Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission |
paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de | paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1) | diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; | Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de | Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du spectacle | Commission paritaire du spectacle |
Convention collective de travail du 21 mai 2014 | Convention collective de travail du 21 mai 2014 |
Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière | Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 octobre | et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 octobre |
2014 sous le numéro 123964/CO/304) | 2014 sous le numéro 123964/CO/304) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de la convention collective de travail numéro 103, | en exécution de la convention collective de travail numéro 103, |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et |
d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du | d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du |
Conseil national du travail (convention collective de travail n° 103 | Conseil national du travail (convention collective de travail n° 103 |
du Conseil national du travail) (arrêté royal du 25 août 2012, | du Conseil national du travail) (arrêté royal du 25 août 2012, |
Moniteur belge du 31 août 2012). | Moniteur belge du 31 août 2012). |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la | à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la |
Commission paritaire du spectacle. | Commission paritaire du spectacle. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
§ 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de | § 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de | travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de |
direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre | direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre |
des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la | des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la |
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail |
et de la présente convention collective de travail, moyennant accord | et de la présente convention collective de travail, moyennant accord |
de l'employeur. | de l'employeur. |
Art. 3.Crédit-temps sans motif |
Art. 3.Crédit-temps sans motif |
Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à | Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à |
temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème | temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème |
d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète | d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète |
des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, comme fixé | des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, comme fixé |
par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du | par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 4.Crédit-temps avec motif |
Art. 4.Crédit-temps avec motif |
§ 1er. Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de | § 1er. Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de |
carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 est élargi d'un | carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 est élargi d'un |
droit complémentaire au crédit-temps conformément aux modalités | droit complémentaire au crédit-temps conformément aux modalités |
suivantes : | suivantes : |
a° Un droit supplémentaire de maximum 12 mois de diminution de | a° Un droit supplémentaire de maximum 12 mois de diminution de |
carrière à temps plein, de 18 mois de diminution de carrière à | carrière à temps plein, de 18 mois de diminution de carrière à |
mi-temps et de 36 mois de crédit-temps 1/5ème pour les travailleurs | mi-temps et de 36 mois de crédit-temps 1/5ème pour les travailleurs |
visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à | visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à |
mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour prendre soin de | mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour prendre soin de |
leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la | leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la |
suspension des prestations de travail peut débuter à partir de | suspension des prestations de travail peut débuter à partir de |
l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la | l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la |
commune où le travailleur est domicilié. | commune où le travailleur est domicilié. |
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il | Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il |
s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière | s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière |
à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une | à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une |
diminution de carrière d'1/5ème. | diminution de carrière d'1/5ème. |
La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations | La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations |
de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation | de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation |
a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge | a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge |
de huit ans. | de huit ans. |
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la | Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la |
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le | suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le |
ou les document(s) attestant de l'événement qui ouvre le droit prévu à | ou les document(s) attestant de l'événement qui ouvre le droit prévu à |
l'article 4, § 1er, a°. | l'article 4, § 1er, a°. |
b° Un droit supplémentaire de diminution de carrière à temps plein, | b° Un droit supplémentaire de diminution de carrière à temps plein, |
mi-temps ou 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour les | mi-temps ou 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour les |
travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou | travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou |
réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour | réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour |
l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 | l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 |
de la loi de redressement du 22 janvier 1985. | de la loi de redressement du 22 janvier 1985. |
Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, | Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, |
par patient, être prolongée d'un mois. | par patient, être prolongée d'un mois. |
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la | Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la |
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une | suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une |
attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui | attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui |
nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a | nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a |
déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que | déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que |
l'identité du patient y soit mentionnée. Si le travailleur souhaite | l'identité du patient y soit mentionnée. Si le travailleur souhaite |
faire usage de la prolongation d'un mois de la période, il doit à | faire usage de la prolongation d'un mois de la période, il doit à |
nouveau fournir la même attestation à l'employeur. | nouveau fournir la même attestation à l'employeur. |
c° Un droit supplémentaire de diminution de carrière à temps plein, | c° Un droit supplémentaire de diminution de carrière à temps plein, |
mi-temps ou 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour les | mi-temps ou 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour les |
travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou | travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou |
réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour | réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour |
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la | l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la |
famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de | famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de |
l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de | l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de |
carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage | carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage |
ou de la famille gravement malade. | ou de la famille gravement malade. |
Cette période peut seulement être prise par période minimale d'un mois | Cette période peut seulement être prise par période minimale d'un mois |
et par période maximale de trois mois. | et par période maximale de trois mois. |
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la | Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la |
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une | suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une |
attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du | attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du |
membre de la famille gravement malade, dont il ressort que le | membre de la famille gravement malade, dont il ressort que le |
travailleur a déclaré être disposé à assister ou donner des soins à la | travailleur a déclaré être disposé à assister ou donner des soins à la |
personne gravement malade. | personne gravement malade. |
d° Un droit supplémentaire de maximum 12 mois de diminution de | d° Un droit supplémentaire de maximum 12 mois de diminution de |
carrière à temps plein, de 18 mois de diminution de carrière à | carrière à temps plein, de 18 mois de diminution de carrière à |
mi-temps et de 36 mois de crédit-temps 1/5ème pour les travailleurs | mi-temps et de 36 mois de crédit-temps 1/5ème pour les travailleurs |
visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à | visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à |
mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour suivre une | mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour suivre une |
formation. | formation. |
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il | Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il |
s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière | s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière |
à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une | à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une |
diminution de carrière d'1/5ème. | diminution de carrière d'1/5ème. |
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la | Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la |
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la | suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la |
preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail : | preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail : |
- pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le | - pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le |
secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 | secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 |
heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période | heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période |
ininterrompue de 3 mois; | ininterrompue de 3 mois; |
- pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de | - pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de |
base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un | base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un |
certificat d'enseignement secondaire, pour lesquels la limite est | certificat d'enseignement secondaire, pour lesquels la limite est |
fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par | fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par |
période ininterrompue de 3 mois. | période ininterrompue de 3 mois. |
La Communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que | La Communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que |
le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée | le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée |
ou de cette importance. Le travailleur doit introduire auprès de | ou de cette importance. Le travailleur doit introduire auprès de |
l'employeur, dans les 20 jours civils après chaque trimestre, une | l'employeur, dans les 20 jours civils après chaque trimestre, une |
attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la | attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la |
formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire | formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire |
pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont | pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont |
assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La | assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La |
présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter | présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter |
irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation | irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation |
dans le courant du trimestre. | dans le courant du trimestre. |
§ 2. Le droit complémentaire à 36 mois de crédit-temps ne peut pas | § 2. Le droit complémentaire à 36 mois de crédit-temps ne peut pas |
être pris en combinaison avec une activité salariée ou indépendante | être pris en combinaison avec une activité salariée ou indépendante |
non autorisée que le travailleur entame ou élargit. | non autorisée que le travailleur entame ou élargit. |
Art. 5.Crédit-temps avec motif 48 mois |
Art. 5.Crédit-temps avec motif 48 mois |
Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière | Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière |
à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 est élargi d'un droit | à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 est élargi d'un droit |
complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de | complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de |
carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 48 mois au maximum pour : | carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 48 mois au maximum pour : |
1° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou | 1° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou |
réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour | réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour |
l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de | l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de |
21 ans. | 21 ans. |
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il | Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il |
s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière | s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière |
à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une | à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une |
diminution de carrière d'1/5ème. | diminution de carrière d'1/5ème. |
La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations | La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations |
de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation | de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation |
a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge | a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge |
de 21 ans. | de 21 ans. |
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la | Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la |
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une | suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une |
attestation de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. ou | attestation de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. ou |
de l'affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont | de l'affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont |
reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la | reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la |
réglementation relative aux allocations familiales; | réglementation relative aux allocations familiales; |
2° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou | 2° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou |
réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour | réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour |
l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement | l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement |
malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre | malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre |
du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août | du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août |
1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour | 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour |
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la | l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la |
famille gravement malade. | famille gravement malade. |
Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et par | Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et par |
période maximale de trois mois. | période maximale de trois mois. |
La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations | La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations |
de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation | de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation |
a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge | a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge |
de la majorité. | de la majorité. |
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la | Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la |
suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une | suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une |
attestation délivrée par le médecin traitant de son enfant mineur | attestation délivrée par le médecin traitant de son enfant mineur |
gravement malade ou de l'enfant mineur gravement malade, dont il | gravement malade ou de l'enfant mineur gravement malade, dont il |
ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à | ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à |
donner des soins à la personne gravement malade. | donner des soins à la personne gravement malade. |
Art. 6.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour le crédit-temps avec |
Art. 6.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour le crédit-temps avec |
motif | motif |
§ 1er. Conformément aux articles 4 et 5 de la présente convention | § 1er. Conformément aux articles 4 et 5 de la présente convention |
collective de travail, les travailleurs visés à l'article 2 peuvent : | collective de travail, les travailleurs visés à l'article 2 peuvent : |
1° suspendre complètement leurs prestations de travail quel que soit | 1° suspendre complètement leurs prestations de travail quel que soit |
le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au | le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au |
moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de | moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de |
la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du |
travail; | travail; |
2° réduire à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils | 2° réduire à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils |
soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise | soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise |
pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré | pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré |
conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° | conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° |
103 du Conseil national du travail; | 103 du Conseil national du travail; |
3° réduire leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de | 3° réduire leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de |
deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés | deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés |
habituellement dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus | habituellement dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus |
et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui | et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui |
précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de | précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de |
la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du |
travail. | travail. |
§ 2. Pour bénéficier du droit complémentaire à 36 ou 48 mois de | § 2. Pour bénéficier du droit complémentaire à 36 ou 48 mois de |
crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou | crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou |
d'1/5ème visé aux articles 4 et 5 de la présente convention collective | d'1/5ème visé aux articles 4 et 5 de la présente convention collective |
de travail, le travailleur doit avoir été lié par contrat de travail à | de travail, le travailleur doit avoir été lié par contrat de travail à |
l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit | l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit |
effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de | effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du travail. | travail n° 103 du Conseil national du travail. |
§ 3. Par dérogation au § 2, les conditions susmentionnées ne | § 3. Par dérogation au § 2, les conditions susmentionnées ne |
s'appliquent pas aux travailleurs qui prennent leur crédit-temps à | s'appliquent pas aux travailleurs qui prennent leur crédit-temps à |
temps plein ou leur diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème, | temps plein ou leur diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème, |
visés aux articles 4 et 5, immédiatement après un congé parental tel | visés aux articles 4 et 5, immédiatement après un congé parental tel |
que défini par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à | que défini par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à |
l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une | l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une |
interruption de la carrière professionnelle et par la convention | interruption de la carrière professionnelle et par la convention |
collective de travail n° 64, et qui ont épuisé leurs droits en | collective de travail n° 64, et qui ont épuisé leurs droits en |
application de cet arrêté royal ou de la convention collective de | application de cet arrêté royal ou de la convention collective de |
travail n° 64 pour tous les enfants bénéficiaires. | travail n° 64 pour tous les enfants bénéficiaires. |
Art. 7.Dispositions communes du crédit-temps avec motif |
Art. 7.Dispositions communes du crédit-temps avec motif |
§ 1er. Les périodes visées aux articles 4 et 5 de la présente | § 1er. Les périodes visées aux articles 4 et 5 de la présente |
convention collective de travail ne peuvent pas s'élever à plus de 48 | convention collective de travail ne peuvent pas s'élever à plus de 48 |
mois au total. | mois au total. |
§ 2. Par dérogation aux périodes minimales visées aux articles 4 et 5 | § 2. Par dérogation aux périodes minimales visées aux articles 4 et 5 |
de la présente convention collective de travail, l'éventuel solde | de la présente convention collective de travail, l'éventuel solde |
restant peut être pris pour une période plus courte. | restant peut être pris pour une période plus courte. |
§ 3. Ne sont pas imputées sur la durée de 36 ou 48 mois visée aux | § 3. Ne sont pas imputées sur la durée de 36 ou 48 mois visée aux |
articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les | articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les |
périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en | périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en |
application : | application : |
- de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins | - de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins |
palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de | palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et |
modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi | modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi |
d'allocations d'interruption; | d'allocations d'interruption; |
- de la convention collective de travail n° 64, conclue au Conseil | - de la convention collective de travail n° 64, conclue au Conseil |
national du travail le 29 avril 1997 instituant un droit au congé | national du travail le 29 avril 1997 instituant un droit au congé |
parental; | parental; |
- de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un | - de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un |
droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la | droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la |
carrière professionnelle; | carrière professionnelle; |
- de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à | - de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à |
l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un | l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un |
membre du ménage ou de la famille gravement malade. | membre du ménage ou de la famille gravement malade. |
Art. 8.Droit aux emplois de fin de carrière |
Art. 8.Droit aux emplois de fin de carrière |
§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 qui sont âgés de 55 ans et | § 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 qui sont âgés de 55 ans et |
plus ont droit sans durée maximale à : | plus ont droit sans durée maximale à : |
1° une diminution de carrière d'1/5ème à concurrence d'un jour par | 1° une diminution de carrière d'1/5ème à concurrence d'un jour par |
semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils | semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils |
soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus. | soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus. |
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois; | Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois; |
2° une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des | 2° une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps. | prestations de travail à mi-temps. |
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois. | Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 5 ans pour les | § 2. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 5 ans pour les |
travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de | travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de |
travail à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement visé à | travail à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement visé à |
l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil | l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
national du travail, satisfont, de manière cumulative, aux conditions | national du travail, satisfont, de manière cumulative, aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
- antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au | - antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au |
moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans | moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans |
durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention | durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention |
collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; | collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; |
et | et |
- ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il | - ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il |
existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de | existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de |
l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion | l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion |
de l'Office national de l'emploi. | de l'Office national de l'emploi. |
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois. | Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois. |
§ 3. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les | § 3. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les |
travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de | travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de |
travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par | travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par |
semaine et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : | semaine et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : |
- antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 | - antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 |
ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant | ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant |
les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention collective de | les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du travail; | travail n° 103 du Conseil national du travail; |
ou | ou |
- antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au | - antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au |
moins 28 ans, comme fixé dans la convention collective de travail n° | moins 28 ans, comme fixé dans la convention collective de travail n° |
103 du Conseil national du travail. | 103 du Conseil national du travail. |
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. | Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. |
Art. 9.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour l'emploi de fin de |
Art. 9.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour l'emploi de fin de |
carrière | carrière |
Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière visé à | Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière visé à |
l'article 8 de la présente convention collective de travail, le | l'article 8 de la présente convention collective de travail, le |
travailleur doit, conformément à l'article 10 de la convention | travailleur doit, conformément à l'article 10 de la convention |
collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, réunir | collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, réunir |
simultanément les conditions suivantes : | simultanément les conditions suivantes : |
- Atteindre la condition d'âge au moment de la prise de cours | - Atteindre la condition d'âge au moment de la prise de cours |
souhaitée de l'exercice du droit; | souhaitée de l'exercice du droit; |
- Compter une carrière de 25 ans comme salarié, comme fixé dans la | - Compter une carrière de 25 ans comme salarié, comme fixé dans la |
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du | convention collective de travail n° 103 du Conseil national du |
travail, à l'exception de l'emploi de fin de carrière visé à l'article | travail, à l'exception de l'emploi de fin de carrière visé à l'article |
8, § 3, deuxième tiret de la présente convention collective de | 8, § 3, deuxième tiret de la présente convention collective de |
travail, pour lequel une carrière de 28 ans est requise, conformément | travail, pour lequel une carrière de 28 ans est requise, conformément |
à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du | à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du |
travail; | travail; |
- Avoir été lié par un contrat de travail à l'employeur pendant les 24 | - Avoir été lié par un contrat de travail à l'employeur pendant les 24 |
mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à | mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à |
l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil | l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
national du travail. Par dérogation, ce délai peut encore être réduit | national du travail. Par dérogation, ce délai peut encore être réduit |
d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur; | d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur; |
- Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière à mi-temps, | - Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière à mi-temps, |
le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein | le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein |
dans l'entreprise pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement | dans l'entreprise pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement |
écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de | écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du travail; | travail n° 103 du Conseil national du travail; |
- Pour bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5ème dans le cadre | - Pour bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5ème dans le cadre |
du droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été | du droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été |
occupé dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et avoir | occupé dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et avoir |
été occupé à temps plein ou aux 4/5èmes d'un emploi à temps plein dans | été occupé à temps plein ou aux 4/5èmes d'un emploi à temps plein dans |
le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le | le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le |
19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiée en | 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiée en |
dernier lieu par la convention collective de travail n° 77septies du 2 | dernier lieu par la convention collective de travail n° 77septies du 2 |
juin 2010 (arrêté royal du 16 août 2010) ou de la convention | juin 2010 (arrêté royal du 16 août 2010) ou de la convention |
collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pendant | collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pendant |
les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à | les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à |
l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil | l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Art. 10.Régime pour les employeurs comptant moins de 10 travailleurs |
Art. 10.Régime pour les employeurs comptant moins de 10 travailleurs |
Pour l'exercice des droits visés aux articles 3, 4, 5 et 8, | Pour l'exercice des droits visés aux articles 3, 4, 5 et 8, |
l'assentiment de l'employeur est requis si celui-ci emploie au maximum | l'assentiment de l'employeur est requis si celui-ci emploie au maximum |
10 travailleurs au 30 juin de l'année précédant l'année durant | 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédant l'année durant |
laquelle la notification écrite est adressée, conformément à l'article | laquelle la notification écrite est adressée, conformément à l'article |
12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national | 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national |
du travail du 27 juin 2012. | du travail du 27 juin 2012. |
Art. 11.Mécanisme de priorité et de planification |
Art. 11.Mécanisme de priorité et de planification |
Lorsqu'au sein d'une entreprise ou d'un service, le nombre des | Lorsqu'au sein d'une entreprise ou d'un service, le nombre des |
travailleurs qui exercent ou exerceront simultanément le droit au | travailleurs qui exercent ou exerceront simultanément le droit au |
crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou | crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou |
d'1/5ème, comme visé aux articles 3, 4, 5 et 8, ainsi que des | d'1/5ème, comme visé aux articles 3, 4, 5 et 8, ainsi que des |
travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle | travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle |
conformément à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | conformément à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales ou aux articles 3, 6 et 9 de la convention | dispositions sociales ou aux articles 3, 6 et 9 de la convention |
collective de travail n° 77bis, dépasse les 5 p.c. du nombre total des | collective de travail n° 77bis, dépasse les 5 p.c. du nombre total des |
travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, une mécanisme de | travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, une mécanisme de |
priorité et de planification est appliqué pour les absents, afin de | priorité et de planification est appliqué pour les absents, afin de |
garantir la continuité de l'organisation du travail. | garantir la continuité de l'organisation du travail. |
Le calcul de ce seuil s'effectue conformément à l'article 16 de la | Le calcul de ce seuil s'effectue conformément à l'article 16 de la |
convention collective de travail numéro 103, conclue le 27 juin 2012 | convention collective de travail numéro 103, conclue le 27 juin 2012 |
au sein de Conseil national du travail. | au sein de Conseil national du travail. |
Art. 12.Disposition générale |
Art. 12.Disposition générale |
Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement par la présente | Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement par la présente |
convention collective de travail, la convention collective de travail | convention collective de travail, la convention collective de travail |
n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail est | n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail est |
d'application. | d'application. |
Art. 13.Entrée en vigueur et mesures transitoires |
Art. 13.Entrée en vigueur et mesures transitoires |
La présente convention collective de travail prend cours le 1er | La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis | être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis |
de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée | de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée |
au président de la commission paritaire. | au président de la commission paritaire. |
Les premières demandes et les demandes de prolongation notifiées à | Les premières demandes et les demandes de prolongation notifiées à |
l'employeur avant le 1er juillet 2014 sur la base de la convention | l'employeur avant le 1er juillet 2014 sur la base de la convention |
collective de travail du 26 mars 2002 (n° d'enregistrement 65002), | collective de travail du 26 mars 2002 (n° d'enregistrement 65002), |
rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, continuent à | rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, continuent à |
relever du champ d'application de la convention collective de travail | relever du champ d'application de la convention collective de travail |
du 26 mars 2002. Pour les nouvelles demandes introduites après le 1er | du 26 mars 2002. Pour les nouvelles demandes introduites après le 1er |
juillet 2014, cette convention collective de travail remplace la | juillet 2014, cette convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 26 mars 2002 sous réserve des | convention collective de travail du 26 mars 2002 sous réserve des |
mesures transitoires prévues à l'article 22 de la convention | mesures transitoires prévues à l'article 22 de la convention |
collective de travail n° 103. | collective de travail n° 103. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |