Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 | Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § |
3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 | 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004, | L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004, |
modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 | modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 |
octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre | octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre |
2004, fixe les conditions dans lesquels une augmentation du droit | 2004, fixe les conditions dans lesquels une augmentation du droit |
d'accise spécial peut avoir lieu dans le système cliquet. | d'accise spécial peut avoir lieu dans le système cliquet. |
L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004 fixe en | L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004 fixe en |
outre que le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la | outre que le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la |
première et lors de chaque diminution du prix maximum fixé par le | première et lors de chaque diminution du prix maximum fixé par le |
contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits | contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits |
pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en | pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en |
tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise | tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise |
spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du | spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du |
prix hors TVA du produit directeur repris au contrat programme, étant | prix hors TVA du produit directeur repris au contrat programme, étant |
entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à | entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à |
l'article 420, § 3, 1°. | l'article 420, § 3, 1°. |
Par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant | Par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant |
provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, les augmentations | provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, les augmentations |
peuvent se produire, dès le 1er novembre 2015, lors de chaque | peuvent se produire, dès le 1er novembre 2015, lors de chaque |
diminution du prix à la pompe de ce produit, jusqu'au moment où le | diminution du prix à la pompe de ce produit, jusqu'au moment où le |
montant maximum est atteint. | montant maximum est atteint. |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre |
Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une | Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une |
perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer | perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer |
aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la | aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la |
consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise | consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise |
spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du | spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du |
27 décembre 2004. | 27 décembre 2004. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § |
3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 | 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3, | Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3, |
1° et 4° ; | 1° et 4° ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence, considérant que conformément à l'arrêté royal du 26 | Vu l'urgence, considérant que conformément à l'arrêté royal du 26 |
octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre | octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre |
2004, les taux de droits d'accise peuvent augmenter dès le 1er | 2004, les taux de droits d'accise peuvent augmenter dès le 1er |
novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les | novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les |
conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise | conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise |
sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; | sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; |
que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans | que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans |
délai; | délai; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le gasoil des codes NC 2710 1941, 2710 19 45 et 2710 19 |
Article 1er.Le gasoil des codes NC 2710 1941, 2710 19 45 et 2710 19 |
49 visé à l'article 419, e), i) et f), i) de la loi-programme du 27 | 49 visé à l'article 419, e), i) et f), i) de la loi-programme du 27 |
décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial | décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial |
visée à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre | visée à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre |
2004, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans | 2004, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans |
le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et | le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et |
des exploitants de station-service ou en cours de transport à | des exploitants de station-service ou en cours de transport à |
destination desdits établissements, est soumis à un droit d'accise | destination desdits établissements, est soumis à un droit d'accise |
spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise | spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise |
spécial survenue. | spécial survenue. |
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : | § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : |
1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une | 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une |
autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de | autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de |
l'article 14, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant | l'article 14, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant |
la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; | la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; |
2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui | 2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui |
ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les | ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les |
utilisent pas pour leur seule consommation; | utilisent pas pour leur seule consommation; |
3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, | 3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, |
5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des | 5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des |
produits énergétiques et de l'électricité. | produits énergétiques et de l'électricité. |
Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire visé à |
Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire visé à |
l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, | l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, |
§ 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit | § 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit |
d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise. | d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise. |
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit | Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit |
d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci | d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci |
possède la qualité d'une personne visée à l'article 1er, § 2. | possède la qualité d'une personne visée à l'article 1er, § 2. |
§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé à la | § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé à la |
succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des | succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des |
Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de | Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de |
l'augmentation du droit d'accise spécial. | l'augmentation du droit d'accise spécial. |
Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à |
Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à |
l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume | l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume |
imposable dépasse 1.000 litres par espèce de produit énergétique pour | imposable dépasse 1.000 litres par espèce de produit énergétique pour |
laquelle un taux de droit d'accise distinct est applicable. | laquelle un taux de droit d'accise distinct est applicable. |
Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution |
relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire | relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire |
fixé conformément à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut | fixé conformément à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut |
prescrire que les détenteurs et les destinataires de produits | prescrire que les détenteurs et les destinataires de produits |
énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas | énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas |
échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes | échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes |
démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs | démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs |
besoins propres. | besoins propres. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015. |
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |