Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/10/2015
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions
de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans
l'économie de services locaux (1) l'économie de services locaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions
de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans
l'économie de services locaux. l'économie de services locaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 6 décembre 2012 Convention collective de travail du 6 décembre 2012
Conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes Conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes
cibles dans l'économie de services locaux cibles dans l'économie de services locaux
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro
124825/CO/318.02) 124825/CO/318.02)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et
aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis
ci-après. ci-après.
Cette convention collective de travail règle les conditions de travail Cette convention collective de travail règle les conditions de travail
et de rémunération des : et de rémunération des :
1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de 1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à
l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui
fournissent des prestations de travail dans un département sui generis fournissent des prestations de travail dans un département sui generis
des services des aides familiales et des aides seniors de la des services des aides familiales et des aides seniors de la
Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de
l'économie de services locaux a été obtenue; l'économie de services locaux a été obtenue;
2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre des 2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre des
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Par programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Par
"programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", on entend "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", on entend
limitativement : limitativement :
- les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés
par le Fonds pour les équipements et services collectifs. par le Fonds pour les équipements et services collectifs.
Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés
par le Fonds pour les équipements et services collectifs, ne tombent par le Fonds pour les équipements et services collectifs, ne tombent
sous le champ d'application de la présente convention collective de sous le champ d'application de la présente convention collective de
travail que si, par le caractère accessoire de cette activité, travail que si, par le caractère accessoire de cette activité,
l'employeur ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services l'employeur ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande,
et non pas à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide et non pas à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide
sociale et des soins de santé; sociale et des soins de santé;
- les travailleurs du groupe-cible tels que définis à l'article 2 de - les travailleurs du groupe-cible tels que définis à l'article 2 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à
l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008).
II. Salaires minima II. Salaires minima

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minima pour les travailleurs

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minima pour les travailleurs

visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à
l'annexe. l'annexe.
§ 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes
cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus. cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus.
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires horaires minima, ainsi que les salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minima, ainsi que les salaires horaires

effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation,
comme prévu à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 comme prévu à la convention collective de travail du 16 décembre 2003
remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002
relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté
flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour

un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en
dehors du temps de travail proprement dit. dehors du temps de travail proprement dit.
III. Allocation de foyer et de résidence III. Allocation de foyer et de résidence

Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une

Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une

allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs
visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes
modalités prévues à la convention collective de travail du 16 décembre modalités prévues à la convention collective de travail du 16 décembre
2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002
relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté
flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
IV. Ancienneté barémique IV. Ancienneté barémique

Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à

Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à

l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 ans. l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 ans.

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique il n'est pas

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique il n'est pas

fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à
temps plein. temps plein.

Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le

Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le

premier jour du mois suivant le mois dans lequel une année premier jour du mois suivant le mois dans lequel une année
d'ancienneté barémique est atteinte. d'ancienneté barémique est atteinte.

Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne

Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne

donnent, pour l'application de la présente convention collective de donnent, pour l'application de la présente convention collective de
travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique : travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique :
1. les périodes d'interruption de carrière complète; 1. les périodes d'interruption de carrière complète;
2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par 2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par
le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation
relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971.
§ 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à § 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à
la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption
de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un
membre du ménage gravement malade. membre du ménage gravement malade.
V. Intervention dans les frais de transport V. Intervention dans les frais de transport
a. Cadre général a. Cadre général

Art. 10.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

Art. 10.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à
encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture
personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres
mesures répondant à la problématique de la mobilité. Ces mesures font mesures répondant à la problématique de la mobilité. Ces mesures font
partie d'une discussion annuelle de la problématique de la mobilité en partie d'une discussion annuelle de la problématique de la mobilité en
conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et
de protection ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale. de protection ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale.
Les parties signataires reconnaissent que la spécificité des soins à Les parties signataires reconnaissent que la spécificité des soins à
domicile rend les alternatives parfois difficiles. domicile rend les alternatives parfois difficiles.
b. Déplacement domicile-lieu de travail b. Déplacement domicile-lieu de travail

Art. 11.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur

Art. 11.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur

lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à
l'exception du vélo, la moto ou la mobylette, les travailleurs l'exception du vélo, la moto ou la mobylette, les travailleurs
disposent d'un droit inconditionnel, en ce qui concerne la distance disposent d'un droit inconditionnel, en ce qui concerne la distance
minimum à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le minimum à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le
prix d'une carte-train 2ème classe de la SNCB, pour le nombre de prix d'une carte-train 2ème classe de la SNCB, pour le nombre de
kilomètres à parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail. kilomètres à parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail.
§ 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un § 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un
trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC
pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs
sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en
transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée
"régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par
train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant. train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant.

Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la

Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la

mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et
son lieu de travail et retour, l'employeur intervient dans les frais son lieu de travail et retour, l'employeur intervient dans les frais
de déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. de déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru.
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du
travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention
financière visée au § 1er du présent article 12 n'est pas financière visée au § 1er du présent article 12 n'est pas
d'application. Les régimes plus avantageux concernant l'intervention d'application. Les régimes plus avantageux concernant l'intervention
financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles. financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles.

Art. 13.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et

Art. 13.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et

d'un moyen de transport privé, l'intervention financière de d'un moyen de transport privé, l'intervention financière de
l'employeur dans les frais de transport du travailleur est fixée selon l'employeur dans les frais de transport du travailleur est fixée selon
l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement
effectuée moyen de transport privé, selon l'article 11, § 2 pour ce effectuée moyen de transport privé, selon l'article 11, § 2 pour ce
qui concerne la distance éventuellement effectuée en transports en qui concerne la distance éventuellement effectuée en transports en
commun ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon commun ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon
l'article 12 pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée l'article 12 pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée
en vélo. en vélo.

Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à

Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à

l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c pour l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c pour
les déplacements dans le cadre du service, est effectué pour le les déplacements dans le cadre du service, est effectué pour le
déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier
client à leur domicile. client à leur domicile.
c. Déplacements dans le cadre du service c. Déplacements dans le cadre du service

Art. 15.§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont

Art. 15.§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont

indemnisés comme suit : indemnisés comme suit :
- A partir du 1er janvier 2013, à minimum 0,29 EUR par kilomètre; - A partir du 1er janvier 2013, à minimum 0,29 EUR par kilomètre;
- A partir du 1er janvier 2014, à minimum 0,31 EUR par kilomètre; - A partir du 1er janvier 2014, à minimum 0,31 EUR par kilomètre;
- A partir du 1er janvier 2015, à minimum 0,32 EUR par kilomètre. - A partir du 1er janvier 2015, à minimum 0,32 EUR par kilomètre.
Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques
éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise. éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise.
L'indemnité kilométrique, en ce compris l'assurance tous risques mise L'indemnité kilométrique, en ce compris l'assurance tous risques mise
à disposition par l'employeur, ne peut jamais excéder l'indemnité à disposition par l'employeur, ne peut jamais excéder l'indemnité
kilométrique forfaitaire en vigueur pour les fonctionnaires fédéraux. kilométrique forfaitaire en vigueur pour les fonctionnaires fédéraux.
§ 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le § 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le
cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il
sera payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir sera payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir
public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13
de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en
matière de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er juillet matière de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er juillet
2012 à 0,3456 EUR/km, y compris l'assurance tous risques mise à 2012 à 0,3456 EUR/km, y compris l'assurance tous risques mise à
disposition par l'employeur. disposition par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre
du service suite à des accords entre le client et le service, une du service suite à des accords entre le client et le service, une
assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût
réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0351 EUR/km réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0351 EUR/km
- montant au 1er juillet 2012). Ce montant est indexé annuellement - montant au 1er juillet 2012). Ce montant est indexé annuellement
selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique
pour les déplacements de service des fonctionnaires. Des régimes pour les déplacements de service des fonctionnaires. Des régimes
dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise. dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise.
§ 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au
présent article 15, §§ 1er et 2, est supprimée. présent article 15, §§ 1er et 2, est supprimée.

Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel

Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel

administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour
leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les
kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le
pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires
(article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement
général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une
double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité
s'élève au 1er juillet 2012 à 0,3456 EUR/km, y compris l'assurance s'élève au 1er juillet 2012 à 0,3456 EUR/km, y compris l'assurance
tous risques mise à disposition par l'employeur. tous risques mise à disposition par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture
dans le cadre du service, une assurance tous risques, l'indemnité dans le cadre du service, une assurance tous risques, l'indemnité
kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques
(avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012). Ce (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012). Ce
montant est indexé annuellement selon les mêmes principes que montant est indexé annuellement selon les mêmes principes que
l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de
service des fonctionnaires. Des régimes dérogatoires seront négociés service des fonctionnaires. Des régimes dérogatoires seront négociés
au niveau de l'entreprise. au niveau de l'entreprise.
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article
16, § 1er est supprimée. 16, § 1er est supprimée.

Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent

Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent

une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse
une rémunération de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres une rémunération de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres
parcourus. parcourus.
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à
disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention
financière prévue au présent article 17, § 1er, est supprimée. Des financière prévue au présent article 17, § 1er, est supprimée. Des
règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne
l'indemnité, restent possibles. l'indemnité, restent possibles.
§ 3. Les parties signataires examineront dans quelle mesure une § 3. Les parties signataires examineront dans quelle mesure une
augmentation de l'indemnité pour utilisation du vélo, de la moto ou de augmentation de l'indemnité pour utilisation du vélo, de la moto ou de
la mobylette est possible. la mobylette est possible.

Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les

Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les

transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la
formule la moins coûteuse. formule la moins coûteuse.
d. Remboursement d. Remboursement

Art. 19.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus

Art. 19.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus

tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au
cours duquel les frais de transport ont été faits. cours duquel les frais de transport ont été faits.
D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention
financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant. financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.
Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les
frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations
nécessaires. nécessaires.

Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux

Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux

travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en
service. service.
VI. Allocation de fin d'année VI. Allocation de fin d'année

Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) ont, à l'exception

Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) ont, à l'exception

de leur première année de service, droit au paiement par l'employeur de leur première année de service, droit au paiement par l'employeur
d'une allocation de fin d'année selon les mêmes conditions et d'une allocation de fin d'année selon les mêmes conditions et
modalités que celles prévues à la convention collective de travail du modalités que celles prévues à la convention collective de travail du
6 décembre 2012 relative à une allocation de fin d'année, en 6 décembre 2012 relative à une allocation de fin d'année, en
remplacement de la convention collective de travail du 7 décembre 2011 remplacement de la convention collective de travail du 7 décembre 2011
relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en
exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de
Non-Profit/Social Profit". Non-Profit/Social Profit".
VII. Jour de carence VII. Jour de carence

Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à

Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à

l'exception de leur première année de service, au paiement des jours l'exception de leur première année de service, au paiement des jours
de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues
à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au
paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du
"Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars
2000. 2000.
VIII. Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans VIII. Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans

Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

leur première année de service, droit aux jours de congé leur première année de service, droit aux jours de congé
supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles
prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5 prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5
jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans en jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans en
exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifiée exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifiée
par la convention collective de travail du 6 décembre 2001. par la convention collective de travail du 6 décembre 2001.
IX. Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans IX. Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans

Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de
travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que
celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006 celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006
relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du
salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la
carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010
voor de Non-Profit/Social Profit". voor de Non-Profit/Social Profit".
X. Congé d'ancienneté X. Congé d'ancienneté

Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de

Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de

congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles
prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998
relative au congé d'ancienneté. relative au congé d'ancienneté.
XI. Prime syndicale XI. Prime syndicale

Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime

Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime

syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la
convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi
d'un avantage social. d'un avantage social.
XII. Priorité XII. Priorité

Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs

Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs

visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides
ménagers réguliers. ménagers réguliers.
XIII. Dispositions finales XIII. Dispositions finales

Art. 28.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

Art. 28.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande. flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2012, Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2012,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande,
relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs
des groupes cibles dans l'économie de services locaux des groupes cibles dans l'économie de services locaux
Barème D1 en EUR/Barema D1 in EUR Barème D1 en EUR/Barema D1 in EUR
Barème valable le 1er janvier 2013/Barema geldig op 1 januari 2013 Barème valable le 1er janvier 2013/Barema geldig op 1 januari 2013
Coefficient/Coëfficiënt : 1,2682 Coefficient/Coëfficiënt : 1,2682
Ancienneté barémique Ancienneté barémique
Baremieke anciënniteit Baremieke anciënniteit
Salaire horaire (sans allocation de foyer ou de résidence) Salaire horaire (sans allocation de foyer ou de résidence)
Uurloon (zonder haard- of stand-plaatstoelage) Uurloon (zonder haard- of stand-plaatstoelage)
38 heures (100 p.c.) 38 heures (100 p.c.)
38 uur (100 pct.) 38 uur (100 pct.)
Allocation de foyer Allocation de foyer
(salaire horaire) (salaire horaire)
Haardtoelage Haardtoelage
(uurloon) (uurloon)
38 heures (100 p.c.) 38 heures (100 p.c.)
38 uur (100 pct.) 38 uur (100 pct.)
Allocation de résidence Allocation de résidence
(salaire horaire) (salaire horaire)
Standplaatstoelage Standplaatstoelage
(uurloon) (uurloon)
38 heures (100 p.c.) 38 heures (100 p.c.)
38 uur (100 pct.) 38 uur (100 pct.)
0 0
9,3053 9,3053
(1) (2) (1) (2)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
1 1
9,3053 9,3053
(1) (2) (1) (2)
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
2 2
9,3053 9,3053
(1) (2) (1) (2)
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
3 3
9,3591 9,3591
(1) (1)
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
4 4
9,8366 9,8366
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
5 5
10,0753 10,0753
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
6 6
10,6948 10,6948
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
7 7
10,8341 10,8341
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
8 8
10,9738 10,9738
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
9 9
11,0366 11,0366
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
10 10
11,0543 11,0543
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
11 11
11,1656 11,1656
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
12 12
11,2431 11,2431
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
13 13
11,2539 11,2539
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
14 14
11,2918 11,2918
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
15 15
11,6511 11,6511
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
16 16
11,6524 11,6524
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
17 17
11,9165 11,9165
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
18 18
11,9165 11,9165
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
19 19
12,1616 12,1616
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
20 20
12,1616 12,1616
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
21 21
12,5180 12,5180
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
22 22
12,5180 12,5180
0,5860 0,5860
0,2930 0,2930
23 23
12,8643 12,8643
0,5373 0,5373
0,2443 0,2443
24 24
12,8643 12,8643
0,5373 0,5373
0,2443 0,2443
25 25
13,4843 13,4843
0,2930 0,2930
0,1465 0,1465
26 26
13,4843 13,4843
0,2930 0,2930
0,1465 0,1465
27 27
14,1146 14,1146
0,2930 0,2930
0,1465 0,1465
28 28
14,6028 14,6028
0,2332 0,2332
0,0867 0,0867
29 29
15,2482 15,2482
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
(1) Soit sur la base de la rémunération minimum mensuelle moyenne (1) Soit sur la base de la rémunération minimum mensuelle moyenne
exprimée en salaire horaire : exprimée en salaire horaire :
- à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté, cela s'élève à 9,3624 - à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté, cela s'élève à 9,3624
EUR; EUR;
- à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté, cela s'élève à 9,4699 - à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté, cela s'élève à 9,4699
EUR. EUR.
(2) La rémunération minimum mensuelle doit être appliquée 1 mois avant (2) La rémunération minimum mensuelle doit être appliquée 1 mois avant
le 1er janvier 2013. le 1er janvier 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^