Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à |
l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des | l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des |
prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de | prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de |
55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (1) | 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à |
l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des | l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des |
prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de | prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de |
55 ans dans les boulangeries et pâtisseries. | 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 | Convention collective de travail du 18 décembre 2013 |
Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des | Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des |
prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de | prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de |
55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le | 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le |
5 mars 2014 sous le numéro 119870/CO/118) | 5 mars 2014 sous le numéro 119870/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une | CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une |
réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les | réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les |
travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de | travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5e |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5e |
dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° | dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° |
103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint | 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint |
l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à | l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à |
mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois | mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois |
à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie | à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie |
et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à | et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à |
mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103. | mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103. |
§ 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de | § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de |
retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de | retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de |
travail initial à temps plein, sauf accord de l'employeur. | travail initial à temps plein, sauf accord de l'employeur. |
Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le |
Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le |
formulaire, établi par le "Fonds social et de garantie de la | formulaire, établi par le "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette |
fin, pour l'application de cette convention collective de travail. | fin, pour l'application de cette convention collective de travail. |
L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds | L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds |
social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de | social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de |
consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de | consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de |
carrière à mi-temps. | carrière à mi-temps. |
§ 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et | § 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et |
salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité | salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité |
complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. | complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. |
§ 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et | § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et |
l'ouvrier en utilisant le même type de document. | l'ouvrier en utilisant le même type de document. |
CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2013. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2013. |
Elle remplace la convention collective de travail du 20 juillet 2011 | Elle remplace la convention collective de travail du 20 juillet 2011 |
concernant l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une | concernant l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une |
réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les | réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les |
travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté | travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté |
royal du 5 décembre 2012, Moniteur belge du 12 mars 2013, numéro | royal du 5 décembre 2012, Moniteur belge du 12 mars 2013, numéro |
d'enregistrement 106103). Elle peut être dénoncée par une des parties | d'enregistrement 106103). Elle peut être dénoncée par une des parties |
moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la |
poste au président de la Commission paritaire de l'industrie | poste au président de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire et aux organisations y représentées. | alimentaire et aux organisations y représentées. |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui | L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui |
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention | prend cours pendant la durée de validité de la présente convention |
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. | jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |