrière d'1/5ème à concurrence d'un jour par 1° une diminution de carrière d'1/5ème à concurrence d'un jour par
semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils
soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus. soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus.
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois; Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois;
2° une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des 2° une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des
prestations de travail à mi-temps. prestations de travail à mi-temps.
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois. Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 5 ans pour les § 2. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 5 ans pour les
travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement visé à travail à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement visé à
l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil
national du travail, satisfont, de manière cumulative, aux conditions national du travail, satisfont, de manière cumulative, aux conditions
suivantes : suivantes :
- antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au - antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au
moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans
durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention
collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; collective de travail n° 103 du Conseil national du travail;
et et
- ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il - ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il
existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de
l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion
de l'Office national de l'emploi. de l'Office national de l'emploi.
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois. Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois.
§ 3. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les § 3. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les
travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de
travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par
semaine et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : semaine et qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
- antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 - antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5
ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant
les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention collective de les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention collective de
travail n° 103 du Conseil national du travail; travail n° 103 du Conseil national du travail;
ou ou
- antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au - antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au
moins 28 ans, comme fixé dans la convention collective de travail n° moins 28 ans, comme fixé dans la convention collective de travail n°
103 du Conseil national du travail. 103 du Conseil national du travail.
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.

Art. 9.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour l'emploi de fin de

Art. 9.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour l'emploi de fin de

carrière carrière
Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière visé à Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière visé à
l'article 8 de la présente convention collective de travail, le l'article 8 de la présente convention collective de travail, le
travailleur doit, conformément à l'article 10 de la convention travailleur doit, conformément à l'article 10 de la convention
collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, réunir collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, réunir
simultanément les conditions suivantes : simultanément les conditions suivantes :
- Atteindre la condition d'âge au moment de la prise de cours - Atteindre la condition d'âge au moment de la prise de cours
souhaitée de l'exercice du droit; souhaitée de l'exercice du droit;
- Compter une carrière de 25 ans comme salarié, comme fixé dans la - Compter une carrière de 25 ans comme salarié, comme fixé dans la
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du convention collective de travail n° 103 du Conseil national du
travail, à l'exception de l'emploi de fin de carrière visé à l'article travail, à l'exception de l'emploi de fin de carrière visé à l'article
8, § 3, deuxième tiret de la présente convention collective de 8, § 3, deuxième tiret de la présente convention collective de
travail, pour lequel une carrière de 28 ans est requise, conformément travail, pour lequel une carrière de 28 ans est requise, conformément
à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du
travail; travail;
- Avoir été lié par un contrat de travail à l'employeur pendant les 24 - Avoir été lié par un contrat de travail à l'employeur pendant les 24
mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à
l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil
national du travail. Par dérogation, ce délai peut encore être réduit national du travail. Par dérogation, ce délai peut encore être réduit
d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur; d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur;
- Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière à mi-temps, - Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière à mi-temps,
le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein
dans l'entreprise pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement dans l'entreprise pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement
écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de
travail n° 103 du Conseil national du travail; travail n° 103 du Conseil national du travail;
- Pour bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5ème dans le cadre - Pour bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5ème dans le cadre
du droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été du droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été
occupé dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et avoir occupé dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et avoir
été occupé à temps plein ou aux 4/5èmes d'un emploi à temps plein dans été occupé à temps plein ou aux 4/5èmes d'un emploi à temps plein dans
le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le
19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiée en 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiée en
dernier lieu par la convention collective de travail n° 77septies du 2 dernier lieu par la convention collective de travail n° 77septies du 2
juin 2010 (arrêté royal du 16 août 2010) ou de la convention juin 2010 (arrêté royal du 16 août 2010) ou de la convention
collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pendant collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pendant
les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à
l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 10.Régime pour les employeurs comptant moins de 10 travailleurs

Art. 10.Régime pour les employeurs comptant moins de 10 travailleurs

Pour l'exercice des droits visés aux articles 3, 4, 5 et 8, Pour l'exercice des droits visés aux articles 3, 4, 5 et 8,
l'assentiment de l'employeur est requis si celui-ci emploie au maximum l'assentiment de l'employeur est requis si celui-ci emploie au maximum
10 travailleurs au 30 juin de l'année précédant l'année durant 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédant l'année durant
laquelle la notification écrite est adressée, conformément à l'article laquelle la notification écrite est adressée, conformément à l'article
12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national
du travail du 27 juin 2012. du travail du 27 juin 2012.

Art. 11.Mécanisme de priorité et de planification

Art. 11.Mécanisme de priorité et de planification

Lorsqu'au sein d'une entreprise ou d'un service, le nombre des Lorsqu'au sein d'une entreprise ou d'un service, le nombre des
travailleurs qui exercent ou exerceront simultanément le droit au travailleurs qui exercent ou exerceront simultanément le droit au
crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou
d'1/5ème, comme visé aux articles 3, 4, 5 et 8, ainsi que des d'1/5ème, comme visé aux articles 3, 4, 5 et 8, ainsi que des
travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle
conformément à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des conformément à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales ou aux articles 3, 6 et 9 de la convention dispositions sociales ou aux articles 3, 6 et 9 de la convention
collective de travail n° 77bis, dépasse les 5 p.c. du nombre total des collective de travail n° 77bis, dépasse les 5 p.c. du nombre total des
travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, une mécanisme de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, une mécanisme de
priorité et de planification est appliqué pour les absents, afin de priorité et de planification est appliqué pour les absents, afin de
garantir la continuité de l'organisation du travail. garantir la continuité de l'organisation du travail.
Le calcul de ce seuil s'effectue conformément à l'article 16 de la Le calcul de ce seuil s'effectue conformément à l'article 16 de la
convention collective de travail numéro 103, conclue le 27 juin 2012 convention collective de travail numéro 103, conclue le 27 juin 2012
au sein de Conseil national du travail. au sein de Conseil national du travail.

Art. 12.Disposition générale

Art. 12.Disposition générale

Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement par la présente Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement par la présente
convention collective de travail, la convention collective de travail convention collective de travail, la convention collective de travail
n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail est n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail est
d'application. d'application.

Art. 13.Entrée en vigueur et mesures transitoires

Art. 13.Entrée en vigueur et mesures transitoires

La présente convention collective de travail prend cours le 1er La présente convention collective de travail prend cours le 1er
juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis
de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée
au président de la commission paritaire. au président de la commission paritaire.
Les premières demandes et les demandes de prolongation notifiées à Les premières demandes et les demandes de prolongation notifiées à
l'employeur avant le 1er juillet 2014 sur la base de la convention l'employeur avant le 1er juillet 2014 sur la base de la convention
collective de travail du 26 mars 2002 (n° d'enregistrement 65002), collective de travail du 26 mars 2002 (n° d'enregistrement 65002),
rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, continuent à rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, continuent à
relever du champ d'application de la convention collective de travail relever du champ d'application de la convention collective de travail
du 26 mars 2002. Pour les nouvelles demandes introduites après le 1er du 26 mars 2002. Pour les nouvelles demandes introduites après le 1er
juillet 2014, cette convention collective de travail remplace la juillet 2014, cette convention collective de travail remplace la
convention collective de travail du 26 mars 2002 sous réserve des convention collective de travail du 26 mars 2002 sous réserve des
mesures transitoires prévues à l'article 22 de la convention mesures transitoires prévues à l'article 22 de la convention
collective de travail n° 103. collective de travail n° 103.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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