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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/10/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté en Communauté germanophone Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté en Communauté germanophone
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 février 2000, conclue au sein de la collective de travail du 2 février 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale
du personnel de production dans les entreprises de travail adapté en du personnel de production dans les entreprises de travail adapté en
Communauté germanophone (1) Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale
du personnel de production dans les entreprises de travail adapté en du personnel de production dans les entreprises de travail adapté en
Communauté germanophone. Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Beilage Beilage
Paritätische Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und Paritätische Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und
Soziale Werkstätten Soziale Werkstätten
Kollektivabkommen vom 2. Februar 2000 Kollektivabkommen vom 2. Februar 2000
Wiederherstellung der Lohnspanne für das Produktionspersonal in den Wiederherstellung der Lohnspanne für das Produktionspersonal in den
beschützenden Werkstätten der Deutschbprachigen Gemeinschaft beschützenden Werkstätten der Deutschbprachigen Gemeinschaft
(Kollektivabkommen eingetragen am 9. Februar 2000 unter der Nummer (Kollektivabkommen eingetragen am 9. Februar 2000 unter der Nummer
56417/CO/327) 56417/CO/327)
KAPITEL I - Anwendungsbereich KAPITEL I - Anwendungsbereich
Artikel 1 - Das vorliegende Kollektivabkommen betrifft die Arbeitgeber Artikel 1 - Das vorliegende Kollektivabkommen betrifft die Arbeitgeber
der beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die
der paritätischen Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und der paritätischen Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und
Soziale Werkstätten unterliegen, sowie die Arbeitnehmer, die sie in Soziale Werkstätten unterliegen, sowie die Arbeitnehmer, die sie in
der Produktion beschäftigen. der Produktion beschäftigen.
Unter Produktionspersonal versteht man die Arbeitnehmer, die nicht vom Unter Produktionspersonal versteht man die Arbeitnehmer, die nicht vom
Kollektivabkommen vom 21. November 1997, bezüglich der Klassifizierung Kollektivabkommen vom 21. November 1997, bezüglich der Klassifizierung
der Funktionen verschiedener Personalmitglieder in Unternehmen für der Funktionen verschiedener Personalmitglieder in Unternehmen für
angepasste Arbeit, betroffen sind. angepasste Arbeit, betroffen sind.
Das Produktionspersonal gehört zu den 5 Funktionskategorien, die durch Das Produktionspersonal gehört zu den 5 Funktionskategorien, die durch
Artikel 3, § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 1970 festgelegt Artikel 3, § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 1970 festgelegt
wurden, durch das Kollektivabkommen vom 17. Januar 1997 erhalten und wurden, durch das Kollektivabkommen vom 17. Januar 1997 erhalten und
bis zum 31. Dezember 1998 verlängert wurden, anhand des bis zum 31. Dezember 1998 verlängert wurden, anhand des
Kollektivabkommens vom 21. Oktober 1998, das sich auf die Anwendung Kollektivabkommens vom 21. Oktober 1998, das sich auf die Anwendung
des GDMME (Garantiertes Durchschnittliches Monatliches des GDMME (Garantiertes Durchschnittliches Monatliches
MindestEinkommen) der in den beschützenden Werkstätten beschäftigten MindestEinkommen) der in den beschützenden Werkstätten beschäftigten
Arbeitnehmer bezieht. Arbeitnehmer bezieht.
KAPITEL II - Allgemeine Bestimmungen KAPITEL II - Allgemeine Bestimmungen
Art. 2 - Im Rahmen der überberuflichen Abkommen 1999-2000, erklären Art. 2 - Im Rahmen der überberuflichen Abkommen 1999-2000, erklären
sich die Parteien innerhalb der beschützenden Werkstätten der sich die Parteien innerhalb der beschützenden Werkstätten der
Deutschsprachigen Gemeinschaft einverstanden, eine Lohnaufwertung, Deutschsprachigen Gemeinschaft einverstanden, eine Lohnaufwertung,
vorrangig für das Produktionspersonal, das nicht vom GDMME vom 1. vorrangig für das Produktionspersonal, das nicht vom GDMME vom 1.
Januar 1999 betroffen war, durchzuführen. Januar 1999 betroffen war, durchzuführen.
KAPITEL III - Anwendungsbedingungen KAPITEL III - Anwendungsbedingungen
Art. 3 - Dieses Kollektivabkommen zielt auf eine progressive Art. 3 - Dieses Kollektivabkommen zielt auf eine progressive
Lohnspanne für die Kategorien 1, 2, 3. Lohnspanne für die Kategorien 1, 2, 3.
Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2000 wird Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2000 wird
den Kategorien 1 und 2 eine Erhöhung der Mindestbeträge von 5,58 den Kategorien 1 und 2 eine Erhöhung der Mindestbeträge von 5,58
BEF/Std. gewährt. BEF/Std. gewährt.
Diese Erhöhung wird auf den garantierten Mindeststundensatz berechnet, Diese Erhöhung wird auf den garantierten Mindeststundensatz berechnet,
d.h. 279,16 BEF/Std. am 1. Juni 1999. d.h. 279,16 BEF/Std. am 1. Juni 1999.
Diese Aufwertung betrifft nur die Mindestbeträge dieser Kategorien. Diese Aufwertung betrifft nur die Mindestbeträge dieser Kategorien.
Nach der Erhöhung präsentieren sich die neuen Mindestbeträge der Nach der Erhöhung präsentieren sich die neuen Mindestbeträge der
Kategorien 1 und 2 wie folgt: Kategorien 1 und 2 wie folgt:
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Für die neuen Arbeitnehmer, die von diesem garantierten Mindestlohn Für die neuen Arbeitnehmer, die von diesem garantierten Mindestlohn
betroffen sind, ist Folgendes anwendbar: betroffen sind, ist Folgendes anwendbar:
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Für Arbeitnehmer unter 21 wird der garantierte Mindestlohn durch Für Arbeitnehmer unter 21 wird der garantierte Mindestlohn durch
folgenden Prozentsatz multipliziert: folgenden Prozentsatz multipliziert:
20 Jahre x 94 Proz. 20 Jahre x 94 Proz.
19 Jahre x 88 Proz. 19 Jahre x 88 Proz.
18 Jahre x 82 Proz. 18 Jahre x 82 Proz.
Art. 4 - Die Sozialpartner verpflichten sich, für den Zeitraum Art. 4 - Die Sozialpartner verpflichten sich, für den Zeitraum
September bis Oktober 2000 Mehrjahresplanungen der Mindestlöhne für September bis Oktober 2000 Mehrjahresplanungen der Mindestlöhne für
die Kategorien 1, 2 und 3 zu erstellen. die Kategorien 1, 2 und 3 zu erstellen.
Art. 5 - Die Sozialpartner möchten die Funktionskategorien und ihre Art. 5 - Die Sozialpartner möchten die Funktionskategorien und ihre
aktuellen Definitionen für ein Jahr einfrieren und verpflichten sich aktuellen Definitionen für ein Jahr einfrieren und verpflichten sich
in diesem Zeitraum, ab Abwendungsdatum des vorliegenden Abkommens, die in diesem Zeitraum, ab Abwendungsdatum des vorliegenden Abkommens, die
obengenannten Klassifizierungen neu zu definieren, damit jeder obengenannten Klassifizierungen neu zu definieren, damit jeder
Arbeitnehmer in die Kategorie fällt, die objektiv seiner beruflichen Arbeitnehmer in die Kategorie fällt, die objektiv seiner beruflichen
Eignung und seiner ausgeübten Funktion entspricht. Eignung und seiner ausgeübten Funktion entspricht.
Art. 6 - Die Aufwertungen werden auf die Mindestbeträge einer jeden Art. 6 - Die Aufwertungen werden auf die Mindestbeträge einer jeden
Kategorie erstellt. Diese Mindestbeträge bilden die Mindestschwelle Kategorie erstellt. Diese Mindestbeträge bilden die Mindestschwelle
für die Verhandlungen bezüglich der Klassifizierungen. für die Verhandlungen bezüglich der Klassifizierungen.
Art. 7 - Vorliegendes Kollektivabkommen tritt am 1. Januar 2000 in Art. 7 - Vorliegendes Kollektivabkommen tritt am 1. Januar 2000 in
Kraft und wird für ein Jahr abgeschlossen. Es kann von jeder der Kraft und wird für ein Jahr abgeschlossen. Es kann von jeder der
Parteien mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden Parteien mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden
mittels eines Einschreibebriefes per Post an den Präsidenten der mittels eines Einschreibebriefes per Post an den Präsidenten der
paritätischen Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und paritätischen Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und
Soziale Werkstätten, der eine Kopie an jede der vertretenen Soziale Werkstätten, der eine Kopie an jede der vertretenen
Organisationen innerhalb der paritätischen Kommission weitergibt. Organisationen innerhalb der paritätischen Kommission weitergibt.
Gesehen, um den Königlichen Erlass vom 26. Oktober 2001 als Beilage Gesehen, um den Königlichen Erlass vom 26. Oktober 2001 als Beilage
beigefügt zu werden. beigefügt zu werden.
Ministerin der Beschäftigung, Ministerin der Beschäftigung,
Frau L. ONKELINX Frau L. ONKELINX
Traduction Traduction
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 2 février 2000 Convention collective de travail du 2 février 2000
Rétablissement de la tension salariale pour le personnel de production Rétablissement de la tension salariale pour le personnel de production
dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté
germanophone (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro germanophone (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro
56417/CO/327) 56417/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté aux employeurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté
germanophone ressortissant de la Commission paritaire pour les germanophone ressortissant de la Commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux
travailleurs qu'ils occupent à la production. travailleurs qu'ils occupent à la production.
Par « personnel de production » il faut entendre les travailleurs non Par « personnel de production » il faut entendre les travailleurs non
visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997
relative à la classification des fonctions pour certains membres du relative à la classification des fonctions pour certains membres du
personnel dans les entreprises de travail adapté. personnel dans les entreprises de travail adapté.
Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions
telles qu'elles avaient été fixées par l'art. 3, §1er de l'arrêté telles qu'elles avaient été fixées par l'art. 3, §1er de l'arrêté
royal du 23 mars 1970, maintenues applicables par la convention royal du 23 mars 1970, maintenues applicables par la convention
collective de travail du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31 collective de travail du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31
décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 octobre décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 octobre
1998 relative à l'application du RMMMG (Revenu Minimum Mensuel Moyen 1998 relative à l'application du RMMMG (Revenu Minimum Mensuel Moyen
Garanti) aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés. Garanti) aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000, les

Art. 2.Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000, les

parties sont d'accord pour appliquer au sein des entreprises de parties sont d'accord pour appliquer au sein des entreprises de
travail adapté situées en Communauté germanophone, une revalorisation travail adapté situées en Communauté germanophone, une revalorisation
salariale prioritairement au personnel de production n'ayant pas salariale prioritairement au personnel de production n'ayant pas
bénéficié du passage au RMMMG au 1er janvier 1999. bénéficié du passage au RMMMG au 1er janvier 1999.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Cette convention collective de travail vise à rétablir

Art. 3.Cette convention collective de travail vise à rétablir

progressivement une tension salariale pour les catégories 1, 2 et 3. progressivement une tension salariale pour les catégories 1, 2 et 3.
Dans la période se situant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre Dans la période se situant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre
2000 une augmentation des minima de 5,58 BEF/h est accordée aux 2000 une augmentation des minima de 5,58 BEF/h est accordée aux
catégories 1 et 2. catégories 1 et 2.
Cette augmentation est calculée à partir du taux horaire minimum Cette augmentation est calculée à partir du taux horaire minimum
garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16 BEF/h. garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16 BEF/h.
Cette revalorisation ne concerne que les minima de ces catégories. Cette revalorisation ne concerne que les minima de ces catégories.
Après revalorisation, les nouveaux minima des catégories 1 et 2 se Après revalorisation, les nouveaux minima des catégories 1 et 2 se
présentent de la manière suivante : présentent de la manière suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour les nouveaux travailleurs visés par le salaire minimum garanti, Pour les nouveaux travailleurs visés par le salaire minimum garanti,
les minima suivants sont d'application : les minima suivants sont d'application :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti
est multiplié par la fraction suivante : est multiplié par la fraction suivante :
20 ans x 94 p.c. 20 ans x 94 p.c.
19 ans x 88 p.c. 19 ans x 88 p.c.
18 ans x 82 p.c. 18 ans x 82 p.c.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à établir pour la période

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à établir pour la période

septembre-octobre 2000 des planifications pluriannuelles des salaires septembre-octobre 2000 des planifications pluriannuelles des salaires
minima des catégories 1, 2 et 3. minima des catégories 1, 2 et 3.

Art. 5.Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de

Art. 5.Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de

fonctions et leurs définitions actuelles pendant une durée d'un an et fonctions et leurs définitions actuelles pendant une durée d'un an et
s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la
présente convention, à redéfinir les classifications précitées afin présente convention, à redéfinir les classifications précitées afin
que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond
objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée. objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée.

Art. 6.Les revalorisations sont établies sur les minima de chaque

Art. 6.Les revalorisations sont établies sur les minima de chaque

catégorie. Ces minima constituent le seuil minimum pour les catégorie. Ces minima constituent le seuil minimum pour les
négociations sur les classifications. négociations sur les classifications.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2001 et

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2001 et

est conclue pour un an. Elle peut être dénoncée par chacune des est conclue pour un an. Elle peut être dénoncée par chacune des
parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée
à la poste, au président de la Commission paritaire pour les à la poste, au président de la Commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui transmet une entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui transmet une
copie à chacune des organisations représentées au sein de la copie à chacune des organisations représentées au sein de la
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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