Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la formation continue des travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la formation continue des travailleurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports, relative à la formation continue des travailleurs (1) | aéroports, relative à la formation continue des travailleurs (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en |
escale dans les aéroports; | escale dans les aéroports; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports, relative à la formation continue des travailleurs. | aéroports, relative à la formation continue des travailleurs. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports | aéroports |
Convention collective de travail du 22 janvier 2015 | Convention collective de travail du 22 janvier 2015 |
Formation continue des travailleurs | Formation continue des travailleurs |
(Convention enregistrée le 30 mars 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 mars 2015 sous le numéro |
126220/CO/140.04) | 126220/CO/140.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports. | aéroports. |
§ 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance | § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance |
"opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance | "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance |
"bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et | "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et |
poste" et l'assistance aux membres d'équipage. | poste" et l'assistance aux membres d'équipage. |
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à |
la surface. | la surface. |
La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en | aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en |
escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de | escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de |
l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour | l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour |
le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de | le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou | combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou |
de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception | de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception |
des entreprises qui exploitent des aéroports. | des entreprises qui exploitent des aéroports. |
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, | employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, |
sous le code travailleur 015 ou 027. | sous le code travailleur 015 ou 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au | exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au |
Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge | Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge |
du 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre | du 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre |
2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29 | 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29 |
mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012). | mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012). |
La présente convention collective de travail a pour but de répondre à | La présente convention collective de travail a pour but de répondre à |
l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les | l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les |
partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au | partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au |
niveau de la formation continue en prévoyant : | niveau de la formation continue en prévoyant : |
- le soutien financier des formations axées sur l'entreprise; | - le soutien financier des formations axées sur l'entreprise; |
- le versement d'une cotisation sectorielle solidarisée pour la | - le versement d'une cotisation sectorielle solidarisée pour la |
formation continue. | formation continue. |
Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSAA | Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSAA |
est prevue. | est prevue. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
- Le "FSAA" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", | - Le "FSAA" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", |
institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2009 | institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2009 |
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour | instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour |
l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, rendue | l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011 (Moniteur belge du 14 | obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011 (Moniteur belge du 14 |
septembre 2011), modifiée et abrogée par la convention collective de | septembre 2011), modifiée et abrogée par la convention collective de |
travail "Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence" du | travail "Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence" du |
15 septembre 2011, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre | 15 septembre 2011, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre |
2012 (Moniteur belge du 28 février 2013). | 2012 (Moniteur belge du 28 février 2013). |
- "Formation continue" : une formation suivie par un ou plusieurs | - "Formation continue" : une formation suivie par un ou plusieurs |
travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles | travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles |
des travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005 relative | des travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005 relative |
au Pacte de solidarité entre les générations. | au Pacte de solidarité entre les générations. |
II ne s'agit donc pas d'une formation générale. Cette formation doit, | II ne s'agit donc pas d'une formation générale. Cette formation doit, |
partiellement ou entièrement, être financée par l'entreprise. | partiellement ou entièrement, être financée par l'entreprise. |
- Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que | - Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que |
la formation informelle, développée et dispensée par l'entreprise | la formation informelle, développée et dispensée par l'entreprise |
elle-même (dénommée la formation interne) ou développée et dispensée | elle-même (dénommée la formation interne) ou développée et dispensée |
par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation | par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation |
externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2001 portant | externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2001 portant |
exécution du Code des sociétés. | exécution du Code des sociétés. |
- "Budget de formation" : à compter de 2014, chaque entreprise du | - "Budget de formation" : à compter de 2014, chaque entreprise du |
secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser | secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser |
ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de | ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de |
la catégorie ONSS 283. | la catégorie ONSS 283. |
CHAPITRE III. - Financement de la formation continue | CHAPITRE III. - Financement de la formation continue |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter l'effort de |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter l'effort de |
formation de 0,1 p.c. à partir de 2015. L'augmentation de cet effort | formation de 0,1 p.c. à partir de 2015. L'augmentation de cet effort |
de formation est réalisée par le biais de la majoration de la | de formation est réalisée par le biais de la majoration de la |
cotisation patronale au FSAA, de 0,1 p.c. des salaires déclarés à | cotisation patronale au FSAA, de 0,1 p.c. des salaires déclarés à |
l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. Cette augmentation a | l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. Cette augmentation a |
été fixée dans la convention collective de travail du 13 février 2014 | été fixée dans la convention collective de travail du 13 février 2014 |
"Fixation de la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans | "Fixation de la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans |
les aéroports"". | les aéroports"". |
Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de |
Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de |
participation à la formation continue pour la totalité du secteur de 5 | participation à la formation continue pour la totalité du secteur de 5 |
p.c. pour les années 2015 et 2016. | p.c. pour les années 2015 et 2016. |
Art. 6.Le FSAA délivrera un rapport, qui donne un aperçu des efforts |
Art. 6.Le FSAA délivrera un rapport, qui donne un aperçu des efforts |
de formation menés dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans | de formation menés dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans |
les aéroports pour les années 2015 et 2016. Ce rapport prête | les aéroports pour les années 2015 et 2016. Ce rapport prête |
spécifiquement attention au public cible, au taux de participation et | spécifiquement attention au public cible, au taux de participation et |
à la nature de la formation. Ce rapport doit être transmis au | à la nature de la formation. Ce rapport doit être transmis au |
président de la sous-commission paritaire au plus tard respectivement | président de la sous-commission paritaire au plus tard respectivement |
le 30 avril 2016 et le 30 avril 2017. | le 30 avril 2016 et le 30 avril 2017. |
CHAPITRE IV. - Indemnité pour les heures de formation continue | CHAPITRE IV. - Indemnité pour les heures de formation continue |
Art. 7.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs |
Art. 7.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs |
ressortissant à la Souscommission paritaire pour l'assistance en | ressortissant à la Souscommission paritaire pour l'assistance en |
escale dans les aéroports, doivent se dérouler dans le temps de | escale dans les aéroports, doivent se dérouler dans le temps de |
travail et sont rémunérées par une indemnité qui équivaut au salaire | travail et sont rémunérées par une indemnité qui équivaut au salaire |
horaire normal. | horaire normal. |
CHAPITRE V. - Intervention financière par le FSAA | CHAPITRE V. - Intervention financière par le FSAA |
Art. 8.A l'exception des salaires versés aux travailleurs |
Art. 8.A l'exception des salaires versés aux travailleurs |
participants pour les heures mentionnées à l'article 7 de la présente | participants pour les heures mentionnées à l'article 7 de la présente |
convention collective de travail, les frais de la formation continue | convention collective de travail, les frais de la formation continue |
organisée par l'employeur donnent droit à une intervention financière | organisée par l'employeur donnent droit à une intervention financière |
du FSAA. | du FSAA. |
Art. 9.Le financement des efforts financiers supplémentaires pour la |
Art. 9.Le financement des efforts financiers supplémentaires pour la |
formation continue prévu à l'article 2, est effectué par le biais | formation continue prévu à l'article 2, est effectué par le biais |
d'une cotisation patronale destinée au FSAA de 0,1 p.c. des salaires | d'une cotisation patronale destinée au FSAA de 0,1 p.c. des salaires |
déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. | déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. |
Art. 10.Un budget de formation est attribué annuellement à chaque |
Art. 10.Un budget de formation est attribué annuellement à chaque |
employeur, calculé en fonction du nombre d'ouvriers occupés par | employeur, calculé en fonction du nombre d'ouvriers occupés par |
l'employeur au 1er janvier de l'année concernée. | l'employeur au 1er janvier de l'année concernée. |
La procédure de calcul, d'exécution opérationnelle et d'octroi relève | La procédure de calcul, d'exécution opérationnelle et d'octroi relève |
du FSAA. | du FSAA. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail à durée |
Art. 11.La présente convention collective de travail à durée |
déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2015 et se termine le 31 | déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2015 et se termine le 31 |
décembre 2016. | décembre 2016. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être | chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être |
effectuée trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, | effectuée trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire 140.04, qui en | adressée au président de la Sous-commission paritaire 140.04, qui en |
informera les parties concernées sans attendre. Le délai de 3 mois | informera les parties concernées sans attendre. Le délai de 3 mois |
prend cours à la date d'envoi de ladite lettre recommandée. | prend cours à la date d'envoi de ladite lettre recommandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |