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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/10/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à
l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des
prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de
55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (1) 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à
l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des
prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de
55 ans dans les boulangeries et pâtisseries. 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Convention collective de travail du 18 décembre 2013
Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des
prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de
55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le
5 mars 2014 sous le numéro 119870/CO/118) 5 mars 2014 sous le numéro 119870/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une
réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les
travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5e

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5e

dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n°
103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint
l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à
mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois
à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie
et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à
mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103. mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103.
§ 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de
retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de
travail initial à temps plein, sauf accord de l'employeur. travail initial à temps plein, sauf accord de l'employeur.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le

formulaire, établi par le "Fonds social et de garantie de la formulaire, établi par le "Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette
fin, pour l'application de cette convention collective de travail. fin, pour l'application de cette convention collective de travail.
L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds
social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de
consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de
carrière à mi-temps. carrière à mi-temps.
§ 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et § 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et
salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité
complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné.
§ 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et
l'ouvrier en utilisant le même type de document. l'ouvrier en utilisant le même type de document.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2013. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2013.
Elle remplace la convention collective de travail du 20 juillet 2011 Elle remplace la convention collective de travail du 20 juillet 2011
concernant l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une concernant l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une
réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les
travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté
royal du 5 décembre 2012, Moniteur belge du 12 mars 2013, numéro royal du 5 décembre 2012, Moniteur belge du 12 mars 2013, numéro
d'enregistrement 106103). Elle peut être dénoncée par une des parties d'enregistrement 106103). Elle peut être dénoncée par une des parties
moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la
poste au président de la Commission paritaire de l'industrie poste au président de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire et aux organisations y représentées. alimentaire et aux organisations y représentées.
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention prend cours pendant la durée de validité de la présente convention
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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