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Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004
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26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, §
3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004, L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004,
modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'arrêté royal du 26
octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre
2004, fixe les conditions dans lesquels une augmentation du droit 2004, fixe les conditions dans lesquels une augmentation du droit
d'accise spécial peut avoir lieu dans le système cliquet. d'accise spécial peut avoir lieu dans le système cliquet.
L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004 fixe en L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004 fixe en
outre que le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la outre que le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la
première et lors de chaque diminution du prix maximum fixé par le première et lors de chaque diminution du prix maximum fixé par le
contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits
pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en
tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise
spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du
prix hors TVA du produit directeur repris au contrat programme, étant prix hors TVA du produit directeur repris au contrat programme, étant
entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à
l'article 420, § 3, 1°. l'article 420, § 3, 1°.
Par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant Par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant
provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, les augmentations provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, les augmentations
peuvent se produire, dès le 1er novembre 2015, lors de chaque peuvent se produire, dès le 1er novembre 2015, lors de chaque
diminution du prix à la pompe de ce produit, jusqu'au moment où le diminution du prix à la pompe de ce produit, jusqu'au moment où le
montant maximum est atteint. montant maximum est atteint.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre
Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une
perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer
aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la
consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise
spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du
27 décembre 2004. 27 décembre 2004.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, §
3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3, Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3,
1° et 4° ; 1° et 4° ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, considérant que conformément à l'arrêté royal du 26 Vu l'urgence, considérant que conformément à l'arrêté royal du 26
octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre
2004, les taux de droits d'accise peuvent augmenter dès le 1er 2004, les taux de droits d'accise peuvent augmenter dès le 1er
novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les
conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise
sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation;
que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans
délai; délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le gasoil des codes NC 2710 1941, 2710 19 45 et 2710 19

Article 1er.Le gasoil des codes NC 2710 1941, 2710 19 45 et 2710 19

49 visé à l'article 419, e), i) et f), i) de la loi-programme du 27 49 visé à l'article 419, e), i) et f), i) de la loi-programme du 27
décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial
visée à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre visée à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre
2004, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans 2004, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans
le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et
des exploitants de station-service ou en cours de transport à des exploitants de station-service ou en cours de transport à
destination desdits établissements, est soumis à un droit d'accise destination desdits établissements, est soumis à un droit d'accise
spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise
spécial survenue. spécial survenue.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une
autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de
l'article 14, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant l'article 14, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant
la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui 2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui
ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les
utilisent pas pour leur seule consommation; utilisent pas pour leur seule consommation;
3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er,
5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des 5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des
produits énergétiques et de l'électricité. produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire visé à

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire visé à

l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er,
§ 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit § 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit
d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise. d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit
d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci
possède la qualité d'une personne visée à l'article 1er, § 2. possède la qualité d'une personne visée à l'article 1er, § 2.
§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé à la § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé à la
succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des
Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de
l'augmentation du droit d'accise spécial. l'augmentation du droit d'accise spécial.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à

l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume
imposable dépasse 1.000 litres par espèce de produit énergétique pour imposable dépasse 1.000 litres par espèce de produit énergétique pour
laquelle un taux de droit d'accise distinct est applicable. laquelle un taux de droit d'accise distinct est applicable.

Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution

relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire
fixé conformément à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut fixé conformément à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut
prescrire que les détenteurs et les destinataires de produits prescrire que les détenteurs et les destinataires de produits
énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas
échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes
démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs
besoins propres. besoins propres.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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