Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions | des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions |
de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans | de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans |
l'économie de services locaux (1) | l'économie de services locaux (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions | des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions |
de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans | de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans |
l'économie de services locaux. | l'économie de services locaux. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 6 décembre 2012 | Convention collective de travail du 6 décembre 2012 |
Conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes | Conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes |
cibles dans l'économie de services locaux | cibles dans l'économie de services locaux |
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro |
124825/CO/318.02) | 124825/CO/318.02) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et | aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et |
aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis | aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis |
ci-après. | ci-après. |
Cette convention collective de travail règle les conditions de travail | Cette convention collective de travail règle les conditions de travail |
et de rémunération des : | et de rémunération des : |
1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de | 1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à |
l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui | l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui |
fournissent des prestations de travail dans un département sui generis | fournissent des prestations de travail dans un département sui generis |
des services des aides familiales et des aides seniors de la | des services des aides familiales et des aides seniors de la |
Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de | Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de |
l'économie de services locaux a été obtenue; | l'économie de services locaux a été obtenue; |
2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre des | 2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre des |
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Par | programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Par |
"programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", on entend | "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", on entend |
limitativement : | limitativement : |
- les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés | - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés |
par le Fonds pour les équipements et services collectifs. | par le Fonds pour les équipements et services collectifs. |
Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés | Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés |
par le Fonds pour les équipements et services collectifs, ne tombent | par le Fonds pour les équipements et services collectifs, ne tombent |
sous le champ d'application de la présente convention collective de | sous le champ d'application de la présente convention collective de |
travail que si, par le caractère accessoire de cette activité, | travail que si, par le caractère accessoire de cette activité, |
l'employeur ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services | l'employeur ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services |
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, | des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, |
et non pas à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide | et non pas à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide |
sociale et des soins de santé; | sociale et des soins de santé; |
- les travailleurs du groupe-cible tels que définis à l'article 2 de | - les travailleurs du groupe-cible tels que définis à l'article 2 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à |
l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). | l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). |
II. Salaires minima | II. Salaires minima |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minima pour les travailleurs |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minima pour les travailleurs |
visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à | visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à |
l'annexe. | l'annexe. |
§ 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes | § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes |
cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus. | cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus. |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 3.Les salaires horaires minima, ainsi que les salaires horaires |
Art. 3.Les salaires horaires minima, ainsi que les salaires horaires |
effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, | effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, |
comme prévu à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 | comme prévu à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 |
remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 | remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 |
relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté | relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté |
flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. | Social-Profitsector" du 29 mars 2000. |
Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour |
Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour |
un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en | un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en |
dehors du temps de travail proprement dit. | dehors du temps de travail proprement dit. |
III. Allocation de foyer et de résidence | III. Allocation de foyer et de résidence |
Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une |
Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une |
allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs | allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs |
visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes | visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes |
modalités prévues à la convention collective de travail du 16 décembre | modalités prévues à la convention collective de travail du 16 décembre |
2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 | 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 |
relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté | relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté |
flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. | Social-Profitsector" du 29 mars 2000. |
IV. Ancienneté barémique | IV. Ancienneté barémique |
Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à |
Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à |
l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 ans. | l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 ans. |
Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique il n'est pas |
Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique il n'est pas |
fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à | fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à |
temps plein. | temps plein. |
Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le |
Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le |
premier jour du mois suivant le mois dans lequel une année | premier jour du mois suivant le mois dans lequel une année |
d'ancienneté barémique est atteinte. | d'ancienneté barémique est atteinte. |
Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne |
Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne |
donnent, pour l'application de la présente convention collective de | donnent, pour l'application de la présente convention collective de |
travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique : | travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique : |
1. les périodes d'interruption de carrière complète; | 1. les périodes d'interruption de carrière complète; |
2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par | 2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par |
le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation | le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation |
relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. | relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. |
§ 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à | § 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à |
la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption | la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption |
de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un | de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un |
membre du ménage gravement malade. | membre du ménage gravement malade. |
V. Intervention dans les frais de transport | V. Intervention dans les frais de transport |
a. Cadre général | a. Cadre général |
Art. 10.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la |
Art. 10.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la |
problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à | problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à |
encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture | encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture |
personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres | personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres |
mesures répondant à la problématique de la mobilité. Ces mesures font | mesures répondant à la problématique de la mobilité. Ces mesures font |
partie d'une discussion annuelle de la problématique de la mobilité en | partie d'une discussion annuelle de la problématique de la mobilité en |
conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et | conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et |
de protection ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale. | de protection ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale. |
Les parties signataires reconnaissent que la spécificité des soins à | Les parties signataires reconnaissent que la spécificité des soins à |
domicile rend les alternatives parfois difficiles. | domicile rend les alternatives parfois difficiles. |
b. Déplacement domicile-lieu de travail | b. Déplacement domicile-lieu de travail |
Art. 11.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur |
Art. 11.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur |
lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à | lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à |
l'exception du vélo, la moto ou la mobylette, les travailleurs | l'exception du vélo, la moto ou la mobylette, les travailleurs |
disposent d'un droit inconditionnel, en ce qui concerne la distance | disposent d'un droit inconditionnel, en ce qui concerne la distance |
minimum à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le | minimum à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le |
prix d'une carte-train 2ème classe de la SNCB, pour le nombre de | prix d'une carte-train 2ème classe de la SNCB, pour le nombre de |
kilomètres à parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail. | kilomètres à parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail. |
§ 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un | § 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un |
trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC | trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC |
pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs | pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs |
sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en | sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en |
transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée | transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée |
"régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par | "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par |
train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant. | train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant. |
Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la |
Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la |
mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et | mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et |
son lieu de travail et retour, l'employeur intervient dans les frais | son lieu de travail et retour, l'employeur intervient dans les frais |
de déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. | de déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du | gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du |
travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention | travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention |
financière visée au § 1er du présent article 12 n'est pas | financière visée au § 1er du présent article 12 n'est pas |
d'application. Les régimes plus avantageux concernant l'intervention | d'application. Les régimes plus avantageux concernant l'intervention |
financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles. | financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles. |
Art. 13.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et |
Art. 13.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et |
d'un moyen de transport privé, l'intervention financière de | d'un moyen de transport privé, l'intervention financière de |
l'employeur dans les frais de transport du travailleur est fixée selon | l'employeur dans les frais de transport du travailleur est fixée selon |
l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement | l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement |
effectuée moyen de transport privé, selon l'article 11, § 2 pour ce | effectuée moyen de transport privé, selon l'article 11, § 2 pour ce |
qui concerne la distance éventuellement effectuée en transports en | qui concerne la distance éventuellement effectuée en transports en |
commun ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon | commun ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon |
l'article 12 pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée | l'article 12 pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée |
en vélo. | en vélo. |
Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à |
Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à |
l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c pour | l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c pour |
les déplacements dans le cadre du service, est effectué pour le | les déplacements dans le cadre du service, est effectué pour le |
déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier | déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier |
client à leur domicile. | client à leur domicile. |
c. Déplacements dans le cadre du service | c. Déplacements dans le cadre du service |
Art. 15.§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont |
Art. 15.§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont |
indemnisés comme suit : | indemnisés comme suit : |
- A partir du 1er janvier 2013, à minimum 0,29 EUR par kilomètre; | - A partir du 1er janvier 2013, à minimum 0,29 EUR par kilomètre; |
- A partir du 1er janvier 2014, à minimum 0,31 EUR par kilomètre; | - A partir du 1er janvier 2014, à minimum 0,31 EUR par kilomètre; |
- A partir du 1er janvier 2015, à minimum 0,32 EUR par kilomètre. | - A partir du 1er janvier 2015, à minimum 0,32 EUR par kilomètre. |
Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques | Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques |
éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise. | éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise. |
L'indemnité kilométrique, en ce compris l'assurance tous risques mise | L'indemnité kilométrique, en ce compris l'assurance tous risques mise |
à disposition par l'employeur, ne peut jamais excéder l'indemnité | à disposition par l'employeur, ne peut jamais excéder l'indemnité |
kilométrique forfaitaire en vigueur pour les fonctionnaires fédéraux. | kilométrique forfaitaire en vigueur pour les fonctionnaires fédéraux. |
§ 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le | § 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le |
cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il | cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il |
sera payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir | sera payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir |
public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 | public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 |
de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en | de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en |
matière de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er juillet | matière de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er juillet |
2012 à 0,3456 EUR/km, y compris l'assurance tous risques mise à | 2012 à 0,3456 EUR/km, y compris l'assurance tous risques mise à |
disposition par l'employeur. | disposition par l'employeur. |
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre | Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre |
du service suite à des accords entre le client et le service, une | du service suite à des accords entre le client et le service, une |
assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût | assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût |
réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0351 EUR/km | réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0351 EUR/km |
- montant au 1er juillet 2012). Ce montant est indexé annuellement | - montant au 1er juillet 2012). Ce montant est indexé annuellement |
selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique | selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique |
pour les déplacements de service des fonctionnaires. Des régimes | pour les déplacements de service des fonctionnaires. Des régimes |
dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise. | dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise. |
§ 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au | gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au |
présent article 15, §§ 1er et 2, est supprimée. | présent article 15, §§ 1er et 2, est supprimée. |
Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel |
Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel |
administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour | administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour |
leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les | leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les |
kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le | kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le |
pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires | pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires |
(article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement | (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement |
général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une | général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une |
double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité | double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité |
s'élève au 1er juillet 2012 à 0,3456 EUR/km, y compris l'assurance | s'élève au 1er juillet 2012 à 0,3456 EUR/km, y compris l'assurance |
tous risques mise à disposition par l'employeur. | tous risques mise à disposition par l'employeur. |
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture | Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture |
dans le cadre du service, une assurance tous risques, l'indemnité | dans le cadre du service, une assurance tous risques, l'indemnité |
kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques | kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques |
(avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012). Ce | (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012). Ce |
montant est indexé annuellement selon les mêmes principes que | montant est indexé annuellement selon les mêmes principes que |
l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de | l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de |
service des fonctionnaires. Des régimes dérogatoires seront négociés | service des fonctionnaires. Des régimes dérogatoires seront négociés |
au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article | une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article |
16, § 1er est supprimée. | 16, § 1er est supprimée. |
Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent |
Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent |
une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse | une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse |
une rémunération de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres | une rémunération de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres |
parcourus. | parcourus. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à | gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à |
disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention | disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention |
financière prévue au présent article 17, § 1er, est supprimée. Des | financière prévue au présent article 17, § 1er, est supprimée. Des |
règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne | règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne |
l'indemnité, restent possibles. | l'indemnité, restent possibles. |
§ 3. Les parties signataires examineront dans quelle mesure une | § 3. Les parties signataires examineront dans quelle mesure une |
augmentation de l'indemnité pour utilisation du vélo, de la moto ou de | augmentation de l'indemnité pour utilisation du vélo, de la moto ou de |
la mobylette est possible. | la mobylette est possible. |
Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les |
Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les |
transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la | transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la |
formule la moins coûteuse. | formule la moins coûteuse. |
d. Remboursement | d. Remboursement |
Art. 19.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus |
Art. 19.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus |
tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au | tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au |
cours duquel les frais de transport ont été faits. | cours duquel les frais de transport ont été faits. |
D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention | D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention |
financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant. | financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant. |
Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les | Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les |
frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations | frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations |
nécessaires. | nécessaires. |
Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux |
Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux |
travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en | travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en |
service. | service. |
VI. Allocation de fin d'année | VI. Allocation de fin d'année |
Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) ont, à l'exception |
Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) ont, à l'exception |
de leur première année de service, droit au paiement par l'employeur | de leur première année de service, droit au paiement par l'employeur |
d'une allocation de fin d'année selon les mêmes conditions et | d'une allocation de fin d'année selon les mêmes conditions et |
modalités que celles prévues à la convention collective de travail du | modalités que celles prévues à la convention collective de travail du |
6 décembre 2012 relative à une allocation de fin d'année, en | 6 décembre 2012 relative à une allocation de fin d'année, en |
remplacement de la convention collective de travail du 7 décembre 2011 | remplacement de la convention collective de travail du 7 décembre 2011 |
relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en | relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en |
exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de | exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de |
Non-Profit/Social Profit". | Non-Profit/Social Profit". |
VII. Jour de carence | VII. Jour de carence |
Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à |
Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à |
l'exception de leur première année de service, au paiement des jours | l'exception de leur première année de service, au paiement des jours |
de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues | de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues |
à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au | à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au |
paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du | paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du |
"Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars | "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars |
2000. | 2000. |
VIII. Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans | VIII. Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans |
Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
leur première année de service, droit aux jours de congé | leur première année de service, droit aux jours de congé |
supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles | supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles |
prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5 | prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5 |
jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans en | jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans en |
exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifiée | exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifiée |
par la convention collective de travail du 6 décembre 2001. | par la convention collective de travail du 6 décembre 2001. |
IX. Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans | IX. Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans |
Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de | leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de |
travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que | travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que |
celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006 | celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006 |
relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du | relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du |
salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la | salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la |
carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 | carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 |
voor de Non-Profit/Social Profit". | voor de Non-Profit/Social Profit". |
X. Congé d'ancienneté | X. Congé d'ancienneté |
Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de |
Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de |
congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles | congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles |
prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 | prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 |
relative au congé d'ancienneté. | relative au congé d'ancienneté. |
XI. Prime syndicale | XI. Prime syndicale |
Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime |
Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime |
syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la | syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la |
convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi | convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi |
d'un avantage social. | d'un avantage social. |
XII. Priorité | XII. Priorité |
Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs |
Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs |
visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides | visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides |
ménagers réguliers. | ménagers réguliers. |
XIII. Dispositions finales | XIII. Dispositions finales |
Art. 28.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
Art. 28.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté | services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2012, | Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2012, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, |
relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs | relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs |
des groupes cibles dans l'économie de services locaux | des groupes cibles dans l'économie de services locaux |
Barème D1 en EUR/Barema D1 in EUR | Barème D1 en EUR/Barema D1 in EUR |
Barème valable le 1er janvier 2013/Barema geldig op 1 januari 2013 | Barème valable le 1er janvier 2013/Barema geldig op 1 januari 2013 |
Coefficient/Coëfficiënt : 1,2682 | Coefficient/Coëfficiënt : 1,2682 |
Ancienneté barémique | Ancienneté barémique |
Baremieke anciënniteit | Baremieke anciënniteit |
Salaire horaire (sans allocation de foyer ou de résidence) | Salaire horaire (sans allocation de foyer ou de résidence) |
Uurloon (zonder haard- of stand-plaatstoelage) | Uurloon (zonder haard- of stand-plaatstoelage) |
38 heures (100 p.c.) | 38 heures (100 p.c.) |
38 uur (100 pct.) | 38 uur (100 pct.) |
Allocation de foyer | Allocation de foyer |
(salaire horaire) | (salaire horaire) |
Haardtoelage | Haardtoelage |
(uurloon) | (uurloon) |
38 heures (100 p.c.) | 38 heures (100 p.c.) |
38 uur (100 pct.) | 38 uur (100 pct.) |
Allocation de résidence | Allocation de résidence |
(salaire horaire) | (salaire horaire) |
Standplaatstoelage | Standplaatstoelage |
(uurloon) | (uurloon) |
38 heures (100 p.c.) | 38 heures (100 p.c.) |
38 uur (100 pct.) | 38 uur (100 pct.) |
0 | 0 |
9,3053 | 9,3053 |
(1) (2) | (1) (2) |
0,0000 | 0,0000 |
0,0000 | 0,0000 |
1 | 1 |
9,3053 | 9,3053 |
(1) (2) | (1) (2) |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
2 | 2 |
9,3053 | 9,3053 |
(1) (2) | (1) (2) |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
3 | 3 |
9,3591 | 9,3591 |
(1) | (1) |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
4 | 4 |
9,8366 | 9,8366 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
5 | 5 |
10,0753 | 10,0753 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
6 | 6 |
10,6948 | 10,6948 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
7 | 7 |
10,8341 | 10,8341 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
8 | 8 |
10,9738 | 10,9738 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
9 | 9 |
11,0366 | 11,0366 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
10 | 10 |
11,0543 | 11,0543 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
11 | 11 |
11,1656 | 11,1656 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
12 | 12 |
11,2431 | 11,2431 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
13 | 13 |
11,2539 | 11,2539 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
14 | 14 |
11,2918 | 11,2918 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
15 | 15 |
11,6511 | 11,6511 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
16 | 16 |
11,6524 | 11,6524 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
17 | 17 |
11,9165 | 11,9165 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
18 | 18 |
11,9165 | 11,9165 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
19 | 19 |
12,1616 | 12,1616 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
20 | 20 |
12,1616 | 12,1616 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
21 | 21 |
12,5180 | 12,5180 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
22 | 22 |
12,5180 | 12,5180 |
0,5860 | 0,5860 |
0,2930 | 0,2930 |
23 | 23 |
12,8643 | 12,8643 |
0,5373 | 0,5373 |
0,2443 | 0,2443 |
24 | 24 |
12,8643 | 12,8643 |
0,5373 | 0,5373 |
0,2443 | 0,2443 |
25 | 25 |
13,4843 | 13,4843 |
0,2930 | 0,2930 |
0,1465 | 0,1465 |
26 | 26 |
13,4843 | 13,4843 |
0,2930 | 0,2930 |
0,1465 | 0,1465 |
27 | 27 |
14,1146 | 14,1146 |
0,2930 | 0,2930 |
0,1465 | 0,1465 |
28 | 28 |
14,6028 | 14,6028 |
0,2332 | 0,2332 |
0,0867 | 0,0867 |
29 | 29 |
15,2482 | 15,2482 |
0,0000 | 0,0000 |
0,0000 | 0,0000 |
(1) Soit sur la base de la rémunération minimum mensuelle moyenne | (1) Soit sur la base de la rémunération minimum mensuelle moyenne |
exprimée en salaire horaire : | exprimée en salaire horaire : |
- à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté, cela s'élève à 9,3624 | - à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté, cela s'élève à 9,3624 |
EUR; | EUR; |
- à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté, cela s'élève à 9,4699 | - à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté, cela s'élève à 9,4699 |
EUR. | EUR. |
(2) La rémunération minimum mensuelle doit être appliquée 1 mois avant | (2) La rémunération minimum mensuelle doit être appliquée 1 mois avant |
le 1er janvier 2013. | le 1er janvier 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |