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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/10/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la formation continue des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la formation continue des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports, relative à la formation continue des travailleurs (1) aéroports, relative à la formation continue des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en
escale dans les aéroports; escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports, relative à la formation continue des travailleurs. aéroports, relative à la formation continue des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports aéroports
Convention collective de travail du 22 janvier 2015 Convention collective de travail du 22 janvier 2015
Formation continue des travailleurs Formation continue des travailleurs
(Convention enregistrée le 30 mars 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 mars 2015 sous le numéro
126220/CO/140.04) 126220/CO/140.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports. aéroports.
§ 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance
"opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance
"bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et
poste" et l'assistance aux membres d'équipage. poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie,
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à
la surface. la surface.
La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en
escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour
le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou
de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception
des entreprises qui exploitent des aéroports. des entreprises qui exploitent des aéroports.
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283,
sous le code travailleur 015 ou 027. sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au
Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge
du 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre du 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre
2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29
mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012). mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012).
La présente convention collective de travail a pour but de répondre à La présente convention collective de travail a pour but de répondre à
l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les
partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au
niveau de la formation continue en prévoyant : niveau de la formation continue en prévoyant :
- le soutien financier des formations axées sur l'entreprise; - le soutien financier des formations axées sur l'entreprise;
- le versement d'une cotisation sectorielle solidarisée pour la - le versement d'une cotisation sectorielle solidarisée pour la
formation continue. formation continue.
Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSAA Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSAA
est prevue. est prevue.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

- Le "FSAA" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", - Le "FSAA" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports",
institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2009 institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2009
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour
l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, rendue l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011 (Moniteur belge du 14 obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011 (Moniteur belge du 14
septembre 2011), modifiée et abrogée par la convention collective de septembre 2011), modifiée et abrogée par la convention collective de
travail "Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence" du travail "Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence" du
15 septembre 2011, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 15 septembre 2011, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre
2012 (Moniteur belge du 28 février 2013). 2012 (Moniteur belge du 28 février 2013).
- "Formation continue" : une formation suivie par un ou plusieurs - "Formation continue" : une formation suivie par un ou plusieurs
travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles
des travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005 relative des travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005 relative
au Pacte de solidarité entre les générations. au Pacte de solidarité entre les générations.
II ne s'agit donc pas d'une formation générale. Cette formation doit, II ne s'agit donc pas d'une formation générale. Cette formation doit,
partiellement ou entièrement, être financée par l'entreprise. partiellement ou entièrement, être financée par l'entreprise.
- Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que - Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que
la formation informelle, développée et dispensée par l'entreprise la formation informelle, développée et dispensée par l'entreprise
elle-même (dénommée la formation interne) ou développée et dispensée elle-même (dénommée la formation interne) ou développée et dispensée
par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation
externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2001 portant externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2001 portant
exécution du Code des sociétés. exécution du Code des sociétés.
- "Budget de formation" : à compter de 2014, chaque entreprise du - "Budget de formation" : à compter de 2014, chaque entreprise du
secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser
ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de
la catégorie ONSS 283. la catégorie ONSS 283.
CHAPITRE III. - Financement de la formation continue CHAPITRE III. - Financement de la formation continue

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter l'effort de

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter l'effort de

formation de 0,1 p.c. à partir de 2015. L'augmentation de cet effort formation de 0,1 p.c. à partir de 2015. L'augmentation de cet effort
de formation est réalisée par le biais de la majoration de la de formation est réalisée par le biais de la majoration de la
cotisation patronale au FSAA, de 0,1 p.c. des salaires déclarés à cotisation patronale au FSAA, de 0,1 p.c. des salaires déclarés à
l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. Cette augmentation a l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. Cette augmentation a
été fixée dans la convention collective de travail du 13 février 2014 été fixée dans la convention collective de travail du 13 février 2014
"Fixation de la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans "Fixation de la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans
les aéroports"". les aéroports"".

Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de

Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de

participation à la formation continue pour la totalité du secteur de 5 participation à la formation continue pour la totalité du secteur de 5
p.c. pour les années 2015 et 2016. p.c. pour les années 2015 et 2016.

Art. 6.Le FSAA délivrera un rapport, qui donne un aperçu des efforts

Art. 6.Le FSAA délivrera un rapport, qui donne un aperçu des efforts

de formation menés dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans de formation menés dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans
les aéroports pour les années 2015 et 2016. Ce rapport prête les aéroports pour les années 2015 et 2016. Ce rapport prête
spécifiquement attention au public cible, au taux de participation et spécifiquement attention au public cible, au taux de participation et
à la nature de la formation. Ce rapport doit être transmis au à la nature de la formation. Ce rapport doit être transmis au
président de la sous-commission paritaire au plus tard respectivement président de la sous-commission paritaire au plus tard respectivement
le 30 avril 2016 et le 30 avril 2017. le 30 avril 2016 et le 30 avril 2017.
CHAPITRE IV. - Indemnité pour les heures de formation continue CHAPITRE IV. - Indemnité pour les heures de formation continue

Art. 7.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs

Art. 7.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs

ressortissant à la Souscommission paritaire pour l'assistance en ressortissant à la Souscommission paritaire pour l'assistance en
escale dans les aéroports, doivent se dérouler dans le temps de escale dans les aéroports, doivent se dérouler dans le temps de
travail et sont rémunérées par une indemnité qui équivaut au salaire travail et sont rémunérées par une indemnité qui équivaut au salaire
horaire normal. horaire normal.
CHAPITRE V. - Intervention financière par le FSAA CHAPITRE V. - Intervention financière par le FSAA

Art. 8.A l'exception des salaires versés aux travailleurs

Art. 8.A l'exception des salaires versés aux travailleurs

participants pour les heures mentionnées à l'article 7 de la présente participants pour les heures mentionnées à l'article 7 de la présente
convention collective de travail, les frais de la formation continue convention collective de travail, les frais de la formation continue
organisée par l'employeur donnent droit à une intervention financière organisée par l'employeur donnent droit à une intervention financière
du FSAA. du FSAA.

Art. 9.Le financement des efforts financiers supplémentaires pour la

Art. 9.Le financement des efforts financiers supplémentaires pour la

formation continue prévu à l'article 2, est effectué par le biais formation continue prévu à l'article 2, est effectué par le biais
d'une cotisation patronale destinée au FSAA de 0,1 p.c. des salaires d'une cotisation patronale destinée au FSAA de 0,1 p.c. des salaires
déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c..

Art. 10.Un budget de formation est attribué annuellement à chaque

Art. 10.Un budget de formation est attribué annuellement à chaque

employeur, calculé en fonction du nombre d'ouvriers occupés par employeur, calculé en fonction du nombre d'ouvriers occupés par
l'employeur au 1er janvier de l'année concernée. l'employeur au 1er janvier de l'année concernée.
La procédure de calcul, d'exécution opérationnelle et d'octroi relève La procédure de calcul, d'exécution opérationnelle et d'octroi relève
du FSAA. du FSAA.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail à durée

Art. 11.La présente convention collective de travail à durée

déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2015 et se termine le 31 déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2015 et se termine le 31
décembre 2016. décembre 2016.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être
effectuée trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, effectuée trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire 140.04, qui en adressée au président de la Sous-commission paritaire 140.04, qui en
informera les parties concernées sans attendre. Le délai de 3 mois informera les parties concernées sans attendre. Le délai de 3 mois
prend cours à la date d'envoi de ladite lettre recommandée. prend cours à la date d'envoi de ladite lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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