| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la formation continue des travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la formation continue des travailleurs |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
| aéroports, relative à la formation continue des travailleurs (1) | aéroports, relative à la formation continue des travailleurs (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en |
| escale dans les aéroports; | escale dans les aéroports; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
| aéroports, relative à la formation continue des travailleurs. | aéroports, relative à la formation continue des travailleurs. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
| aéroports | aéroports |
| Convention collective de travail du 22 janvier 2015 | Convention collective de travail du 22 janvier 2015 |
| Formation continue des travailleurs | Formation continue des travailleurs |
| (Convention enregistrée le 30 mars 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 mars 2015 sous le numéro |
| 126220/CO/140.04) | 126220/CO/140.04) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
| aéroports. | aéroports. |
| § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance | § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance |
| "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance | "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance |
| "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et | "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et |
| poste" et l'assistance aux membres d'équipage. | poste" et l'assistance aux membres d'équipage. |
| Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
| terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
| matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
| par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à |
| la surface. | la surface. |
| La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
| aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en | aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en |
| escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de | escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de |
| l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour | l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour |
| le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de | le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou | combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou |
| de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception | de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception |
| des entreprises qui exploitent des aéroports. | des entreprises qui exploitent des aéroports. |
| § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
| employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, | employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, |
| sous le code travailleur 015 ou 027. | sous le code travailleur 015 ou 027. |
| Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
| a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
| travailleur 035; | travailleur 035; |
| b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
| laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
| 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
| l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
| d'apprentissage". | d'apprentissage". |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au | exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au |
| Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge | Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge |
| du 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre | du 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre |
| 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29 | 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29 |
| mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012). | mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012). |
| La présente convention collective de travail a pour but de répondre à | La présente convention collective de travail a pour but de répondre à |
| l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les | l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les |
| partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au | partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au |
| niveau de la formation continue en prévoyant : | niveau de la formation continue en prévoyant : |
| - le soutien financier des formations axées sur l'entreprise; | - le soutien financier des formations axées sur l'entreprise; |
| - le versement d'une cotisation sectorielle solidarisée pour la | - le versement d'une cotisation sectorielle solidarisée pour la |
| formation continue. | formation continue. |
| Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSAA | Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSAA |
| est prevue. | est prevue. |
| CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
| - Le "FSAA" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", | - Le "FSAA" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", |
| institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2009 | institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2009 |
| instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour | instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour |
| l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, rendue | l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011 (Moniteur belge du 14 | obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011 (Moniteur belge du 14 |
| septembre 2011), modifiée et abrogée par la convention collective de | septembre 2011), modifiée et abrogée par la convention collective de |
| travail "Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence" du | travail "Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence" du |
| 15 septembre 2011, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre | 15 septembre 2011, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre |
| 2012 (Moniteur belge du 28 février 2013). | 2012 (Moniteur belge du 28 février 2013). |
| - "Formation continue" : une formation suivie par un ou plusieurs | - "Formation continue" : une formation suivie par un ou plusieurs |
| travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles | travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles |
| des travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005 relative | des travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005 relative |
| au Pacte de solidarité entre les générations. | au Pacte de solidarité entre les générations. |
| II ne s'agit donc pas d'une formation générale. Cette formation doit, | II ne s'agit donc pas d'une formation générale. Cette formation doit, |
| partiellement ou entièrement, être financée par l'entreprise. | partiellement ou entièrement, être financée par l'entreprise. |
| - Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que | - Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que |
| la formation informelle, développée et dispensée par l'entreprise | la formation informelle, développée et dispensée par l'entreprise |
| elle-même (dénommée la formation interne) ou développée et dispensée | elle-même (dénommée la formation interne) ou développée et dispensée |
| par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation | par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation |
| externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2001 portant | externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2001 portant |
| exécution du Code des sociétés. | exécution du Code des sociétés. |
| - "Budget de formation" : à compter de 2014, chaque entreprise du | - "Budget de formation" : à compter de 2014, chaque entreprise du |
| secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser | secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser |
| ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de | ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de |
| la catégorie ONSS 283. | la catégorie ONSS 283. |
| CHAPITRE III. - Financement de la formation continue | CHAPITRE III. - Financement de la formation continue |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter l'effort de |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter l'effort de |
| formation de 0,1 p.c. à partir de 2015. L'augmentation de cet effort | formation de 0,1 p.c. à partir de 2015. L'augmentation de cet effort |
| de formation est réalisée par le biais de la majoration de la | de formation est réalisée par le biais de la majoration de la |
| cotisation patronale au FSAA, de 0,1 p.c. des salaires déclarés à | cotisation patronale au FSAA, de 0,1 p.c. des salaires déclarés à |
| l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. Cette augmentation a | l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. Cette augmentation a |
| été fixée dans la convention collective de travail du 13 février 2014 | été fixée dans la convention collective de travail du 13 février 2014 |
| "Fixation de la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans | "Fixation de la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans |
| les aéroports"". | les aéroports"". |
Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de |
Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de |
| participation à la formation continue pour la totalité du secteur de 5 | participation à la formation continue pour la totalité du secteur de 5 |
| p.c. pour les années 2015 et 2016. | p.c. pour les années 2015 et 2016. |
Art. 6.Le FSAA délivrera un rapport, qui donne un aperçu des efforts |
Art. 6.Le FSAA délivrera un rapport, qui donne un aperçu des efforts |
| de formation menés dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans | de formation menés dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans |
| les aéroports pour les années 2015 et 2016. Ce rapport prête | les aéroports pour les années 2015 et 2016. Ce rapport prête |
| spécifiquement attention au public cible, au taux de participation et | spécifiquement attention au public cible, au taux de participation et |
| à la nature de la formation. Ce rapport doit être transmis au | à la nature de la formation. Ce rapport doit être transmis au |
| président de la sous-commission paritaire au plus tard respectivement | président de la sous-commission paritaire au plus tard respectivement |
| le 30 avril 2016 et le 30 avril 2017. | le 30 avril 2016 et le 30 avril 2017. |
| CHAPITRE IV. - Indemnité pour les heures de formation continue | CHAPITRE IV. - Indemnité pour les heures de formation continue |
Art. 7.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs |
Art. 7.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs |
| ressortissant à la Souscommission paritaire pour l'assistance en | ressortissant à la Souscommission paritaire pour l'assistance en |
| escale dans les aéroports, doivent se dérouler dans le temps de | escale dans les aéroports, doivent se dérouler dans le temps de |
| travail et sont rémunérées par une indemnité qui équivaut au salaire | travail et sont rémunérées par une indemnité qui équivaut au salaire |
| horaire normal. | horaire normal. |
| CHAPITRE V. - Intervention financière par le FSAA | CHAPITRE V. - Intervention financière par le FSAA |
Art. 8.A l'exception des salaires versés aux travailleurs |
Art. 8.A l'exception des salaires versés aux travailleurs |
| participants pour les heures mentionnées à l'article 7 de la présente | participants pour les heures mentionnées à l'article 7 de la présente |
| convention collective de travail, les frais de la formation continue | convention collective de travail, les frais de la formation continue |
| organisée par l'employeur donnent droit à une intervention financière | organisée par l'employeur donnent droit à une intervention financière |
| du FSAA. | du FSAA. |
Art. 9.Le financement des efforts financiers supplémentaires pour la |
Art. 9.Le financement des efforts financiers supplémentaires pour la |
| formation continue prévu à l'article 2, est effectué par le biais | formation continue prévu à l'article 2, est effectué par le biais |
| d'une cotisation patronale destinée au FSAA de 0,1 p.c. des salaires | d'une cotisation patronale destinée au FSAA de 0,1 p.c. des salaires |
| déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. | déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. |
Art. 10.Un budget de formation est attribué annuellement à chaque |
Art. 10.Un budget de formation est attribué annuellement à chaque |
| employeur, calculé en fonction du nombre d'ouvriers occupés par | employeur, calculé en fonction du nombre d'ouvriers occupés par |
| l'employeur au 1er janvier de l'année concernée. | l'employeur au 1er janvier de l'année concernée. |
| La procédure de calcul, d'exécution opérationnelle et d'octroi relève | La procédure de calcul, d'exécution opérationnelle et d'octroi relève |
| du FSAA. | du FSAA. |
| CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail à durée |
Art. 11.La présente convention collective de travail à durée |
| déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2015 et se termine le 31 | déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2015 et se termine le 31 |
| décembre 2016. | décembre 2016. |
| La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
| chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être | chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être |
| effectuée trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, | effectuée trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la Sous-commission paritaire 140.04, qui en | adressée au président de la Sous-commission paritaire 140.04, qui en |
| informera les parties concernées sans attendre. Le délai de 3 mois | informera les parties concernées sans attendre. Le délai de 3 mois |
| prend cours à la date d'envoi de ladite lettre recommandée. | prend cours à la date d'envoi de ladite lettre recommandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |